Infirmation 31 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 31 janv. 2014, n° 13/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03330 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 25 mars 2013, N° F11/00789 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/03330
XXX
C/
B
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 25 Mars 2013
RG : F 11/00789
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 31 JANVIER 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
Marouane B
né le XXX à XXX
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 Mai 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le conseil de prud’hommes de Saint -Etienne, section activités diverses, par jugement contradictoire du 25 mars 2013, a :
— dit que le licenciement de monsieur B est abusif et déclaré ses demandes fondées et recevables
— condamné l’association AIMV à verser à monsieur B les sommes suivantes:
* 499, 53 euros à titre de rappel de salaires pour heures complémentaires outre 49,53 euros au titre des congés payés y afférents
* 8359,61 euros pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour les heures complémentaires
— ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que le bulletin de salaire rectifié conformes au présent jugement
— débouté monsieur B du surplus de ses demandes
— débouté l’association AIMV de l’intégralité de ses demandes;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par l’association AIMV par lettre recommandée postée le 16 avril 2013 et réceptionnée au greffe le 17 avril 2013 ;
Attendu que monsieur B a été engagé par l’association AIMV suivant contrat à durée déterminée de 2 années dit contrat unique d’insertion en qualité d’agent des services logistiques pour un horaire hebdomadaire moyen de 20 heures;
Que différents avenants ont été signés les 21, 26 juillet 2010, les 5, 17 août 2010, 28, 30 septembre 2010, 8 octobre 2010, 7,15, 24 décembre 2010, 12, XXX, 4, 9 février 2011, 15, 28, 30 mars 2011, 12, 21 avril 2011 aux fins de voir majoré le temps de travail de 3, 6, 7, 9, 12 ou 14 heures les 7,13, 23, 28 juillet 2010, des 10 au11et 17 au 22 août 2010, du 24 août 2010 jusqu’au 24 aout 2012(sic), le 19 août 2010, les 28 et 30 septembre 2010, le 8 octobre 2010, les 7, 15 décembre 2010, du 27 au 29 décembre 2010, les 12, 24, 25 janvier 2011, les 4, 9 février 2011, les 17,28, 30 mars 2011, les 18 et 26 avril 2011 ;
Attendu que l’employeur tout en soutenant que monsieur B a démissionné de ses fonctions le 27 avril 2011, a convoqué ce dernier à un entretien préalable au licenciement fixé au11 mai 2011, par lettre du 3 mai 2011, l’a mis à pied à titre conservatoire et a prononcé son « licenciement pour faute grave » par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2011 pour : « menace de mort et insubordination envers sa supérieure hiérarchique » ;
Attendu que l’association AIMV emploie plus de 11 salariés et est dotée d’institutions représentatives du personnel ;
Que la convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP 51) ;
Attendu que l’association AIMV demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 5 novembre 2013, visées par le greffier le 29 novembre 2013 et soutenues oralement, de:
— sur le rappel des heures supplémentaires, constater sa bonne foi qui reconnaît son erreur et accepte de verser à monsieur B à la somme de 179, 24 euros à titre de majorations complémentaires outre 17,92 euros au titre des congés payés y afférents et dire et juger que monsieur B n’a subi aucun préjudice supplémentaire au titre du dépassement des heures effectuées au delà du 1/10e légal
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour dépassement des heures effectuées au delà du 1/10 légal
A titre principal sur la démission de monsieur B
— dire et juger qu’il a démissionné le 27 avril 2011et rejeter toute demande relative à son licenciement
A titre subsidiaire, sur le licenciement pour faute grave
— dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave et débouter monsieur B de l’intégralité de ses demandes
— condamner monsieur B au paiement de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Attendu que monsieur B demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 27 novembre 2013, visées par le greffier le 29 novembre 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L3123-14-4, A, L1243-4, R5134-47 et R5134-70 du code du travail, de:
— confirmer le jugement
— condamner l’association AIMV à lui verser, avec intérêts légaux à compter de la demande, les sommes suivantes:
* 340,25 euros à titre de rappel de salaires pour heures complémentaires outre 34,02 euros au titre des congés payés y afférents
* 144 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
* 8359,61 euros pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée
* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement heures complémentaires
— ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que le bulletin de salaire rectifié en conséquence de la décision
— condamner l’association AIMV à lui verser 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des heures complémentaires
Attendu que monsieur B soutient avoir effectué de nombreuses heures complémentaires établies par les bulletins de salaires émis, les différents avenants signés entre les parties et les plannings de travail ;
Qu’il considère que les horaires modifiés par avenant (23 sur 10 mois) doivent s’analyser en des heures complémentaires, l’employeur ayant voulu échapper aux dispositions d’ordre public des articles L3123-14-4 , L3123-17 et X du code du travail et que le calcul doit être réalisé semaine après semaine, l’accord collectif signé au sein de l’établissement du Foyer de Valbenoite pour un calcul sur cycle ne lui est pas applicable ;
Qu’il réclame paiement d’une somme de 340,25 euros outre les congés payés correspondant aux heures effectuées entre juillet 2010 et avril 2011 et indemnisation du préjudice résultant du dépassement des heures effectuées au-delà du 1/10e légal ;
Attendu que l’Association AIMV déduit de l’absence de contestation élevée par le salarié en cours d’exécution l’absence de préjudice au titre des heures effectuées au-delà du 1/10e légal, critique les calculs opérés par monsieur B, valeur fausse du SMIC (8,86 au lieu de 9 euros) et heures comptabilisées semaine après semaine sans prise en compte du cycle de 4 semaines, prévu à l’accord d’établissement Valbenoite pris en application de l’accord de branche du 1er avril 1999 ;
Qu’elle se reconnaît débitrice d’un solde de 179,24 euros outre les congés payés ;
Attendu que d’une part, l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 28 décembre 1999 qui institue un décompte par cycle ne s’applique pas notamment aux « salariés titulaires d’un contrat emploi solidarité CES pour lesquels la législation les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires ou de 87 heures par mois » ;
Que le contrat emploi solidarité a été remplacé par le contrat unique d’insertion ;
Que le décompte par cycle ne peut être retenu comme le demande l’employeur ;
Attendu que d’autre part, contractuellement, il est prévu un horaire moyen hebdomadaire de 20 heures réparti selon les plannings remis au salarié, sans aucune définition de limites sous quelque forme que ce soit ;
Que l’employeur a fait signer au salarié de multiples avenants faisant varier la durée mensuelle de travail de 87 heures à :
— 101 heures en juillet 2010
— 124 heures en août 2010
— 98 heures en septembre 2010
— 94 heures en octobre 2010
— 113 heures en décembre 2010
— 106 heures en janvier 2011
— 97 heures en février 2011
— 115 heures en mars 2011
— 101 heures en avril 2011 ;
Attendu que les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d’ordre public auxquels il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ;
Qu’il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu’elles soient imposées par l’employeur ou qu’elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel, sont des heures complémentaires ;
Attendu qu’enfin, toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail inscrite au contrat du salarié étant qualifiées d’heures complémentaires, toutes celles qui ont été effectuées au-delà de la limite d’un dixième de la durée prévue au contrat, doivent supporter la majoration de 25 % prévue par l’article L. 3123-19 du code du travail ;
Que monsieur B est fondé en sa demande de rappel de salaire, le calcul devant être opéré selon les propres mentions figurant sur les bulletins de salaires sur la base d’un taux horaire de 8,86 euros jusqu’en décembre 2010, 8,88 euros en janvier 2011 et 9 euros à compter de février 2011 et décompté l’ensemble des heures complémentaires accomplies, les heures complémentaires effectuées en deçà du 1/10e légal (2 x4,33 semaines / mois soit 8,66), les sommes perçues et les sommes dues n’encourant aucune critique ;
Qu’il en résulte au regard des mentions figurant sur les bulletins de salaire que pour les mois d’octobre (7 heures complémentaires effectuées) et novembre 2010 (aucune heure complémentaire accomplie) aucun rappel n’est dû ;
Que pour les autres mois, le calcul doit être le suivant pour :
Mois
Nombre total d’heures complémentaires effectuées
Montant dû
Montant perçu
Solde
Juillet 2010
24
8,66 x 8,86
15,34 x 11,07
Soit un total de 243,53 euros
212,64 euros
33,89 euros
Août 2010
37
8,66 x 8,86
XXX
Soit un total de 390,44 euros
327,82 euros
62,62 euros
Septembre 2010
11
8,66 x 8,86
2,34 x 11,07
Soit un total de 102,62 euros
97,46 euros
5,16 euros
Décembre 2010
30,5
8,66 x 8,86
21,84 x 11,07
Soit un total de 318,48euros
270,93 euros
44,56 euros
Janvier 2011
19
8,66 x 8,88
10,34 x 11,1
Soit un total de 191,67 euros
171 euros
20,67 euros
Février 2011
13
8,66 x 9
4,34 x 11,25
Soit un total de 126,76 euros
122,90 euros
3,86 euros
Mars 2011
28
8,66 x 9
XXX
Soit un total de 295,51 euros
252 euros
43,51 euros
Avril 2011
14
8,66 x 9
XXX
Soit un total de 138,01euros
18 euros
120,01 euros
soit un solde restant total dû de 337,28 euros ;
Attendu que l’Association AIMV doit être condamnée à payer à monsieur B la somme de 337,28 euros à titre de rappel de salaires outre 33,73 euros au titre des congés payés ;
Que cette créance salariale est productrice d’intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur, en application de l’article 1153 du code civil ;
Attendu que monsieur B est également fondé en sa demande d’indemnisation, le seul fait du dépassement de la durée contractuelle de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires sur une longue période de façon réitérée lui ayant causé un préjudice pouvant être justement indemnisé par une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; Que cette créance de nature indemnitaire est productrice d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé de ces chefs ;
Sur la rupture des relations contractuelles
Attendu que l’Association AIMV soutient que monsieur B a démissionné de ses fonctions le 27 avril 2011 et se réfère à une main courante déposée par monsieur B le 16 mai 2011 dans laquelle il dénonce des vols commis par les femmes de ménage et précise : « je suis parti de cette maison de retraite depuis le 27 avril 2011 car je n’admets pas ce qui se passe à l’intérieur de l’établissement. Je vous informe que depuis le 2 mai 2011 le directeur à qui je m’adressais ne fait plus partie de la maison de retraite et a été remplacé. J’ai été convoqué par la nouvelle directrice et je lui ai expliqué ce qui se passait dans cette maison de retraite et elle m’a baratiné afin que je ne parle pas pour éviter de faire de la mauvaise pub à l’établissement et elle m’a dit qu’elle ferait en sorte que je touche le chômage bien que je sois parti de moi-même » ;
Attendu que monsieur B considère que la rupture des relationnelles contractuelles est intervenue suite à une mesure de licenciement pour faute grave ;
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à la relation de travail;
Qu’elle ne se présume pas ;
Que les déclarations de monsieur B au commissariat de police permettent d’établir que ce dernier a quitté son lieu de travail le 27 avril 2011 et ne s’y est plus présenté;
Qu’il ne peut s’en déduire une manifestation de volonté de mettre fin à la relation de travail ;
Que d’ailleurs sur le bulletin de salaire d’avril 2011, monsieur B est noté en absence injustifié depuis le 26 avril 2011 jusqu’au 30 avril 2011 ;
Attendu que monsieur B a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mai 2011 pour « menace de mort et insubordination envers sa supérieure hiérarchique » ;
Attendu que préliminairement, il s’agit d’une rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée prononcée pour faute grave ;
Que cette lettre de rupture fixe les limites du litige ;
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise;
Attendu que l’Association, à qui incombe la charge de la preuve des manquements fautifs, verse aux débats :
— une lettre de madame C datée du 1er juin 2010 signalant avoir été le 31 mai 2010 à 7h40 « agressée verbalement sur mon poste de travail à l’office du restaurant du 1er étage par monsieur B », lequel était arrivé avec un retard de 25 minutes et précisant « Cela fait trois fois que je vois monsieur B dans une vulgarité et agressivité excessive dont le lundi 31 mai vis-à-vis de moi’Ceci n’a pas à se reproduire et si cela est le cas je refuse de travailler dans de telles conditions »
— une attestation de madame Z K déclarant avoir « été agressée par monsieur B (qui) voulait acheter de l’essence et brûler la résidence ainsi que moi-même »
— une déclaration de main courante déposée le 27 avril 2011 à 16h51 au commissariat de police de Saint Etienne par madame Z K précisant : « Monsieur E Marouane m’a menacé de me jeter de l’essence dessus et de me mettre le feu car j’ai décidé d’embaucher une fille à sa place. Il voulait même me frapper mais mon patron s’est interposé à temps. Ce n’est pas la première fois qu’il me menace, cela m’a fait peur car il avait été porteur d’un bracelet électronique pendant un an. Je me réserve le droit de déposer plainte si la situation empire » ;
Attendu que parallèlement, monsieur B qui conteste la pertinence des manquements reprochés verse aux débats :
— une attestation datée du 24 décembre 2010 de monsieur D, directeur de AIMV Résidence Valbenoite à Saint Etienne certifiant que « monsieur B est salarié dans notre établissement depuis le 12 avril 2010 et donne entière satisfaction dans son travail »
— la déclaration de main courante du 16 mai 2011 faite par lui dont la teneur a été précédemment rappelée
— une attestation de madame F G, conseillère en insertion professionnelle, H I, ayant suivi monsieur B du 7 décembre 2009 au 7 mai 2010, qui précise n’avoir « eu que des retours positifs sur l’implication de (ce dernier) à son poste de travail. D’ailleurs ce dernier nous tenait régulièrement informé de son travail. Monsieur B était heureux à son poste, consciencieux et semblait avoir un très bon contact avec les résidents. Les différents suivis téléphoniques avec la direction ont permis d’évaluer cette motivation sur la période d’accompagnement professionnel H » ;
Attendu que si le courrier de madame Y qui fait référence à des faits commis par monsieur B, postérieurement à la rupture des relations contractuelles et d’autres antérieurs sans toutefois les dater ne peut servir d’éléments de preuve, les faits reprochés à monsieur B de menace de mort sont par contre établis par la déclaration de main courante circonstanciée effectuée par madame Z au commissariat de police de Saint Etienne, sans qu’il soit nécessaire que cette déclaration soit corroborée par une attestation du « patron » ;
Que quelque puisse être le contexte dans lequel les menaces proférées par monsieur B l’ont été et même si la relation de travail semblait se dérouler sans incident ce que confirme la conseillère en insertion professionnelle, une telle menace, même prononcée à une seule occasion, de mettre le feu à une maison de retraite de « brûler » une collègue de travail constitue un manquement grave ;
Que l’Association AIMV, débitrice à l’égard de tous ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, dès connaissance de la déclaration de main courante, n’a pu que mettre à pied à titre conservatoire le salarié et mettre un terme à la relation contractuelle de travail ;
Attendu que la rupture anticipée du contrat de travail est fondée sur une faute grave justifiant que monsieur B soit débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d’une indemnité en application de l’article L1243-4 du code du travail ;
Attendu que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Attendu que monsieur B est fondé en sa demande de remise des documents sociaux conformes au dispositif du présent arrêt ;
Attendu que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les dépens d’instance et d’appel doivent être laissés à la charge de l’Association AIMV qui succombe partiellement en ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que les considérations d’équité justifient que soit allouée à monsieur B une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour,statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Condamne l’Association AIMV à payer à monsieur B les sommes suivantes :
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement heures complémentaires au-delà du 1/10e légal avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt
— 337,28 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures complémentaires outre 33,73 euros au titre des congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur, en application de l’article 1153 du code civil
Dit que la rupture anticipée du contrat unique d’insertion est fondée sur une faute grave
Déboute monsieur B de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d’une indemnité en application de l’article L1243-4 du code du travail
Condamne l’Association AIMV à payer à monsieur B la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute l’Association AIMV de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’Association AIMV aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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