Infirmation 11 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 11 mars 2014, n° 12/04268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/04268 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 25 juillet 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/04268
AD/EL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – D’AVIGNON
25 juillet 2012
Section: Commerce
Z
C/
SAS X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2014
APPELANTE :
Madame G Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître Anne-France BREUILLOT de la SCP BREUILLOT & VARO, avocat au barreau de CARPENTRAS.
INTIMÉE :
SAS X
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de Monsieur BIANCHIRI représentant légal, assistée de Maître Vincent VINOT de la SELARL LVS CONSEIL, avocat au barreau de NIMES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Adeline DELIGNY, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Madame Anne DELIGNY, Conseiller.
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2014.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 11 mars 2014, date indiquée à l’issu des débats.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société X exerce une activité d’entretien et de réparation automobile.
Le 17 avril 2008, elle recrutait Madame G Z en qualité de magasinier échelon 3 au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 18 juin 2008, elle était promue au poste de vendeuse libre service échelon 9.
Prétendant être victime de harcèlement, elle saisissait le 24 janvier 2011 le Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON d’une demande de résiliation judiciaire.
Le 25 juillet 2012, le conseil déboutait la salariée de ses demandes.
Le 4 septembre 2012, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à tout poste dans l’entreprise à l’issue d’une seule visite et le 19 octobre 2012, elle était licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 25 septembre 2012, elle relevait régulièrement appel de la décision et par conclusions soutenues oralement, elle sollicite la réformation de la décision et demande à la Cour de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur,
— subsidiairement déclarer la nullité et en tous cas sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 19 octobre 2012,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 3.634,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 363,40 euros à titre de congés payés afférents,
* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20.000 euros pour préjudice moral du fait du harcèlement,
* 2.039,10 euros à titre de rappel de participation employeur pour les titres restaurant dus en application de l’article 1.14 de la convention collective pour la période d’avril 2008 à octobre 2010,
* 2.364,26 euros à titre de garantie de prévoyance conventionnelle pour la période de décembre 2010 à octobre 2012,
* remise d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes sous astreinte,
* intérêts au taux légal à compter de la saisine,
* 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômages dans la limite de 6 mois.
A l’audience, Madame Z déclare abandonner ses demandes au titre du rappel de salaire pour la période du 5 au 20 octobre 2012 (838,53 euros) ainsi qu’aux congés payés correspondants, l’employeur ayant procédé à la régularisation sollicitée.
Concernant le harcèlement, elle fait état de différents faits : comportement hostile du nouveau dirigeant, Monsieur A, sanction ou menace de sanction injustifiées, changement de fonctions et d’horaires de travail…
Son état de santé se dégradait au cours de l’année 2010 et elle était arrêtée pour dépression avant d’être déclarée inapte.
L’employeur avait commis d’autres manquement en matière d’avantage conventionnels et de salaire ainsi :
— il aurait dû lui remettre des tickets restaurant faute d’avoir mis à sa disposition un local de restauration lui permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité (article 1.14 de la convention collective) ;
— le local qui était mis à disposition, durant l’été 2010, ne répondait pas aux exigences conventionnelles ;
— il ne lui a pas versé l’ensemble des sommes qui lui étaient dues au titre de la prévoyance et du maintien de salaire.
Concernant le licenciement et à titre subsidiaire, la salariée explique que :
— celui-ci est nul puisque l’inaptitude est directement imputable aux faits de harcèlement dont elle a été victime ;
— en tout état de cause, l’employeur n’a pas recherché des possibilités de reclassement au sein des autres sociétés du groupe INTERMARCHÉ dont font partie les centres automobiles alors que l’inaptitude ne concernait que l’entreprise dirigée par Monsieur A.
Aux termes de ses conclusions développées, la société X sollicite la confirmation de la décision, le débouté de Madame Z de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en premier lieu qu’elle n’était pas tenue de délivrer des titres restaurant à la salariée au motif qu’elle avait mis à la disposition du personnel un emplacement pour se restaurer.
Concernant la demande de résiliation, elle expose quelle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles comme en témoignent les pièces objectives communiquées venant contredire les propos mensongers de la salariée.
La société X attire l’attention de la Cour sur l’absence de fiabilité des attestations produites par Madame Z.
S’agissant du licenciement, elle indique qu’elle est en mesure de justifier de ses recherches de reclassement et qu’elle s’était rapprochée du médecin du travail lequel confirmait que l’inaptitude de la salariée était incompatible avec toute mesure d’adaptation ou de reclassement. Elle ajoute que l’appellation INTERMARCHÉ ou 'LES MOUSQUETAIRES’ ne vise pas un groupe de sociétés mais est utilisée par des entreprises indépendantes, membres d’une même centrale d’achat et dans lesquelles aucune permutation de salariée n’est possible.
MOTIFS
Sur le harcèlement :
En application des articles L 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame Z fait état des faits suivants :
— elle était menacée de sanction pour avoir refusé d’effectuer des heures supplémentaires en raison de ses contraintes familiales ;
— le 3 novembre 2010, elle se voyait refuser l’accès à la salle du personnel pour faire chauffer son repas et était contrainte de rentrer chez elle ;
— le 7 décembre 2010, elle était traitée de 'merdeuse’ ;
— le 10 décembre 2010, elle se voyait refuser l’usage à la machine à café avant de se voir intimer l’ordre de quitter l’entreprise et d’attendre dans le froid séparée de ses collègues de travail ;
— il lui était demandé pendant sa grossesse d’effectuer des travaux de force et il lui était refusé le bénéfice d’un siège ;
— ses responsabilités lui avaient été retirées ;
— à son retour de son congé maternité , elle était affectée sur un nouveau poste et était soumise à de nouveaux horaires ;
— elle devait attendre le 9 décembre 2010 pour obtenir un vêtement de travail à sa taille ;
— le 14 décembre 2010 il lui était notifié un avertissement pour des faits injustifiés ;
— le 27 février 2010, l’employeur l’informait qu’il avait procédé à l’installation d’un système de vidéo surveillance et lui faisait comprendre qu’elle serait directement concernée par cette surveillance ;
— son état de santé se dégradait au cours de l’année 2010 et elle était arrêtée pour dépression avant d’être déclarée inapte.
A l’appui de ses assertions, Madame Z produit notamment les éléments suivants :
— les courriers de l’employeur des 29 janvier 2010 et du 19 octobre 2010 l’informant de la modification de ses horaires de travail ;
— le courrier d’avertissement du 14 décembre 2010 ainsi que son courrier de contestation du 4 janvier 2011 ;
— un courrier du médecin du travail du 10 décembre 2010 au médecin de traitant de la salariée lui adressant cette dernière laquelle 'depuis quelques jours a des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle et subi des pressions de la part de son employeur’ ;
— un certificat médical du même jour prescrivant des anxiolytiques ;
— un avis d’arrêt maladie pour dépression du 10 au 24 décembre 2010 ;
— un avis d’arrêt de travail du 21 janvier 2011 au 28 février 2011 pour 'dépression’ ;
— un avis d’arrêt de travail du 1 au 30 avril 2011 pour 'dépression’ ;
— un avis d’arrêt de travail du 26 avril 2011 au 31 mai 2011 pour 'dépression sévère’ ;
— un avis d’arrêt de travail du 29 juin 2011 au 31 juillet 2011 pour 'dépression’ ;
— un avis d’arrêt de travail du 29 juillet 2011 au 31 août 2011 pour 'dépression sévère’ ;
— un avis d’arrêt de travail du 29 août 2011 au 30 septembre 2011 pour 'dépression sévère’ ;
— un avis d’arrêt de travail du 29 septembre 2011 au 31 octobre 2011 pour 'dépression sévère’ ;
— un avis d’arrêt de travail du 19 octobre 2011 au 30 novembre 2011 pour 'dépression’ ;
— un avis d’arrêt de travail du 24 novembre 2011 au 31 décembre 2011 pour 'dépression’ ;
— un certificat du Docteur AB AC, psychiatre, du 9 mai 2011 dont il ressort que la salariée est suivie 'régulièrement sur le CMP de Sorgues pour un syndrome dépressif réactionnel à des conflits au travail’ ;
— Mélody AA, Laetitia ULPAT, Pierre MADON, Alexia CHENAL, Vicky CROMBOIS, Rudy GROS-JEAN témoignent de la dégradation de l’état de santé de Madame Z ;
— l’attestation de AF AG AH qui raconte avoir vu Monsieur A 'refuser à Madame Z l’accès à la salle de repos mise à disposition pour qu’elle puisse s’y restaurer… vu Mlle Z vendeuse confirmée servir du gaz pour les clients tous les jours et effectuer des tâches ménagères et aller ranger un débarras situé en hauteur et qui ajoute que le mercredi 24 novembre, Mlle Z a était mise dehors par Mr A Florent entre midi alors qu’elle voulais ce restaurer dans la salle de repas en sachant que ce mercredi là il faisait a peine 6° j’ai proposé à Mlle Z de venir ce restaurer chez moi a l’abri du froid’ ;
— l’attestation de O P, compagne de AF AG AH qui énonce que 'Mlle Z lui a téléphoné en pleur car elle ne pouvait pas entrer dans l’entreprise, il était 8h45 et tous les autres employés étaient eux entrés, tous les midis, dans ses jours de travail, Mlle Z venait manger à la maison car son patron refusait qu’elle bénéficie de la salle de pause mise à la disposition des employés’ ;
— l’attestation de I B qui témoigne avoir constaté que 'Mlle Z qui avait des soucis lors de sa grossesse et qui à fait la demande à Mrs A pour un siège qui lui à était refusé à multiple reprise. M A lui demandait d’aller servir du gaz alors qu’elle était enceinte de plus de 3 mois …' ;
— l’attestation de W AA rapportant les propos de Monsieur A lors d’une conversation téléphonique avec Madame Z : 'vous allez pas vous suicider ce soir’ Non ' Peut-être vous allez vous tirer une balle dans la tête, non ' Vous allez vomir’ Avoir un malaise le fait de me parlez peut être’ Non '… la roue elle tourne, faite bien les choses, votre maison vous allez la perdre, croyez-moi…'.
XXX, AD Y, Q R, M N, C D qui ne portent que sur les qualités professionnelles de la salariée ou encore sur les difficultés qu’eux mêmes avaient pu rencontrer au sein de l’entreprise seront écartées en ce qu’elles n’établissent aucun fait harcelant relaté par l’appelante ;
— un courrier du 31 janvier 2011 réclamant ses bulletins de paie des mois d’octobre 2010 à janvier 2011 ainsi que le versement des compléments de salaire au titre de ces différents mois ;
— un courrier du 5 août 2011 par lequel elle réclame à l’entreprise le reversement de la somme de 553,50 euros versée par l’organisme de prévoyance IRP Auto au titre de l’indemnisation du 30 juin 2011 au 29 juillet 2011 auquel est annexée une lettre de cet organisme du 1er août 2011 aux termes de laquelle il est précisé 'vous relevez de notre régime de maladie de longue durée qui prévoit le versement d’une prestation sous la forme d’une indemnité journalière. Cette prestation sera versée sur le compte de votre entreprise… votre employeur devra donc vous la restituer sous forme de bulletin de salaire sur lequel figureront les retenues sociales'.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement. Il incombe donc à l’employeur de prouver que ces agissements n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement et que ces décisions et comportements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Concernant le siège, les deux attestations produites par l’employeur permettent d’établir l’existence d’un seul siège à la 'disposition de l’ensemble du personnel derrière le comptoir de la caisse’ et ne permettent toutefois pas d’affirmer que ce siège était à l’usage exclusif de Madame Z, alors enceinte, et ainsi de contredire le témoignage de I J.
S’agissant de la modification des horaires, la société verse aux débats l’attestation de U V qui énonce qu’à son retour d’arrêt maladie, Madame Z ' n’avait plus voulu avoir les clés du magasin pour ne plus assumer la responsabilité des ouvertures et des fermetures'. La Cour remarque toutefois que les plannings de la salariée font état d’une fin de service à 19h00 et 19h30 dont il ressort, au vu des emplois du temps des salariés (pièce 28 de l’employeur) qu’elle correspond bien avec l’heure de fermeture de l’entreprise.
Si l’employeur explique que la salariée avait émis le souhait de bénéficier d’un horaire aménagé pour faire du sport, cette allégation n’est pas confirmée par S T, directrice du centre de fitness laquelle se borne à indiquer que la salariée s’était entraînée durant un mois et demi, 2 à 3 fois par semaine, sans toutefois en préciser ni les jours ni les années ni les horaires.
Si dans ses écritures, la société allègue que le changement des horaires de travail était justifié par l’intérêt de l’entreprise, elle n’en rapporte pas la preuve, ni les plannings des autres salariés pendant toute la période litigieuse ni encore les horaires d’ouverture de l’entreprise ni enfin la composition de l’effectif n’étant communiqués.
La Cour relève également une contradiction entre les déclarations de l’employeur qui précise que les salariés 'qui bénéficient d’une coupure entre 12 heures et 14 heures finissaient à 19 heures’ et l’emploi du temps de la salariée qui, du 1er février 2010 au 2 novembre 2010, était astreinte à une pause méridienne de 4 heures (entre 12 heures et 16 heures), alors pourtant qu’elle finissait sa journée de travail à 19heures.
Concernant les critiques et moqueries de l’employeur et l’interdiction de celui-ci de demeurer dans l’enceinte de l’entreprise pendant les heures de repas, celui-ci tente de combattre les témoignages produits par la salariée au motif qu’ils proviendraient de personnes entretenant des liens familiaux et amicaux avec l’appelante. Toutefois, les précisions de ces attestations ainsi que leur spontanéité interdisent qu’il leur soit ôté tout crédit.
S’il ne peut être contesté que Madame Z était amenée à vendre des bouteilles de gaz, ce qui relevait tout à fait de ses attributions de vendeuse, la société ne s’explique pas sur les tâches de manutention qu’elle devait à cet effet effectuer et qui sont relatées par E F, cliente et par certains salariés, alors pourtant que cette tâche ne relevait plus de ses attributions comme en attestent la fiche de fonction de vendeur ainsi que l’avenant au contrat de travail du 18 juin 2008 dans lequel il est précisé que les tâches accessoires s’entendaient 'du rangement et du nettoyage'.
Les agissements de l’employeur sont constitutifs d’un harcèlement moral sur la personne de Madame Z et ont eu des répercussions sur son état de santé, cette dernière ayant fait l’objet d’un arrêt de travail en décembre 2010 plusieurs fois renouvelés à l’origine de la déclaration d’inaptitude intervenue le 4 septembre 2012.
Compte tenu de la durée relativement courte durant laquelle la salariée a été victime de harcèlement, il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.000 euros.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, le harcèlement moral dont était victime Madame Z de la part de son employeur justifie à lui seul la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit dans ce cas les effets d’un licenciement nul avec effet au 19 octobre 2012, date du licenciement auquel a procédé la société X.
La salariée est fondée à réclamer :
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels compte tenu de l’ancienneté du salarié (de la date d’entrée en fonction à celle de son licenciement déduction faite des périodes de maladie non professionnelle), de son âge, 26 ans, à la date de la rupture, de son salaire mensuel (1.817,02) et de sa situation professionnelle, la salariée justifiant qu’à la date du 6 juin 2013, elle était sans emploi, seront fixés à 12.000 euros ;
— une indemnité compensatrice de préavis (deux mois de salaire) de 3.634,04 euros outre une indemnité de congés payés afférente de 363,40 euros.
La résiliation judiciaire produisant en l’espèce les effets d’un licenciement nul il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des indemnités chômage au visa de l’article L 1235-4 du code du travail.
L’employeur sera toutefois condamné à remettre à Madame Z un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI conformes sans que ne soit justifiée la mesure d’astreinte sollicitée.
Sur les autres manquements de l’employeur aux obligations contractuelles
* Sur les tickets restaurant :
Madame Z explique que l’employeur n’a pas mis à la disposition du personnel un local de restauration conformément à la convention collective et qu’ainsi elle est en droit de réclamer le paiement de la part patronale des titres restaurant qui auraient dû lui être attribués.
L’article 1.14 de la convention collective des services de l’automobile énonce :
'… dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux du travail est au moins égale à vingt-cinq, l’employeur doit (…) Mettre à leur disposition un local de restauration. Si ce nombre est inférieur à vingt-cinq, un emplacement permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité sera mis à la disposition du personnel, lorsque par suite de difficultés matérielles, l’employeur n’est pas en mesure de satisfaire à cette obligation, il remettra aux salariés concernés des titres-restaurant dans les conditions prévues par l’ordonnance du 27 décembre 1967".
A titre liminaire, et tenant l’effectif non contesté de l’entreprise, la cour fait sienne les assertions développées à l’audience par l’intimée aux termes desquelles, contrairement aux prétentions de la salariée, la société était tenue de mettre à la disposition de son personnel, non pas un local aménagé mais un simple emplacement « permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité ».
L’employeur produit aux débats sept attestations (pièce 16 à 22) confirmant la mise à disposition des équipements nécessaires pour se restaurer depuis décembre 2008 (attestation de K L), la Cour relevant que parmi ces témoignages figure celui de l’appelante elle-même, rédigé à l’occasion d’un contentieux salarial en cours entre la société X et un autre salarié, Monsieur Y. La salariée ne démontre pas en quoi l’emplacement ainsi mis à disposition ne répondrait pas aux exigences de la convention collective.
Elle sera ainsi déboutée de ce chef.
* Sur le versement du complément de salaire :
Madame Z soutient qu’il lui resterait dû certaines sommes par application des dispositions conventionnelles fixant, en cas de maladie, une garantie de ressources au profit des salariés.
Il résulte en effet de l’annexe 3 de l’accord conventionnel du 9 octobre 1985 prévu à l’article 1.26 de la convention collective des services de l’automobile et non discuté par l’employeur que le salarié bénéficie en cas de maladie des indemnités suivantes :
— 1er au 45e jour : maintien de salaire,
— 46e jour au 180ème jour : une indemnité journalière de 100% de la 30e partie du salaire net mensuel moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l’arrêt de travail est survenu,
— 181ème jour jusqu’à la fin : indemnité journalière de 25% du 1/365ème du plafond annuel de la sécurité sociale.
L’employeur se borne à expliquer qu’il appartient au salarié de se rapprocher de l’organisme de prévoyance pour percevoir le complément sollicité.
Or, il ressort des pièces du dossier et des calculs pertinents effectués par la salariée sur la base des attestations de paiement des indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de l’institution de prévoyance des salariés de l’automobile IRP Auto IPSA, à laquelle était affiliée l’entreprise, ainsi que des bulletins de paie, que les sommes versées par l’employeur ne couvrent pas en totalité la garantie conventionnelle de ressources telle qu’instaurée par la convention collective sus visée, de sorte qu’il appartient à la société X, qui ne produit pas le contrat de prévoyance souscrit avec IRP Auto, de verser elle-même à la salariée le complément de salaire qui lui est dû compte tenu des plafonds applicables.
La salariée ne saurait en effet supporter les conséquences d’une couverture de prévoyance insuffisante souscrite par l’employeur et il sera fait droit à sa demande.
La société X sera condamnée à verser à Madame Z la somme de 2.364,26 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la société X sera condamnée à verser à Madame Z la somme de 1.000 euros à ce titre.
La société X supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Madame G Z a été victime de harcèlement moral.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 19 octobre 2012.
Condamne la société X à verser à Madame G Z les sommes suivantes :
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement,
* 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 3.634,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 363,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.364,26 euros à titre de garantie conventionnelle de prévoyance pour la période de décembre 2010 à octobre 2012,
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
Ordonne la remise d’un certificat de travail et d’une attestation PÔLE EMPLOI conformes à la présente décision.
Déboute Madame Z de sa demande d’astreinte.
Dit que les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail (indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement) portent intérêts de droit à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit à partir du 28 janvier 2011.
Dit que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.
Déboute la salariée de surplus de ses demandes.
Dit que la société X supportera les entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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