Infirmation partielle 16 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 16 févr. 2016, n° 14/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00143 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Creusot, 5 décembre 2013, N° 11-13-251 |
Texte intégral
XXX
C A
C/
FrançoisJEANDEAU
G H épouse Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2016
N° 16/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00143
Décision déférée à la cour : jugement du 05 décembre 2013 rendu par le tribunal d’instance du
Creusot – RG 1re instance : 11-13-251
APPELANT :
Monsieur C A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sophie CORNELOUP, membre de la SELARL COUILLEROT-CORNELOUP-DORET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur M N O Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame G H épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Assistés de Me Nathalie C, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de chambre, président, ayant fait le rapport
Madame DUMURGIER, Conseiller,
Madame LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame B,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2016.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de chambre, et par Madame B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur A est appelant de la décision rendue le 5 décembre 2013 par le tribunal d’instance du Creusot qui l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à payer aux époux Y la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 750 € au titre des frais irréductibles, a débouté les époux Y du surplus de leurs demandes et a condamné Monsieur A aux dépens.
Les époux Y sont propriétaires au XXX d’une parcelle limitrophe de celle de Monsieur A située au XXX
Par acte du 15 mai 2013, Monsieur A a fait assigner les époux Y devant le tribunal d’instance pour les voir condamner à couper leur haie de thuyas à la hauteur légale de deux mètres et à tailler au ras du muret du côté de leurs fonds les racines de ces thuyas sous astreinte de 50 € par jour de retard.
De leur côté les époux Y ont sollicité la condamnation de Monsieur A à couper les branches de son arbre avançant sur leur propriété sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision et à abattre la haie de lauriers située en prolongement de son mur, à leur payer les sommes de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de 1 500 € à titre de dommages- intérêts pour trouble anormal de voisinage et de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Le tribunal, rappelant les règles de l’article 671 du code civil et considérant que le calcul de la hauteur des arbres devait se faire de manière intrinsèque, indépendamment du relief des lieux, retenant encore le constat d’huissier du 30 mai 2013 faisant apparaître que la haie des époux Y ne souffrait aucune critique puisque sa hauteur était partout inférieure à deux mètres, a rejeté la demande de Monsieur A.
Il a encore considéré que les contradictions entre les procès-verbaux produits ne permettaient pas de conclure avec certitude que les racines découvertes dans le sol de la propriété A provenait des thuyas de la propriété voisine. Le tribunal a donc également débouté Monsieur A de ce chef.
S’agissant de la demande reconventionnelle, le tribunal a estimé que le constat d’huissier du 30 mai 2013 et celui du 4 juin 2013 démontrait qu’aucune branche n’avançait sur la propriété Y et les a donc déboutés. De même, le tribunal a rejeté la demande relative à la haie de lauriers considérant qu’il n’était pas démontré qu’elle se situait sur la propriété de Monsieur A.
Le tribunal a enfin condamné Monsieur A à des dommages-intérêts en considération de son caractère procédurier.
Par ses écritures du 4 septembre 2015, Monsieur A demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires, de le déclarer recevable et fondé en son appel et de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs demandes dirigées à son encontre de voir couper les branches des arbres qui avanceraient sur leur propriété, de voir abattre une haie de lauriers qui gênerait leur visibilité pour sortir de leur propriété, ainsi que de leur demande de dommages-intérêts au titre d’un prétendu trouble anormal de voisinage,
' infirmant pour le surplus, de débouter les époux Y de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
' de les condamner à tailler leur haie de thuyas conformément aux prescriptions légales, au moins deux fois par an, dans le courant de mai et novembre de chaque année, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’expiration des mois précités,
' de les condamner à couper les racines de leurs thuyas empiétant sur son fonds, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision,
' de juger qu’il n’a pas intenté de procédure abusive, et en conséquence, de dire n’y avoir lieu de le condamner à des dommages -intérêts envers les époux Y,
en tout état de cause,
' de condamner les époux Y à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par leurs conclusions du 27 septembre 2015, les époux Y demandent à la cour,
' de juger Monsieur A irrecevable et mal fondé en son appel,
' de les juger recevables et fondés en leur demande reconventionnelle,
en conséquence,
' de le débouter purement et simplement de toutes ses fins et prétentions,
mais accueillant leur appel incident, et réformant le jugement,
' de condamner Monsieur A à rabattre la haie de laurier planté en prolongement du mur qui sera qualifiée de trouble anormal de voisinage comme constituant une gêne importante et dangereuse à la sortie de leur propriété pour la visibilité des véhicules venant de droite, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 673 du Code civil,
' de condamner Monsieur A à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages- intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage subis depuis vingt ans,
' de condamner Monsieur A à leur payer la somme de 5 000 € pour abus de droit en application de l’article 544 du Code civil,
' de condamner Monsieur A à leur payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de constat de Me Abbou des 30 mai 2013 et 20 juillet 2015 .
La clôture est intervenue le 1er octobre 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
— sur la demande de monsieur A relative à la haie de thuyas des époux Y
attendu que monsieur A fait grief au premier juge d’avoir ajouté aux articles 671 et 672 du code civil, une condition qu’ils ne comportaient pas en exigeant que le non-respect des distances et hauteurs maximales prévues durent dans le temps ;
qu’il soutient avoir démontré, par son constat du 26 juillet 2013, que la haie de ses voisins dépassait par endroit la hauteur légale, ce qui a d’ailleurs été admis par le premier juge ; qu’il entend prouver, par un constat du 15 juin 2012, qu’il avait déjà eu à se plaindre du non-respect par ses voisins des règles de hauteur des haies séparatives ;
qu’il prétend également prouver par un constat du 18 août 2015, contrairement au procès-verbal de constat produit par ses adversaires, que la haie est établie à moins de 50 cm de telle sorte qu’il pourrait en exiger l’arrachage qu’il ne demande cependant pas, entendant au moins que la Cour fasse droit à sa demande de prescrire l’élagage de la haie deux fois par an, sous astreinte ;
attendu que les époux Y répliquent qu’ils ont toujours respecté les hauteurs prescrites, étant donné en particulier le caractère procédurier de monsieur A dont ils font la preuve par les témoignages qu’ils versent, que le respect des règles de distance et hauteur a été démontré en première instance grâce au constat de Me Abbou du 30 mai 2013 et est démontré, à hauteur d’appel, par le constat du 20 juillet 2015 prouvant que leur haie ne dépasse pas 2 mètres et qu’elle est bien implantée à au moins 50 cm de la limite ;
et attendu que par une motivation pertinente que la Cour fait sienne, le premier juge a justement débouté monsieur A de sa demande tendant à imposer deux fois par an à ses voisins d’élagage de leur haie sous astreinte, dès lors que le premier juge a justement, au vu du constat du 30 mai 2013 et des photographies jointes, retenu que la haie litigieuse respectait parfaitement la hauteur réglementaire et que ceci n’était pas remis en cause par le constat dressé le 4 juin 2013, à l’initiative de monsieur A montrant le dépassement de quelques rares branches isolées ;
attendu qu’à hauteur d’appel, il est confirmé par un constat du 20 juillet 2015, que la haie de thuyas des époux Y est parfaitement taillée au-dessous de la hauteur maximale de 2 mètres ;
que par ailleurs, ce procès-verbal confirme, contrairement aux mesures prises par l’huissier de monsieur A par constat du 18 août 2015, que la haie respecte globalement la distance de 0,50 m, étant observé que la façon dont les photographies ont été prises par l’huissier de monsieur A ne permet pas de vérifier le point de départ du mesurage par rapport aux troncs des thuyas ; qu’en toute hypothèse, force est de constater que monsieur A ne sollicite pas l’arrachage des thuyas prétendument mal implantés ;
que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement ayant débouté monsieur A qui, au vu des constats prouvant le parfait entretien de la propriété Y, fait manifestement un mauvais procès à son voisin ;
— sur la demande de coupe des racines de thuyas
attendu que monsieur A fait encore grief au premier juge d’avoir écarté sa demande relative aux racines alors que les pièces établissaient selon lui qu’elles provenaient nécessairement de la haie de thuyas ;
et attendu que la Cour ne peut approuver la motivation du premier juge sur ce point, étant donné qu’il résulte amplement des constats du 15 juin 2012 et du 4 juin 2013 qu’il existe manifestement un lien entre la haie de thuyas située sur la propriété Y et les racines apparaissant du coté de la propriété A au long de cette haie ;
que toutefois, d’une part, l’article 673 alinéa 2 du code civil permet à monsieur A de couper lui-même les racines dépassant sur son terrain ; que d’autre part, le constat produit par monsieur A lui-même du 4 juin 2013 et le constat produit par les époux Y du 20 juillet 2015 prouvent que chaque fois que les racines apparaissent, elles ont été coupées par les époux Y à ras afin qu’elles n’empiètent pas sur la propriété Montamaron ; qu’il n’est donc pas justifié de faire droit à la demande de monsieur A ; qu’enfin, il résulte des photographies figurant aux constats que les racines découvertes du côté de la propriété A apparaissent davantage comme de fines radicules que monsieur A peut couper sans difficulté lui-même ;
attendu que les époux Y ayant montré leur bonne volonté en coupant à ras les racines apparues et n’étant manifestement pas autorisés à pénétrer chez leur voisin pour y supprimer celles qui existent, monsieur A doit encore être débouté de ce chef de prétention et le jugement encore confirmé sur ce point ;
— sur la demande reconventionnelle des époux Y
attendu que les époux Y ne remettent pas en cause le rejet de leur demande tendant à l’élagage des branches des arbres de monsieur A dont ils affirmaient qu’elles avançaient sur leur propriété ; qu’il y a donc lieu de confirmer la décision de ce chef ;
attendu s’agissant de la demande tendant à la coupe de la haie de lauriers, que les époux Y persistent à dire que cette haie qui appartient bien à monsieur A, gêne la visibilité à droite, pour sortir de leur propriété, ce qui, à leurs yeux, constitue un trouble anormal du voisinage ;
mais attendu que s’il n’est pas contestable, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que la haie dont s’agit est bien la propriété de monsieur A, force est de constater au vu des procès-verbaux de constat du 12 juin 2014 et 18 août 2015, que d’une part, cette haie est parfaitement entretenue et coupée, que d’autre part, il n’est pas démontré qu’elle déborde de la limite de la propriété de monsieur A qui est en droit de se clore et enfin que les photographies jointes aux constats montrent l’existence d’une haie équivalente du côté de la propriété Y, qui paraît de nature à gêner tout autant la visibilité sur la partie gauche de la voie et ce d’autant que dans l’angle derrière la haie existe une importante et haute touffe d’arbres réduisant encore la visibilité ;
que si le maire de Saint Vallier a adressé un courrier à monsieur A le 30 septembre 2014, pour l’inviter, en vertu de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, à faire procéder à l’arrachage de sa haie, au motif qu’elle serait de nature à présenter un danger pour les usagers empruntant la voie, il s’agit d’une question intéressant la sécurité publique dont la présente juridiction n’est pas saisie, et non pas le litige entre monsieur A et les époux Y ; que dans le strict cadre de ce litige, il n’est pas démontré que l’existence de la haie telle que la présentent les constats versés est de nature à créer un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et justifierait son arrachage comme le sollicitent les époux Y ; que le rejet de leur demande à cet égard sera donc confirmé ;
attendu qu’au titre des troubles anormaux de voisinage, pour justifier leur demande de dommages-intérêts, les époux Y faisaient état en première instance du caractère procédurier et malveillant de leur voisin qui leur envoie, depuis plus de vingt ans, menaces, courriers intempestifs et insultes et n’hésiterait pas à répandre du désherbant pour tenter de faire crever leur haie ;
qu’à hauteur d’appel, ils font également état de la présence d’un chien berger allemand agressif qui ferait peur au voisinage ;
et attendu que les époux Y versent aux débats les témoignages de différents voisins ayant eu affaire à monsieur A qui les a conduits en justice à raison de la présence de végétaux en bordure de propriétés (attestations Denys Yeballa- K L – I J) ;
que les époux Y établissent que périodiquement monsieur A leur adresse injonction de rabattre leurs végétaux sous menaces de constats et d’assignations devant le tribunal (courriers du 31 juillet 2010, courrier du 29 juillet 2011, dénonciation de constat du 3 juillet 2012) ;
que par ailleurs, le maire de Saint Vallier atteste, le 24 juin 2015, avoir reçu monsieur A, le 27 janvier 2015, accompagné de son huissier, pour lui proposer une rencontre entre tous les riverains pour mettre à plat tous les problèmes rencontrés, ce que monsieur A a refusé ;
qu’enfin, le dernier constat du 20 juillet 2015 témoigne d’une utilisation abusive et malveillante par monsieur A de désherbant qui affecte la santé de la haie de son voisin dont des branches jaunissent ;
qu’il est ainsi suffisamment établi, par les éléments du dossier ci-dessus rappelés, de même que par les témoignages concordants de madame E F ou de madame X, que monsieur A fait preuve d’un esprit vindicatif et agressif à l’égard de nombreux voisins et qu’il participe, par un comportement suffisamment répétitif pour alerter l’autorité municipale, à l’entretien d’un climat délétère qui constitue tout à la fois un trouble anormal de voisinage et un abus du droit de propriété qui doit être sanctionné par la condamnation de monsieur A au paiement d’une somme de 1 000 €, le jugement étant infirmé en ce sens dès lors qu’il a été démontré que les époux Y, voisins immédiats de monsieur A, souffrent personnellement, depuis de nombreuses années, des agissements de celui-ci, quand bien même ils ne sont pas les seuls concernés ;
attendu qu’il n’y a pas lieu, comme le demandent les époux Y, d’allouer une seconde indemnité au titre de l’abus de droit, dès lors qu’ils invoquent les mêmes éléments qu’au titre du trouble anormal de voisinage et que cela revient à solliciter deux indemnisations au titre d’un même préjudice ;
attendu enfin, que les époux Y ne sollicitent plus en revanche une indemnité au titre de l’abus de procédure ;
— sur les autres demandes
attendu que la décision déférée sera confirmée du chef des dépens de première instance et du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
attendu que monsieur A qui succombe à hauteur d’appel, sera encore condamné aux dépens d’appel, de même qu’en équité, au paiement envers les époux Y de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il
— a débouté monsieur A de l’intégralité de ses demandes,
— a condamné monsieur A au paiement de la somme de 750 € envers les époux Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné monsieur A aux dépens,
— a débouté les époux Y de leur demande tendant à l’élagage des branches d’arbres de monsieur A, ainsi que d’arrachage de la haie de laurier,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne monsieur A à payer aux époux Y une unique somme de 1 000 € au titre du trouble anormal de voisinage et d’abus du droit de propriété,
Condamne monsieur A à payer aux époux Y la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur A aux dépens,
Rejette toutes plus amples prétentions.
Le greffier, Le président,
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