Infirmation 28 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 28 janv. 2015, n° 13/03798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/03798 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 5 novembre 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITIONS à :
Z X Y
RSI REGION CENTRE
XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS
ARRÊT du : 28 JANVIER 2015
Minute N°
N° R.G. : 13/03798
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS en date du 05 Novembre 2013
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Z X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Achille DA SILVA, avocat au barreau D’ORLEANS
Aide juridictionnelle Totale numéro 2013-8489 du 13/01/2014
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
RSI REGION CENTRE
XXX
XXX
Représentée par Madame Christelle BOURGEOIS en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Marie-Claude IMBAULT, Greffière-en-chef, lors des débats et Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier lors du prononcé de l’arrêt
DÉBATS :
A l’audience publique le 26 NOVEMBRE 2014.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 28 JANVIER 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Z X Y, travailleur indépendant, a bénéficié d’un arrêt de travail du 10 juin au 10 juillet 2010, puis du 10 juillet au 10 août 2010.
Son organisme conventionné, la société SPHERIA VAL DE FRANCE, a, par courriers des 5 et 21 juillet 2010, refusé le versement d’indemnités journalières pour les périodes concernées, au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit aux prestations en espèces.
Par courriers des 13 juillet et 2 août 2010, Z X Y a contesté ces décisions devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse RSI CENTRE.
Par décision notifiée le 10 juin 2011, cette dernière a confirmé la fermeture des droits, au motif que l’assuré était débiteur de cotisations depuis plus d’un an, et a débouté l’intéressé de ses demandes.
Z X Y a saisi le tribunal des affaires de la Sécurité Sociale d’ORLÉANS par requête du 13 juillet 2011.
Par jugement du 22 janvier 2013, le tribunal, constatant que le requérant n’avait pas fait connaître son changement d’adresse et qu’il ne comparaissait pas à l’audience, a, au visa des articles 468 et 469 du code de procédure civile, déclaré sa requête caduque.
Par courrier du 4 mars 2013, Z X Y a sollicité le rappel de son dossier à l’audience.
Par autre jugement du 5 novembre 2013, le tribunal des affaires de la Sécurité Sociale, considérant que sa précédente décision avait été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2013 et que le délai de 15 jours imparti à l’article 468 du code de procédure civile avait expiré le 28 février 2013, a déclaré irrecevable le recours formé par Z X Y aux termes de sa lettre du 4 mars 2013.
Ce dernier a relevé appel le 4 décembre 2013 de cette décision, qui lui avait été notifiée le 16 novembre précédent.
Les parties, régulièrement convoquées pour l’audience du 26 novembre 2013, ont comparu comme indiqué à l’entête du présent arrêt.
Au soutien de son appel, Z X Y fait valoir que le jugement du 22 janvier 2013 lui a été notifié, non le 13 février, mais le 19, de sorte que le délai de 15 jours imparti pour solliciter le relevé de caducité n’était pas expiré lorsque, par lettre du 4 mars 2013, il a sollicité le réexamen de son dossier.
Il soutient au fond que, postérieurement au refus notifié le 5 juillet 2010 de lui verser les indemnités réclamées, au motif qu’il n’était pas à jour de ses cotisations, il a reçu, le 15 octobre 2010, un courrier de la Caisse RSI CENTRE l’informant de ce que, au titre des cotisations 2009, son compte présentait un crédit en sa faveur de 3.150 €, que, par autre courrier du 7 mars 2011, il lui a été indiqué que ledit compte était débiteur de 248 €, que la caisse qui envoie des informations totalement erronées sur sa situation ne peut le priver des indemnités auxquelles il a droit et que l’absence de règlement intégral des cotisations ne saurait, en tout état de cause, le priver de son droit au versement desdites indemnités.
La Caisse RSI CENTRE allègue en réplique qu’il existe une distorsion entre les mentions de date figurant sur la copie de la notification du jugement du 22 janvier 2013 en possession du tribunal et celle dont se prévaut Z X Y, la première faisant apparaître la date du 13 février, mais comportant une rature, et la seconde faisant apparaître la date du 19 février, que, si la première date est retenue, le recours est hors délai, que, dans le cas contraire, la décision de la Commission de Recours Amiable devra, en tout état de cause, être déclarée conforme au droit, qu’il résulte, en effet, des dispositions de l’article D 613-16 du code de la sécurité sociale que les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières doivent être remplies à la date de constatation médicale de l’arrêt de travail, que tel n’était pas le cas en l’espèce, le compte de l’assuré étant débiteur, tant au 10 juin 2010 qu’au 10 juillet 2010, au titre des cotisations des années 2008 et 2009, ce que l’intéressé pouvait d’autant moins ignorer que de multiples relances et mises en demeure lui avaient été adressées.
La Caisse sollicite, en conséquence, le rejet des demandes formées par Z X Y et la confirmation du jugement déféré.
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Que le point de départ de ce délai court du jour où la décision de caducité a été notifiée à l’intéressé ;
Attendu que, en l’espèce, le tribunal s’est fondé sur la date figurant sur l’accusé de réception de la lettre de notification à Z X Y du jugement de caducité, date tenue pour être le 13 février 2013 ;
Que Z X Y, qui se fonde sur le même accusé de réception, en produit une copie sur laquelle la date de distribution est clairement indiquée comme étant le 19 février 2013 ;
Que, en présence d’une telle divergence, il convient de relever que, sur la copie de l’avis de réception figurant au dossier du tribunal et ayant servi de fondement à la décision du premier juge, la date de distribution a été surchargée, faisant apparaître un 9 et un 3 superposés, tandis que sur la copie produite par l’appelant le chiffre 19 ne porte aucune rature, ni surcharge ;
Que l’avis de réception distribué porte la mention de son retour au tribunal des affaires de la Sécurité Sociale à la date du 20 février 2013 ;
Que le cachet de la Poste est illisible et ne peut confirmer, ni infirmer, l’une ou l’autre date ;
Que, dès lors qu’il existe, à tout le moins, un doute sérieux sur la date réelle de distribution de la lettre de notification, ce doute doit profiter au destinataire ;
Que le délai ayant commencé à courir le 19 février 2013 expirait le 6 mars suivant, de sorte que la demande de relevé de caducité formée par Z X Y, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 mars 2013 au tribunal des affaires de la Sécurité Sociale d’ORLÉANS, était recevable ;
Que le jugement du 5 novembre 2013 qui a déclaré l’intéressé irrecevable en son recours doit donc être infirmé ;
Attendu que la convocation adressée à Z X Y en vue de l’audience du 22 janvier 2013 est revenue avec la mention 'Destinataire non identifiable’ ;
Que le tribunal en a déduit que l’intéressé avait déménagé sans communiquer sa nouvelle adresse ;
Or, attendu qu’Z X Y justifie de ce qu’il se trouvait toujours domicilié à la même adresse, XXX à INGRE 45140, adresse à laquelle d’ailleurs toutes les notifications et convocations postérieures lui ont été adressées avec succès ;
Que c’est donc pour des raisons indépendantes de sa volonté qu’Z X Y n’a pu avoir connaissance de la convocation qui lui était adressée et qu’il n’a pu comparaître devant les premiers juges ;
Qu’il justifie ainsi d’un motif légitime à son absence de comparution à l’audience du 22 janvier 2013 ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rapporter la décision de caducité prise à cette date par le tribunal des affaires de la Sécurité Sociale ;
Attendu que la cour, qui n’est saisie que de l’appel du jugement ayant refusé la rétractation de la décision susvisée, n’a pas à se prononcer sur le fond du litige opposant les parties ;
Qu’il convient de renvoyer, à ces fins, les parties devant le premier juge ;
Attendu qu’Z X Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 5 novembre 2013 par le tribunal des affaires de la Sécurité Sociale d’ORLÉANS,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE Z X Y recevable et bien fondé en sa demande de relevé de la caducité prononcée par jugement du 22 janvier 2013,
RÉTRACTE cette décision,
RENVOIE les parties devant le tribunal des affaires de la Sécurité Sociale d’ORLÉANS pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame ROULLET Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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