Infirmation partielle 3 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. spéc. des mineurs, 3 mai 2011, n° 10/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 10/01553 |
| Décision précédente : | Tribunal pour enfants de Troyes, 4 octobre 2010 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01553
ARRÊT N° 11/00010
DU 03 MAI 2011
AL/LM
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
XXX
Prononcé publiquement le MARDI 03 MAI 2011, après débats à publicité restreinte par la Chambre Spéciale des Mineurs,
Sur appel d’un jugement du Tribunal pour Enfants de TROYES du 04 OCTOBRE 2010.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X Brice
Né le XXX à XXX,
De X D et de C B,
De nationalité française,
célibataire,
XXX , XXX
intimé
Comparant , assisté de Maître LAITHIER Lydie, avocat au barreau de REIMS, commis d’office.
C B épouse X
Civilement responsable de son fils X Brice, mineur lors des faits,
XXX
non appelante, comparante
X D
Civilement responsable de son fils X Brice, mineur lors des faits,
XXX
non appelant, comparant
MINISTERE PUBLIC :
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Madame LEFEVRE, Conseiller faisant fonction de Président, délégué à la protection de l’enfance, qui a donné lecture de l’arrêt conformément à l’article 485 du Code de procédure pénale,
CONSEILLERS : Madame LEDRU,
Monsieur Z.
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur Y
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame KEROMNES, Substitut Général.
Madame la Présidente a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 24 alinéa 3 de l’ordonnance du 2 février 1945, 485 et 512 du code de procédure pénale en présence du greffier et du Ministère Public.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par jugement du 4 octobre 2010, le tribunal pour enfants de Troyes a déclaré Brice X, né le XXX, coupable d’avoir, sur le trajet entre Vendeuvre sur Barse et Villy en Trodes, en tout cas dans le département de l’Aube, courant octobre 2007, exercé une atteinte sexuelle sur Léa Guilloux, mineure de quinze ans comme née le XXX, et l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans avec obligations de suivre un enseignement ou une formation, de se soumettre à des soins et de s’abstenir d’entrer en relation avec Léa Guilloux et a ordonné l’inscription de la condamnation au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.
Le 7 octobre 2010, le ministère public a fait appel de cette décision.
DEROULEMENT DES DEBATS :
Lors de l’audience à publicité restreinte du 5 avril 2011, Madame la présidente a constaté l’identité de Brice X.
Ont été entendus :
— Madame la présidente en son rapport,
— Brice X en ses interrogatoire et moyens de défense,
— Madame l’Avocat général en ses réquisitions,
— Maître Laithier, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
— Monsieur D X et Madame B C épouse X en leurs observations,
— Brice X à nouveau, qui a eu la parole en dernier.
Les débats étant terminés, Madame la présidente a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et qu’un arrêt serait rendu à l’audience publique du mardi 3 mai 2011 à 9 heures.
DÉCISION :
L’appel du ministère public concerne la qualification de l’infraction reprochée à Brice X.
Le juge des enfants de Troyes a été saisi par requête du parquet du 12 décembre 2008 contre Brice X des faits d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans commis courant octobre 2007 prévus et réprimés par les articles 222-22 et 222-29 du code pénal. L’article 222-22 définit l’agression sexuelle comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise et l’article 222-29 précise les sanctions applicables aux agressions sexuelles autres que le viol imposées à un mineur de quinze ans ou à une personne particulièrement vulnérable.
La mise en examen du mineur et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants visent lesdits articles mais reprochent au mineur une 'atteinte’ sexuelle sur mineur de quinze ans. Or l’infraction d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans ne peut être retenue qu’à l’encontre d’un majeur selon les termes de l’article 227-25 du code pénal
Il est reproché à Brice X d’avoir allongé de force Léa Guilloux sur les sièges du bus scolaire, d’avoir simulé sur elle un rapport sexuel, de l’avoir embrassée de force sur la bouche et de lui avoir caressé la poitrine, puis de l’ avoir par la suite forcée à deux reprises à l’embrasser sur la bouche dans la cour du collège. Brice X a toujours admis, y compris à l’audience du tribunal pour enfants, avoir agi de force à l’égard de sa victime qui n’était pas d’accord, en la contraignant à subir ses caresses ou baisers. Il n’est pas contesté que l’atteinte sexuelle a été commise avec contrainte et malgré l’opposition de Léa Guilloux.
Il convient en conséquence de requalifier en agression sexuelle l’infraction dont le mineur est coupable et de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit l’appel du ministère public recevable,
Infirme le jugement rendu par le tribunal pour enfants de Troyes le 4 octobre 2010 en ce qu’il a déclaré Brice X coupable d’atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans, courant octobre 2007 dans l’Aube,
Statuant à nouveau,
Déclare Brice X coupable d’agression sexuelle sur mineure de quinze ans, courant octobre 2007 dans l’Aube,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions sur l’action publique.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
L. Y A. LEFEVRE
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