Infirmation partielle 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 4 févr. 2016, n° 10/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 10/00514 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 juin 2010, N° 485;08/00846 |
Texte intégral
N° 49
DP
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Raynaud,
le 10.02.2016.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Lau,
— Me R. Wiart,
le 10.02.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 4 février 2016
RG 10/00514 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 485, rg 08/00846 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 30 juin 2010 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 octobre 2010 ;
Appelants :
Monsieur R S B, né le XXX, XXX à XXX, XXX ;
Madame AH-AI A, née le XXX à XXX, demeurant appartement XXX, XXX ;
Représentés par Me Aurélie REYNAUD, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur J C, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX, XXX ;
Représenté par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
L’Eurl X N Controle, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 2387 B, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur G H dont le siège social est sis XXX
Représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 octobre 2010 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 novembre 2015, devant M. PANNETIER, président de chambre, Mme LEVY, conseillère, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme D ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. PANNETIER, président, en présence de Mme AE-AF, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 juin 2006, J C a vendu à R-S B et à AH-AI A un bateau de plaisance dénommé «VAVEA.NUI» moyennant le prix de 11.500.000 XPF.
Ayant constaté des désordres importants sur le navire, R-S B et AH-AI A, après expertise ordonnée par le juge des référés le 26 mars 2007, ont, au vu des constations et conclusions du rapport déposé le 27 août 2007, par assignation des 11 août et 22 octobre 2008, saisi le tribunal d’une demande à l’encontre de J C et de l’EURL X N V, qui avait réalisé une expertise antérieurement à la vente, tendant, à titre principal, au paiement par J C de la somme de 11.632.532 XPF à titre de dommages intérêts, subsidiairement le prononcé de la nullité du contrat et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 12 594 526 XPF au titre de sa responsabilité contractuelle, à titre infiniment subsidiaire la condamnation de l’EURL X N V à leur payer la somme de 12.594.526 XPF à titre de dommages intérêts.
Par jugement du 30 juin 2010 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a :
— débouté J C de sa demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise déposé par M. O Y en date du 27 août 2007 ;
— débouté les consorts B-A de leurs demandes fondées sur les articles 1641, 1116 et 1134 du code civil ;
— condamné l’EURL X N V à payer aux consorts B-A la somme de 2.000.000 XPF au titre de la perte de chance d’avoir pu acquérir le navire d’J C à un prix moindre ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— débouté J C de sa demande de dommages intérêts formée à l’encontre de l’EURL X N V ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné les consorts B-A, d’une part, et l’EURL X N V, d’autre part, aux dépens de l’instance dans la proportion de moitié chacun et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 19 octobre 2010 et conclusions annulant et remplaçant les précédentes déposées au greffe le 10 avril 2015, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments des appelants, R-S B et AH-AI A demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise formulée par J C ;
— débouter la société X N V et J C de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires ;
— réformer le jugement en date du 30 juin 2010 pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que le navire faisant l’objet de la vente du 2 juin 2006 était affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination ;
— condamner J C à payer à R S B et à AH-AI A les sommes suivantes avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation devant le Tribunal Civil de première instance de Papeete :
— Préjudice de jouissance : 14.080.000 XPF
— Dépréciation du navire : 2.875.000 XPF
— Assurance du navire : 816.196 XPF
— Préjudice financier : 12.656.195 XPF
— Frais de stationnement du navire : 2.096.100 XPF
— Frais divers : 388.701 XPF
— Manque à gagner : 8.000.000 XPF
— Préjudice moral : 5.000.000 XPF
A titre subsidiaire, si le vice caché n’était pas retenu,
— dire et juger que J C a retenu des informations déterminantes du consentement des appelantes constitutives de réticences dolosives ;
— condamner J C à payer à R S B et à AH-AI A les sommes suivantes avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation devant le Tribunal Civil de première instance de Papeete :
— Préjudice de jouissance : 14.080.000 XPF
— Dépréciation du navire : 2.875.000 XPF
— Assurance du navire : 816.196 XPF
— Préjudice financier : 12.656.195 XPF
— Frais de stationnement du navire : 2.096.100 XPF
— Frais divers : 388.701 XPF
— Manque à gagner : 8.000.000 XPF
— Préjudice moral : 5.000.000 XPF
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société X N V a commis une faute de nature à mettre en oeuvre sa responsabilité contractuelle en ne relevant pas la présence de termites et en n’effectuant pas de recherches approfondies en sa qualité d’expert.
— condamner l’EURL X N V à payer à R S B et AH-AI A les sommes suivantes avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation devant le Tribunal Civil de première instance de Papeete :
— Préjudice de jouissance : 14.080.000 XPF
— Dépréciation du navire : 2.875.000 XPF
— Assurance du navire : 816.196 XPF
— Préjudice financier : 12.656.195 XPF
— Frais de stationnement du navire : 2.096.100 XPF
— Frais divers : 388.701 XPF
— Manque à gagner : 8.000.000 XPF
— Préjudice moral : 5.000.000 XPF
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à R S B et AH-AI A la somme de 800.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
R-S B et AH-AI A font principalement valoir que c’est en vain qu’J C soulève la nullité de l’expertise alors qu’il a été destinataire du pré rapport et ne l’a pas contesté et que son conseil a été dûment convoqué aux opérations d’expertise; que l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive de l’action en nullité pour dol.
Sur l’action en garantie des vices cachés, les appelants font principalement valoir que la présence de termites à bord du navire préalablement à la vente, le rendant impropre à la navigation, est établie par les rapport et pré-rapport d’expertise; que c’est à tort que le premier juge a considéré que les vices étaient apparents alors que le navire était encore habité par son vendeur et encombré de matériels divers, rendant ainsi impossible tout examen des fonds de cale; que les acheteurs, parfaitement profanes, s’en sont remis à l’expert Z de l’EURL X N V préalablement à la vente lequel aurait constaté le vice s’il avait été visible à l’oeil nu comme l’a jugé le tribunal; que seul un carottage permettait de s’assurer de la présence effective de termites.
Subsidiairement sur l’action en nullité pour dol ils font valoir qu’il résulte clairement des constatations de l’expert judiciaire qu’J C avait connaissance de la présence de termites dans le navire et qu’il s’est délibérément abstenu d’en informer les acquéreurs et l’expert Z alors même qu’il a reconnu devant les gendarmes qu’il avait 'oublié’ de mentionner que l’ancien propriétaire qui lui avait vendu le bateau l’avait déjà fait traiter; qu’il avait pris soin de nettoyer la sciure de bois due à l’activité des termites et dissimuler les pièges à termites avant la visite ;
Sur la responsabilité de l’EURL X N V ils font valoir que la présence d’un tel vice n’aurait pas dû échapper à un expert et en cas de vice apparent que celle-ci a manqué à sa mission qui ne peut simplement consister en une évaluation approximative du bateau à l’usage des assurances comme elle le prétend; que l’expert maritime se doit d’évaluer la qualité du produit soumis à la vente, ce qu’il a fait en partie en relevant la présence d’osmose.
Ils font enfin valoir qu’ils n’ont jamais sollicité d’indemnité au titre de la perte d’une chance d’avoir pu acquérir un navire à moindre prix, comme l’a retenu le tribunal; qu’après cinq années d’attente ils ont fini par vendre le navire le 20 octobre 2011 pour la somme dérisoire de 5 480 000 XPF, étant dans l’incapacité de supporter les frais bancaires et de stationnement; qu’ils ont dès lors subi des préjudices tels que détaillés dans leurs prétentions.
Suivant conclusions déposées au greffe les 25 novembre 2011, 22 mars 2013 et 28 mars 2014,auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, l’EURL X N demande à la Cour de :
— réformer le jugement en date du 30 juin 2010 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de constater la présence d’un vice caché imputable à J C ;
— dire et juger que la responsabilité de l’EURL X N ne peut pas être recherchée ;
A titre subsidiaire,.
— constater que l’EURL X N n’avait pas la compétence pour déceler la présence de termites ;
— constater que sa mission se limitait à un rapport de valeur approximative à destination des assurances ;
— dire et juger que la responsabilité de l’EURL X N ne peut pas être recherchée ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que les demandes indemnitaires sont manifestement disproportionnées, et devront être ramenées à de plus justes proportions ;
— condamner J C à payer à I’EURL X N la somme de 220 000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EURL X N fait principalement valoir que la présence de termites n’est pas contestée mais que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté la notion de vice caché alors que lors de la visite du navire, J C a tout fait pour masquer cette présence et a sciemment 'oublié’ d’en signaler la présence passée ou présente; que l’expert judiciaire a omis de convoquer I’EURL X N aux opérations d’expertise et que le rapport ne lui est donc pas opposable; que la présence de termites n’était pas visuellement décelable n’étant pas experte en insectes phytophages et n’ayant pu avoir accès aux fonds encombrés du navire; que sa mission n’était pas de rendre un rapport destiné à une transaction commerciale mais de donner une valeur approximative du navire pour les assurances; que le devis de réparation est disproportionné et non justifié; que le 'rapport de commande ' du 20 août 2011 auquel elle a procédé suite au rapport judiciaire a conclu que l’infestation des termites n’avait en aucun cas touché la structure de la coque, le support en bois ne jouant aucun rôle dans la résistance mécanique du composite polyester-kevlar constitutif de la carène; que ce navire était en bon état en août 2011; que le prix de revente du bateau correspond à la valeur de l’Argus Bateau en 2014.
Suivant conclusions déposées au greffe les 25 novembre 2011, 30 août 2013 et 17 février 2015, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, J C demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté B R S et A AH-AI de leurs demandes à l’encontre de C J ;
— l’infirmer en ce qu’il a débouté J C de sa demande d’annulation du rapport d’expertise ;
— dire et juger que le rapport d’expertise de Monsieur Y a été réalisé au mépris du principe du contradictoire ;
— en conséquence déclarer nul et inopposable à J C, le rapport d’expertise de Monsieur Y ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour de céans venait à faire droit aux demandes de Monsieur B et de Madame A, dire et juger que l’EURL X N V sera déclarée seule et entière responsable des éventuelles conséquences dommageables qui seront retenues par la juridiction de céans au profit de Monsieur B et de Madame A ;
— les débouter de leurs plus amples demandes ;
— condamner solidairement et indivisément Madame A, Monsieur B et l’EURL X N V à payer à Monsieur C la somme de 300.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
J C fait principalement valoir que l’expert judiciaire a maintenu la réunion d’expertise alors que l’intimé lui avait fait savoir que lui et son conseil ainsi que son représentant étaient absents du territoire à la date prévue; qu’il a alors demandé un changement d’expert et que ce dernier a déposé son rapport avant même qu’il soit statué sur sa demande de remplacement; que les opérations d’expertise judiciaire se sont déroulées au mépris du contradictoire.
Sur l’absence de vice caché, J C fait valoir que les appelants ne justifient pas de la présence de termites à la date de la vente, l’expertise faite avant celle-ci, alors que le bateau était sur cale sèche, indiquant que l’état général du navire était très bon et que les fonds étaient propres et très accessibles; que l’expertise judiciaire décrit le bateau au 10 août 2007; que si le vice existait au moment de la vente, il était apparent comme l’a retenu le premier juge, les appelants ne pouvant dès lors se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Sur l’absence de dol, il fait valoir qu’il est de bonne foi ayant pris soin de soumettre le navire à une expertise contradictoire préalablement à la vente et ayant sorti le bateau de l’eau avant l’expertise; que le fait d’avoir prétendument oublié de mentionner que le précédent propriétaire avait réalisé un traitement anti-termites ne peut constituer un dol.
Sur la responsabilité de l’EURL X N V il fait valoir que contrairement à ce que celle-ci prétend, l’expertise qui lui avait été confiée ne visait pas simplement à un simple rapport destiné aux assurances qui ne l’obligeait pas à déceler la présence de termites sur le navire; que c’est R S B qui a sollicité l’expertise réalisée par l’EURL X N V et qu’il lui appartient d’agir uniquement contre cette dernière s’il estime qu’elle a manqué à sa mission.
Enfin il fait valoir qu’il résulte d’un compte-rendu de visite de la Société ADER du 19 juillet 2006 qu’à cette date aucun insecte vivant n’avait été observé; que le navire est aujourd’hui en excellent état selon l’EURL X N V; que si pendant une année après la vente les appelants n’ont pris aucune mesure destinée à l’élimination ou à la prévention des termites, le navire a pu se détruire rapidement; que les sommes réclamées par les appelants en réparation de leurs prétendus préjudices sont astronomiques et non justifiées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la demande en nullité de l’expertise judiciaire
C’est par des motifs pertinents que la Cour approuve que le premier juge a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise déposé par l’expert Y faite par J C en retenant tout d’abord que lui-même et son conseil avaient été régulièrement convoqués aux opérations d’expertise et qu’il lui appartenait de s’y faire représenté non seulement par son avocat mais aussi, s’il l’estimait utile, par un autre spécialiste en matière maritime que celui qu’il avait initialement pressenti et qui était indisponible, également que l’expert avait établi un pré-rapport et avait demandé aux parties de lui adresser des dires en leur impartissant un délai pour ce faire, ce qu’J C n’avait pas jugé utile de faire.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Il n’est pas établi à la lecture du rapport d’expertise contesté que l’EURL X N V ait été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise de telle sorte que celui-ci ne lui est pas opposable.
Sur la demande en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil: le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
C’est par des motifs pertinents que la Cour approuve que le premier juge a débouté les consorts B-A de leur action fondée sur la garantie des vices cachés en retenant notamment qu’il résultait du rapport déposé par l’expert Y que le navire en cause était atteint de deux défauts : l’un, dû à l’osmose, qui est une attaque chimique de la coque de polyester, l’autre dû à la présence de termites qui ont décomposé le bois de la structure par endroits à 90 % ; qu’une simple visite attentive et sérieuse du navire aurait du permettre de se rendre compte de ces deux défauts; que d’ailleurs lors de sa visite du navire le 4 mai 2006, soit un mois avant la vente du 2 juin 2006, l’EURL X N V avait relevé la présence d’osmose (page 2 de son rapport) et avait alerté le futur acquéreur sur la nécessité de les surveiller et de les éliminer chaque année; que toujours selon l’expert Y, les attaques de termites étaient visibles à l’oeil nu, et sans même pour cela enlever les planchers, sur l’avant du navire, au bas des cloisons entre le cabinet de toilette et la soute avant où le bois était totalement désagrégé; que l’examen des longerons et varangues, après un simple soulèvement des planchers, permettait de constater la présence d’orifices de 2mm visibles à l’oeil nu utilisés pour l’injection d’un produit antifongique; que si l’ampleur de l’infestation en fond de cale n’a pas été décelée, cela résulte non pas du caractère caché de la désagrégation du bois mais de l’encombrement de la dite cale par des objets divers qu’il était aisé de déplacer pour réaliser une visite utile du navire, ce qu’a d’ailleurs fait M. R-S B lui-même après la vente et ce qui lui a permis de voir aussitôt à l’oeil nu les dégâts causés par les termites, sans aucune investigation intrusive ; qu’un acheteur normalement vigilant, au surplus assisté d’un technicien expert près la Cour d’Appel, était donc en mesure de déceler ce vice apparent.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre d’un dol
Aux termes de l’article 1116 du code civil: Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
La jurisprudence assimile la réticence dolosive, qui consiste en l’inexécution intentionnelle de l’obligation d’information précontractuelle, au dol.
Il résulte d’une attestation de E F, précédent propriétaire du navire avant J C, qu’il avait informé ce dernier sur les risques de termites encourus au Yacht Club d’Arue, plusieurs voiliers du voisinage étant infestés, qu’il avait effectué un traitement préventif en faisant des petits trous dans les varangues et en y injectant un produit anti termites et qu’il avait sensibilisé J C sur la nécessité d’effectuer une surveillance régulière à ce sujet.
Il résulte également du rapport de l’expert Y (page 7) que lors de sa visite du navire il avait trouvé dans les fonds un piège à termites. J C qui vivait à bord depuis plusieurs années ne pouvait que connaître l’existence de ce piège, s’il ne l’avait lui-même placé, étant improbable qu’il ait pu pendant toute cette période s’abstenir d’inspecter les fonds de son navire ne serait-ce que pour les nettoyer.
Il résulte également du rapport du même expert (pages 8) que la structure du navire était rongée depuis fort longtemps sans qu’il soit possible de donner une date. Il doit en être déduit, d’une part que cette infestation était bien antérieure à la vente du 2 juin 2006, que d’autre part J C, dont il est rappelé qu’il vivait à bord depuis plusieurs années, ne pouvait ignorer le problème. Il en convient d’ailleurs à minima dans un procès-verbal de gendarmerie du 30 juillet 2006: 'une seule fois, il y a quatre ans et demi il y avait un petit peu de petites billes à l’avant, j’ai traité les boiseries entièrement. C’est réellement un oubli. J’avais bien surveillé, il n’y avait plus eu de problèmes…'.
J C ne peut en conséquence sérieusement prétendre, comme il l’a indiqué à l’expert Y, puis dans le procès-verbal de gendarmerie sus-visé, avoir 'oublié’ de mentionner à ses acheteurs une information aussi déterminante, puisqu’il est certain que si les consorts B-A et leur expert avaient été informés de la présence même ancienne de termites ils auraient effectué une inspection plus minutieuse du navire et se seraient rendu compte de son état réel.
Le jugement déféré ayant débouté les consorts B-A de leur action fondée sur les dispositions de l’article 1116 du code civil sera en conséquence infirmé.
Les consorts B-A ayant vendu leur navire le 20 octobre 2011, ils sont fondés à demander réparation de leur entier préjudice.
Celui-ci consiste tout d’abord en la dépréciation de la valeur du navire acheté en 2006 pour la somme de 11 500 000 XPF et revendu en 2011 pour la somme de 5 489 000 XPF. L’expert a justement estimé la dépréciation du navire entre 3 et 5 % l’an soit 11 500 000 x 5% = 575 000 XPF x 5 = 2 875 000 XPF.
Il convient également de retenir un préjudice de jouissance, les consorts B-A n’ayant pu utiliser et habiter leur navire comme ils en avaient l’intention durant la durée prévisible des travaux de remise en état. Il convient toutefois de réduire les prétentions des appelants à ce titre en limitant la période d’immobilisation du navire à 18 mois comprenant la durée de la procédure jusqu’au dépôt du rapport d’expertise outre celle des travaux évalués par l’expert à trois mois. Il ne peut en effet être considéré que le navire devait être immobilisé 5 ans et 4 mois. Il sera en conséquence alloué aux consorts B-A la somme de 3 960 000 XPF correspondant à 18 mois de loyer mensuel d’un appartement F3.
Les consorts B-A sollicite l’indemnisation d’un préjudice financier du fait qu’ils avaient contracté un emprunt pour l’achat d’un navire qu’il n’ont pu utiliser. Leur préjudice ne peut toutefois être égal au montant total des échéances bancaires dudit prêt, le capital emprunté étant partiellement remboursés par la revente du navire. Faute de produire le contrat de prêt et un tableau d’amortissement sur lequel figure le montant des intérêts, permettant ainsi d’évaluer le préjudice invoqué à ce titre, cette demande sera rejetée.
Les consorts B-A justifient également des préjudices suivant:
— les frais d’assurance du prêt contracté pour l’achat du navire : 816 196 XPF ;
— les frais de stationnement du navire pendant 51 mois : 2 227 981 XPF;
— les frais de manutention: 49 321 XPF ;
Les consorts B-A invoquent également un préjudice qu’ils qualifient de 'manque à gagner’ correspondant à la baisse importante du prix de vente qu’ils ont du consentir lors de la revente de leur navire. Toutefois leur demande, qui ne prend pas en compte la dépréciation naturelle liée à l’ancienneté d’un navire même en bon état, n’est étayée par aucune pièce (de type 'cote argus') et se confond au surplus avec celle faite au titre de la dépréciation de la valeur du navire acheté. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Il n’est pas contestable que les consorts B-A qui avaient fait de l’acquisition du navire un projet de vie ont subi un préjudice moral. Il leur sera alloué à ce titre la somme de 500 000 XPF chacun.
Les frais engagés au titre de l’expertise et dont le remboursement est sollicité par les consorts B-A entrent dans les dépens.
Sur la demande au titre de la responsabilité contractuelle de la société X N V
Cette demande étant faite à titre subsidiaire il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur l’article 407 du code de procédure civile local
Il serait inéquitable de laisser à la charge des les consorts B-A les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
J C sera condamné à leur payer la somme de 300 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile local.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’EURL X N V ses frais irrépétibles.
Sur les dépens
En application de l’article 406 du code de procédure civil local, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, J C sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté J C de sa demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise déposé par M. O Y en date du 27 août 2007 ;
— débouté les consorts B-A de leurs demandes fondées sur l’article 1641 du code civil ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Déclare inopposable à l’EURL X N V le rapport d’expertise déposé par M. O Y en date du 27 août 2007 ;
Condamne J C à payer à R-S B et à AH-AI A les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision :
— 2 875 000 XPF au titre de la dépréciation de valeur du navire,
— 3 960 000 XPF au titre du préjudice de jouissance,
— 816 996 XPF au titre des frais d’assurance,
— 2 227 981 XPF au titre des frais de stationnement du navire,
— 49 321 XPF au titre des frais de manutention;
Condamne J C à payer à R-S B la somme de 500 000 XPF au titre de son préjudice moral ;
Condamne J C à payer à AH-AI A la somme de 500 000 XPF au titre de son préjudice moral ;
Déboute R-S B et AH-AI A de leurs demandes au titre de leur préjudice financier et de leur préjudice de 'manque à gagner’ ;
Condamne J C à payer à R-S B et AH-AI A la somme de 300 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déboute l’EURL X N V de sa demande au titre des fais irrépétibles ;
Condamne J C aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Prononcé à Papeete, le 4 février 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AE-AF signé : D. PANNETIER
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