Confirmation 9 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 9 juil. 2015, n° 12/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00635 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 9 octobre 2012, N° 12/00245;11/00176;12/00154 |
Texte intégral
N° 392
CT
Copies authentiques délivrées à :
— Me Piriou,
— Me Malgas,
le 13.08.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 9 juillet 2015
RG 12/00635 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 12/00245, rg 11/00176 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 9 octobre 2012 ;
Sur appel formé par déclaration reçue M greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 12/00154 le 9 novembre 2012, dossier transmis et enregistré M greffe de la Cour d’appel le 13 novembre 2012 ;
Appelant :
Monsieur B X, né le XXX à XXX, de nationalité française, garde portuaire, demeurant à XXX
Représenté par Me Yves PIRIOU, avocat M barreau de Papeete ;
Intimé :
Le Port Autonome de Papeete, Fare Ute, XXX – XXX
Représenté par Me Benoît MALGRAS, avocat M barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 février 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 mars 2015, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme F-G ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme TEHEIURA, conseiller, en présence de Mme F-G, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 9 octobre 2012 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— rejeté les demandes de reclassement, de changement d’échelon et de rappels de salaire formées par B X ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de B X.
Par déclaration faite M greffe du tribunal du travail de Papeete le 9 novembre 2012, B X a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Il demande à la cour de :
— dire qu’il doit être classé à l’échelon 7 de la catégorie D2 à compter de 2008 ;
— dire qu’il doit être classé à l’échelon 5 de la catégorie C1 à compter du 1er juillet 2009 ;
— enjoindre M port autonome de Papeete de régulariser sa situation salariale ;
— condamner le port autonome de Papeete à lui payer les rappels de salaire correspondant M reclassement ;
— lui allouer la somme de 50 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il soutient que le tribunal du travail s’est contenté d’interpréter de façon stricte les dispositions de la délibération n° 2011-5 APF du 11 janvier 2001 sans rechercher les fonctions qu’il exerçait réellement ; qu’en 2000, il travaillait seul M port R de Y et ne se trouvait pas sous la subordination du brigadier chef de la police portuaire ; qu’il bénéficiait d’une grande autonomie dans l’organisation de son activité ; qu’il était «le seul interlocuteur des capitaines de navires et armateurs fréquentant le port R» et que ceux-ci le considérait «comme le véritable responsable du port» ; qu’il «était seul signataire des ordres de mouvement des navires du port R» et qu’il «indiquait ainsi aux capitaines de ces navires les places à libérer et décidait de les affecter sur les différents quais du port» ; qu’il «était seul signataire des demandes de travaux concernant les navires qui fréquentent le port R de Y» ; qu’il était chargé des avertissements et mises en demeure et qu’il «exerçait en fait et en raison de l’absence de supérieur hiérarchique sur les lieux de son travail, les fonctions habituellement dévolues aux officiers et aux surveillants de port telles qu’elles sont décrites par les dispositions de la Délibération 2001-5 du 11 janvier 2001» ; qu’en dépit de son échec à l’examen de surveillant de port, il «est demeuré en poste M port R de Y, et a continué à y exercer l’ensemble des fonctions habituellement dévolues aux officiers» ; qu’en 2011, à la suite du transfert partiel de la gestion du port R de PAPEETE à la société privée S3P, celle-ci a demandé qu’il soit maintenu à son poste pour effectuer des tâches incombant incontestablement à un officier ou un surveillant de port ; qu’il aurait dû être classé M 7e échelon de la catégorie D2 en 2008, en application de l’article 3-5 du statut du personnel du port autonome de Papeete ; que sa promotion M 4e échelon de la catégorie C1 en 2009 a été affectée par cette erreur et qu’M regard des situations de D E, responsable du port de Vaiare et de Z A, responsable du N des yachts, il est victime de discrimination.
Le port autonome de Papeete sollicite la confirmation du jugement attaqué ainsi que le paiement de la somme de 250 000 FCP, M titre des frais irrépétibles de première instance et de celle de 250 000 FCP, M titre des frais irrépétibles d’appel.
Il fait valoir que « les fonctions que Monsieur X a réellement exercées sont celles uniquement dévolues à sa position de garde portuaire et conformément aux attributions fixées par la délibération » n° 2001-5 APF du 11 janvier 2001 ; qu’il « n’accomplissait pas seul ses attributions puisqu’il était sous l’autorité de son supérieur hiérarchique et surtout n’exerçait pas celles dévolues M Brigadier-chef de la police portuaire » ; qu’il était « placé sous l’autorité du brigadier chef, puis du lieutenant de Port’sollicitait ses congés via son supérieur hiérarchique’a été sous l’autorité du Directeur général et commandant de port » et « se contentait de faire des pointages et des rondes » ; que « les « demandes de travaux » se faisaient sous l’accord de la capitainerie » et qu’il signait les ordres de mouvements et dressait des contraventions de grande voirie « pour le compte du commandant de port » ; que la demande de la société S3P a été refusée et que B X « n’a jamais effectué les attributions dévolues aux officiers de port » ; qu’il « a échoué à l’examen de surveillant de port organisé en 2008 en obtenant une note de 7,21/20 inférieure à la moyenne générale de 10/20 » ; qu’il a « bénéficié tout M long de sa carrière de promotions avec ancienneté acquise » et prenant en compte le coefficient d’ajustement ; qu’il « a fait l’objet depuis son recrutement en 1988 d’un avancement d’échelon continu se traduisant par une augmentation constante de son salaire conformément à la grille indiciaire des différentes catégories tenues par l’agent (E2, Dl, D2 et Cl ») ; qu’il «a perçu, à la suite de ses promotions, un salaire supérieur à sa rémunération antérieure » et « n’a donc souffert d’aucun préjudice » ; qu’il a « toujours fait l’objet d’une attention particulière de la part de la direction qui a mis en place une organisation du travail tenant compte de ses contraintes personnelles » ; qu’il n’a été l’objet d’aucune mesure discriminatoire et que les situations de D E et de Z A ne sont pas comparables à la sienne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la qualification :
L’article 3.3 du statut du personnel du port autonome de Papeete intitulé «Classement indiciaire » dispose que :
«Chaque agent est classé dans la catégorie indiciaire correspondant à ses capacités à tenir la fonction.
Le classement est opéré soit M choix par l’examen des dossiers, soit après avoir subi des tests et des examens de contrôle, soit après avoir subi un concours.
Le classement d’un agent M choix par l’examen de son dossier tiendra compte des diplômes scolaires ou universitaires, des titres d’équivalence de classement, de l’expérience acquise M sein ou hors des services de l’établissement.
Les conditions de classement des agents dans ces catégories d’échelles indiciaires sont définies par une délibération du Conseil d’Administration.»
B X a été recruté par le port autonome de Papeete en qualité de garde portuaire à compter du 1er octobre 1988.
Par décision n° 2000/80 du 10 février 2000, le directeur du port autonome l’a affecté M N R de Y à compter du 14 février 2000 en précisant qu’il doit, « sous l’autorité du Brigadier Chef de la Police Portuaire », exercer les fonctions suivantes :
« - Veiller à la police de la circulation routière ;
— Remplir quotidiennement la fiche de « Fréquentation Journalière » et prendre contact avec la Brigade de service qui se chargera de remettre la fiche à la Capitainerie (Secrétariat) ;
— Tenir à jour le cahier journalier appelé « Main Courante ». Devront y figurer les heures d’arrivées et de départs des navires R, leur nom, les différents mouvements effectués. Les remarques éventuelles seront également mentionnées. Les services de la Capitainerie devront être prévenus dans les plus brefs délais de toute anomalie constatée ;
— Effectuer le J K L M N K de Y avec les numéros de postes ;
— Effectuer des rondes pédestres régulières-et journalières du N K jusqu’à la tour à glace. Toute infraction ou anomalie constatée aux installations, aussi bien terrestre que maritime, devra être signalée M Brigadier Chef de la Police Portuaire immédiatement ;
— Contrôler les organes d’amarrage, les fuites d’eau, l’état des bollards, des défenses, etc. ;
— Signaler à la Capitainerie tout navire traversant le chenal à une vitesse excessive ;
— Gérer les mouvements des navires M N R aux différents pontons et M N de la tour à glace ;
— Gérer les mouvements des navires arrivant de leur campagne R lesquels sont autorisés à s’amarrer à N pour le déchargement du produit de leur pêche ainsi que pour les opérations d’avitaillement. Aussitôt ces opérations terminées, ces navires devront impérativement rejoindre les pontons situés à proximité. Une dérogation pour un séjour prolongé à N pourra être accordée uniquement par les services de la Capitainerie. Le service de la tour à glace est réservé aux navires venant s’approvisionner en glace. Ils doivent aussitôt rejoindre soit les pontons, soit le N principal après cette opération’ ».
La décision prévoit que « cette liste n’est pas limitative et pourra être complétée ultérieurement si besoin est » mais aucun document ne fait ressortir une modification des tâches confiées à B X.
Celui-ci n’a donc pas été désigné en qualité d’officier de port puisque :
— selon l’article D. 211-1 du code des ports maritimes de la Polynésie française : «La police des ports maritimes, autonomes ou non autonomes, est assurée par des agents relevant de l’administration de la Polynésie française et placée sous la tutelle du ministre en charge des ports.
Pour le port autonome de Papeete, les agents en charge de la police du port relèvent du statut particulier de ce port’ » ;
— selon l’article D. 211-2 du même code : « Les agents définis à l’article précédent ont la qualité d’officier de port.
Ils sont spécialement désignés pour l’exercice de cette fonction par arrêté du Président du gouvernement ou d’un ministre habilité à cet effet, dès qu’ils peuvent justifier :
— de la détention d’un titre permettant le commandement d’un navire ;
— d’une expérience dans l’exercice de ce commandement ;
— de conditions d’âge ;
— avoir reçu une formation spécifique à l’exercice de ces fonctions de police.
Ces conditions sont précisées par un arrêté pris en conseil des ministres.»
Par ailleurs, les missions qui ont été dévolues à l’appelant par le port autonome de Papeete ne correspondent à celles dévolues aux officiers de port par le chapitre II du titre Ier du livre II du code des ports maritimes de la Polynésie française et notamment celles de régler l’ordre d’entrée et de sortie des navires dans les ports ; de fixer la place que ces navires doivent occuper ; de les faire ranger et amarrer ; d’ordonner et de diriger tous les mouvements ; de donner des ordres aux capitaines, patrons, pilotes et lamaneurs en tout ce qui concerne le mouvement des navires et l’accomplissement des mesures de sécurité, d’ordre et de police ; de surveiller et de contrôler les opérations de débarquement et d’embarquement, de ballastage et déballastage, la construction, le lancement, la réparation, l’entretien et la démolition des navires ; de veiller à l’observation des règlements concernant l’extinction des feux, le dépôt, le transport et la manutention de matières dangereuses et de s’assurer que toutes les précautions nécessaires à la sécurité des navires dans le port sont régulièrement prises.
B X n’a pas non plus été désigné en qualité de surveillant de port puisque :
— selon l’article D. 211-3 du code des ports maritimes de la Polynésie française : « Des agents dénommés 'surveillants de port’ peuvent seconder les officiers de port dans l’exercice de leurs attributions ou exercer seuls ces dernières lorsque l’importance du port ne justifie pas la présence d’un officier de port.
Dans ce dernier cas, ils remplissent toutes les fonctions dévolues aux officiers de port et exercent l’ensemble de leurs prérogatives » ;
— selon l’article D. 211-4 : « Sont désignés surveillants de port, les agents qui peuvent justifier avoir reçu la formation spécifique, dans les conditions fixées par arrêté en conseil des ministres »;
— il n’a pas obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 M contrôle des connaissances organisé par l’arrêté n° 0967/CM du 12 juillet 2007 fixant les conditions de désignation des surveillants de port M sein de l’établissement public « Port autonome de Papeete ».
En outre, les pièces versées aux débats n’établissent pas que l’appelant exerçait réellement les fonctions dévolues aux officiers de port.
Et elles établissent, M contraire, qu’il avait un travail d’exécutant des décisions prises par son supérieur hiérarchique et qu’il effectuait principalement des rondes et des pointages.
C’est ainsi que :
— les demandes de travaux étaient soumises à l’accord de la capitainerie du port autonome ;
— les ordres de mouvement étaient signés par B X « pour le commandant du port », ce qui signifie que celui-ci « gérait les mouvements des navires », comme le mentionne la décision du 10 février 2000, mais pas que lesdits mouvements n’étaient pas préalablement ordonnés par l’officier de port ;
— B X signait des avertissements et mises en demeure de respecter les règles en matière de mouvements des navires, de sécurité et de propreté en qualité d’agent de police portuaire assermenté mais ne dressait pas de procès-verbaux à l’encontre des auteurs de délits ou de contraventions, pouvoir réservé aux officiers de port et surveillant de ports, en application des dispositions des articles D. 213-1 et D. 213-2 du code des ports maritimes de la Polynésie française.
Enfin, B X évoque en appel de façon très sommaire la discrimination dont il s’estime victime M regard des situations de D E et de Z A et, en tout état de cause, il ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence de cette discrimination.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification formée par B X.
Sur le changement d’échelon :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte purement et simplement que le tribunal du travail a rejeté la demande de changement d’échelon formée par B X en soulignant que les promotions dont celui-ci a bénéficié ont pris en compte le coefficient d’ajustement et qu’elles ont donné lieu M versement d’un salaire supérieur à la rémunération antérieure.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du port autonome de Papeete la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Ses demandes fondées sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française seront ainsi rejetées.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2012 par le tribunal du travail de Papeete ;
Dit n’y avoir lieu à application en appel des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que B X supportera les dépens d’appel, dont distraction M profit de Maître Benoît MALGRAS, avocat.
Prononcé à Papeete, le 9 juillet 2015.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. F-G signé : C. TEHEIURA
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