Confirmation 12 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 12 déc. 2014, n° 14/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/00500 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 14 décembre 2011, N° 10/00749 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/00250
Code Aff. :CP/MJD
ARRÊT N° 14/500
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de SAINT DENIS en date du 14 Décembre 2011, rg n° 10/00749
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2014
APPELANTE :
Association MOMON PAPA LE LA, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉ :
Monsieur D A
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Reza RAMASSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2014 en audience publique, devant Catherine PAROLA, Conseillère chargé d’instruire l’affaire, assisté de Marie Josette DOMITILE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 DÉCEMBRE 2014 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN
Conseiller : Catherine PAROLA
Conseiller : H I
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DÉCEMBRE 2014
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant déclaration reçue le 23 février 2012, l’association Momon papa lé la a interjeté régulièrement appel d’ un jugement de départage rendu le 14 décembre 2011, par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion, section activités diverses, dans une affaire l’opposant à Monsieur D A cette décision lui ayant été notifiée par voie postale le 14 février 2012.
L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le n° 12/00250.
*
* *
Monsieur D A a été embauché par l’association Momon papa lé la, en qualité d’agent informatique, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 10 septembre 2009 au 09 septembre 2010.
La relation de travail était rompu avant le terme le 31 janvier 2010 pour 'incompatibilité d’humeur'.
Par requête déposée le 6 mai 2010, il saisissait le conseil de prud’ hommes de Saint-Denis de diverses demandes indemnitaires liées à une rupture anticipée de son contrat de travail.
Par la décision déférée, la juridiction prud’homale, en sa formation de départage, a :
— déclaré abusive la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur A,
— condamné l’association Momon papa lé la à payer à Monsieur A la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
— débouté Monsieur A du surplus de ses demandes (rappel de salaires, indemnités de congés payés, indemnités de fin de contrats et remise sous astreinte de documents),
— condamné l’association Momon papa lé la aux dépens.
Par conclusions et pièces déposées au greffe les 30 octobre 2012 et 2 juillet 2013, l’association Momon papa lé la expose qu’elle a signé avec l’autre partie un accord transactionnel ayant pour finalité de mettre un terme à leur litige et sollicite de la cour l’homologation de cette transaction en application de l’article 2044 du code civil.
Par conclusions et pièces déposées au greffe le 13 novembre 2002, Monsieur D A sollicite :
— le rejet de la demande d’homologation de l’accord transactionnel, et de constater que le véhicule concerné a été vendu pour la somme de 1 000 euros.
— à titre principal l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et la condamnation de l’appelante à lui verser les sommes de :
* 7 781, 20 € à titre de rappel de salaires,
* 583, 60 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, pour le contrat à durée déterminée de mars à août 2009,
* 1 167, 20 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, pour le contrat à durée déterminée de septembre 2009 à septembre 2010,
* 641, 50 € à titre d’indemnité de fin de contrat pour le contrat à durée déterminée de mars à août 2009,
* 1 283, 90 € à titre d’indemnité de fin de contrat pour le contrat à durée déterminée de septembre 2009 à septembre 2010,
* 5 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
— à titre subsidiaire, la confirmation de la décision de première instance,
Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— sur l’appel au fond :
L’appelante n’a déposé aucune conclusion au soutien de son appel sur le fond et les conclusions de l’intimé, qui a reçu notification du jugement entrepris le 22 décembre 2011, ont été reçues au greffe le 13 novembre 2012 soit au delà de son délai d’appel de un mois.
Dans la procédure sans représentation obligatoire applicable en matière prud’homale (article R.1453-3 du Code du travail), si la Cour n’est saisie d’aucun moyen, elle ne peut, de ce fait, que rejeter le recours et confirmer sur le fond le jugement entrepris.
— sur la demande d’homologation :
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1568 du code de procédure civile prévoit que les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
L’association Momon papa lé la produit au soutien de sa demande d’homologation :
— copie de deux écrits datés du 9 août 2012, signés des deux parties, l’un à l’entête de monsieur D A, l’autre à celle de l’association Momon papa lé la et rédigés ainsi :
' J’atteste par la présente que monsieur Y C en règlement du litige qui nous oppose auprès de l’association Momon papa lé la me cède son véhicule de marque Mercèdes et de type Class C n° immatriculation : CJ – 077 – GJ.année 2012. Ceci a pour but de retirer le dossier auprès de l’huissier pour mettre fin aux suites de cette affaire et exigence.'
' Je soussigné Y C né le 05.12.1960 à XXX, Président de Momon papa lé là, atteste et certifie par la présente, céder mon véhicule personnel à monsieur A D né le XXX à X, domicilié 79 apart 3 rue Desbassyn 97438 société Marie. Cette cession a pour but la fin de toutes poursuites et exigences dans le cadre du dossier prud’homal qui l’oppose à l’association Momon papa lé la. Monsieur A s’engage à retirer toutes prétentions auprès de son avocat et huissier de justice. Le véhicule est ci après décrit : Mercedes Benz classe C immatriculation CJ – 077 – GJ modèle 1re immatriculation le 18/09/2001 fourni avec pv de contrôle technique n° 12022544 du 26/07/2012.'
— copie d’un écrit également daté du 9 août 2012 et signé des deux parties rédigé comme suit :
' Je soussigné Y C né le 05.12.1960 atteste et certifie avoir cédé le XXX ce jour, jeudi 9 août 2012 à 10 h 49. Monsieur D A né le XXX à X bénéficiaire a été informé que ledit véhicule était remis sans assurance.'
— copie du procès-verbal de contrôle technique n° 12022544 en date du 26/07/2012 concernant un véhicule mercedes immatriculé 921 BLF 974 le 11/09/2009 au nom de Latchimy Peroumal Charles et mentionnant 7 défauts à corriger avec contre-visite, portant sur les feux de croisement, de route, de position et indicateur, les amortisseurs, le demi-train AV et la roue AVD ainsi que 8 défauts à corriger sans contre-visite relatifs au disque de frein, à divers équipements (essuie-glace, plaque), les amortisseurs, le demi-train AV et les pneumatiques.
Monsieur D A verse aux débats copie d’un écrit non daté rédigé ainsi :
' Je soussigné Mr. Z O avoir acheté la voiture n°CJ077GT de marque mercedes à MR. Y C (document signé cession nationale) pour la somme de mille euros (1 000, 00 euros ) voiture vendu dans l’tat ne démarre pas. Cette somme sera payé en trois foi à MR. D A (vu document signé par les deux personnes).'
Au vu de ces documents, la cour ordonnait une réouverture des débats.
A l’audience du 23 septembre 2014, l’association Momon papa lé la représentée par Maître Maignan substituant Maître Settama ne produisait aucune pièce complémentaire et ne souhaitait faire aucune observation.
Il en était de même pour monsieur D A qui, absent, était représenté par Maître Barre substituant Maître Ramassamy.
L’appelante n’ayant pas critiqué le témoignage de monsieur Z et n’ayant versé aux débats aucun document de nature à établir que le véhicule concerné par l’accord signé le 9 août 2012 appartient toujours à monsieur Y et qu’ainsi la transaction précitée est réelle et susceptible d’exécution, il convient de rejeter la demande d’homologation présentée par l’association Momon papa lé la.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelante, qui succombe, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune demande n’est présentée de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Constate que l’appel n’est pas soutenu ;
Confirme le jugement déféré;
Rejette la demande d’homologation de l’accord transactionnel intervenu entre l’association Momon papa lé la et monsieur D A le 9 août 2012;
Condamne l’appelante aux dépens d’appel ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Hervé PROTIN, Président de chambre, faisant fonction de Premier président par intérim, et madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
SIGNE
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