Confirmation 12 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 12 nov. 2012, n° 11/04139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/04139 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 3 mai 2011 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 12/0822
Copie exécutoire à :
— Me Christine WEIL
Le 12/11/2012
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Novembre 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 11/04139
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2011 par le Tribunal d’Instance de MOLSHEIM
APPELANTS :
1) Monsieur N Z
2) Madame F G épouse Z
demeurant tous AL AM AN
XXX
XXX
3) Monsieur R A
4) Madame D Z épouse A
demeurant tous AL XXX
XXX
Représentés par la SELARL ARTHUS (avocats à la Cour)
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur T Y
XXX
XXX
Représenté par Me Christine WEIL (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme SCHNEIDER, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller faisant fonction de Président
Mme SCHNEIDER, Conseiller
M. JOBERT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. C
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller faisant fonction de Président et M. Christian C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
M. T Y est propriétaire d’un immeuble situé à Plaine, rue des Champs du Motey.
M. N Z et Mme F Z sont propriétaires d’un immeuble situé XXX, en face de la maison d’habitation de M. Y.
M. R A et Mme D A née Z sont propriétaires d’un immeuble situé à côté de celui des époux Z et en face de l’atelier de M. Y.
Le 11 mai 2009, les consorts Z – A ont fait citer M. Y devant le tribunal d’instance de Molsheim aux fins :
— de constater que M. Y est à l’origine d’un trouble manifestement abusif du voisinage ;
— de le condamner à payer aux époux Z ainsi qu’aux époux A un montant provisonnel de 7000 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— d’enjoindre à M. Y sous astreinte de cesser toute activité professionnelle à l’origine des troubles de voisinage, tant sur le plan de l’environnement que sur celui des nuisances sonores en exposant :
— que M. Y a pris l’initiative d’installer une entreprise de scierie et de façonnage de bois de charpente dans un site résidentiel intégré dans un cadre écologique et naturel préservé ;
— que son activité réelle n’est pas celle qu’il a déclarée à la Chambre des Métiers ;
— que cette activité engendre des nuisances sonores extrêmement fortes, sur une plage horaire particulièrement large, ainsi que le démontrent de nombreuses attestations et AL DVD qu’ils ont pris l’initiative de réaliser ;
— que ces nuisances les empêchent de jouir normalement de leur habitation, que ce soit à l’extérieur ou même à l’intérieur ;
— que les attestations contraires produites par M. Y sont manifestement complaisantes et sont décalées dans le temps ;
— que M. Y a par ailleurs supprimé un arbre figurant sur le volet 'paysage’ de son dossier de permis de construire ;
— qu’ils ont formé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision rendue le 2 septembre 2009 par le maire de la commune de Plaine sur la réclamation qu’ils avaient formulée pour non respect par M. Y du permis de construire délivré le 30 août 2007.
M. Y s’est opposé à la demande en faisant valoir :
— que la demande formée par les époux Z est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, puisqu’ils ne sont pas domiciliés à Plaine, mais à Barembach ;
— que les demandeurs n’apportent pas la preuve des nuisances qu’ils invoquent ;
— que les DVD qu’ils produisent doivent être écartés car il s’agit d’une preuve illicite et d’un montage dont la conformité à la réalité n’est pas vérifiable ;
— qu’il démontre, par plusieurs attestations, qu’il vit en parfaite harmonie avec tous ses autres voisins ;
— qu’il a obtenu les autorisations nécessaires pour exercer son activité professionnelle en toute légalité ;
— qu’il a été contraint de supprimer un arbre à la demande de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux sur son terrain ;
— qu’il est néanmoins tout à fait disposé à replanter un arbre au même endroit ;
— que les demandeurs le harcèlent en multipliant les procédures à son encontre, notamment devant le tribunal administratif.
Il a sollicité leur condamnation au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 3 mai 2011, le tribunal d’instance de Molsheim a débouté les époux Z et les époux A de leurs demandes, a débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts, a condamné les consorts Z – A aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 août 2011, les époux Z et les époux A ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 3 septembre 2012, ils demandent à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de constater que M. Y est à l’origine d’un trouble manifestement abusif de voisinage ;
— de le condamner au paiement de la somme de 10 000 € de dommages-intérêts ;
— de l’enjoindre sous astreinte de 50 € par jour de retard de cesser toute activité professionnelle à l’origine des troubles du voisinage tant sur le plan de l’environnement que sur celui des nuisances sonores ;
— de rejeter l’appel incident ;
— de condamner M. Y aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— M. Y a développé progressivement à son domicile, lequel est situé dans une zone d’habitation à l’environnement réputé calme, une activité qui a été déclarée en 2005 à la Chambre des Métiers comme étant la réalisation de couvertures par éléments. Or, la zone est réservée aux habitations – commerces – bureaux.
L’activité déclarée par M. Y devait donc normalement se pratiquer chez les clients puisqu’il s’agissait de réaliser des travaux de charpente en bois et de couverture chez ces derniers et non à domicile.
A compter de l’année 2007, M. Y a commencé à effectuer à l’extérieur de sa maison d’importants travaux de menuiserie, notamment des travaux de rabotage de bois à l’aide d’outils bruyants ;
— l’usage intensif d’un rabot professionnel a généré d’importantes et insupportables nuisances sonores dont sont victimes toute la journée ses voisins les époux Z et les époux A.
Ils ont écrit à plusieurs reprises au maire de la commune de Plaine et à M. Y.
Ils ont également fait intervenir la gendarmerie ;
— les photographies et DVD versés aux débats attestent de l’usage quotidien d’un rabot professionnel et des nuisances sonores générées par l’activité professionnelle de M. Y ;
— Une raboteuse émet un niveau sonore global égal à 92 db, soit au-delà du seuil tolérable ;
— un procès-verbal de constat d’huissier du 21 juillet 2011 authentifie les pièces versées aux débats, notamment les DVD vidéo et audio ;
— Les consorts Z et A n’ont pas pu jouir normalement de leur habitation et de leur jardin. Les nuisances sonores ont provoqué stress, irritabilité et fatigue.
M. A qui travaillait de nuit ne pouvait pas se reposer pendant la journée.
Le sommeil de leurs quatre enfants en bas âge s’est trouvé perturbé.
Leur habitation se situe dans une zone pavillonnaire censée être calme.
Ces nuisances constituent à l’évidence des troubles anormaux du voisinage.
Les consorts Z et A n’ont nullement harcelé M. Y.
Il est versé aux débats l’attestation de M. X qui témoigne des nuisances sonores à l’été 2008 ;
— pendant près de AL ans en 2007 et 2008, M. Y a occasionné à son voisinage d’importantes nuisances sonores. Ce n’est qu’après l’introduction de la procédure qu’il y a mis un terme en procédant à la confection de ses pièces en bois sur un autre site. Les attestations produites par M. Y indiquent qu’aujourd’hui il n’existe plus de nuisances sonores.
M. Y travestit la réalité en accusant également les consorts Z – A d’être à l’origine des nuisances sonores : débroussailleuse, chiens, nettoyeur à haute pression, et de harcèlement.
Compte tenu de l’attitude adoptée par M. Y, les époux A ont mis leur maison en vente.
M. Y a mené une véritable campagne de dénigrement des appelants dans le voisinage.
Les époux Z occupent le AM même si ce n’est plus leur résidence principale.
Par dernières conclusions reçues le 17 septembre 2012, M. Y demande à la Cour :
Sur appel principal
Avant dire-droit,
— d’enjoindre aux appelants d’avoir à produire à tout le moins en ce qui concerne les époux Z les factures d’eau et d’électricité depuis 2007 à ce jour ;
— de solliciter un renseignement officiel le cas échéant de la gendarmerie de Saales afin qu’elle indique qu’elle est intervenue à la demande de M. Z, qu’elle s’est déplacée et qu’en réalité ce dernier n’était pas même à Plaine et qu’il a fallu d’une part l’appeler pour qu’il se déplace puis l’attendre venant de Barembach ;
— de constater que la demande d’injonction sollicitée par les appelants n’a pas lieu d’être dans la mesure où, selon les propres appelants, il n’existe pas à ce jour de trouble de voisinage lié à l’activité professionnelle.
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes.
Sur appel incident
— de condamner les appelants à lui payer la somme de 2000 € de dommages-intérêts ;
— de condamner les appelants aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour sa part en substance que :
— il fait l’objet d’un véritable harcèlement de la part des consorts Z – A.
Ils ont été déboutés de leurs nombreux recours devant la juridiction administrative ;
— les époux Z ne résident pas à Plaine s’agissant d’une résidence secondaire.
Les vidéos sont des modes de preuve illicites.
La jurisprudence considère que les vidéos constituent une atteinte à la vie privée dès lors qu’elles ont été prises à l’insu de la personne visée ou de celle à laquelle on l’oppose, elles constituent une preuve totalement déloyale ;
— le procès-verbal de constat d’huissier ne rend pas ces moyens de preuve légaux.
L’huissier n’était pas présent au moment où la vidéo a été tournée.
Ca peut être un montage ;
— M. Y n’a utilisé le rabot que neuf jours en 2007 et en 2008, une journée.
Les factures Locarest sont versées aux débats ;
— il ne l’a pas utilisé de manière continue durant des journées entières ;
— il a ensuite procédé à la coupe de son bois à la scierie Nortin selon l’attestation de la scierie ;
— les appelants ne démontrent pas l’existence d’un bruit, son intensité, sa durée ;
— les aboiements du chien des consorts A causent également des nuisances sonores toute la journée ;
— sont versés aux débats des attestations de l’ensemble des personnes du voisinage attestant de l’absence totale de bruit généré par l’atelier de M. Y ;
— l’attestation de M. X est contestée. Il parle de l’année 2009 alors que les consorts A et Z se plaignent du bruit pour les années 2007 et 2008 ;
— la procédure est abusive. Ce sont le appelants qui ont harcelé M. Y.
SUR QUOI
Sur l’appel principal
Attendu qu’à juste titre le premier juge, considérant que les époux Z étaient propriétaires d’un immeuble à Plaine et étant amenés à y résider, justifiaient d’un intérêt à agir rendant leur demande recevable.
Attendu que les appelants reprochent à M. Y d’avoir occasionné à son voisinage d’importantes nuisances sonores pendant près de AL ans en 2007 et 2008, mais reconnaissent qu’après l’introduction de la procédure, il a cessé toutes nuisances en procédant à la confection de ses pièces en bois sur un autre site.
Attendu que le trouble allégué ayant cessé, il n’y a pas lieu de faire injonction à M. Y de cesser toute activité professionnelle à l’origine des troubles de voisinage.
Attendu que les consorts Z – A fondent leur demande sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, laquelle ne nécessite pas la preuve d’une faute, mais seulement celle de l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, lequel s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu au regard de sa fréquence ou de son intensité.
Attendu que les consorts Z – A invoquent un trouble sonore excessif dû au travail de pièces de bois par M. Y au moyen d’un rabot de charpentier, cette nuisance ayant perduré, quasi quotidiennement, sur une période de AL ans, en 2007 et 2008.
Attendu que les documents relatifs au niveau de bruit produit par un rabot de charpentier son inopérants dès lors qu’il convient d’apprécier, non le bruit théoriquement produit par ce type d’engin, mais le bruit effectivement perçu par les consorts Z – A, compte tenu notamment de la distance séparant leurs domiciles respectifs de celui de M. Y, étant sur ce point observé que son atelier se trouve sur le côté des propriétés des appelants et qu’il s’ouvre dans la direction opposée à celle desdites propriétés.
Attendu que les photographies montrant M. Y en train de découper des planches de bois devant son atelier ne sont pas révélatrices de l’anormalité du trouble allégué, dès lors que M. Y ne conteste pas avoir utilisé ponctuellement, pendant quelques jours, au cours des années 2007 et 2008, une raboteuse, mais avoir rapidement par la suite, fait façonner son bois dans une scierie.
Attendu, s’agissant des enregistrements vidéo produits par les appelants, qu’ils constituent un moyen de preuve recevable, et ne portent pas atteinte à la vie privée de M. Y dès lors que celui-ci effectuait le travail de son bois devant son atelier, en bordure de la voie publique, et qu’il était visible par tout un chacun passant dans la rue.
Attendu cependant que ces enregistrements sont dépourvus de force probante dès lors que comme l’a relevé le premier juge, s’agissant d’un montage réalisé par les appelants eux-mêmes, sans aucun contrôle extérieur, ils ne présentent aucun caractère de fiabilité, rien ne permettant de vérifier la distance à laquelle les sons qu’on y entend ont été enregistrés ni même, compte tenu des possibilités techniques actuelles, s’il ne s’agit pas de sons provenant d’une autre source, ajoutés aux images par montage.
Attendu que le constat d’huissier produit par les appelants devant la Cour ne modifie en rien cette appréciation, dès lors que l’huissier se borne à décrire les modalités de transfert sur CD ou DVD des enregistrements contenus dans l’ordinateur de M. N Z et réalisés à partir de l’appareil photographique de ce dernier, sans apporter aucune garantie quant à l’authenticité des enregistrements.
Attendu qu’aucun constat objectif étayé par des mesures acoustiques permettant d’établir l’intensité des nuisances sonores alléguées, leur durée, leur persistance dans le temps, n’est produit aux débats.
Attendu que les attestations de témoins de Mme AA AB, M. V W, M. J K, M. N Q sont dépourvues de force probante dès lors qu’aucune de ces personnes ne relate avoir constaté personnellement la réalité des nuisances sonores alléguées.
Attendu que l’attestation de M. AE X, qui a entendu pendant plusieurs semaines à l’été 2009 un bruit permanent provenant de la rue des Champs du Motey et affirme savoir que ce bruit provenait du travail du bois de M. Y, n’est pas déterminante, dès lors que selon les appelants eux-mêmes, les nuisances ne se sont produites qu’en 2007 et 2008, et que les plans versés aux débats montrent que le domicile de M. X est situé au centre du village, et se trouve éloigné de celui de M. Y ;
qu’en tout état de cause, ce seul et unique témoignage est contredit par les attestations de nombreux autres voisins demeurant à proximité de son domicile qui affirment ne jamais avoir été dérangés ni gênés par des nuisances sonores provenant de l’activité professionnelle exercée par M. Y.
Attendu que par conséquent, la preuve de l’anormalité du trouble de voisinage n’étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement qui a débouté les consorts Z – A de leur demande.
Sur l’appel incident
Attendu que M. Y se plaint pour la première fois de nuisances olfactives, visuelles et sonores provenant de la propriété des consorts A et en particulier de leur chien ; que cette demande nouvelle devant la Cour est irrecevable et n’est au surplus pas sérieusement démontrée par les pièces versées aux débats.
Attendu que M. Y n’est pas plus fondé à se plaindre d’une violation de sa vie privée dès lors que les nombreuses photographies de la propriété des époux A qu’il produit conduisent à grandement relativiser la gêne résultant des atteintes à sa propre intimité qu’il impute aux appelants ;
que, de plus, les prises de photographies et de vidéo par les consorts Z – A étaient destinées à tenter d’établir le bien-fondé de leur réclamation et ne présentent pas de caractère abusif ;
que les griefs d’acharnement et de harcèlement de la part des appelants ne sont pas établis ;
qu’il convient en conséquence de rejeter l’appel incident et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que chaque partie succombant en ses prétentions en appel conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’appel principal et l’appel incident ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier Le Président
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