Confirmation 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 13 oct. 2015, n° 15/03821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03821 |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/3821
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 13/10/2015
Dossier : 13/04340
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Affaire :
Z Y
C/
M X H
SCP PINATEL – LAFONT & MESTRESSAT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 octobre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 mai 2015, devant :
Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 25 avril 2014.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Z Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Michel PETIT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur M X H
né le XXX à LYON
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DUALE – LIGNEY – MADAR – DANGUY, avocats au barreau de PAU
assisté de Maître Anne-Marie BONNET-GESTAS, avocat au barreau de BAYONNE
SCP PINATEL – LAFONT & MESTRESSAT
XXX
XXX
représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 18 NOVEMBRE 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Par acte du 26 septembre 2012, Mme Y, propriétaire dans l’immeuble en copropriété XXX sise à XXX, de lots en nature d’appartement, cave, séchoir et parking, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne, sur le fondement de l’article 544 du code civil, M. X H, également propriétaire d’un appartement et d’un séchoir dans cette même résidence, ainsi que la société notariale Pinatel – Lafont & Mestressat, successeur de Me Lasquibar, rédacteur de l’acte d’achat de ses lots, pour qu’il soit enjoint à M. X H de libérer le séchoir qu’il occupe illégalement d’après elle depuis plusieurs années au lieu et place du séchoir dont il est propriétaire lot 143 séchoir 4, et ordonné au notaire, sous astreinte, de rectifier l’erreur figurant sur le plan, de façon à ce qu’elle retrouve son lot 139 séchoir n° 8.
Par jugement en date du 18 novembre 2013, le tribunal a :
— rappelé que la demanderesse est titulaire de droits dans le lot numéro 139, en nature de séchoir numéro 8, dans le bâtiment B de l’ensemble immobilier dit « Résidence Bernain », que M. X H est titulaire de droits dans le lot numéro 143, en nature de séchoir numéro 4, dans le même bâtiment, et que le concierge de l’immeuble se voit mettre à sa disposition en vertu de l’état descriptif de division le séchoir numéro 19 dont il est libre d’attribuer la jouissance à une autre personne, telle que M. X H,
— rejeté la demande de Mme Y tendant à l’éviction de M. X H,
— rejeté les demandes de dommages-intérêts,
— condamné Mme Y à payer à M. X H une indemnité de procédure de 2 000 € et à la société notariale Pinatel et associés une indemnité de procédure de 1 000 €, et rejeté la demande de Mme Y au même titre,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné Mme Y aux dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe de la Cour le 10 décembre 2013, Mme Y a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mars 2015 elle demande à la Cour, au visa de l’article 544 du code civil :
— de rejeter le moyen tiré de la prescription,
— d’enjoindre au notaire qui a procédé à la vente, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et passé le délai d’un mois qui suivra cette signification, de rectifier l’erreur matérielle qui figure sur le plan de façon à ce qu’elle retrouve son lot 139 / séchoir n° 8 en terrasse,
— d’enjoindre à M. X H de libérer le séchoir qu’il occupe illégalement,
— de le condamner à lui payer la somme de 5 000 € en réparation du trouble de jouissance et au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le moyen tiré de la prescription qui lui est opposé en cause d’appel par M. X H, elle soutient qu’il doit être écarté d’une part, en application des articles 562 et 564 du code de procédure civile, d’autre part, en raison de ce que le droit de propriété est imprescriptible et de ce qu’elle ne s’est aperçue de l’erreur de numérotation qu’après le décès de son mari en 2011 lorsqu’elle a décidé d’occuper son appartement.
Sur le fond, elle expose qu’aux termes de l’acte d’achat dressé par la SCP Lasquibar le 22 octobre 1997 elle est propriétaire, dans le bâtiment B, du lot 139 consistant en un séchoir portant le n° 8 sur terrasse se composant d’une pièce et que le règlement de copropriété mentionne seulement dix huit séchoirs et non dix neuf comme figurant dans le plan erroné communiqué par M. X H.
Elle estime qu’aux termes de ces documents, le terme séchoir doit s’entendre d’un local situé en terrasse et communiquant avec l’extérieur par des claires voies ce qui n’est pas le cas du séchoir qui lui a été attribué et que le séchoir improprement numéroté 19 sur le plan communiqué par M. X H et occupé par lui, est en fait le sien à savoir le lot 139 séchoir n° 8.
D’après elle, sur ce plan figure effectivement un local improprement marqué séchoir 8, qui lui a été attribué, mais qui ne peut être considéré comme le séchoir qu’elle a acquis dans la mesure où il n’est pas situé sur la terrasse mais sur le pallier et qu’il s’agit d’un local fermé dont elle n’a jamais été propriétaire.
Elle soutient que c’est à tort que le concierge de l’immeuble dans l’attestation qu’il a faite au profit de M. X H, prétend avoir la jouissance du séchoir n° 19 qu’il a prêté à M. X H, puisque d’après elle il ne peut avoir, aux termes du règlement de copropriété, que la jouissance, non pas en terrasse mais sur palier, d’un local fermé aéré avec une petite fenêtre soit le local mentionné sur le plan litigieux séchoir n° 8.
Elle estime que propriétaire d’un séchoir en terrasse, elle doit retrouver son séchoir en terrasse, d’après elle le séchoir n° 19 mis à disposition du concierge et occupé à tort par M. X H, et ce d’autant qu’en application de l’article 17 du règlement de copropriété les celliers et séchoirs constituent des lots secondaires qui ne peuvent être utilisés que par les occupants des lots principaux auxquels ils sont rattachés, qualité dont ne peut se prévaloir le concierge.
L’erreur de numérotation qu’elle invoque est, d’après elle, établie par les attestations du syndic de la copropriété.
Elle conteste l’attestation du nouveau concierge produite par M. X H, qui prétend qu’il prête gratuitement le séchoir n° 19 à M. X H en soutenant qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et en prétendant implicitement qu’il s’agit d’une attestation de complaisance.
Elle en veut pour preuve qu’elle est contraire à l’attestation des anciens concierges qu’elle produit et qui indiquent n’avoir eu la jouissance d’aucun séchoir en terrasse.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 avril 2015, M. X H demande à la Cour :
— de déclarer prescrite l’action de Mme Y,
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dommages-intérêts,
— de condamner Mme Y à lui payer la somme de 30 000 € de dommages-intérêts,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de Mme Y, de condamner la SCP Pinatel – Lafont & Mestressat à le garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
En toute hypothèse, il sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Analysant la demande de Mme Y non comme une action en revendication de propriété mais comme une action tendant à critiquer les caractéristiques du lot dont elle est propriétaire, il lui oppose principalement la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil en faisant valoir qu’ayant acheté son bien le 22 octobre 1997, elle connaissait ou aurait dû connaître dès cette date la situation dont elle se plaint aujourd’hui de sorte que son action est prescrite.
Sur le fond et l’erreur de numérotation alléguée, il soutient que le plan qu’il produit sur lequel figure la numérotation des caves correspond très exactement au titre de propriété de Mme Y et au sien ainsi qu’au règlement de copropriété établi le 12 juin 1964,
à un acte notarié en date du 19 juin 1964 conclu entre les associés porteurs de parts de la SCP Résidence Bernain et à un acte notarié du 30 mars 1967 portant dissolution partage de la SCI Résidence Bernain.
Il soutient que :
— dans les titres et les dispositions de l’état descriptif de division aucune confusion n’est possible puisqu’il existe bien au niveau de la terrasse 19 séchoirs pour 18 copropriétaires numérotés de 1 à 18 et pour le concierge n° 19,
— l’appelante, propriétaire du lot n° 139 qui correspond au séchoir n° 8 tel que cela figure sur son titre de propriété et sur l’attestation du notaire rédacteur de l’acte, ne peut revendiquer le séchoir n° 19 qui ne correspond pas à son lot n° 139 contrairement à ce que son conseil fait apparaître sur le plan qu’il a renuméroté,
— ces titres ne peuvent être contredits par l’attestation du syndic,
— seule l’assemblée générale de la copropriété en application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 a le pouvoir de modifier le règlement de copropriété et donc de procéder à la rectification sollicitée,
— le séchoir n° 19 a été mis à la disposition du concierge dès l’origine, comme le démontre l’attestation parfaitement valable qu’il produit, et celui-ci l’a mis à sa disposition gratuitement aux termes d’une convention verbale,
— Mme Y n’ayant aucun droit de propriété ou de jouissance sur ce séchoir ne peut se le voir attribuer.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 février 2014, la SCP Pinatel – Lafont & Mestressat demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X H de sa demande en garantie et de condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Tout en estimant que l’erreur de numérotation alléguée par l’appelante n’est en aucun cas avérée, elle s’en remet à justice sur l’existence ou l’absence d’erreur de numérotation et s’engage à rectifier dans les plus brefs délais cette erreur si elle est constatée par la Cour.
Le ministère public à qui l’affaire a été communiquée a déclaré s’en remettre à justice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2015.
SUR CE :
La fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée en cause d’appel par M. X H n’est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau tendant à faire déclarer Mme Y irrecevable en sa demande pour défaut du droit d’agir, moyen qui en application de l’article 123 du code de procédure civile peut être proposé en tout état de cause.
Ce moyen est donc recevable en cause d’appel.
Par acte de Me Bousquet, notaire à Bayonne, en date du 13 février 1987, M. M X H et Mme K L son épouse ont notamment acquis à Anglet dans la résidence Bernain, un appartement (lot n° 126), une cave (lot 104) portant le n° 8 à l’entresol, un séchoir sur terrasse (lot 143) se composant d’une pièce unique portant le n° 4 et un parking (lot 300) portant le n° 24.
Par acte du ministère de Me Lasquibar, notaire à Bayonne, en date du 22 octobre 1997, M. C Y et Mme Z Surjus son épouse ont acquis dans cet immeuble un appartement (lot n° 127), une cave (lot 107) portant le n° 11 à l’entresol, un séchoir portant le n° 8 sur terrasse (lot 139) se composant d’une pièce unique et un parking (lot 280) portant le n° 4.
Par acte du 12 juin 1964, Me Jacques Personnaz, notaire à Biarritz, a reçu notamment l’état descriptif de division et le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier dit « Résidence Bernain », sis à XXX.
L’état descriptif de division prévoit dans le bâtiment B au niveau de la terrasse à titre de parties communes : un palier, cage d’escalier, une machinerie de l’ascenseur et un dégagement, à titre de parties privées : dix huit séchoirs, une cave et un séchoir pour le concierge.
Il est produit par M. X H, un document intitulé 'projet d’un ensemble immobilier – bâtiment B – plan de la terrasse’ établi par A B, constructeur promoteur en date du 7 octobre 1963, avec une mention manuscrite 'rectificatif’ et signé par le gérant de la SCI Résidence Bernain.
Ce document mentionne dix neuf séchoirs numérotés de 1 à 19 et une cave numéroté 19.
C’est les mentions de ce document relatives à la numérotation des séchoirs que conteste l’appelante, en prétendant que le séchoir 19, occupé par M. X H est en réalité le séchoir n° 8 qui est le sien et qu’il convient donc de modifier cette numérotation et par voie de conséquence de lui attribuer le séchoir 19 devenu le séchoir 8 du fait de la nouvelle numérotation.
L’action intentée par Mme Y à l’égard du notaire qui ne lui oppose aucune prescription, est une action tendant à obtenir la rectification matérielle figurant sur le plan susvisé.
A l’égard de M. X H il s’agit d’une action tendant à obtenir qu’il libère le séchoir n° 19 et pour ce faire, Mme Y prétend qu’elle est propriétaire de ce séchoir.
Pour pouvoir faire déclarer cette action irrecevable à son égard et lui opposer la prescription quinquennale, M. X H qui ne prétend nullement être propriétaire du séchoir litigieux même s’il reconnaît l’occuper depuis plusieurs années, doit démontrer depuis quand il l’occupe et la connaissance par Mme Y de cette occupation, ce qu’il ne fait pas.
Le point de départ du délai de prescription n’étant pas établi par M. X H et Mme Y revendiquant un droit de propriété sur ce séchoir n° 19 au soutien de son action, il apparaît que celle-ci n’est pas prescrite.
S’il n’est pas démontré par l’appelante que le plan dont elle demande la rectification a été annexé au règlement de copropriété, à l’état descriptif de division ou à l’acte de vente reçu par Me Lasquibar, il n’en demeure pas moins qu’elle s’en prévaut puisqu’elle en demande la rectification.
Il en va de même pour M. X H.
Il résulte de l’état descriptif de division et du plan de la terrasse que le bâtiment B de la résidence comprend dix neuf séchoirs, dix huit pour les copropriétaires et un pour le concierge et que tous ces séchoirs sont situés au niveau de la terrasse de ce bâtiment, y compris le séchoir n° 8.
Dix huit séchoirs sont équipés de claires voies et un, le séchoir n° 8, d’une ouverture permettant son éclairage et son aération comme le prouvent les photographies produites par l’appelante.
Néanmoins, aucun des documents produits et notamment le règlement de copropriété, ne donnent une définition précise de ce qu’il faut entendre par 'séchoir'.
Dès lors, la différence de configuration entre le séchoir n° 8 et les autres séchoirs n’est pas de nature à lui enlever la qualification qui lui a été donnée sur le plan litigieux et qui n’est pas valablement contredite par les attestations des anciens concierges et des autres copropriétaires qui se contentent d’affirmations péremptoires quant à l’erreur de numérotation.
Mme Y est propriétaire du lot 139 séchoir n° 8 depuis le 22 octobre 1997 et a déclaré dans l’acte de vente parfaitement connaître les biens acquis pour les avoir visités en vue de la vente et s’être entourée de tous les éléments d’informations nécessaires à tous égards.
Elle ne peut donc valablement prétendre avoir ignoré la situation des lieux et notamment celle du lot 139 à usage de séchoir qu’elle acquérait et qu’elle vient aujourd’hui contester et ce alors qu’elle n’allègue ni ne démontre avoir jamais occupé le séchoir n° 19.
Alors que, l’état descriptif de division attribue expressément au lot 139 du bâtiment B le séchoir n° 8, lot acquis par Mme Y, le syndic de la copropriété qui n’est pas le rédacteur du plan litigieux, ne peut donc affirmer dans son attestation du 9 mars 2012 que ce plan comporte une erreur.
D’ailleurs, dans une attestation ultérieure annulant et remplaçant la précédente en date du 15 juin 2012, il s’est contenté de rappeler les dispositions du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division ci-dessus rappelées.
Il apparaît donc que l’erreur matérielle invoquée par l’appelante n’est pas établie.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts présentée par M. X F, le jugement sera également confirmé en ce qu’il en a été débouté.
En effet, le harcèlement dont il prétend avoir été victime de la part de Mme Y n’est pas démontré, celle-ci n’ayant fait usage que de son droit d’agir en justice sans en abuser.
Par ailleurs, le préjudice qu’il prétend avoir subi n’est étayé par aucune pièce probante et ne saurait se déduire du seul âge de l’intimé (94 ans) étant par ailleurs observé que l’appelante est, quant à elle âgée de 84 ans.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 18 novembre 2013.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y à payer à M. X H la somme de 2 000 € (deux mille euros) et à la SCP Pinatel – Lafont & Mestressat la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), rejette la demande de Mme Y.
Condamne Mme Y aux dépens.
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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