Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 10 mars 2011, n° 10/10697
CA Paris
Confirmation 10 mars 2011
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CA Paris
Confirmation 10 mars 2011
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CASS
Cassation 10 octobre 2012
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CASS
Cassation 10 octobre 2012

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans la sentence arbitrale

    La cour a estimé que l'annulation de la première sentence entraîne automatiquement l'annulation de la seconde, rendant ainsi la demande de TECSO fondée.

  • Rejeté
    Demande devenue sans objet

    La cour a jugé que cette demande était devenue sans objet suite à l'annulation de la sentence du 4 juin 2009.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas de faire droit à cette demande.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée après l'annulation de la sentence arbitrale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a annulé une sentence arbitrale rendue le 26 février 2010 sur une demande de rectification d'erreur matérielle d'une autre sentence arbitrale du 4 juin 2009. La société TECSO avait formé un recours en annulation contre cette sentence, mais a été déboutée. La Cour d'appel a considéré que l'annulation de la sentence du 4 juin 2009 entraînait l'annulation de la sentence du 26 février 2010. Les demandes de la société NEOELECTRA GROUP de dommages-intérêts pour procédure abusive et en application de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. La demande de la société TECSO au titre de l'article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. La société NEOELECTRA GROUP a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 1, 10 mars 2011, n° 10/10697
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/10697
Importance : Inédit
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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