Confirmation 22 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 22 févr. 2016, n° 16/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00764 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pau, 8 juillet 2014 |
Texte intégral
AJ/BLL
Numéro 16/764
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 22/02/2016
Dossier : 14/03058
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
SARL ALAIN FAURE BTP
C/
Monsieur A Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Décembre 2015, devant :
Madame Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
Madame Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Madame Z, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 24 juin 2015
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL ALAIN FAURE BTP
XXX
XXX
Représentée par Me Jean pierre CASADEBAIG de la SCP CASADEBAIG ET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 08 JUILLET 2014
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par courrier du 4 février 2013, l’entreprise de travaux publics A Y a mis en demeure la SARL ALAIN FAURE BTP de lui régler le montant d’une facture de 4 186 €, émise le 30 avril 2012 au titre de l’achat d’un godet avant tracto pelle à déversement.
En l’absence de paiement, l’entreprise A Y a saisi le président du tribunal de commerce de Pau, lequel a enjoint à la SARL ALAIN FAURE BTP de lui payer la somme réclamée.
La SARL ALAIN FAURE BTP a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal a :
— déclaré recevable mais non fondée l’opposition de la SARL ALAIN FAURE BTP,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer,
— et statuant à nouveau,
— condamné la SARL ALAIN FAURE BTP à payer à l’entreprise A Y la somme de 4 186 €, outre intérêts de droit à compter du 30 avril 2012,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL ALAIN FAURE BTP aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2014, la SARL ALAIN FAURE BTP a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 14 octobre 2015, la clôture de l’instruction de l’affaire a été déclarée.
Prétentions et moyens des parties
Selon conclusions du 3 novembre 2014, la SARL ALAIN FAURE BTP demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner l’entreprise A Y au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— la condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la SARL ALAIN FAURE BTP fait valoir qu’elle n’a jamais commandé le matériel dont il lui est demandé le règlement ; que l’entreprise A Y ne justifie pas lui avoir adressé la facture ; que la lettre de voiture ne comporte pas la signature du destinataire.
* * *
Selon conclusions du 17 décembre 2014, l’entreprise A Y demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable mais non fondée l’opposition de la SARL ALAIN FAURE BTP,
— condamner sur le fondement de l’article 1582 du code civil la SARL ALAIN FAURE BTP à lui payer la somme de 4 186 € avec intérêts au taux contractuel correspondant à 1,5 fois le taux légal à compter du 30 avril 2012,
— condamner la SARL ALAIN FAURE BTP à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SARL ALAIN FAURE BTP aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme supplémentaire de 1 000 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que le matériel a bien été commandé et livré.
MOTIVATION
Il ressort des pièces versées aux débats que les faits se sont déroulés de la manière suivante :
— selon accord verbal entre M. X, commercial de la SARL ALAIN FAURE BTP, et M. Y, la SARL ALAIN FAURE BTP a acquis auprès de l’entreprise A Y un godet avant tracto pelle à déversement latéral de marque Blanchard,
— ce matériel a été livré le 28 mars 2012 (lettre de voiture),
— une facture d’un montant de 4 186 € a été émise le 30 avril 2012 par l’entreprise A Y au titre de l’achat de ce matériel,
— selon bon de commande du 16 janvier 2013 ( daté par erreur du 16 janvier 2012), signé par les deux parties, l’entreprise A Y a commandé à la SARL ALAIN FAURE BTP l’achat d’un compacteur d’un montant de 15 548 € ( déjà en possession de l’entreprise A Y, à l’essai) ; il était prévu la reprise d’un 'godet déversement latéral de tracto’ pour un montant de 4 186 €, avec la précision que le règlement se ferait 'à part',
— le 25 janvier 2013, la SARL ALAIN FAURE BTP a récupéré le compacteur (lettre de voiture),
— par courrier du 6 février 2013, la SARL ALAIN FAURE BTP a informé l’entreprise A Y qu’elle annulait le bon de commande du 16 janvier 2013 et que la facture du 30 avril 2012 relative au godet était 'nulle et non avenue',
— par courrier du 11 février 2013, l’entreprise A Y a fait part à la SARL ALAIN FAURE BTP de son étonnement quant à l’annulation du bon de commande, précisant que le compacteur devait initialement être récupéré pour une simple révision, et a précisé que la facture du 30 avril 2012 restait due puisque le godet avait bien été livré.
Il résulte du rappel de cette chronologie que le bon de commande du 16 janvier 2013 devait permettre à l’entreprise de travaux publics A Y d’être payée de sa facture qui restait en attente de paiement depuis le 30 avril 2012.
La reprise du compacteur par la SARL ALAIN FAURE BTP ne la dispensait pas de s’acquitter de cette facture, dont elle reconnaît elle-même la réception dans son courrier du 6 février 2013.
Le fait que la lettre de voiture du 28 mars 2012 ne soit pas signée du destinataire importe peu dès lors que le donneur d’ordre était la SARL ALAIN FAURE BTP.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL ALAIN FAURE BTP à payer à l’entreprise A Y la somme de 4 186 € en paiement du matériel livré, avec intérêts au taux contractuel correspondant à 1,5 fois le taux légal à compter du 30 avril 2012.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté l’entreprise A Y de sa demande de dommages-intérêts, dès lors que cette dernière n’établit pas l’existence d’un préjudice indépendant d’un simple retard de paiement.
L’appelante, qui succombe dans le cadre de la présente procédure, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 1 1° du code de procédure civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL ALAIN FAURE BTP à payer à l’entreprise de travaux publics A Y la somme de 1 000 € en application de l’article 700 alinéa 1 1° du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame MORILLON Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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