Confirmation 12 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. spéc. des mineurs, 12 avr. 2011, n° 10/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/01149 |
| Décision précédente : | Cour d'assises des mineurs d'Eure, 25 juin 2010 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01149 N°
ARRÊT DU 12 AVRIL 2011
XXX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Sur appel d’un arrêt de la cour d’assises des mineurs de l’Eure en date du 25 juin 2010, la cause a été appelée à l’audience du 15 mars 2011, en l’absence de tout public autre que les personnes limitativement énumérées en l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifié par la loi du 24 mai 1951
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats CZ du délibéré :
PRESIDENT : Madame PRUDHOMME,
conseiller déléguée à la protection de l’enfance
CONSEILLERS : Monsieur A,
Madame J,
Lors des débats :
le ministère public étant représenté par Madame le substitut général CHAMBONCEL
le greffier étant Monsieur CI
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
BZ AE
Né le XXX à XXX
Fils de LEFEBVRE James CZ d’BZ Francine
De nationalité française
XXX – XXX
appelant, libre,
absent, représenté par Maître RIAUTE Laura, avocat au barreau de L’EURE, substituant Maître B Isabelle, avocat au barreau de L’EURE
CONTRADICTOIRE
XXX
Né le XXX à XXX
Fils de BENRANNOU AY CZ de SAHLAOUI Kheira
De nationalité française
XXX
Intimé, libre,
absent représenté par Maître AUDRA-MOISSON Stéphanie, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
AR AQ
Née le XXX à BARENTIN, SEINE-MARITIME (076)
Fille de AR Joël CZ de BI BJ
De nationalité française
XXX
intimée, libre,
absente non représentée
DEFAUT
U T
Née le XXX à XXX
Fille de U Francis CZ de CS CT-CU
De nationalité française
XXX
intimée, libre,
absente représentée par Maître RIAUTE Laura, avocat au barreau de L’EURE, substituant Maître ROUILLARD Hortense, avocat au barreau de L’EURE
CONTRADICTOIRE
MEZOUAR AO
Né le XXX à XXX
Fils de MEZOUAR Nest eddin CZ d’OUDAD Farida
De nationalité française
XXX – 76320 ST AC LES ELBEUF
intimé, libre,
absent non représenté
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
AD AC
Né le XXX à XXX
Fils de AD Vincent CZ de BG BH
De nationalité française
XXX
intimé, libre,
absent non représenté
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
CF CE
Né le XXX à XXX
Fils de CF Thierry CZ de AI AJ
De nationalité française
Demeurant Chez Mme AJ CHAMPIN – XXX
appelant, libre,
absent non représenté
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
BB BA
Né le XXX à XXX
Fils de BB Lionel CZ de DUPUIS Béatrice
De nationalité française
Sans domicile connu ayant demeuré XXX
intimé, libre,
absent, représenté par Maître RIAUTE Laura, avocat au barreau de L’EURE
CONTRADICTOIRE
AP AO
Né le XXX à XXX
Fils de AP Lahcene CZ de DOUCET Aline
De nationalité française
XXX
intimé, libre,
absent non représenté
DEFAUT
W V
Né le XXX à XXX
Fils de W V CZ de DENESLE Bernadette
De nationalité française
XXX
appelant, libre,
absent, représenté par Maître MOINARD Claire, avocat au barreau de ROUEN, substituant Maître FRANCOIS Marc, avocat au barreau de L’EURE
CONTRADICTOIRE
H AY
Né le XXX à XXX
Fils de H Sih Muslum CZ de KAYAKIRAN Gulseren
De nationalité turque
XXX
Prévenu, appelant, libre,
absent non représenté
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
H AA épouse I
Née le XXX à XXX
XXX
Prévenue, intimée, libre,
absente non représentée
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
H CC
Né le XXX à XXX
Fils de H Sih Muslum CZ de KAYAKIRAN Gulseren
De nationalité française
XXX
appelant,
détenu à la maison d’arrêt de BOIS D’ARCY ,
présent assisté de Maître MOINARD Claire, avocat au barreau de ROUEN, substituant Maître K David, avocat au barreau de L’EURE
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
(article 555-1 CPP)
F Fatih
Né le XXX à XXX
Fils d’F BU CZ de ZORLU AW
De nationalité française
XXX XXX – XXX
appelant, libre,
absent, représenté par Maître MOINARD Claire, avocat au barreau de ROUEN, substituant Maître CARRIERE CT-Sophie, avocat au barreau de L’EURE
CONTRADICTOIRE
XXX
Né le XXX à XXX
Fils de XXX CZ de FALL Astou
De nationalité française
XXX
intimé, libre,
absent non représenté
DEFAUT
X Q
Né le XXX à XXX
Fils de X CG CZ de AG AH BS
De nationalité française
Demeurant 28 avenue O Mitterrand – Immeuble Meurthe – XXX
appelant, libre,
présent, assisté de Maître MOINARD Claire, avocat au barreau de ROUEN, substituant Maître N Hugues, avocat au barreau de ROUEN
(Aj provisoire)
CONTRADICTOIRE
X BK
Né le XXX à XXX
Fils de X CG CZ de AG AH BS
De nationalité française
demeurant 28 avenue O Mitterrand – XXX
appelant, Détenu au centre pénitentiaire du HAVRE
présent, assisté de Maître G Corinne, avocat au barreau de L’EURE
(Aj provisoire)
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
(article 555-1 CPP)
CZ
AG AH BS épouse X
XXX
Civilement responsable, intimée
absente non représentée
F BU
XXX
Civilement responsable, appelant
absent, représenté par Maître MOINARD Claire, avocat au barreau de ROUEN, substituant Maître CARRIERE CT-Sophie, avocat au barreau de L’EURE
X CG
XXX
Civilement responsable, appelant
absent, représenté par Maître L Frédéric, avocat au barreau de ROUEN
ZORLU AW épouse F
XXX
Civilement responsable, appelante
absente, représentée par Maître MOINARD Claire, avocat au barreau de ROUEN, substituant Maître CARRIERE CT-Sophie, avocat au barreau de L’EURE
R CJ
XXX – XXX – XXX
Partie civile, intimé
absent, représenté par Maître DEBOEUF AK, avocat au barreau de L’EURE
R AU
XXX
Partie civile, intimé
absent, représenté par Maître DEBOEUF AK, avocat au barreau de L’EURE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître DEBOEUF, Maître MOINARD substituant Maître K, Maître G ont déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées CZ contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le président, puis jointes au dossier.
Madame le conseiller PRUDHOMME a été entendue en son rapport,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 CZ 513 du code de procédure pénale :
L’avocat des parties civiles en sa plaidoirie,
le ministère public déclarant n’avoir aucune observation à formuler,
L’avocat de BK X en sa plaidoirie,
L’avocat de CG X, civilement responsable, en sa plaidoirie,
L’avocat de BA BB en sa plaidoirie,
L’avocat de T U CZ de AE BZ, en sa plaidoirie,
L’avocat de X Q, en sa plaidoirie,
L’avocat de V W, CC H, F Fatih F BU CZ AW F, confirmant les désistements de ces derniers,
L’avocat de XXX en sa plaidoirie,
Q X, BK X CZ Mustapha TOKMEDIR ont eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré CZ Madame le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 12 AVRIL 2011.
CZ CE JOUR 12 AVRIL 2011 :
L’arrêt a été lu en audience publique par Madame le conseiller PRUDHOMME, seule, conformément aux dispositions des articles 485 dernier alinéa CZ 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public CZ de madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, greffier.
Procédure :
Par ordonnance du 31 juillet 2009, le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’ÉVREUX a mis en accusation Fatih F CZ Q X devant la cour d’assises des mineurs de l’EURE CZ CC H, BK X , AO AP, XXX CE CF, AY CZ AA H, T U, BA BB, AQ AR, AE AF, V W, XXX AC AD CZ XXX devant la cour d’assises de l’EURE des chefs de :
1°) contre CC H CZ BK X :
d’avoir, dans les départements de l’Eure, de la Seine Maritime, des Yvelines, de la Seine Saint Denis CZ du Val d’Oise, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, en tout cas sur le territoire national CZ depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu, ou séquestré AU CZ CJ R, avec ces circonstances que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes CZ en bande organisée ;
Faits prévus CZ réprimés par les articles 132-71,224-1,224-3,224-5-2,224-9 CZ 224-10 du code pénal ;
d’avoir, dans les départements de l’Eure CZ de la Seine Maritime, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, en tout cas sur le territoire national CZ depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, volontairement commis des violences :
— d’une part sur la personne de AU R, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion CZ qu’ils ont entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en 1'espèce trente-six jours,
Faits prévus CZ réprimés par les articles 222-12,222-44, 222-45,222-47 CZ 222-48-1 du code pénal ;
— d’autre part sur la personne d’CJ R, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion CZ qu’ ils n’ ont pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en l’espèce six jours,
Faits prévus CZ réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 CZ 222-48-1 du code pénal ;
2°) contre AC AD CZ AO AP :
d’avoir, dans les départements de l’Eure, de la Seine Maritime, des Yvelines, de la Seine Saint Denis CZ du Val d’Oise, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, en tout cas sur le territoire national CZ depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu, ou séquestré AU R, avec ces circonstances que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes CZ en bande organisée ;
Faits prévus CZ réprimés par les articles 132-71,224-1,224-3,224-5-2,224-9 CZ 224-10 du code pénal ;
d’avoir, dans les départements de l’Eure CZ de la Seine Maritime, du 13 au 27 septembre 2007, en tout cas sur le territoire national CZ depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu, ou séquestré CJ R, avec ces
circonstances que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs
personnes CZ en bande organisée ;
Faits prévus CZ réprimés par les articles 132-71,224-1,224-3,224-5-2,224-9 CZ 224-10 du code pénal ;
3°) contre Q X, Fatih F, AO MEZOUAR, XXX CE CF, V W, AE BZ, Mouloud BENRANNOU :
d’avoir, dans les départements de l’Eure CZ de la Seine Maritime, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, en tout cas sur le territoire national CZ depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu, ou séquestré AU CZ CJ R, avec ces circonstances que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes CZ en bande organisée ;
Faits prévus CZ réprimés par les articles 132-71,224-1,224-3,224-5-2,224-9 CZ 224-10 du code pénal ;
4°) contre AQ AR, BA BB CZ T U:
de s’être, dans les départements de l’Eure, de la Seine Maritime, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, en tout cas sur le territoire national CZ depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, rendus complices du crime d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de AU CZ CJ R avec ces circonstances que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes CZ en bande organisée ;
Faits prévus CZ réprimés par les articles 121-6, 121 -7,132-71,224-1,224-3,224-5-2,224-9 CZ 224-10 du code pénal ;
5°) contre AY H:
de s’être, dans les départements de l’Eure, de la Seine Maritime, des Yvelines, de la Seine Saint Denis CZ du Val d’Oise, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, en tout cas-sur le territoire national CZ depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, rendu complice du crime d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de AU CZ CJ R avec ces circonstances que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes CZ en bande organisée ;
Faits prévus CZ réprimés par les articles 132-71,224-1,224-3,224-5-2,224-9 CZ 224-10 du code pénal ;
6° ) contre AA H épouse I :
de s’être, dans le département de la Seine Saint Denis, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, en tout cas sur le territoire national CZ depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, rendue complice du crime d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de AU CZ CJ R avec ces circonstances que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes CZ en bande organisée ;
Faits prévus CZ réprimés par les articles 132-71,224-1,224-3,224-5-2,224-9 CZ 224-10 du code pénal ;
Par ordonnance en date du 18 septembre 2009, la présidente de la cour d’assises de l’EURE a ordonné la jonction des deux procédures CZ dit que la cour d’assises des mineurs de l’EURE connaîtrait de l’ensemble des poursuites pour être soumis à un seul CZ même débat CZ être statué sur le tout par un seul arrêt.
Par arrêt en date du 25 juin 2010, la cour d’assises des mineurs de l’EURE a déclaré :
AE BZ,
coupable d’avoir dans le département de l’Eure, de la Seine-Maritime, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis CZ du Val d’Oise, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré AU R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
coupable d’avoir dans le département de l’Eure CZ de la Seine-Maritime, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré CJ R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
XXX
coupable d’avoir dans le département de l’Eure, de la Seine-Maritime, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis CZ du Val d’Oise, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré AU R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
coupable d’avoir dans le département de l’Eure CZ de la Seine-Maritime, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré CJ R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
AQ AR,
coupable d’avoir dans le département de la Seine-Maritime, entre le 18 CZ le 25 septembre 2007, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de la séquestration de AU R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
coupable d’avoir dans le département de la Seine-Maritime, entre le 18 CZ le 25 septembre 2007, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de la séquestration d’CJ R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
T U,
coupable d’avoir dans le département de l’Eure, entre le 25 CZ le 27 septembre 2007, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de la séquestration de AU R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
coupable d’avoir dans le département de l’Eure, entre le 25 CZ le 27 septembre 2007, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de la séquestration d’ CJ R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
AO MEZOUAR,
coupable d’avoir dans le département de l’Eure, de la Seine-Maritime, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis CZ du Val d’Oise, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré AU R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
coupable d’avoir dans le département de l’Eure CZ de la Seine-Maritime, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré CJ R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
AC AD,
coupable d’avoir dans le département de l’Eure, de la Seine-Maritime, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis CZ du Val d’Oise, entre le 13 CZ le 2 7 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré AU R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
coupable d’avoir dans le département de l’Eure CZ de la Seine-Maritime, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré CJ R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
CE CF,
coupable d’avoir dans le département de l’Eure, de la Seine-Maritime, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis CZ du Val d’Oise, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré AU R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
coupable d’avoir dans le département de l’Eure CZ de la Seine-Maritime, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré CJ R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
BA BB,
coupable d’avoir dans le département de la Seine-Maritime, entre le 18 CZ le 25 septembre 2007, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de la séquestration de AU R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
coupable d’avoir dans le département de la Seine-Maritime, entre le 18 CZ le 25 septembre 2007, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de la séquestration d’CJ R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
AO AP,
coupable d’avoir dans le département de l’Eure, de la Seine-Maritime, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis CZ du Val d’Oise, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré AU R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
V W,
coupable d’avoir dans le département de l’Eure, de la Seine-Maritime, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis CZ du Val d’Oise, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré AU R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
coupable d’avoir dans le département de l’Eure CZ de la Seine-Maritime, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré CJ R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
AY H,
coupable d’avoir dans le département de l’Eure, de la Seine-Maritime, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis CZ du Val d’Oise, entre le 26 CZ le 27 septembre 2007, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de la séquestration de AU R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
CC H,
coupable d’avoir dans le département de l’Eure, de la Seine-Maritime, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis CZ du Val d’Oise, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré AU R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
coupable d’avoir dans le département de l’Eure CZ de la Seine-Maritime, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré CJ R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
coupable d’avoir dans le département de l’Eure CZ de la Seine-Maritime, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, volontairement exercé des violences sur la personne de AU R avec ces circonstances que ces violences ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours CZ qu’elles ont été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
coupable d’avoir dans le département de l’Eure CZ de la Seine-Maritime, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, volontairement exercé des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de CJ R avec cette circonstance que ces violences ont été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
BM F,
coupable d’avoir dans le département de l’Eure, de la Seine-Maritime, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis CZ du Val d’Oise, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré AU R, avec cette circonstance que cette séquestration, a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
d’avoir dans le département de l’Eure CZ de la Seine-Maritime, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré CJ R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
XXX
coupable d’avoir dans le département de l’Eure, de la Seine-Maritime, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis CZ du Val d’Oise, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré AU R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
coupable d’avoir dans le département de l’Eure CZ de la Seine-Maritime, entre le 13 CZ le 2 7 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré CJ R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
Q X,
coupable d’avoir dans le département de l’Eure, de la Seine-Maritime, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis CZ du Val d’Oise, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré AU R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
coupable d’avoir dans le département de l’Eure CZ de la Seine-Maritime, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré CJ R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
BK X,
coupable d’avoir dans le département de l’Eure, de la Seine-Maritime, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis CZ du Val d’Oise, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré AU R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
coupable d’avoir dans le département de l’Eure CZ de la Seine-Maritime, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, sans ordre des autorités constituées CZ hors les cas prévus par la loi, séquestré CJ R, avec cette circonstance que cette séquestration a été commise à l’égard de plusieurs personnes.
coupable d’avoir dans le département de l’Eure CZ de la Seine-Maritime, entre le 13 CZ le 27 septembre 2007, volontairement exercé des violences sur la personne de AU R avec ces circonstances que ces violences ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours CZ qu’elles ont été commises par plusieurs personnes agissant en qualité .d’auteur ou de complice.
coupable d’avoir dans le département de l’Eure CZ de la Seine-Maritime, entre le 13 "CZ le 27 septembre 2007, volontairement exercé des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de CJ R avec cette circonstance que ces violences ont été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
CZ a condamné :
— AE AF à la peine de 3 années d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans avec pour obligations, celle d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation CZ de réparer en tout ou partie en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par la fraction,
— Mouloud BENRANNOU à la peine de 30 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis,
— AQ AR à la peine de cinq années d’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de trois ans avec pour obligations celle d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation CZ de réparer en tout ou partie en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par la fraction,
— T U à la peine de 18 mois d’emprisonnement assorti du sursis CZ dit que sa condamnation ne figurera pas au bulletin numéro n°2 de son casier judiciaire,
— XXX à la peine de cinq années d’emprisonnement dont quatre années assorties du sursis,
— AC AD à la peine de cinq années d’emprisonnement dont quatre années assorties du sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de trois ans avec pour obligations celle d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation CZ de réparer en tout ou partie en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l’infraction,
— CE CF à la peine de trois années d’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de trois ans avec pour obligations celle d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation CZ de réparer en tout ou partie en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l’infraction
— BA BB à la peine de quatre années d’emprisonnement dont trois années assorties du sursis,
— AO AP à la peine de deux années d’emprisonnement
— V W à la peine de trois années d’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve pendant un délai de trois ans avec pour obligations celle d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation CZ de réparer en tout ou partie en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l’infraction,
— AY H à la peine de deux années d’emprisonnement assorti du sursis
— CC H à la peine de 13 années de réclusion criminelle outre une interdiction de la totalité des droits énumérés à l’article 131 – 26 du code pénal pour une durée de 10 ans,
— Fatih F à la peine de quatre années d’emprisonnement dont deux années assorties du sursis avec mise à l’épreuve pendant un délai de trois ans CZ avec pour obligations celle d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle CZ de s’abstenir de rentrer en relation avec les membres de la famille R,
— XXX à la peine de 18 mois d’emprisonnement,
— Q X à la peine de cinq années d’emprisonnement dont deux années assorties du sursis avec mise à l’épreuve pendant un délai de trois ans avec pour obligations celle d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle CZ de s’abstenir de rentrer en relation avec les membres de la famille R,
— BK X à la peine de 10 années d’emprisonnement outre une interdiction de la totalité des droits énumérés à l’article 131 – 26 du code pénal pour une durée de huit ans.
La cour a considéré qu’il résultait de cette déclaration que AA H épouse I n’était pas coupable des infractions faisant l’objet de l’accusation portée contre elle CZ en conséquence a acquitté AA H épouse I.
Par arrêt sur intérêts civils rendus à l’audience du 25 juin 2010, la cour d’assises des mineurs de l’EURE :
a déclaré :
— la constitution de partie civile de AU R recevable CZ bien fondé à l’exception de celle dirigée contre Madame H épouse I,
— la constitution de partie civile d’CJ R recevable CZ bien fondé à l’exception de celle dirigée contre AO AP CZ AY H
a condamné CC H, BK X , AO AP, XXX CE CF, AY H, T U, BA BB, AQ AR, AE AF, V W, XXX AC AD CZ XXX solidairement entre avec Q X CZ BM F in solidum avec leur civilement responsables, Monsieur CG X CZ Madame BS X solidairement entre CZ Monsieur BU F CZ Madame AW F solidairement entre eux à payer à AU R la somme de 100'000 € au titre de la réparation de son préjudice moral.
a condamné CC H, BK X , AO AP, XXX CE CF, AY H, T U, BA BB, AQ AR, AE AF, V W, XXX AC AD CZ XXX, Q X CZ BM F solidairement entre eux au paiement de la somme de 5000 €sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale.
a dit que dans leurs rapports entre tous les condamnés, CC H CZ BK X seront tenus à hauteur de 25 % chacun des condamnations prononcées, Q X CZ BM F à hauteur de 10 % chacun des condamnations prononcées, chacun des autres condamnés étant tenu à hauteur de 2,50 % des condamnations prononcées.
a condamné CC H, BK X , XXX CE CF, T U, BA BB, AQ AR, AE AF, V W, XXX AC AD CZ XXX solidairement entre avec Q X CZ BM F in solidum avec leur civilement responsables, Monsieur CG X CZ Madame BS X solidairement entre eux CZ Monsieur BU F CZ Madame AW F solidairement entre eux à payer à CJ R la somme de 50'000 €.
a condamné CC H, BK X, XXX CE CF, T U, BA BB, AQ AR, AE AF, V W, XXX AC AD CZ XXX, Q X CZ BM F solidairement entre eux au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale.
a dit que dans leurs rapports entre tous les condamnés, CC H CZ BK X seront tenus à hauteur de 25 % chacun des condamnations prononcées, Q X CZ BM F à hauteur de 10 % chacun des condamnations prononcées, chacun des autres condamnés étant tenu à hauteur de 3 % des condamnations prononcées.
Appels :
Par déclaration du 2 juillet 2010, maître L, avocat du civilement responsable de Q X, CG X, a formé appel des dispositions civiles de cet arrêt.
Par déclaration du 5 juillet 2010, maître O, avocat de V W a formé appel des dispositions civiles de cet arrêt.
Par déclaration du 5 juillet 2010, maître CQ-CR, avocat d’AY H a formé appel des dispositions civiles de cet arrêt.
Par déclaration du 5 juillet 2010, maître B, avocat de AE AF a formé appel des dispositions civiles de cet arrêt.
Par déclaration du 5 juillet 2010, maître N, avocat de Q X a formé appel des dispositions civiles de cet arrêt.
Par déclaration du 5 juillet 2010, maître K avocat de CC H a formé appel des dispositions civiles de cet arrêt.
Par déclaration du 5 juillet 2010, maître E, avocat de BM F a formé appel des dispositions civiles de cet arrêt
Par déclaration du 5 juillet 2010, maître E, avocat de AW F, civilement responsable de Fatih F a formé appel des dispositions civiles de cet arrêt
Par déclaration du 5 juillet 2010, maître E, avocat de BU F, civilement responsable de BM F a formé appel des dispositions civiles de cet arrêt
Par déclaration du 5 juillet 2010, maître G, avocat de BK X a formé appel des dispositions civiles de cet arrêt
Par déclaration du 9 juillet 2010, maître M, avocat de CE CF a formé appel des dispositions civiles de cet arrêt uniquement sur le quantum des sommes allouées aux parties civiles.
Puis par déclaration du 9 novembre 2010 reçue à la cour d’appel de ROUEN le 12 novembre 2010, maître E s’est désistée de son appel au nom de BM F. Ses parents civilement responsables se sont également désistés le 8 décembre 2010 de leur appel à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’assises des mineurs sur les intérêts civils.
Citations :
L’ensemble des appelants sont présents ou représentés devant la chambre spéciale des mineurs à l’exception d’AY H CZ CE CF.
Les deux parties civiles sont également représentées devant la cour, l’arrêt sera rendu contradictoirement à leur égard.
AY H a été cité le 14 février 2011 à l’audience de la chambre spéciale des mineurs à domicile en la personne de son père. Il a signé le 16 février l’accusé réception de la lettre recommandée envoyée par l’huissier. Il sera statué à son encontre par arrêt contradictoire à signifier.
CE CF a été cité à l’adresse mentionnée dans l’acte d’appel par l’huissier de justice le 19 janvier 2011, l’huissier de justice ne l’ayant pas trouvé à cette adresse. Il sera également statué à son encontre par arrêt contradictoire à signifier.
XXX T U, BA BB intimés sont représentés devant la cour, l’arrêt sera rendu contradictoirement à leur égard.
AQ AR a été citée à l’audience de la chambre spéciale des mineurs à parquet général le 3 mars 2011 en l’absence de connaissance de son domicile en FRANCE. Elle est absente. Il sera statué à son encontre par arrêt de défaut.
AO MEZOUAR a été cité à l’audience de la chambre spéciale des mineurs par exploit du 17 février 2011 délivré à sa personne. Il est absent non représenté. Il sera statué à son encontre par arrêt contradictoire à signifier ;
AC AD a été cité à l’audience de la chambre spéciale des mineurs par exploit du 25 février 2011 délivré à l’étude d’huissier de justice, après vérification de son adresse à NICE. Il a signé l’accusé réception de la lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice le 28 février 2011. Il est absent non représenté. Il sera statué à son encontre par arrêt contradictoire à signifier.
AO AP a été cité à l’audience de la chambre spéciale des mineurs par exploit du 25 février 2011 délivré à domicile en la personne de son père. Il n’y a pas dans le dossier l’accusé réception de la lettre envoyée par l’huissier Il est absent non représenté. Il sera statué à son encontre par arrêt de défaut.
AA H épouse I a été citée à l’audience de la chambre spéciale des mineurs par exploit du 22 février 2011 délivré à l’étude d’huissier de justice, après vérification de son adresse à MONTMAGNY. Elle a signé l’accusé réception de la lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice le 28 février 2011. Elle est absente non représentée. Il sera statué à son encontre par arrêt contradictoire à signifier.
XXX a été cité à l’audience de la chambre spéciale des mineurs par exploit du 19 février 2011 délivré à domicile en la personne de son frère. Il n’y a pas dans le dossier l’accusé réception de la lettre envoyée par l’huissier Il est absent non représenté. Il sera statué à son encontre par arrêt de défaut.
Madame BS CB épouse X a été citée à l’audience de la chambre spéciale des mineurs à parquet général le 3 mars 2011 en l’absence de connaissance de son domicile en FRANCE. Elle est absente. Il sera statué à son encontre par arrêt de défaut.
Faits :
Le 14 septembre 2007, les membres de la famille de AU CZ CJ R signalaient au commissariat de police de LOUVIERS que ceux-ci étaient partis la veille pour rencontrer CC H, qui devait acquérir la pizzeria gérée par AU R CZ qu’ils n’avaient plus donné signe de vie depuis. Le 16 septembre 2007, BO Y, concubine de AU R déclarait avoir un message sur son répondeur téléphonique lui indiquant que tout allait bien. Le 20 septembre, elle appelait CC H lui indiquant que si elle restait sans nouvelles des deux frères, elle avertirait la police. CC lui répondait qu’il ignorait où ils se trouvaient. Le 22 septembre, Madame Y recevait un nouvel appel de son ami tentant de la rassurer mais percevait une voix ordonnant à son concubin de raccrocher ; elle lui demandait en arabe s’il était retenu contre son gré CZ lui répondait par l’affirmative.
Une information était ouverte contre X du chef d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de plusieurs personnes sans libération volontaire avant le septième jour. Les policiers du S.R.P.J. de ROUEN procédaient à de nombreuses investigations CZ le 27 septembre 2007, CJ R était libéré par eux alors qu’il se trouvait avec BK X. CJ R soutenait dans un premier temps n’avoir jamais été séquestré, expliquant que les formalités de la vente de la pizzeria de son frère D avaient duré longtemps que prévu. Puis, apprenant par les policiers que CC H venait d’être interpellé, il racontait en détail ce qui lui était arrivé ainsi qu’à son frère depuis 15 jours. AU R était retrouvé sur ÉPINAY-SUR-SEINE en compagnie de H.
Ainsi, les deux frères expliquaient que lors du rendez-vous à la pizzeria de LOUVIERS le 13 septembre 2007 en début d’après-midi, CC H accompagné de BK BX, qui devait faire l’acquisition de la pizzeria dont D était le gérant, leur avaient confisqué tous leurs papiers personnels, cartes bancaires CZ téléphones portables puis avaient violemment frappé D à coups de poings, de genoux, de pieds CZ de tringles à rideaux en bois, tout en l’accusant d’avoir voulu les berner pour la vente de la pizzeria. Ils avaient tiré un coup de feu dans un mur de l’établissement avec un fusil à pompe. Les violences avaient duré une bonne heure. CJ n’avait pas fait l’objet de beaucoup de violences physiques, H disant vouloir le garder présentable pour accomplir à la place de son frère les formalités de vente de la pizzeria. Ils avaient été conduits sous la menace dans une cave aménagée d’une cité de LOUVIERS puis conduits pendant deux jours dans un appartement d’ELBEUF CZ transférés ensuite dans plusieurs appartements de LOUVIERS, surveillés par de nombreux individus qui se relayaient à leurs côtés pour les garder. Les différents geôliers reconnaissaient qu’ils paraissaient apeurés CZ que l’un des deux hommes, à savoir AU R, portait des traces de coups CZ paraissait très fatigué.
******
À l’audience, l’avocat de Fatih F CZ des ses parents civilement responsables a confirmé le désistement d’appel de ces parties.
Par la voix de leur conseil, AU CZ CJ R demandent à la cour de confirmer l’arrêt en date du 25 juin 2010 rendu par la cour d’assises des mineurs de l’EURE en ce qu’il a fixé :
— la réparation du préjudice moral de AU R à une somme de 100.000 €,
— la réparation du préjudice moral d’CJ R à une somme de 50.000 €.
Ils sollicitent en plus la condamnation solidaire des appelants sur le fondement des dispositions des articles 375, 375-1 CZ 375-2 du code de procédure pénale à verser, en plus des sommes précédemment allouées par la cour d’assises, la somme de 3.500 € à AU R CZ la somme de 3.500 € à CJ R.
Le ministère public s’en est rapporté sur les appels interjetés sur le plan civil exclusivement.
Mustapha H verse des conclusions CZ fait plaider par son avocat que la chambre spéciale des mineurs doit réformer l’arrêt entrepris en ce que le montant des indemnités prononcées à son encontre pour ces deux parties civiles est disproportionné CZ dépasse l’indemnisation du préjudice subi par elles au titre de leur préjudice moral.
L’avocat de BK X demande la réduction du montant des dommages-intérêts pour le seul préjudice moral sollicité par les parties civiles, la cour d’assises des mineurs ayant évalué ce montant au-delà des indemnisations normalement admises pour ce type de préjudice. Il demande en outre que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire.
L’avocat de CG X, père de Q X, a sollicité de la cour qu’elle constate qu’il ne pouvait être déclaré civilement responsable de son fils puisqu’à l’époque des faits, il était sous le coup d’une décision prononcée par la cour d’assises lui faisant interdiction de se présenter au domicile familial dans l’EURE CZ ainsi, ne pouvait plus exercer son autorité parentale sur ses enfants.
L’avocat de Q X, V W, CC H a sollicité la réduction, à de plus justes proportions, du montant du préjudice moral indemnisé par la cour. Il demande en outre que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire pour Q X.
L’avocat de AE AF CZ T U a sollicité la réduction, à de plus justes proportions, du montant du préjudice moral indemnisé par la cour.
L’avocat de BA BB a indiqué que ce condamné se joint à l’appel interjeté par les autres condamnés sur les condamnations civiles prononcées par la cour d’assises des mineurs de l’EURE CZ demande également la réduction, à de plus justes proportions, du montant du préjudice moral indemnisé par la cour.
L’avocat de Mouloud BENRANNOU a sollicité la réduction, à de plus justes proportions, du montant du préjudice moral indemnisé par la cour.
Q X, BK X CZ CC H ont dit n’avoir rien à rajouter après les plaidoiries de leurs avocats.
SUR CE,
Attendu que les appels interjetés par CC H, BK X, Q X CZ CG X son père civilement responsable, CE CF, V W, AE AF CZ AY H sur les intérêts civils retenus par l’arrêt rendu par la cour d’assises des mineurs de l’EURE du 25 juin 2010 sont recevables.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder aux avocats de BK CZ Q X l’aide juridictionnelle provisoire.
sur la recevabilité de l’appel de BA BB :
Attendu que BA BB n’a pas interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises des mineurs de l’EURE mais vient à l’audience, en vertu de la décision de condamnation solidaire prononcée par la cour, se joindre à l’appel régulièrement interjeté des autres condamnés ; qu’il convient de le déclarer irrecevable en son recours tant sur la forme (appel à la barre le jour de la comparution devant la cour) que sur les délais (appel postérieur aux délais impartis).
sur la qualité de civilement responsable de Monsieur CG X, père de Q X :
Attendu que CG X prétend avoir été condamné par la cour d’assises de l’EURE à une date non précisée CZ déclare être sorti de détention en 2004 ; qu’il dit avoir subi une mesure d’interdiction de séjour dans le département de l’EURE pour une période non précisée ; qu’il affirme qu’en tout cas, en 2007, il ne pouvait s’occuper de son fils Q en raison de cette décision CZ demande à la cour d’écarter la présomption de responsabilité civile qui pèse sur tout parent pour ce motif ; qu’il conclut à l’infirmation de l’arrêt entrepris à cet égard.
Mais attendu que les affirmations verbales de ce père ne sont corroborées par aucune pièce justificative versée aux débats ; qu’elles sont insuffisantes pour convaincre la cour ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’y faire droit CZ au contraire, il convient de confirmer l’arrêt entrepris en ce qu’il a déclaré CG X civilement responsable des actes de son fils mineur Q X.
Sur l’évaluation du préjudice moral des frères R :
Attendu que que AU CZ CJ R ont sollicité l’indemnisation du préjudice relatif aux souffrances endurées au cours des actes de séquestration subis CZ des autres agissements des auteurs des infractions retenues à leur encontre.
En ce qui concerne AU R :
Attendu que celui-ci, âgé de 29 ans au moment des faits reprochés, vivait à LOUVIERS (EURE), en concubinage depuis 2002 CZ était propriétaire de la pizzeria dans laquelle se sont déroulés une parties des faits ;
qu’il verse tout d’abord une partie du rapport d’expertise médicale réalisée dès le 28 septembre 2007 par le professeur Z, neurologue, expert judiciaire CZ Madame P, psychologue, qui décrivent, en sus des lésions physiques présentées (hématome des régions orbitaires droite CZ gauche, gonflement de la pyramide nasale, nombreuses traces d’érosions CZ nombreuses cicatrices sur l’ensemble du corps, traces
de contusions sur l’hémithorax CZ l’omoplate laissant penser à une lésion osseuse CZ enfin multiples lésions traumatiques de types d’érosions CZ d’abrasion au niveau des deux jambes), son état de stress aigu révélé par une hypervigilance, des réactions de sursaut CZ des impressions de danger permanent, la peur intense décrite par lui CZ sa réaction de sidération lors des événements ; que le document communiqué à la cour s’arrête en page 3 mais les experts ont constaté que le sujet n’était pas consolidé CZ le jeune homme a été examiné par d’autres médecins ; il pesait lors de cet examen 54 kg alors qu’il faisait 67 kg selon ses dires avant les faits.
Qu’il communique ensuite le rapport d’expertise psychiatrique dressé par le docteur AM AN, expert commis par le juge d’instruction qui l’a examiné le 5 février 2008 CZ qui conclut :
— qu’il ne présentait avant les faits aucune pathologie psychiatrique structurée ni aucun trouble patent de la personnalité, aucune carence affective ou matérielle ni aucune maltraitance de nature physique, psychologique ou sexuelle,
— après ceux-ci, il a souffert d’un syndrome post-traumatique sévère CZ caractérisé marqué par d’importants troubles du sommeil, un apragmatisme total, un repli massif, une anorexie à l’origine d’une perte de 11 kilos, une surconsommation tabagique CZ alcoolique à visée anxiolytique ainsi qu’une angoisse majeure concernant tant lui-même que l’ensemble de sa famille ;
— après les faits, il est parti durant un mois en Tunisie afin de tenter d’apaiser ses angoisses CZ reprendre du poids, CZ à son retour, s’est installé à Marseille avec sa famille,
— son examen psychiatrique ne présente pas de dimension pathologique dans le registre de sa personnelle CZ de son intelligence ; néanmoins, il souffre encore de troubles psychiques post-traumatiques altérant sa sociabilité CZ son affectivité,
— il n’est pas apparu particulièrement influençable ou impressionnable, le récit des faits
est apparu parfaitement crédible CZ l’expression de sa souffrance, authentique .
Qu’il produit encore les conclusions du rapport du docteur S commis par le juge d’instruction CZ qui a constaté le 16 octobre 2008 que les blessures physiques localisées au niveau de la tête n’ont laissé aucune séquelle ni fonctionnelle ni esthétique mais qu’il subsistait chez lui des blessures morales à type de syndrome anxio-dépressif encore évolutifs au jour de l’examen ;
Qui justifie enfin par un certificat médical rédigé par le docteur C de la M. D.P.H. des Bouches-du-Rhône le 1er février 2011 qu’il présente toujours un syndrome anxio-dépressif majeur, avec une tendance évolutive à l’aggravation CZ à l’isolement CZ une incapacité de travailler ; qu’il a encore perdu du poids puisqu’il ne pèse plus que 50 kg pour 180 centimètres ; qu’il est d’ailleurs toujours en arrêt de travail, une allocation adulte handicapé lui étant accordée jusqu’en mars 2014, l’évaluation de son handicap se situant entre 50 CZ 79 %.
Attendu que tant les souffrances physiques subies lors des coups portés sur lui que les souffrances psychologiques endurées lors de la séquestration ont occasionné à AU R qui était menacé sur sa vie CZ celle de sa famille constitue le préjudice moral subi par la victime qui peut être qualifié de très important CZ que la cour évalue à la somme de 35.000 € ; qu’il convient dès lors de condamner solidairement les appelants CC H, BK X, Q X, in solidum avec son père CG X civilement responsable, CE CF, V W, AE AF CZ AY H à payer
cette somme à AU R dans les conditions arrêtées par la cour d’assises des mineurs de l’EURE le 25 juin 2010 en ce qui concerne le partage de responsabilité opéré non contesté.
en ce qui concerne CJ R :
Attendu qu’CJ R verse au soutien de sa réclamation, le rapport d’expertise médicale psychiatrique dressé le 2 juin 2010 par le docteur AK AL, expert judiciaire, qui retient que :
— lors de la séquestration, les souffrances morales endurées par le sujet sont de 6 sur une échelle de 1 à 7 en raison des menaces, intimidations, privations, stimulations, gênes des fonctions physiologiques qu’il a subi, CZ qu’il a été très choqué par la vision des traumatismes vécus par son frère.
— Il présente suite aux faits, des éléments dépressifs, une peur de sortir CZ cette inhibition anxieuse se présente également dans ses loisirs CZ dans sa vie sociale.
— Il a un vécu d’hostilité entraînant une fuite des contacts sociaux CZ relationnels.
— Il a lui aussi quitté la région où il vivait pour s’installer avec son frère à Marseille.
— Il a présenté des troubles du sommeil, des difficultés d’endormissement CZ s’est mis à prendre de l’alcool, s’en servant comme somnifère.
— Il n’a pas souhaité recevoir des soins psychiatriques appropriés.
— Il présente un état de stress post-traumatique persistant avec des éléments de névrose post-traumatique CZ d’alcoolisme modéré réactionnel nécessitant une prise en charge ; les souffrances physiques endurées au cours de la séquestration ont entraîné un préjudice de 2 sur l’échelle de 1 à 7.
— Il a repris un travail deux ans après les faits comme gérant d’un garage mais stresse toujours lorsqu’il voit arriver des voitures venant de Normandie, ayant toujours peur de représailles à son encontre.
Attendu que les souffrances physiques CZ morales subies par CJ R au cours de cette séquestration CZ la peur ressentie par lui ont entraîné l’apparition d’un préjudice moral qui peut être qualifié d’important CZ que la cour évalue à la somme de 20.000 € ; qu’il convient dès lors de condamner solidairement les appelants CC H, BK X, Q X, in solidum avec son père CG X civilement responsable, CE CF, V W, AE AF CZ AY H à payer cette somme à CJ R dans les conditions arrêtées par la cour d’assises des mineurs de l’EURE le 25 juin 2010 en ce qui concerne le partage de responsabilité opéré non contesté.
Sur la demande présentée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
Attendu qu’il convient de condamner les mêmes appelants solidairement, à l’exclusion du civilement responsable du mineur de l’époque, à payer à chacune des parties civiles la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 475-1 CZ 512 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de XXX, AC AD, AA H épouse I, CE CF AY H, de défaut à l’égard de BS CB épouse X, XXX Medhi AP, AQ AR CZ contradictoire pour toutes les autres parties,
vu l’arrêt de la cour d’assises des mineurs du 25 juin 2010 statuant sur intérêts civils,
vu les appels interjetés par AE BZ, CE CF, V W, AY H, CC H, Fatih F CZ ses parents civilement responsables, Q AT CZ BK X portant sur l’évaluation des préjudices de AU CZ CJ R,
Vu l’appel interjeté par CG X sur sa déclaration de responsabilité civile envers son fils mineur Q X,
Accorde aux avocats de BK CZ Q X l’aide juridictionnelle provisoire.
Déclare l’appel interjeté à la barre de l’audience de la chambre spéciale des mineurs par l’avocat de BA BB irrecevable,
Constate les désistements d’appel de Fatih F CZ de ses parents civilement responsables, BU F CZ AW ZORLU épouse F,
Dit en conséquence que la décision entreprise sortira son plein CZ entier effet à leur égard,
Confirme l’arrêt entrepris en ce qu’il a déclaré CG X civilement responsable des actes de son fils mineur Q X
Condamne solidairement CC H, BK X, Q X, in solidum avec CG X son père civilement responsable, CE CF, V W, AE AF CZ AY H à payer au titre du préjudice moral à AU R la somme de 35.000 € dans les conditions arrêtées par la cour d’assises des mineurs de l’EURE le 25 juin 2010 en ce qui concerne le partage de responsabilité opéré entre eux non contesté .
Condamne solidairement CC H, BK X, Q X, in solidum avec CG X son père civilement responsable, CE CF, V W, AE AF CZ AY H à payer au titre du préjudice moral à CJ R la somme de 20.000 € dans les conditions arrêtées par la cour d’assises des mineurs de l’EURE le 25 juin 2010 en ce qui concerne le partage de responsabilité opéré entre eux non contesté.
Condamne solidairement CC H, BK X, Q X, CE CF, V W, AE AF CZ AY H à payer à AU R la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 CZ 512 du code de procédure pénale
Condamne solidairement CC H, BK X, Q X, CE CF, V W, AE AF CZ AY H à payer à CJ R la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 CZ 512 du code de procédure pénale.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT CZ LE GREFFIER MADAME ROSEE-LALLOUETTE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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