Infirmation partielle 20 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 20 janv. 2016, n° 15/02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/02211 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 mars 2015, N° 14/05999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI BOR DE LAU c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
R.G : 15/02211
COUR D’APPEL DE ROUEN
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JANVIER 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/05999
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 17 Mars 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN (SELARL GRAY& SCOLAN)
XXX
XXX
représentée et assistée par la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Dominique GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
XXX
XXX
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN (SELARL GRAY& SCOLAN)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Décembre 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur SAMUEL, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Président,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Melle VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Melle VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
Par requête 'en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer’ en date du 19 novembre 2014, M. X et la Mutuelle des Architectes Français ont sollicité la rectification de mentions figurant dans un jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 20 mai 2014 ayant tranché un litige les ayant opposés à la Sci Bor de Lau, à la société Axa France Iard et à la société Lotraser représentée par son liquidateur, Me Pascual. Le tribunal avait en particulier retenu la responsabilité contractuelle de M. X, architecte, et de la société 'Lotlaser’ ( en réalité Lotraser) chargée du lot gros oeuvre dans l’édification d’une surface commerciale, à raison de désordres en matière d’étanchéité ayant rendu nécessaires des travaux de reprise et ayant entraîné un préjudice de jouissance.
Les requérants faisaient valoir que le jugement était affecté de plusieurs erreur matérielles, dont une portant sur le fait que le tribunal avait retenu des montants toutes taxes comprises pour les travaux de reprise d’étanchéité alors qu’ils avaient demandé de retenir des montants hors taxes et qu’il convenait de retenir une somme de 9002 € (hors taxes) au lieu de 10 766,39 € TTC. Ils soutenaient également que le tribunal avait omis de statuer sur une demande de compensation entre le coût de travaux de reprise d’étanchéité et la retenue effectuée par la Sci Bor de Lau à hauteur de 18. 751,15 €.
Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal de grande instance de Rouen, faisant droit aux rectifications relatives à ces seules mentions et omission a ainsi statué :
Rectifie comme suit le jugement du 20 mai 2014, n° de RG 12/05474 ;
Dans toutes les pages de ce jugement, au lieu de lire la Sarl Lotlaser, lire la Sarl Lotraser ;
Au dispositif, au lieu de lire :
« Condamne M. X à payer à la Sci Bor De Lau la somme de 10766,39 € de dommages et intérêts ;
Fixe la créance de la Sci Bor De Lau à l’égard de la Sarl Lotlaser aux sommes de :
— 10 766,39 € et ceci solidairement avec M. X; »
Lire :
« Condamne M. X à payer à la Sci Bor De Lau la somme de 9002 € (hors taxes) de dommages et intérêts ;
Fixe la créance de la Sci Bor De Lau à l’égard de la Sarl Lotlaser aux sommes de :
— 9002 € (hors taxes) et ceci solidairement avec M. X; » ;
Enfin, au dispositif, il y a lieu de rajouter la mention suivante :
« Ordonne la compensation entre la somme de 9002 € due solidairement par M. X et la Sarl Lotraser à la Sci Bor de Lau et celle de 18 751,15 € due par la Sci Bor de Lau à la Sarl Lotraser ; »
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié;
Rejette toute autre demande;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La SCI Bor de Lau a interjeté appel général par acte du 4 mai 2015 et, dans ses dernières conclusions du 3 août 2015 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demande à la Cour de réformer le jugement, de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle, de dire n’y avoir lieu à rectifier le montant des sommes dues par M. X et la Mutuelle des Architectes Français à la société Bor de Lau de la somme de 10.766,39 € à la somme de 9.002 € HT, de dire qu’il n’y a pas lieu à compensation entre le coût de reprise des travaux d’étanchéité et la retenue effectuée par la société Bor de Lau à hauteur de 18.751,15 €, de condamner M. X et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Bor de Lau la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. X et la Mutuelle des architectes français, dans leurs dernières conclusions du 28 septembre 2015 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demandent à la Cour de :
— constater que le jugement du 20 mai 2014 est affecté d’omissions de statuer concernant la majoration des indemnités par la TVA et de la compensation des dette et créance de la SCI Bor de Lau,
— réparer les omissions de statuer en rectifiant le jugement du 20 mai 2014 comme suit :
'Condamne M. X à payer à la SCI Bor de Lau la somme de 9002 € hors taxes de dommages-intérêts,
Fixe la créance de la SCI Bor de Lau à l’égard de la SARL Lotraser aux sommes de 9002 € hors taxes et ceci solidairement avec M. X, […]
Ordonne la compensation entre la somme de 9.002 € due solidairement par M. X et la SARL Lotraser à la SCI Bor de Lau et celle de 18.751,15 € due par la SCI Bor de Lau à la SARL Lotraser',
Sur ce, confirmer le jugement rectificatif du 17 mars 2015,
En toute hypothèse, rejeter les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dirigées contre M. X et la Mutuelle des Architectes Français,
Condamner la SCI Bor de Lau à verser à M. X et la Mutuelle des Architectes Français une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance sauf à ce que ces derniers soient mis à la charge du Trésor public.
La société AXA France Iard, dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2015 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demande à la Cour de constater qu’aucune demande n’est formée contre elle et de la mettre hors de cause, de confirmer le jugement entrepris la concernant, de condamner la SCI Bor de Lau ou à défaut tout succombant à payer à la société AXA France Iard la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Lenglet Malbesin & associés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2015.
SUR CE
Les dispositions du jugement portant sur le nom de la société Lotraser et ayant rejeté les demandes de rectification d’erreur matérielle autres que celles relatives à la somme de 10.766,39 € ne sont pas contestées et seront confirmées.
Dans les conclusions par lesquelles elle s’oppose, devant la Cour, aux modifications apportées au jugement initial par le jugement entrepris, la société Bor de Lau souligne que le tribunal a fait droit à une rectification d’erreur matérielle et à une omission de statuer, alors même qu’il avait expressément relevé que les demandes au regard desquelles étaient sollicitées ces modifications du jugement, si elles figuraient dans les conclusions soutenues devant le tribunal au nom de M. X et de la Mutuelle des Architectes Français, n’avaient pas été reprises dans le dispositif même des dites conclusions.
Cette circonstance est toutefois inopérante au regard des règles de procédure en vigueur devant le tribunal de grande instance, dès lors que ne s’applique pas devant cette juridiction la règle en vigueur devant la cour d’appel, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, selon laquelle la cour d’appel ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Dès lors, il était loisible au tribunal de grande instance d’apprécier le bien fondé de la requête au regard des demandes formées devant lui lors de la précédente instance, peu important qu’elles n’aient pas été expressément reprises dans le dispositif.
Dans son jugement initial du 20 mai 2014, le tribunal avait énoncé : 'Attendu que l’expert a estimé que le préjudice subi par la Sci Bord de Lau devait se chiffrer au titre des travaux de reprise d’étanchéité à 10.766,39 € '. Il avait en conséquence condamné M. X à payer à la SCI Bor de Lau 'la somme de 10.766,39 € de dommages-intérêts'. Il n’avait à aucun moment précisé s’il s’agissait d’une somme HT ou TTC.
Il résulte toutefois du rapport de l’expert que cette somme était une somme TTC et non une somme HT.
M. X avait fait valoir dans ses conclusions de première instance qu’une éventuelle condamnation devait être prononcée hors taxe.
Toutefois, dès lors que le tribunal avait estimé que la somme due était celle de 10.766,39 €, laquelle était nécessairement une somme TTC, il ne pouvait, sous le couvert d’une rectification d’erreur matérielle, modifier l’appréciation des droits et obligations des parties à laquelle il avait procédé en retenant la somme TTC et non la somme HT.
Le tribunal devait, en revanche, réparer l’omission de statuer résultant de son oubli de se prononcer sur la compensation, étant précisé que, sur ce point, il a bien effectué un ajout au dispositif aux fins de se prononcer sur une demande omise, et non, comme le soutient à tort la SCI Bor de Lau, une rectification d’erreur matérielle.
La réparation de cette omission de statuer ne pouvait toutefois être effectuée dans les conditions où elle l’a été, dès lors que le premier juge a pris en compte, pour y procéder, la somme de 9002 €, indûment rectifiée comme il vient d’être dit, au lieu de la somme de 10.766 €. Il convient donc de modifier l’ajout auquel le tribunal a procédé et de dire que la mention qui devra être ajoutée au dispositif est la suivante :
'Ordonne la compensation entre la somme de 10.766,39 € TTC due par M. X et la sarl Lotraser à la Sci Bor de Lau et celle de 18.751, 15 € due par la Sci Bor de Lau à la sarl Lotraser'.
La société AXA France Iard, à l’encontre de laquelle n’est formée aucune demande, sera mise hors de cause.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Met hors de cause la société AXA France Iard,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions portant sur le nom de la société Lotraser, ayant rejeté les demandes de rectification d’erreur matérielle autres que celles relatives à la somme de 10.766,39 €, ayant débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et ayant laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
Statuant sur les chefs infirmés,
Déboute M. X et la Mutuelle des architectes français de leur demande en rectification d’erreur matérielle portant sur la somme de 10.766,39 €,
Dit qu’il y a lieu de rajouter au dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 20 mai 2014, n° RG 12/05474 la mention suivante :
'Ordonne la compensation entre la somme de 10.766,39 € TTC, due solidairement par M. X et la sarl Lotraser à la Sci Bor de Lau et celle de 18.751,15 € due par la Sci Bor de Lau à la sarl Lotraser',
Dit que cette décision rectificative sur requête en omission de statuer sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
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