Infirmation partielle 29 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 29 sept. 2015, n° 14/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 3 juillet 2014, N° 13/03413 |
Texte intégral
XXX
B X
C/
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/01966
Décision déférée à la cour : au fond du 03 juillet 2014, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG 1re instance : 13/03413
APPELANT :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me François-xavier MIGNOT, membre de la SCP MAZEN – CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉE :
XXX prise en la personne de son Gérant, Monsieur Z A
XXX
XXX
Représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 89
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de Chambre, président,
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Madame DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport par désignation du Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2015.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de Chambre, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié reçu le 22 décembre 2003 par Maître Royer, Notaire à XXX, Monsieur et Madame B X ont acquis de la SCI Sim Invest des lots de copropriété en l’état futur d’achèvement, dans un immeuble situé XXX.
L’acte prévoyait une livraison des lots pour le 30 juin 2004, sauf cas de force majeure.
L’immeuble n’étant toujours pas achevé à la fin de l’année 2005, les époux X ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Dijon, qui, par ordonnance rendue le 10 janvier 2006, a condamné la SCI Sim Invest à procéder à la livraison des lots visés dans l’acte notarié, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard, l’astreinte s’appliquant dans les 15 jours suivant la signification de la décision.
L’ordonnance de référé a été signifiée à la SCI Sim Invest par acte d’huissier du 31 janvier 2006.
Se prévalant d’un jugement rendu le 20 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Dijon ayant constaté que la livraison des lots de copropriété n’était intervenue que le 13 avril 2006, Monsieur et Madame B X ont saisi le juge de l’exécution de Dijon, par acte du 15 octobre 2013, afin de voir liquider l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés et de voir condamner la SCI Sim Invest au paiement de la somme de 5 800 € due entre le 15 février 2006 et le 13 avril 2006, au titre de la liquidation de l’astreinte, et d’une indemnité de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles.
La SCI Sim Invest a excipé de la nullité de l’assignation en arguant du non respect des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, les textes fondant la demande de liquidation d’astreinte ayant été abrogés.
Elle a par ailleurs conclu au rejet de la demande au motif que les pièces sur lesquelles les demandeurs fondent leurs prétentions ne sont pas versées aux débats.
Elle a subsidiairement excipé de la prescription de l’action en arguant des dispositions de l’article 2224 du code civil.
A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation solidaire des époux X au paiement d’une somme de 24 879 €, outre intérêts, sous peine d’astreinte de 200 € par jour de retard, et d’une indemnité de 1 900 € au titre de ses frais de défense non compris dans les dépens.
Par jugement rendu le 3 juillet 2014, le juge de l’exécution de Dijon a :
— déclaré recevable l’assignation délivrée le 15 octobre 2013,
— constaté l’acquisition de la prescription de l’action engagée par les époux X,
— laissé chacune des parties supporter la charge de ses propres frais non compris dans les dépens et dit qu’il convient de les débouter de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les époux X aux entiers dépens.
Le juge de l’exécution a retenu que l’assignation, si elle se référait aux articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991 qui ont été abrogés, contenait néanmoins la reproduction intégrale des articles R 121-6 à R121-10 du code de procédure civile, l’ensemble des informations prévues par les 1 à 4 de l’article 56 du code de procédure civile, ainsi qu’un exposé suffisamment précis en fait et en droit de la demande, et a rejeté l’exception de nullité soulevée, en l’absence de tout grief.
Après avoir constaté que la prescription trentenaire applicable à l’action en liquidation de l’astreinte prononcée par décision du 10 janvier 2006 n’était pas acquise à la date d’entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription, le premier juge a considéré que le délai de prescription issu des dispositions transitoires de ladite loi, codifiées dans l’article 2222 du code civil, expirait le 19 juin 2013 et que l’action introduite le 15 octobre 2013 par les époux X était prescrite.
Monsieur B X a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2015, l’appelant demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la SCI Sim Invest à lui payer la somme de 5 800 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
— la débouter de son appel incident,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 3 800 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 avril 2015, la SCI Sim Invest demande à la cour de :
— déclarer Monsieur X irrecevable en son appel,
Subsidiairement,
— juger nulle par défaut de visa de la règle de droit l’assignation introductive d’instance du 15 octobre 2013, et partant dire irrecevable la demande de Monsieur X,
Plus subsidiairement,
— constater que les pièces qui fondent la prétention de Monsieur X ne sont pas versées au débat malgré leur caractère topique,
— en conséquence, dire mal fondée la demande de Monsieur X et l’en débouter,
A titre infiniment subsidiairement,
— en l’absence de production de l’imprimé relatif aux modalités de remise de l’acte de signification du 31 janvier 2006 et au visa de l’article 2224 du code civil, juger doublement mal fondées les demandes et les en débouter,
A titre plus infiniment subsidiaire,
— juger Monsieur X mal fondé en ses demandes et l’en débouter, ou, à tout le moins, compte tenu des circonstances, dire que la liquidation ne saurait être fixée à une somme supérieure à un euro,
Statuant sur son appel incident,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 24 879 € avec intérêts sous peine d’astreinte de 200 € par jour de retard,
— dire que cette astreinte s’appliquera dans les quinze jours du prononcé de l’arrêt à intervenir,
En toutes hypothèses,
— condamner Monsieur X à lui payer une somme de 3 800 € au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 mai 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en application de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des jugements du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision ;
Que, selon l’article R 121-15 du même code, les décisions du juge de l’exécution sont notifiées aux parties elles-mêmes, par le greffe, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Attendu que l’intimée prétend que l’avis de réception de la notification du jugement rendu le 3 juillet 2014 par le juge de l’exécution de Dijon a été signé le 7 juillet 2014 par Monsieur X, dont l’appel, formé le 6 novembre 2014, est largement hors délai ;
Que Monsieur X rétorque que son appel est recevable car le jugement ne lui a pas été notifié, la signature figurant sur l’accusé de réception de la lettre recommandée contenant la décision du juge de l’exécution n’étant pas la sienne ;
Attendu que s’il ressort du bordereau de lettres recommandées figurant au dossier de procédure de première instance, auquel sont annexés les avis de réception des notifications du jugement rendu le 3 juillet 2014 par le juge de l’exécution de Dijon, que l’avis de réception de la notification destinée à Monsieur X a été signé le 7 juillet 2014, l’examen de ces pièces révèle que la signature figurant sur l’avis signé par Madame X est identique à celle figurant sur celui signé par Monsieur ;
Que, par ailleurs, l’appelant verse aux débats la copie de sa carte nationale d’identité qui comporte sa signature, laquelle est en tous points différentes de celle apposée sur l’avis de réception émis à son nom ;
Qu’en l’absence de notification à Monsieur X du jugement du juge de l’exécution en date du 3 juillet 2014, l’appel interjeté par ce dernier le 6 novembre 2014 est recevable ;
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Attendu que l’intimée excipe de l’irrecevabilité de l’assignation au motif que l’acte ne satisfait pas aux exigences formelles de l’article 56 du code de procédure civile dès lors que la demande est fondée sur des dispositions légales abrogées ;
Que Monsieur X objecte que l’acte introductif d’instance n’encourt aucune nullité, la SCI Sim Invest ne justifiant d’aucun grief résultant des irrégularités qu’elle invoque ;
Attendu que si l’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, l’acte introductif d’instance délivré par les époux X visait les articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991, lesquels ont effectivement été abrogés par l’ordonnance du 19 décembre 2011 pour être codifiés dans les articles L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que cet acte contenait par ailleurs, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, un exposé suffisamment précis des moyens en fait et en droit pour permettre à la défenderesse d’être en mesure de faire valoir ses droits, l’erreur commise sur la désignation des textes régissant la liquidation de l’astreinte n’ayant pu avoir de conséquence sur les droits de la défense dès lors que les textes abrogés ont été repris, à l’identique, dans les nouveaux articles codifiés qui les citent expressément ;
Que la SCI Sim Invest ne fait d’ailleurs état d’aucun grief résultant de l’irrégularité qu’elle invoque ;
Attendu que le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SCI Sim Invest est en réalité une exception de nullité au sens des articles 112 et suivants du code de procédure civile ;
Que le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu’il a déclaré l’assignation délivrée le 15 octobre 2013 recevable et l’exception de nullité de l’assignation soulevée par l’intimée sera rejetée ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Attendu que la SCI Sim Invest conclut au débouté des demandes formées par Monsieur X au motif qu’elles sont prescrites en application des dispositions de l’article 2224 du code civil ;
Qu’elle soutient à cet égard que le délai de prescription quinquennale édicté par ces dispositions légales a commencé à courir le 13 avril 2006, date à laquelle l’appelant fixe la livraison des lots de copropriété, de sorte que l’action en liquidation de l’astreinte était prescrite le 14 avril 2011 ;
Attendu que ce moyen de défense est constitutif d’une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ;
Que l’appelant reproche au premier juge d’avoir fait application du délai quinquennal de prescription alors que la prescription applicable à l’exécution des jugements est celle prévue par l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, d’une durée de dix ans, de sorte qu’au 15 octobre 2013, son action n’était pas prescrite ;
Qu’à titre subsidiaire, il prétend que la prescription n’a pas pu commencer à courir, dès lors que l’ordonnance de référé n’a pas été exécutée dans sa totalité puisque la livraison des lots n’est intervenue que dans des conditions partielles, les parties communes n’étant pas achevées à ce jour ;
Attendu que l’action en liquidation d’une astreinte n’est pas une modalité de l’exécution forcée des jugements telles que les voies d’exécution, mais a pour objet une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle en vue d’obtenir du débiteur l’exécution d’une obligation ;
Que cette action n’est par conséquent pas soumise au délai de prescription décennal prévu par l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il s’agit d’une action patrimoniale mobilière soumise au délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, et antérieurement au 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription, au délai de prescription trentenaire de droit commun ;
Attendu que l’astreinte prononcée par le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Dijon, aux termes de son ordonnance rendue le 10 janvier 2006, a commencé à courir à compter du quinzième jour suivant la signification de cette décision intervenue le 31 janvier 2006, selon procès-verbal de signification délivré à personne habilitée par la SCI Sim Invest, soit à compter du 15 février 2006, étant précisé que l’appelant ne justifie pas d’une impossibilité d’agir empêchant la prescription de courir ;
Que la prescription trentenaire n’était donc pas acquise à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;
Qu’ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, le délai de droit commun de la prescription extinctive ayant été réduit à 5 ans, l’action en liquidation d’astreinte pouvait être poursuivie jusqu’au 19 juin 2013, en application des dispositions transitoires de la loi nouvelle, codifiées dans l’article 2222 du code civil ;
Que les époux X ayant initié leur action le 15 octobre 2013, c’est à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la prescription de cette action ;
Sur l’appel incident de la SCI Sim Invest
Attendu que l’intimée prétend qu’en vertu d’un jugement définitif rendu le 20 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Dijon, Monsieur X lui est redevable d’une somme en principal de 24 879 € dont il ne s’est toujours pas acquitté et qui lui fait singulièrement défaut ;
Qu’afin de vaincre l’inertie de son débiteur, elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme due, sous astreinte ;
Attendu que Monsieur X objecte que la demande de condamnation au paiement du solde du prix de vente ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, et, qu’en toute hypothèse, la somme réclamée ne pourrait être réglée que sous déduction des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice de jouissance et une fois réalisés les travaux des communs, soulevant ainsi une exception d’inexécution ;
Attendu que par jugement du 20 octobre 2010, le Tribunal de grande instance de Dijon a condamné Monsieur X à payer à la SCI Sim Invest la somme de 24 879 € au titre du solde du prix de vente des lots de copropriété ;
Que l’intimée précise que ce jugement, qui n’a pas été frappé d’appel, est aujourd’hui définitif, ce que ne conteste pas l’appelant ;
Que la SCI Sim invest qui dispose ainsi d’un titre exécutoire est donc mal fondée en sa demande en paiement ;
Attendu que si, en application de l’article L131-1 alinéa 2, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge, si les circonstances en font apparaître la nécessité, aucune circonstance ne commande en l’espèce d’assortir la condamnation à paiement prononcée par le tribunal de grande instance de Dijon en faveur de la SCI Sim Invest, dès lors qu’il résulte des débats que les parties disposent de créances réciproques l’une envers l’autre et qu’un compte reste à faire entre elles ;
Qu’il s’ensuit que, réparant l’omission de statuer du premier juge, la demande de condamnation de Monsieur X au paiement d’une somme de 24 879 €, sous peine d’astreinte, sera rejetée ;
Attendu que Monsieur X qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Qu’en revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais de procédure non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Monsieur B X recevable en son appel principal,
Déclare la SCI Sim Invest recevable en son appel incident,
Infirme le jugement prononcé le 3 juillet 2014 par le juge de l’exécution de Dijon en ce qu’il a déclaré recevable l’assignation délivrée le 15 octobre 2013,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCI Sim Invest,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rectifiant l’omission de statuer du juge de l’exécution et y ajoutant,
Déboute la SCI Sim Invest de sa demande de condamnation à paiement sous astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Courrier ·
- Liquidateur ·
- Préjudice ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Activité
- Pin ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Propriété ·
- Élevage ·
- Consorts ·
- Canard ·
- Prescription
- Architecte ·
- Erreur matérielle ·
- Omission de statuer ·
- Mutuelle ·
- Compensation ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Sociétés ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dégroupage ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Offre ·
- Opérateur ·
- Accès ·
- Marches ·
- Abonnés ·
- Concurrence
- Capital ·
- Arbitrage ·
- Assurance vie ·
- Rachat ·
- Valeur ·
- Crise financière ·
- Unité de compte ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Titre
- Chauffage ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice ·
- Système ·
- Prix ·
- Climatisation ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Lettre de voiture ·
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Paiement ·
- Travaux publics ·
- Matériel ·
- Livre ·
- Opposition ·
- Injonction de payer
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Professeur ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Risque ·
- Assistance ·
- Assurance maladie ·
- Information
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Résiliation anticipée ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Savoir-faire ·
- Manque à gagner ·
- Sociétés ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Rente ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance
- Eures ·
- Département ·
- Séquestre ·
- Civilement responsable ·
- Mineur ·
- Cour d'assises ·
- Personnes ·
- Ordre ·
- Avocat ·
- Emprisonnement
- Rupture conventionnelle ·
- Consentement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rétractation ·
- Entretien ·
- Traumatisme ·
- Travail ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.