Infirmation partielle 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 17 mars 2016, n° 15/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00003 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 27 novembre 2014, N° 14/00217;F14/00052;14/00146 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, La Sarl Fidupac |
Texte intégral
N° 27
CT
Copies authentiques délivrées à :
— Cps,
— Me Kintzler,
le 17.03.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 17 mars 2016
RG 15/00003 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 14/00217, rg n° F 14/00052, du Tribunal du travail de Papeete du 27 novembre 2014 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 14/00146 le 26 décembre 2014, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 2 janvier 2015 ;
Appelante :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège est XXX
Ayant conclue ;
Intimée :
La Sarl Fidupac (Fiduciaire du Pacifique), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 1138 B, dont le siège social est sis XXX
Représentée par Me Didier KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 octobre 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 décembre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, Mmes TEHEIURA et LEVY, conseillères, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Y-Z ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme Y-Z, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Le 12 décembre 2013, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a émis à l’encontre de la Sarl Fiduciaire du Pacifique (FIDUPAC) une contrainte n° RVT1307747 d’un montant de 1 292 801 FCP, représentant le montant de cotisations sociales et de majorations pour la période allant du mois de janvier 2011 au mois de décembre 2012.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal du travail de Papeete le 20 février 2014, la Sarl FIDUPAC a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
Par jugement rendu le 27 novembre 2014, le tribunal du travail de Papeete a :
— annulé la contrainte ;
— alloué à la Sarl FIDUPAC la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 26 décembre 2014, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de :
— valider la contrainte d’un montant de 1 292 801 FCP ;
— subsidiairement, la valider des « chefs de redressement non contestés concernant le calcul des heures supplémentaires et les avantages constitués par une sortie en pirogue, d’un repas de fin d’année et de bons de X » ;
— lui allouer la somme de 150 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que « la somme versée à un salarié à titre d’indemnisation de frais professionnels doit notamment correspondre à une dépense effective et conforme à son objet » et que la charge de la preuve repose sur l’employeur ; que les attestations émanant de ses propres salariés ou ex-salariés et les feuilles de temps versées aux débats par la Sarl FIDUPAC « ne suffisent pas à prouver l’utilisation effective des indemnités considérées conformément à leur objet » ; que « les feuilles de temps ne permettent pas de connaitre le détail des déplacements effectués dans le mois, la date des déplacements et le nombre de kilomètres parcourus » ; que « certains salariés se voient confier la même clientèle durant la même période » et qu’ « ainsi, si certains salariés sont amenés à visiter la même clientèle, il apparaît difficile de considérer que chacun d’eux utilise leur voiture personnelle pour se rendre sur un même lieu » ; que la Sarl FIDUPAC « ne produit aucun tableau de dépenses présumées et théoriques, aucune fiche mensuelle de dépenses et ne justifie pas de l’absence de versement de la’prime durant les congés » ; que « les éléments de preuves produits par la société ne sont corroborés par aucune attestation émanant de sa clientèle » et que « la contrainte litigieuse devra nécessairement être validée, tout au moins, pour les cotisations et majorations concernant les heures supplémentaires et les avantages consentis aux salariés (sortie en pirogue, repas de fin d’année et bons de X) qui ne sont pas contestées.
La Sarl FIDUPAC sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir qu’elle « emploie plusieurs réviseurs comptables fréquemment amenés’à se déplacer au siège de l’entreprise de ses clients pour y réaliser leurs travaux comptables in situ » ; que « les contrats de travail des salariés concernés stipulent que pour ces déplacements ils utilisent leurs véhicules personnels- faute de système efficace de transport en commun en Polynésie française » et qu’en contrepartie, une indemnité forfaitaire de 10 000 FCP par mois leur est versée ; que cette indemnité n’est pas soumise à cotisation sociale si « les salariés justifient de l’utilisation de leur véhicule personnel pour se rendre au siège des entreprises clientes » ; que « la preuve de l’utilisation de l’indemnité conformément à son objet peut être rapportée par tous moyens » et que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n’établit pas le caractère mensonger des attestations produites ; que la feuille de temps qui « énumère de façon précise les entreprises visitées, les travaux effectués, leur date et le temps qui y a été consacré et même jusqu’au numéro de mission » possède une valeur probante et qu’ « il importe’peu que le salarié utilise son véhicule personnel, tout autre mode de transport particulier, ou un moyen de transport en commun, dès lors qu’il doit exposer des frais pour se déplacer et remplir sa mission » ; que, pour les dossiers importants qui ne peuvent être traités en cabinet, « il est usuel dans la profession’de mettre en place une équipe de plusieurs personnes pour traiter le dossier en un minimum de temps sur place » ; que, « ce que la CPS prend, par ignorance, pour des incohérences, constitue en réalité une organisation destinée à assurer le maximum d’efficacité » ; que « la circonstance que les salariés puissent se rendre individuellement ou collectivement au siège des entreprises clientes est sans aucune incidence, puisqu’il est rappelé que la prime litigieuse est forfaitaire, et que les salariés n’ont pas à justifier de son utilisation au franc près » ; que « les salariés concernés se plaignent que la prime de 10 000 FCP serait insuffisante, leur frais réels étant supérieurs » et qu’elle produit des attestations d’une partie de sa clientèle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et aucun élément ne permet d’en soulever d’office l’irrecevabilité.
Sur la contrainte :
L’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 dispose que :
« Les cotisations des employeurs et des travailleurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires. Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les primes, gratifications et tous autres avantages en nature ou en espèces. Les frais professionnels peuvent être déduits des rémunérations soumises à cotisation. Ces frais s’entendent des sommes qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi et dont l’indemnisation s’effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d’allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l’utilisation effective des allocations conformément à leur objet’ ».
Il résulte de ce texte que les allocations forfaitaires peuvent être déduites des rémunérations soumises à cotisation au titre des frais professionnels si elles ont pour objet de couvrir les salariés de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi et si elles reçoivent une utilisation effective et conforme à leur objet.
Dans sa lettre d’observations du 24 juin 2013, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française souligne que « le livre de paie de la SA « FIDUPAC » fait état, pour les années 2011 et 2012, d’une indemnité forfaitaire mensuelle de 10 000 FCP, allouée à chaque collaborateur, soit un total de 1 630 000 FCP en 2011 et 1 675 000 FCP en 2012 » mais que l’employeur ne lui a remis aucune pièce « justifiant que l’indemnité forfaitaire allouée a effectivement été utilisée pour couvrir des frais de transport et ce, à concurrence du montant de l’indemnité ».
Toutefois, les contrats de travail et les attestations de 13 salariés et ex-salariés de la Sarl FIDUPAC font ressortir que celle-ci verse à ses employés une somme forfaitaire de 10 000 FCP par mois destinée à indemniser « les déplacements professionnels récurrents et inhérents à leur métier ».
« La nécessité de déplacement, chez les clients, des collaborateurs et associés exerçant au sein des cabinets d’expertise comptable en Polynésie française » est confirmée par l’attestation du président de l’organisation des experts-comptables de Polynésie française datée du 29 janvier 2015 qui précise que :
« 'dans le cadre de nos missions traditionnelles d’assistance à l’élaboration des comptabilités des clients et de révision des comptes, les fichiers comptables et les archives comptables sont stockés chez ces clients, ce qui implique des déplacements récurrents chez ces derniers.
Or, au vu de la structure des cabinets d’expertise comptable en Polynésie française, il n’est pas envisageable pour ces cabinets de posséder une flotte de véhicules pour transporter leurs salariés chez leurs clients. Il est donc habituel dans notre profession que les salariés se déplacent chez les clients avec leur véhicule personnel. Cette situation s’explique notamment par le manque de moyen de transport collectif efficace sur l’île de Tahiti. »
Plusieurs clients confirment également que les salariés de la Sarl FIDUPAC se déplacent régulièrement dans les locaux de leur entreprise.
Par ailleurs, un dossier important peut exiger un traitement sur site par plusieurs personnes.
Enfin, les feuilles de temps signées par les salariés que l’intimée versent aux débats sont particulièrement précises puisqu’elles mentionnent le nom du client visité, la nature de la mission, sa date et les heures travaillées.
Et elles permettent ainsi de vérifier que l’indemnité forfaitaire de transport a été utilisée en totalité conformément à son objet.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a annulé la contrainte relative à cette indemnité.
Toutefois, le redressement opéré par l’appelante porte également sur le calcul des heures supplémentaires et les avantages constitués par le financement d’une sortie en pirogue, d’un repas de fin d’année et de bons de X.
Ni le bien fondé de ce redressement, ni le montant des cotisations estimé par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française dans ses conclusions d’appel n’est contesté par la SA FIDUPAC.
Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé la contrainte en totalité et de la valider au titre du calcul des heures supplémentaires et des avantages constitués par le financement d’une sortie en pirogue, d’un repas de fin d’année et de bons de X.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la totalité de ses frais irrépétibles d’appel.
Les demandes fondées sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française seront donc rejetées.
La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, qui succombe en grande partie à l’instance d’appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2014 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu’il a annulé la contrainte n° RVT1307747 du 12 décembre 2013 concernant l’indemnité forfaitaire de transport ainsi qu’en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens ;
L’infirmant pour le surplus,
Valide la contrainte n° RVT1307747 du 12 décembre 2013 au titre du calcul des heures supplémentaires et des avantages constitués par le financement d’une sortie en pirogue, d’un repas de fin d’année et de bons de X ;
Dit n’y avoir lieu en appel à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Didier Kintzler, avocat.
Prononcé à Papeete, le 17 mars 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. Y-Z signé : R. BLASER
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