Infirmation partielle 17 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 17 juin 2015, n° 12/05131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/05131 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 novembre 2012, N° 11/00744 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine FOREST-HORNECKER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2015
R.G. N° 12/05131
AFFAIRE :
M D
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 11/00744
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES
la XXX
Copies certifiées conformes délivrées à :
M D
le : 18 juin 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame M D
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Linda CAPOANO de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R156
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Thierry MEILLAT du XXX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J033 substituée par Me Géraldine DEBORT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : J068
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Christine E,
Par jugement du 8 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (Section Encadrement) a :
— débouté Madame D de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société EDENRED de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame D aux dépens,
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 5 décembre 2012 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame D M demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 8 novembre 2012 en ce qu’il a débouté la société EDENRED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 8 novembre 2012 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
Sur la demande de résiliation judiciaire,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, à la date du 19 avril 2013,
A titre principal,
— dire qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral,
— dire qu’elle a été victime de discrimination en raison de sa situation de famille, de son sexe et de son état de santé,
— dire que la société EDENRED a violé l’obligation de sécurité de résultat incombant aux employeurs,
— dire que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
— condamner en conséquence la société EDENRED à lui verser les sommes suivantes :
. 12 594 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 259,40 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 190 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 10 000 euros pour traitement discriminatoire,
. 1 euro pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur,
— condamner la société EDENRED au remboursement à Pôle emploi de six mois d’indemnités de chômage,
A titre subsidiaire,
— dire que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société EDENRED à lui verser les sommes suivantes :
. 12 594 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 259,40 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 125 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros pour traitement discriminatoire,
. 1 euro pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur,
— condamner la société EDENRED au remboursement à Pôle emploi de six mois d’indemnités de chômage,
Sur les autres demandes,
— fixer son salaire de référence à la somme de 5 184,67 euros bruts,
— condamner la société EDENRED à lui verser les sommes suivantes :
. 829,55 euros bruts à titre de rappel de jours de congé payé d’ancienneté,
. 14 972,23 euros bruts à titre de rappel de prime sur objectifs de 2009 à 2012,
. 1 497,22 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 6 505 euros bruts à titre de rappel de 13e mois de 2011 à 2013,
. 650,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 28 000 euros bruts à titre de rappels de salaires entre le 14 avril 2010 et le 9 février 2013,
. 8 708,19 euros à titre de rappel au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la société EDENRED d’informer la CPAM et la Prévoyance de la moyenne de salaire à retenir pour elle dans le cadre des IJSS et du complément de salaire,
— assortir les condamnations de la capitalisation des intérêts,
— condamner la société EDENRED à lui régler la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société EDENRED FRANCE demande à la cour de :
— la recevoir en ses fins et conclusions,
Et y faisant droit,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 8 novembre 2012 en ce qu’il a débouté Madame D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 8 novembre 2012 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Sur la demande de résiliation judiciaire,
— constater que Madame D ne démontre absolument pas l’existence de manquements contractuels de sa part, ni en quoi cela lui aurait été préjudiciable,
En conséquence,
— rejeter la demande de Madame D tendant à voir reconnaître la résiliation judiciaire de son contrat de travail emportant les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame D s’élevant à 190 000 euros bruts, ou subsidiairement 125 000 euros bruts,
— rejeter la demande de Madame D au titre de l’indemnité compensatrice de préavis s’élevant à 12 594 euros et congés payés y afférents,
— rejeter la demande de Madame D au titre du remboursement à Pôle emploi de six mois d’indemnités de chômage,
Sur la demande de harcèlement moral,
— constater l’absence de harcèlement de sa part à l’égard de Madame D,
En conséquence,
— rejeter la demande de Madame D de dommages et intérêts s’élevant à 1 euro pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur,
Sur la demande de discrimination,
— constater l’absence de discrimination de sa part à l’égard de Madame D,
En conséquence,
— rejeter la demande de Madame D de dommages et intérêts s’élevant à 10 000 euros pour traitement discriminatoire,
Sur les autres demandes,
— constater l’absence de manquement de sa part à l’égard de Madame D au titre du paiement de jours de congés payés d’ancienneté, de primes sur objectifs de 2009 à 2012, de rappel de treizième mois de 2011 à 2013, de rappels de salaires entre le 14 avril 2010 et le 9 février 2013,
— dire et juger qu’elle a versé à Madame D la somme qui lui était due au titre de son indemnité de licenciement,
En conséquence,
— rejeter la demande de Madame D de fixation de salaire de référence à la somme de 5 184,67 euros bruts,
— rejeter les demandes de Madame D au titre du paiement de jours de congés payés d’ancienneté, de primes sur objectifs de 2009 à 2012, de rappel de treizième mois de 2011 à 2013, de rappels de salaires entre le 14 avril 2010 et le 9 février 2013,
— rejeter la demande de Madame D au titre de complément d’indemnité de licenciement s’élevant à 8 708,19 euros,
— rejeter la demande de Madame D d’ordonner la communication à la CPAM et la prévoyance de la moyenne de salaires à retenir pour Madame D dans le cadre des IJSS et du complément de salaire,
— rejeter la demande de Madame D de condamnation de la société EDENRED à la capitalisation des intérêts,
— condamner Madame D à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Madame D a été embauchée le 1er octobre 1999 par la société ACCOR SA en tant que chargée de mission ;
Que le 1er février 2002, Madame D a été transférée au sein de la société ACCOR SERVICES FRANCE devenue depuis la société EDENRED le 18 décembre 2001 ;
Qu’à cette occasion, elle a été promue chef de projet nouvelles technologies au sein de la direction « Recherche et Développement » ;
Que le 1er mars 2006, Madame D a été promue au poste de responsable projets ;
Qu’en 2007, Madame D s’est vu décerner le Trophée Accor Service de l’innovation ;
Que Madame D s’est absentée de février à septembre 2008, suite à un congé maternité et parental d’éducation à temps plein ;
Qu’à compter de juillet 2009, Madame D est partie en congés de maternité jusqu’en
novembre 2009 ;
Qu’en octobre 2009, Madame D a informé son employeur de son désir de prendre des congés suite à son congé maternité en novembre 2009 puis un congé parental à temps complet en décembre et janvier afin de retravailler à partir du 1er février 2010 ;
Que suite à l’hospitalisation de l’un de ses enfants, Madame D a informé son employeur, le 16 février 2010, qu’elle souhaitait ne revenir qu’une fois le rétablissement complet de son fils ;
Que la société EDENRED a proposé à Madame D de prendre un congé de présence parentale ;
Que le 19 février 2010, Madame D a informé son employeur qu’elle souhaitait s’absenter jusqu’au 27 août 2010 ;
Que face à l’impossibilité juridique d’accéder à cette demande par la société EDENRED France et le refus des médecins d’accorder un congé de présence parentale à Madame D, cette dernière a proposé de revenir le 1er avril 2010 ;
Que le 29 mars 2010, Madame D a confirmé son retour le 1er avril 2010 dans le cadre d’un congé parental au 4/5e ;
Qu’elle a effectivement repris son poste le 1er avril 2010 ;
Que le 14 avril 2010, elle a été placée en arrêt maladie jusqu’au 14 mai 2010, qui a été prolongé jusqu’à son licenciement en avril 2013 ;
Qu’elle a adressé à son employeur le même jour un courriel pour dénoncer un retour à un 'poste de travail (…) visiblement dévalorisé’ et qui l’a 'plongée dans le désarroi’ ;
Que le 26 avril 2010, son employeur lui répondait que ce qu’elle décrivait ne correspondait pas à la réalité et que cette contestation traduisait ses intentions, soit : 'un refus de collaborer avec O E, directeur de l’innovation et du Prépayé ou encore une déception sur l’absence d’évolution de tes responsabilités au retour de congé’ ;
Que le 3 septembre 2010, Madame D réitérait ses allégations, par l’intermédiaire de son conseil ;
Que le 15 septembre 2010, la société EDENRED rétorquait que 'c’est bien plutôt le manque d’évolution professionnelle qui motive la démarche de Madame D-Juin, alors même que le rendez-vous programmé avec notre DRH international, V W, pour évoquer le projet de mobilité internationale, n’a jamais pu avoir lieu du fait de l’arrêt prématuré d’activité’ ;
Que Madame D a saisi le conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt le 27 avril 2011 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société EDENRED FRANCE ;
Que le 19 avril 2013, elle a été licenciée suite à une inaptitude non professionnelle ;
Considérant, sur la rupture, que le contrat de travail peut être rompu à l’initiative du salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur ; qu’il appartient au juge, saisi par le salarié d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d’apprécier s’il établit à l’encontre de l’employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier cette mesure ; que dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée aux torts de l’employeur, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’au cas contraire, le juge qui estime que les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis ou ne justifient pas la rupture du contrat doit débouter le salarié de sa demande ;
Que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement ;
Considérant que Madame M D invoque à l’appui de sa demande de résiliation plusieurs griefs, qu’il convient d’analyser successivement :
— une rétrogradation effective pendant le congé parental consécutif à sa deuxième grossesse et constitutive d’une modification unilatérale d’un élément essentiel de son contrat de travail,
— un manquement de son employeur à son obligation de lui fournir du travail au retour de son second congé maternité,
— l’absence de visite de reprise après son congé maternité constituant un manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— le non paiement de salaires,
— le harcèlement moral subi au retour de son second congé maternité,
— le traitement discriminatoire subi ;
Considérant, sur la rétrogradation constitutive d’une modification unilatérale d’un élément essentiel de son contrat de travail, la création d’un échelon intermédiaire ne constitue pas en soi une modification du contrat de travail, si les attributions, la qualification et la rémunération restent identiques ;
Que Madame M D soutient qu’elle était en charge d’un département et qu’elle s’est retrouvée en position de simple exécutante 'chef de projets’ sans équipe à manager, avec des responsabilités et une autonomie amoindries et qu’elle s’est retrouvée à son retour de congé maternité dans une position hiérarchique inférieure, puisqu’elle était rattachée auparavant au directeur général adjoint directement alors que dans la nouvelle organisation, les projets stratégiques étaient confiés à Monsieur Z, directeur général adjoint et qu’elle n’était pas directement rattachée à lui mais à un échelon intermédiaire en la personne de Monsieur E ;
Que la société EDENRED FRANCE rétorque que Madame M D a réintégré son poste de responsable projets en avril 2010, qu’elle s’est vu confier dès son retour deux projets stratégiques, soit la préparation de la dématérialisation du ticket restaurant et le développement d’un service aux directions générales et direction RH avec l’insertion automatique du ticket restaurant dans les bulletins de paie des clients et qu’elle a gardé sa qualification et sa rémunération ; qu’elle précise également que la réorganisation de juin 2009 a entraîné la nomination d’un directeur marketing, stratégie et développement et d’un directeur commercial, que le poste de responsables projets dépendait avant la réorganisation du DG d’une des entités juridiques composant ACCOR SERVICES FRANCE mais que depuis juin 2009, cette fonction de DG d’activité n’existe plus et que donc le poste de Madame M D dépend aujourd’hui du directeur de l’innovation et du prépayé avec une responsabilité sur l’ensemble des projets d’innovation du périmètre France tous produits et toutes activités ;
Que Madame M D a constamment évolué au sein de la société depuis son embauche ; qu’elle est devenue 'chef de projet nouvelle technologie’ au sein d’ACCOR SERVICES FRANCE en 2002 ; qu’en mars 2006, elle est devenue 'responsable projets’ du service 'mise en oeuvre nouveaux projets’ ; que son évaluation pour l’année 2006 indique qu’elle gérait une équipe de trois chefs de projet et qu’elle s’était impliquée dans la création de son département ; qu’elle avait comme N+1 Monsieur S et comme N+2 Monsieur B ;
Que le 22 février 2007, il lui a été attribué un véhicule de fonction et il lui était rappelé 'l’importance de la mise en oeuvre de nouveaux projets dans notre organisation (…). Les Nouveaux Projets sont également un de vos domaines de compétences et vous veillerez à ce que votre équipe reste à l’écoute du marché et des innovations (…) La flexibilité, la réactivité et l’adaptabilité de votre équipe devra être à la mesure des changements qui interviennent dans une organisation comme celle d’Accor services France. Le management de son équipe et sa gestion administrative était un facteur important de son rôle de responsable’ ;
Qu’en 2007 également, son département devient le 'département développement opérationnel’ et qu’elle en prend la responsabilité, tel que cela ressort du profil de poste en date du 26 février 2008 versé aux débats ; que sa fonction y est résumé comme suit : 'le responsable développement opérationnel est responsable du département développement opérationnel qui a pour missions principales de soutenir les forces commerciales, de mettre en oeuvre les nouveaux services et d’assurer un rôle d’expertise en vue d’identifier les optimisations opérationnelles nécessaires pour renforcer nos positions commerciales principalement sur le ticket restaurant et sur le pôle APS. Le responsable développement opérationnel doit animer son équipe de chefs de projets et en assurer l’encadrement direct’ ; qu’il est responsable notamment de la gestion de projets (maîtrise des coûts) et de la 'gestion de l’équipe développement opérationnel : suivi du planning formation, animation et autonomisation de l’équipe, recrutement, administration mensuelle dans le respect des règles’ ; qu’il est mentionné que ce responsable reporte au directeur général adjoint ;
Qu’elle est hissée au même niveau hiérarchique de Monsieur A et son N+1 est devenu Monsieur B ; que cette fonction est confirmée en mars 2008 au retour de son premier congé maternité ; qu’elle continue à gérer deux chefs de projets en février 2008, puis un seul en novembre 2008 ;
Que le 5 juin et le 21 juillet 2009, une nouvelle organisation de la société est mise en place ; qu’il est en effet créé une direction commerciale confiée à Monsieur B et une direction marketing, stratégie et innovation confiée à Monsieur Z ; que dans cette dernière direction, le directeur de recherche & développement et servicing est Monsieur E ; que la note d’organisation du 9 février 2010 signé par Monsieur Z précise que Monsieur E lui rapporte directement et que ce dernier, avec 'son équipe, prennent en main l’ensemble des projets d’innovation produit dont ils ont la charge d’assurer un déroulement rapide en coordination avec l’ensemble des équipes concernées. Il sont notre base de compétence dans le prépayé dématérialisé et le point de contact naturel de Prépayé solution en France. Rapportent directement à O : AK AL, AG AH-AI, AA AB, T U et M D’ ;
Qu’il n’est pas démontré que la société EDENRED ait confié à Madame M D deux projets à son retour de congé maternité ; que dès le 17 mai 2010, Madame M D a écrit à son employeur pour lui indiquer qu’il ne lui a jamais été confié la préparation de la dématérialisation du ticket restaurant, qu’elle gérait ce projet en qualité de responsable de département et que le second projet était un projet qu’elle avait elle-même défini et confié à un chef de projet de son équipe ;
Qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame M D était responsable avant son deuxième congé maternité d’un département, avec la gestion d’un budget et de personnel et une grande autonomie dans ces projets ;
Qu’en avril 2010, du fait de la nouvelle réorganisation, si elle a conservé sa rémunération, elle a perdu la gestion des personnels et du budget ; que ces fonctions étaient notamment assurées par le directeur de recherche & développement et servicing, dont elle dépendait hiérarchiquement ;
Que l’attestation de Madame AE-AF confirme cette rétrogradation puisque cette dernière indique qu’elle a été chef de projet directement rattaché à Madame M D alors responsable du département développement opérationnel et qu’à la réception d’une note sur l’organisation du 9 février 2010, elle en a compris que 'Madame M D, à son retour de congé maternité prévu pour avril 2010, était attendue dans le département en charge de l’innovation et du prépayé, sous la responsabilité de Monsieur O E, au même titre que les autres chefs de projets qui lui étaient jusqu’alors rattachés (…). en effet, jusqu’à son départ de congé maternité, Madame M D assumait des responsabilités de responsable de département dont je peux formellement témoigner puisque j’étais l’une de ses collaboratrices (…)' ;
Qu’il est donc établi que Madame M D n’a pas retrouvé la totalité de ses attributions à son retour de congé maternité, de sorte qu’elle a été rétrogradée, sans aucune justification ; que ce premier grief est établi ;
Que, sur le manquement de la société EDENRED FRANCE de fournir du travail à Madame M D à son retour de congé maternité, que cette dernière soutient qu’aucun projet ne lui a été confié à son retour, qu’elle n’avait plus de bureau individuel, devant travailler en open space, plus de connexion au serveur ni téléphonique, qu’elle a du attendre deux heures dans le hall d’entrée le jour de son arrivée et qu’elle n’a pas été convoquée aux réunions d’équipe mais qu’elle s’est invitée à une réunion dont elle avait entendu parler, où elle a été humiliée ;
Que la société EDENRED FRANCE rétorque que Madame M D a travaillé pendant ses six jours de présence effective puisqu’elle a participé à la réunion mensuelle Innovation, en présence de Monsieur Z et qu’elle s’est vue confier deux projets ; qu’elle ajoute que ce n’est que le 29 mars 2010 que Madame M D a confirmé son retour le 1er avril, de sorte que comme tous les postes de travail avaient migré dans un environnement commun ASNET avec nécessité d’intervenir physiquement sur les postes, cela avait pris quelques jours avant que la connexion ne soit opérationnelle et que de nombreux salariés ont vu leur espace de travail modifié du fait de l’intégration des salariés d’Accor services international ;
Que dans un mail du 19 février 2010, la société EDENRED a informé à Madame M D de ce qu’un congé de présence parentale n’était pas possible, qu’il ne pouvait qu’être envisagé une reprise de son activité à compter du 1er avril 2010 sur la base d’un congé parental à temps partiel, comme elle en avait fait la demande et que la société sollicitait une confirmation écrite de son acceptation ;
Que Madame M D a répondu dès le 1er mars 2010 qu’elle reprendrait son poste le 1er avril 2010, ce que confirme un courriel interne du 2 mars 2010 ayant pour objet 'installation Leila D’ de Madame AC-AD à Madame I J, copie à Madame A, Monsieur E et Monsieur Z démontre que, contrairement à ce que la société allègue, elle préparait le retour de sa salariée puisque Madame AC-AD s’interrogeait sur différents points (ordinateur, badge, effets personnels), 'afin d’anticiper son arrivée et de l’installer dans les meilleurs conditions';
Qu’il est donc établi que la société EDENRED était informée dès le 1er mars 2010 que sa salariée devait réintégrer son poste le 1er avril 2010 ;
Que Madame M D a envoyé un courriel à son employeur le 29 mars 2010 ayant pour objet : 'questions avant ma reprise’ où elle demandait : 'vais-je occuper le même poste que précédemment sous K Z ' Qu’en est-il de ma demande d’évolution appuyée par G B avant mon congé maternité ' (…) Je ne sais pas trop où me rendre le 1er avril (il m’a été confiée que mon bureau est occupé depuis mon départ par une autre personne). Dès lors, serais-je seule encore dans un bureau ou non '' ; que la société ne répondait pas à ce courriel ;
Que contrairement à ce que soutient Madame M D, elle n’a pas attendu deux heures le matin de son arrivée dans le hall d’entrée avant d’être reçue ; que la société EDENRED FRANCE verse aux débats un courriel du 1er avril 2011 à 9h11 de l’accueil de la société à Mesdames AC-AD et X pour les informer que 'Madame M D est de retour dans l’entreprise et qu’elle a souhaité que je vous informe qu’elle est actuellement avec Madame I J à la RH’ ;
Que néanmoins, il n’est pas contesté que Madame M D avant son départ en congé maternité bénéficiait d’un bureau individuel, comme tous les managers ; qu’elle a été affectée à un bureau en open space à son retour ; que ces éléments sont également attestés par Madame AE-AF ;
Que la société l’explique en disant dans un courriel du 26 avril et un courrier du 15 septembre 2010 que 'c’est près de 400 salariés de l’entreprise qui ont été invités à déménager et à optimiser leur implantation pour que les collègues d’Accor services international puissent nous rejoindre fin avril au 2e étage du bâtiment principal’ et que 'c’est 160 collaborateurs des équipes d’Edenred international qu’il nous faut accueillir sur le site de Malakoff’ ;
Qu’il est établi par les pièces du dossier que le déménagement des 400 collaborateurs sur le site de Malakoff s’est déroulé en 2009 et que Madame M D a conservé son bureau individuel suite à ce déménagement ; qu’elle n’était pas concernée par le deuxième déménagement, s’agissant des 160 collaborateurs à un autre étage ;
Que l’explication de la société EDENRED ne peut justifier ce changement de position géographique ;
Que de même la société EDENRED FRANCE explique l’absence d’accès informatique de Madame M D par la migration des postes de travail, en précisant dans un courriel du 26 avril 2010 que 'comme pour tous les personnes qui ont été physiquement absentes du site pendant plusieurs mois, le service informatique a dû à ton retour procéder à une intervention sur machine, ce qui a pris quelques jours’ ;
Que Madame M D démontre par des pièces versées aux débats (photographies et courriel au support informatique du 6 avril 2011 qui concerne sa demande d’installation de téléphone et de création de l’accès réseau à la ressource direction marketing / R&D sur le serveur de fichiers d’Accentiv) qu’elle n’a eu accès au serveur du département et à une ligne téléphonique que le 14 avril 2010, soit près de 15 jours après sa reprise, ce qui n’est pas contesté ;
Que la seule migration des postes de travail ne peut expliquer ce délai pour permettre à Madame M D de pouvoir travailler ;
Que la société EDENRED FRANCE soutient que deux projets importants ont été confiés à Madame M D, ce qui n’est pas établi ;
Que la société EDENRED indique également que Madame M D a participé à la réunion mensuelle Innovation en présence de Monsieur K Z et qu’elle a été invitée à intervenir le 19/04 dans le comité de management hebdomadaire sur le sujet de la dématérialisation ; qu’un courriel du 15 avril 2010 de Monsieur Z confirme qu’elle était conviée à au comité de management le 19 avril où elle devait faire une présentation et que cette présentation serait reportée à son retour d’arrêt maladie ;
Qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que bien qu’informée un mois avant son retour de congé maternité, la société EDENRED FRANCE n’a pas anticipé le retour de sa salariée ; que cette dernière, dont le bureau avait été confié à quelqu’un d’autre, s’est vu octroyer un bureau en open space, sans réelle justification et qu’elle n’a été connectée au serveur et à sa ligne téléphonique que presque 15 jours après son arrivée ; qu’il ne lui a été confié de projets de sorte que la société EDENRED ne lui a pas fourni de travail ni les moyens de l’exercer ; que ce grief est établi ;
Que, sur l’absence de visite de reprise après son congé maternité constituant un manquement à l’obligation de sécurité de résultat, Madame M D soutient qu’aucune visite de reprise n’a été organisée et que, quand elle s’est rendue au rendez-vous fixé par l’employeur à la médecine du travail le 6 avril 2010, il n’y avait personne ;
Que la société EDENRED rétorque qu’elle a organisé une visite de reprise le 6 avril 2010 et qu’elle a en a informée sa salariée le 26 mars 2010 ; qu’elle ajoute que seules les circonstances ont fait que Madame M D n’a jamais pu passer cette visite et que comme elle ne travaillait pas le mercredi, que le lundi suivant sa reprise était férié et comme elle a été en arrêt maladie le 14 avril, elle n’a pas pu organiser de nouvelle visite ;
Que Madame M D n’a pas reçu de convocation de la médecine du travail pour sa visite de reprise ; qu’il est versé aux débats un courriel daté du 26 mars 2010 de Madame C, gestionnaire de paie, à Madame M D qui indique 'en vue de passer votre examen de médecine du travail, merci de bien vouloir vous présenter à la consultation du Dr Y le mardi 06/04/2010 à 15h15 qui se déroulera au centre médical 300 situé au sein de la société ACCOR SERVICES 166 180 bd Gabriel Péri à Malakoff’ ;
Que la visite de reprise du 6 avril ne s’est pas tenue, sans qu’il soit possible pour la cour d’en déterminer la raison ; que Madame M D ne s’en est pas plainte dans son courriel du 17 avril 2010 et qu’elle n’a pas informé son employeur des difficultés qu’elle aurait pu rencontrer ; qu’elle a été en arrêt maladie dès le 14 avril 2010 ; que ce grief n’est pas établi ;
Que, sur le non paiement des salaires pendant l’arrêt maladie, l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ;
Que Madame M D soutient qu’elle aurait du recevoir l’intégralité de son salaire chaque mois de son arrêt maladie, et ce pendant toute sa durée, ce que son employeur n’a pas fait, qu’elle a été contrainte d’agir en justice devant le conseil des prud’hommes dans sa formation de référé pour obtenir un récapitulatif daté des sommes versées par la CPAM et la prévoyance afin de comprendre les versements aléatoires sur ses fiches de paye ; qu’elle ajoute que la situation a continué en 2012 puisqu’à compter de janvier 2012, l’organisme de prévoyance lui a indiqué qu’il n’avait plus de nouvelles de la société depuis janvier 2012, de sorte qu’il ne maintenait pas le salaire ;
Que la société EDENRED rétorque qu’elle a respecté les obligations légales à sa charge en reversant les IJSS qui lui avaient été préalablement payées par la sécurité sociale ainsi que le complément versé par l’organisme de prévoyance, qu’il ne peut lui être reproché les versements parfois aléatoires effectués par la sécurité sociale et qu’elle a répercuté ces informations à la CGAM, organisme de prévoyance ; qu’elle ajoute que la situation a été entièrement régularisée et que le grief invoqué par Madame M D n’existe plus au jour de l’audience, le salarié doit être débouté de sa demande ;
Qu’il n’est pas contesté que la société EDENRED FRANCE était subrogée dans les droits de Madame M D, de sorte que c’est elle qui devait verser directement à sa salariée les indemnités de sécurité sociale et les allocations prévoyance ;
Que Madame M D verse l’intégralité de ses bulletins de paie depuis décembre 2007 jusqu’à juillet 2013 ; que si son salaire a été maintenu d’avril à août 2010 par la société EDENRED FRANCE, elle a touché à compter de septembre 2010 des IJSS et un complément prévoyance ; que l’analyse de ces fiches de paye permet d’établir que le montant payé mensuellement à Madame M D par son employeur était très variable, passant de 158 euros à plus de 3 000 euros, voire que certains mois, elle ne percevait rien ;
Qu’il est établi également que Madame M D a souhaité dès le mois de mai 2011 connaître le détail des versements de la sécurité sociale à son employeur pour comprendre ces différences sur ses fiches de paye, au travers de différents courriers ; que ce n’est qu’après une ordonnance de référé du conseil des prud’hommes du 9 mars 2012 et plusieurs relances qu’elle obtiendra de la part de son employeur une fiche récapitulative des sommes perçues par lui au titre de la subrogation ;
Que Madame M D communique également aux débats un tableau détaillant ce qu’elle a perçu sur sa fiche de paye et son salaire théorique si elle avait travaillé, indiquant avoir subi une perte financière de 28 000 euros, ainsi que plusieurs diagrammes illustrant les montants variables sur ses différentes fiches de paie d’avril 2010 à décembre 2012 ;
Qu’il est seulement produit pour justifier de ce que son salaire devait être maintenu, un mail de la CGAM datant de janvier 2014 indiquant qu’en 'cas d’arrêt de travail, le montant des prestations est fixé à 100% TA/TB/TC du salaire brut de référence sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, limité à 100% du salaire net’ ;
Que Madame M D ne verse pas aux débats de pièces, notamment le contrat de prévoyance justifiant le fait qu’elle aurait du continuer à toucher 100 % de son salaire pendant la totalité de son arrêt maladie ;
Que sa demande au titre du rappel de salaires du 14 avril 2010 au 9 février 2013 sera rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Qu’il est néanmoins établi qu’au moment où les premiers juges ont statué, Madame M D était toujours salariée de l’entreprise et que son employeur continuait de verser de manière aléatoire les IJSS et le complément prévoyance à sa salariée ; que cette absence d’information sur les éléments de sa rémunération et le paiement aléatoire de l’employeur ont causé un préjudice financier et moral à Madame M D ;
Que Madame M D soutient également que la société EDENRED ne lui a pas payé les 4 jours de congés supplémentaire auquel elle avait droit en application de l’accord d’entreprise, soit la somme de 829,55 euros ;
Que la société EDENRED FRANCE rétorque que Madame M D n’apporte pas la preuve que son employeur ne tenait pas compte de la majoration conventionnelle des 4 journées supplémentaires dont elle fait état et que comme elle ne travaillait plus depuis avril 2010 elle n’acquérait plus de congés payés ;
Que l’accord collectif d’entreprise signé le 19 novembre 2009 prévoit en son article 2 b) que 'afin de valoriser l’ancienneté des collaborateurs, il a été décidé en accord avec les partenaires sociaux de définir les modalités d’acquisition des congés d’ancienneté selon les règles suivantes : à partir de 10 ans d’ancienneté, le salarié se verra attribuer 1 jour ouvré supplémentaire (…) Que l’ancienneté sera appréciée au 1er juin de chaque année. Ainsi, les jours supplémentaires acquis au 1er juin seront gérés dans un compteur dissocié des congés payés (…)' ;
Que, dans ce même accord, il est indiqué que pour le calcul des congés payés, la base de calcul est '2.08 jours ouvrés par mois soit 25 jours sur la totalité de la période et que dans le calcul des droits assimilés à la période de travail effectif sont comptabilisés le congé payé (…), à l’exclusion des congés maladie’ ;
Que les bulletins de paye ne mentionnent pas le paiement de congés d’ancienneté ;
Que si les congés maladie sont expressément exclus du calcul des congés payés, il n’en est pas de même pour l’attribution des congés d’ancienneté, de sorte que la société EDENRED doit verser à Madame M D la somme de 829,55 euros à ce titre ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
Que Madame M D soutient également qu’elle n’a pas perçu sa prime d’objectifs au titre des années 2010, 2011 et 2012 et que cette prime présentait le caractère d’une gratification obligatoire, de sorte qu’elle doit lui être versée sur la base de 100% de la prime d’objectifs de 2010 ;
Que la société EDENRED rétorque que la prime annuelle pour l’année 2010 a été payée et que comme Madame M D ne percevait plus de salaire depuis septembre 2010 mais des indemnités journalières, elle ne saurait prétendre à un versement de bonus pour 2011 et 2012 ;
Que le dernier avenant au contrat de travail de Madame M D du 21 février 2008 prévoyait qu’elle bénéficiait 'd’une prime d’objectif annuelle de 7 000 € dont les modalités d’attribution vous sont précisées par note séparée de votre Direction’ ;
Que la prime sur objectifs constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité de sorte qu’elle s’acquière en fonction du temps passé à travailler ;
Qu’il n’est pas contesté que le salaire de Madame M D était composé d’une partie fixe et d’une partie variable et que depuis son embauche, Madame M D a touché tous les ans sa prime sur objectifs en février de l 'année N+1 en fonction de l’atteinte d’objectifs fixés par la société ;
Qu’ainsi en février 2009, elle a reçu la somme de 7 000 euros correspondant à la réalisation des objectifs de l’année 2008 et en mars 2010, la somme de 6 416,67 euros correspondant à la réalisation des objectifs 2009 (alors même qu’elle était en congé maternité puis parental à compter de juillet 2009) et non 2010 comme le soutient la société ;
Qu’à compter du mois d’avril 2010, Madame M D n’a plus exercé son activité car elle se trouvait en arrêt pour maladie, et ce jusqu’à son licenciement ; qu’en conséquence, la prime sur objectifs ne lui est pas due ; que la demande de cette dernière à ce titre sera rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Qu’en conséquence, il est établi que la société EDENRED a manqué à ses obligations en ne versant que de manière aléatoire les IJSS et le complément prévoyance et en lui versant pas ses congés payés d’ancienneté ; que ce grief est établi ;
Que, sur le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en application de l’article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que, parmi les éléments qu’elle allègue, Madame M D établit qu’elle a été rétrogradée à son retour de congé maternité puis parental, perdant ses responsabilités, qu’elle a été positionnée en open space au lieu d’un bureau individuel et que son employeur ne lui a pas fourni de travail, en ne lui confiant aucun dossier et en ne lui donnant pas le moyens physiques pour travailler (accès au réseau et à une ligne téléphonique) ;
Que Madame M D établit également qu’elle a été arrêté à compter du 14 avril 2010 jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 19 avril 2013 ; qu’elle a été hospitalisée en février 2011 à la clinique médicale de Ville d’Avray et que le médecin psychiatre qui l’a suivi indique notamment dans un courrier à destination du médecin du travail : 'Madame D a été hospitalisée pendant 17 jours dans notre structure, à sa demande, en janvier 2011 en état d’épuisement global, physique et psychique secondaire à un burn out professionnel (…) Ce burn out s’est rapidement installé lors de sa reprise, de retour de congé parental le 1er avril 2010. Très investie jusqu’alors dans son travail, elle fait état de diverses situations et confrontations avec mise à l’écart (notamment rétrogradation de son niveau hiérarchique et de ses fonctions dans des conditions brutales) déclenchant vexations et humiliations aboutissant à une situation de type harcèlement moral dans son milieu professionnel. La 'valeur travail’ est un des points d’appui essentiel pour cette patiente qui s’est donc retrouvée dans une situation inédite après onze années de travail dans son entreprise. Les effets de ce harcèlement furent donc redoutables avec le classique enchaînement : lutte anxieuse, perte de confiance, épuisement et dépressivité (autodévalorisation et culpabilité), le tout laissant une trace traumatique indépassable’ ;
Considérant que les faits ainsi établis par Madame M D, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à la société EDENRED FRANCE de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que la société EDENRED FRANCE soutient que sa salariée n’a pas été rétrogradée puisqu’elle a retrouvé son poste de responsable de projets, qu’elle s’est vue confier deux missions importantes à son retour de congé parental, qu’elle a eu un bureau en open space du fait du déménagement d’autres services et que l’absence de réseau ne lui est pas imputable ;
Qu’il a été démontré que ces explications n’étaient pas probantes ;
Que, de même, la société EDENRED FRANCE indique également qu’aucun lien n’est établi entre l’état de santé de Madame M D et son retour de congé parental d’une durée de 6 jours effectif et que son état de santé semble lié aux difficultés personnelles de cette dernière dans sa vie personnelle ;
Que les pièces médicales versées aux débats démontrent le contraire ;
Qu’en conséquence, la société EDENRED FRANCE ne démontre pas que les faits établis par sa salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, de sorte que le harcèlement moral est établi ; que ce grief est établi ;
Que, sur le traitement discriminatoire et la violation du principe d’égalité homme/femme, aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap’ ;
Que l’article L.1134-1 du même code dispose qu’en 'cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles’ ;
Que Madame M D allègue qu’elle a été victime de traitement discriminatoire suite à ses deux grossesses et à son état de santé du fait de l’absence de renouvellement de son équipe au retour de sa première grossesse, de sa rétrogradation consécutive à sa deuxième grossesse, du harcèlement moral subi à son retour de congé maternité, de l’absence de revalorisation salariale ni à son retour de congé maternité, ni pendant ses périodes d’arrêt maladie et ce malgré ses demandes et du non versement de primes pendant son arrêt maladie ;
Que, parmi les éléments qu’elle allègue, Madame M D établit qu’elle a été rétrogradée et harcelée, et ce concomitamment à son retour après sa deuxième grossesse ;
Que Madame M D présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Que la société EDENRED soutient que sa salariée n’a été ni rétrogradée, ni harcelée, ce qui, d’après elle, est démontré par l’importance des projets stratégiques qui lui ont été confiés, le montant de sa rémunération ou son inscription au programme 'talents week’ ;
Qu’il est établi que Madame M D a vu son salaire augmenter régulièrement depuis son embauche et qu’elle s’est vue confier de plus en plus de responsabilités, jusqu’à la gestion d’un département ; qu’elle a en effet été inscrire à la 'talents week’ avant son deuxième congé maternité, qui devait se tenir en mars 2010 ; qu’elle n’a pu assister à cette semaine ;
Que néanmoins, à son retour de deuxième congé maternité, elle a été rétrogradée, perdant ses responsabilités et ne s’est plus vue confier de projets stratégiques ;
Que la société EDENRED, ne justifie pas en conséquence par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination les faits établis par Madame M D ; que la discrimination est établie ;
Que la société EDENRED sera condamnée en conséquence à verser à cette dernière la somme de 2 000 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble des éléments précités que la société EDENRED FRANCE a manqué gravement à ses obligations contractuelles ;
Que la demande de résolution judiciaire du contrat de travail formulée par la salariée aux torts de l’employeur est donc justifiée ; qu’elle doit prendre effet au 19 avril 2013, date du licenciement de Madame M D ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
Considérant, sur le salaire de référence, qu’il convient de prendre en considération pour calculer le salaire moyen brut le salaire mensuel brut de base, l’avantage en nature voiture mensuel, le 13e mois et la prime d’objectifs ; que le salaire moyen brut mensuel de Madame M D est fixé à la somme de 5 054,39 euros ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement nul, que, lorsque la résiliation judiciaire est prononcée en raison du harcèlement moral subi par la salariée, celle-ci a les effets d’un licenciement nul ;
Qu’en cas de licenciement nul, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité qui ne peut inférieure à 6 mois de salaires bruts ;
Qu’au regard de son âge au moment de la rupture contractuelle, 36 ans, de son ancienneté de 13 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, du fait qu’elle soit en fin de droits en avril 2015 et qu’ayant obtenu un diplôme en sciences humaines et en formation, elle a monté son projet d’aide à la gestion du temps dans les entreprises, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 60 000 euros ;
Considérant, sur l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, Madame M D soutient que comme elle a été licenciée pour inaptitude, elle n’a pas reçu de préavis mais celui-ci serait du en cas de résiliation judiciaire ;
Que la société EDENRED rétorque que comme elle a été licenciée pour inaptitude, aucun préavis n’est dû et que la demande de résiliation judiciaire est infondée ;
Que, compte tenu du licenciement nul, il convient de condamner la société EDENRED à payer à Madame M D une indemnité compensatrice de préavis d’un montant non contesté de 12 594 euros et une somme de 1 259,40 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
Considérant, sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, que Madame M D soutient que son employeur a manqué à cette obligation en la laissant reprendre son travail sans visite de reprise et du fait des faits de harcèlement moral et sollicite 1¿ à titre de dommages intérêts ;
Que la société EDENRED FRANCE conteste avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
Que les obligations des articles L. 1152-4 et 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elle lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts peut donner droit au salarié à des réparations spécifiques ;
Que la société EDENRED ne faisant pas droit à ses revendications légitimes lui a causé un préjudice spécifique, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu’elle doit être condamnée à payer à Madame M D la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
Considérant, sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, que l’article L. 1234-11 prévoit que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions ;
Qu’en application de l’accord collectif d’entreprise, 'l’indemnisation du licenciement (…) sera calculée comme suit : à partir de 1 an d’ancienneté et jusqu’à 10 ans d’ancienneté : 1/5e de mois de salaire mensuel brut par année d’ancienneté, soit 0.2 mois et à partir de 11 ans et jusqu’à 30 ans : 1/4 de mois de salaire brut complémentaire par année d’ancienneté, soit 0.2 mois + 0.25 mois à partir de 11 ans’ ;
Que Madame M D a été licenciée le 19 avril 2013 et comptabilisait donc 10 ans et 4 mois d’ancienneté, compte tenu de son arrêt maladie du 14 avril 2010 au 19 avril 2013 ;
Qu’elle aurait donc dû percevoir la somme de 10 445 euros et qu’elle a effectivement touché la somme de 9 827 euros ; qu’il convient de condamner la société EDENRED FRANCE à lui payer la somme de 618,73 euros à ce titre ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
Considérant, sur le rappel de la prime de 13e mois, que le contrat de travail de Madame M D précise que ' le treizième mois représente un douzième du salaire de base annuel brut’ et il est 'payé en deux fractions,
— avec paie de juin : paiement des provisions constituées pendant le 1er semestre,
— paie de décembre : paiement des provisions constituées pendant le 2e semestre’ ;
Que le 13e mois fait partie intégrante de sa rémunération ; qu’il est pris en compte nécessairement dans le calcul des indemnités journalières de la sécurité sociale, que Madame M D a touché, de sorte qu’elle ne peut y prétendre une deuxième fois ; que sa demande sera rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
Considérant que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Considérant qu’il n’y a pas lieu à ordonner la communication par la société EDENRED à la CPAM et à la Prévoyance de la moyenne de salaire retenu par la Cour dans le cadre des IJSS et du complément de salaire ;
Considérant que la société EDENRED, qui succombe, sera condamnée à verser à Madame M D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société EDENRED sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement,
et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame M D aux torts de la société EDENRED au 19 avril 2013,
Fixe le salaire moyen mensuel brut à la somme de 5 054,39 euros,
Condamne la société EDENRED à payer à Madame M D les sommes de :
. 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 12 594 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 259,40 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
. 829,55 euros bruts à titre de rappel de jours de congé payé d’ancienneté,
. 618,73 euros au titre de rappel au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1 euro à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
Confirme pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société EDENRED à payer à Madame M D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EDENRED aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Christine E, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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