Infirmation 20 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 mai 2016, n° 13/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/01327 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°257
R.G : 13/01327
C/
M. D X
Mme Y X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller, rédacteur,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 février 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
inscrite au RCS de Paris sous le n° 421 100 645
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le XXX à CREVIN
XXX
XXX
Madame Y X
née le XXX à JANZE
XXX
XXX
Représentés par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Disposant, courant 2000, après la vente pour le prix de 1 300 000 francs de leur maison, d’un capital de 600 000 francs qu’ils souhaitaient placer, M. et Mme X, par contrats du 6 novembre 2000, ont adhéré au contrat collectif d’assurance-vie souscrit par la société La Banque Postale auprès de la compagnie CNP Assurances à hauteur, chacun, de 300 000 francs ( 45 734,71 € ) répartis pour 96 000 francs ( 14 635,11 €) sur un contrat GMO Poste Avenir support au taux minimum garanti de 2,5 % et pour 193 000 francs ( 29 422,68 €) sur quatre supports en actions de 7355,67 € chacun.
Se plaignant de ce qu’à la lecture du relevé annuel de leurs placements au 31 décembre 2008, ils s’étaient aperçus que ceux-ci étaient déficitaires de 53 711 €, M. et Mme X ont assigné la société Banque Postale, par acte du 29 mars 2011, devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts, au visa de l’article 1147 du code civil, sur le fondement du manquement de la banque à son devoir de conseil et d’information.
La société Banque Postale a opposé la prescription de l’action, et a conclu au fond au rejet des demandes en l’absence de faute de sa part et de tout préjudice certain.
Par jugement du 29 janvier 2013, le tribunal a :
— condamné la Banque Postale à payer aux époux X la somme de 42 968,96€, outre 1 500 € au titre des frais non répétibles,
— débouté les époux X de leur demande d’exécution provisoire,
— condamné la banque aux entiers dépens.
La société la Banque Postale a formé appel de ce jugement et, par ses dernières conclusions du 12 septembre 2013, elle demande à la cour de :
Vu l’article L114-1 du code des assurances,
— infirmer le jugement et constater que l’action engagée par les époux X était prescrite,
A titre subsidiaire au fond :
Vu l’article 1147 du code civil,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance, et à lui verser la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions du 5 mai 2005, M. et Mme X demandent à la cour de confirmer le jugement du 29 janvier 2013 en toutes ses dispositions et, y additant, de condamner la société Banque Postale au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prescription
En appel, la Banque Postale fonde sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité engagée contre elle par les époux X sur les dispositions de l’article L114-1 du code des assurances.
Cependant, ce texte n’est pas applicable à l’action des époux X contre la Banque Postale qui n’est pas intervenue comme courtier en assurances mais comme prestataire de services d’investissement.
S’agissant de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité contractuelle de l’article 1147 code civil, le tribunal après avoir exactement rappelé qu’il est de principe que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, a relevé que, suite à une chute des cours en 2008, les époux X ont constaté à la lecture de leur relevé de compte, le 2 mars 2009, une perte importante sur leur placement d’assurance-vie en actions, et a retenu à juste titre que la prescription a donc commencé à courir depuis cette date, et qu’ ayant assigné la Banque Postale le 29 mars 2011, l’action en responsabilité des époux X n’est pas prescrite.
Sur le fond
Par contrats du 6 novembre 2000, M. X et Mme X ont adhéré au contrat garantie multi-options, contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit par la Poste auprès de CNP assurance, et ont chacun versé la somme de 300 000 francs ( 45 734,70 € ) sur cinq supports :
— 14 635,11 € sur GMP Poste avenir, avec la garantie d’une rémunération nette annuelle minimum de 2,50 %,
— 4x7355,67 €, 29 422,68 €, sur quatre SICAV LBPAM actions indices France, actions indice Euro, actions Euro et actions Monde.
Ils ont chacun reçu un certificat d’adhésion rappelant leurs engagements et la répartition des montants placés.
Le relevé de leurs placements au 31 décembre 2008 mentionne pour chacun d’eux :
XXX
investi: 14 635,11 €
Valeur 31 12 2008 20 373,64 €
— LBPAM
investi: 4x7355,67 €, 29 422,68 €
Valeur au 31 12 2008 13 891,67 €
Soit une valeur par contrat de 34 265,31 €, et au total pour le couple de 68 530,62 € pour un placement initial de 91 469,40 €.
La Banque Postale sollicite le débouté des époux X de leur demande indemnitaire en soulignant d’abord, que, puisqu’ils n’ont pas procédé au rachat de leurs contrats, lesquels sont toujours en cours, ils ne justifient pas d’un préjudice actuel et certain, ni même d’une perte de chance certaine, et que le premier juge s’est fondé sur un préjudice hypothétique et une évaluation des dommages et intérêts totalement erronée ainsi que le démontre l’évolution positive des évaluations boursières depuis 2008. Elle fait valoir qu’elle a rempli son obligation de conseil au moment de la conclusion du contrat et son obligation d’information lors de la signature du contrat et pendant son exécution.
Les époux X sollicitent la confirmation du jugement qui, retenant que la banque a manqué à son obligation de les informer sur les risques encourus dans les opérations spéculatives qu’elle leur proposait, leur a alloué au titre de la perte de chance de ne pas contracter la somme de 42968,96€, soit 80% de la somme de 53 711,22€.
Cette somme de 53 711,22 € initialement réclamée par eux correspondait à la perte subie du fait que s’ils avaient placé la totalité de la somme de 600 000 F dont il disposait ensemble, soit 91 469,42 €, en totalité en GMO Poste Avenir, au lieu de placer seulement 200 000 F, ils auraient obtenu en décembre 2008 un capital 122 241,84 € et non de 68 530,62€.
La banque, prestataire de services d’investissement, engage sa responsabilité si elle délivre un conseil inadapté à la situation de son client auquel, par ailleurs, elle est tenue de délivrer une information loyale et cohérente sur les avantages et les risques des produits proposés .
Il résulte du diagnostic financier établi le 18 août 2000 par la Banque Postale avec les époux X qu’ils avaient à placer la somme de 1 300 000 francs provenant de la vente de leur pavillon de Rungis, qu’ils avaient pour projet la transmission de leur patrimoine, et qu’au titre de la 'sensibilité’ ils ont répondu 'maximum de performances’ + liquidités, qu’ils avaient des comptes et placements auprès d’autres établissements bancaires.
Ainsi, la Banque Postale justifie s’être renseignée sur la situation des époux X et il ressort de ce diagnostic financier que le conseil de placer une partie des capitaux dont le couple disposait sur des contrats d’assurance-vie n’était pas inadapté à leur situation patrimoniale et personnelle.
S’agissant de l’obligation d’information, la Banque Postale s’en est acquittée de façon loyale et cohérente en remettant aux époux X qui l’ont reconnu en signant leur bulletin d’adhésion, les conditions générales valant notice d’information et indiquant notamment, au titre de la rémunération du placement que :
— pour GMO Poste Avenir une rémunération en intérêts est servie le 31 décembre de chaque année, pendant les dix premières années à compter du premier versement sur ce support, chaque versement bénéficie de la garantie d’un minimum de rémunération annuelle correspondant au taux autorisé par la réglementation en vigueur ( avec un maximum de 3,50%) ;
— pour le support en unités de compte, GMO OPCVM l’épargne acquise est exprimée en nombre de parts, et la valeur de la part varie à la hausse ou à la baisse en fonction du cours sur les marchés financiers des titres qui la composent. L’assureur garantit le nombre d’unités de compte et non leur valeur.
La notice d’information comporte en outre l’exposé de la clause d’arbitrage permettant aux adhérents de modifier la répartition de leur épargne entre les différents supports des contrats.
De plus, les époux X ont été destinataires de courriers présentant les relevés annuels de leurs contrats GMO et comportant les explications détaillées sur la répartition et l’évolution de leur épargne au moyen d’une notice.
M. et Mme X ne pouvaient ignorer que les placements sur les supports SICAV LBPAM actions indices France, actions indice Euro, actions Euro et actions Monde étaient soumis à l’aléa boursier, et qu’il leur appartenait de supporter les risques de gains ou de pertes, risques non garantis par la banque.
Enfin, la Banque Postale allègue à juste titre que les époux X ne caractérisent pas en toute hypothèse la perte de chance retenue par le premier juge qui s’est basé sur un préjudice hypothétique ainsi que le démontre l’évolution positive et constante depuis la chute des cours boursiers de l’automne 2008, de leurs avoirs dont ils sont toujours détenteurs puisqu’ils n’ont pas usé de leur faculté de rachat du contrat d’ assurance vie ou d’usage de la clause d’arbitrage.
L’action en responsabilité engagée par les époux X contre la Banque Postale n’étant en conséquence pas fondée, il y a lieu, infirmant le jugement, de les débouter de leurs demandes.
Les intimés, partie perdante, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait matière à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice ou au préjudice de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Rennes ;
Statuant à nouveau;
Déboute M. D X et Mme Y X de toutes leurs demandes;
Condamne M. D X et Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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