Infirmation partielle 23 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 23 déc. 2014, n° 12/01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/01749 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JEX, 24 juillet 2012, N° 11/01338 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 12/01749
Jugement du 24 Juillet 2012
Juge de l’exécution du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 11/01338
ARRET DU 23 DECEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me TRUDELLE substituant Me Patrick BARRET de la SARL BARRET PATRICK ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 120346 et Maître KOVAC de la SCP DGK avocats associés au barreau de DIJON
INTIME :
Monsieur K L
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me I LANGLOIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 50430
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2014 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MONGE qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 décembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis BOIVINEAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Autorisé par une ordonnance du 14 octobre 2010, Maître K L, avocat, a fait pratiquer le 18 octobre 2010 une saisie conservatoire entre les mains de la SCP Frans-Venisse, huissiers de justice à La Flèche, dépositaire de fonds pour le compte de M. C Y, pour garantie d’une somme de 88 283,52 euros au titre d’honoraires suite à un litige successoral devant le tribunal de grande instance du Mans et à diverses affaires concernant la société C Y Diffusion (LFD) dont ce dernier est le gérant.
Par acte du 25 mars 2011, M. C Y a alors saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans en mainlevée de la saisie conservatoire.
Par deux requêtes distinctes, Maître L a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice pour faire taxer:
— les honoraires qui lui étaient dus par M. C Y qui l’avait chargé de la défense de ses intérêts à l’occasion d’un litige successoral, (dossier 1100044)
— les honoraires qui lui étaient dus par la société LFD dont M. C Y était le gérant (dossier N° 110124) au titre :
— de deux dossiers concernant des litiges ayant opposé la société LFD respectivement à la société Oasis, la société Blandini,
— d’un projet de reprise de l’activité de la société B Savil,
— de poursuites pénales dont M. C Y, es qualité de gérant de la société LFD, avait l’objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel de Macon sur rapport de la DGCCRF.
Par ordonnance du 15 mars 2011, statuant dans le dossier 1100124, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice a évalué le solde des honoraires dus à Maître L:
— dans le dossier Oasis à la somme de 11 304,12 euros TTC
— dans le dossier Blandini à la somme de 7 963,73 euros TTC,
— dans le dossier B et Savil à la somme de 3 289 euros TTC,
— dans le dossier opposant le représentant légal de la société LFD à la DGCCRF à la somme de 1 172 euros TTC
et a dit en conséquence que la société LFD devra verser à Maître L la somme de 23 728, 93 euros TTC.
Par ordonnance du 2 mai 2011, statuant dans le dossier 1100044, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice a dit qu’il convenait de retenir ' un solde de 26 629,92 euros, d’honoraires dus en TTC par Monsieur Y au cabinet L'.
Ces deux ordonnances de taxe ont été frappées d’appel.
Par ordonnance du 1er février 2012, le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence a:
— déclaré recevable le recours formé par la SARL LFD.
— écarté des débats la pièce N° 20 communiquée par Maître L comme constituant un courrier entre avocats.
— donné acte à Maître L qu’il renonçait à la taxation des honoraires dus à des correspondants,
— confirmé la décision de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Nice en date du 15 mars 2011 en ce qu’elle a fixé les honoraires de Maître L à la somme de 2.368 eurosTTC dans l’affaire DGCCRF et le solde dû à la somme de 1.172 eurosTTC et en ce qu’elle a fixé à la somme de 2.389 euros TTC les honoraires de Maître L dans l’affaire B Savil.
— Infirmé la décision de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Nice en date du 15 mars 2011 pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— Fixé à la somme de 9.500 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître K L dans le dossier Blandini.
Dit que, compte tenu de la provision déjà versée, reste dû un solde de 4.092,45 euros TTC.
— fixé à la somme de 16.000 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître K L dans le dossier Oasis.
— dit que, compte tenu de la provision déjà versée, reste dû un solde de 1.079,12eurosTTC.
— dit que les sommes dues produiront intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance.
Par ordonnance du 1er février 2012, le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence a:
— reçu Maître L et Monsieur C Y en leurs recours,
— prononcé la nullité des conventions d’honoraires signées les 21 novembre 2008 et 2 novembre 2009 en ce qu’elles constituent un pacte dit de quota litis,
— infirmé la décision de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Nice en date du 2 mai 2011,
— fixé à la somme de 28.000 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître K L,
— dit que compte tenu de la provision versée, reste dû un solde de 11.573,92 euros TTC,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Monsieur Y aux dépens,
— débouté les parties de toutes autres demandes.
Par jugement du 24 juillet 2012, le juge de l’exécution du Mans, statuant au vu des deux ordonnances du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence et en l’état des dernières conclusions prises devant lui a débouté M. C Y de sa demande de mainlevée totale de la saisie conservatoire du 18 octobre 2010, retenu que la saisie conservatoire avait été autorisée à la fois à l’encontre de M. C Y et de la société LFD dont il est le gérant, qu’il existait un péril sur le recouvrement de la créance et a:
' ordonné le maintien de la saisie conservatoire à l’encontre de M. Y à due concurrence des sommes suivantes:
— la somme de 13 009 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012 sur la somme de 11 573,92 euros,
— la somme de 27 010,72 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012 sur la somme de 9 632,57 euros,
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la mainlevée partielle de la saisie conservatoire pour le surplus des sommes ayant fait l’objet de la saisie,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. C Y aux dépens,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 8 août 2012. M. Y a interjeté appel de cette décision
Par acte d’huissier du 27 septembre 2012, Maître L a fait signifier à M. C Y un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, au visa de la décision du juge de l’exécution du 24 juillet 2012 et des deux ordonnances du premier président de la cour d’Appel d’Aix en Provence pour obtenir paiement de la somme de 26 443, 93 euros en principal, frais, dommages intérêts et frais non répétibles.
Le 25 septembre 2012, un acte de conversion en saisie-attribution a été signifié à M. Y qui l’a contesté devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mâcon lequel, par un jugement du 23 janvier 2013, a validé la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution pour la somme de 26 443,93 euros, et
— autorisé le paiement de cette somme entre les mains de la SCP FRANS VENISSE, tiers saisi,
— condamné M. C Y au paiement de la somme de 232,59 euros au titre des frais de conversion de saisie,
— rejeté la demande en dommages intérêts de Maître L pour résistance abusive,
— condamné M. C Y à supporter les dépens et à verser à Maître L la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, autorisé le paiement de la somme de 26 443,93 euros entre les mains de la SCP, déboutant M. Y de l’ensemble de ses demandes.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Dijon le 13 février 2013, M. C Y a interjeté appel de ce jugement.
Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Dijon a alors été saisi d’un incident aux fins de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’Angers sur litispendance ou connexité.
Par arrêt du 10 septembre 2013, notre cour a sursis à statuer en attente de la décision à intervenir sur l’incident de litispendance ou connexité présenté au conseiller de la mise en état de Dijon.
Par ordonnance du 17 octobre 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné le dessaisissement de la cour d’appel de Dijon au profit de la cour d’appel d’Angers à laquelle la procédure a été, en conséquence, transmise.
Les deux instances ont été jointes.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2014.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour l’exposé moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 12 février 2014 pour l’appelant,
— le 13 mars 2014 pour l’intimé,
qui peuvent se résumer comme suit.
Aux termes de ses conclusions M. C Y demande à la cour d’infirmer le jugement du 27 juillet 2012 et d’ordonner mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée pour la somme de 88 283,52 euros.
A titre subsidiaire il conclut à la limitation des effets de la saisie conservatoire à la somme de 11 573,92 euros.
En tout état de cause il demande que les frais occasionnés par la saisie conservatoire restent à la charge de Maître L, que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts et débouté de sa propre demande indemnitaire.
Il demande enfin à la cour d’infirmer le jugement du 22 janvier 2013, de dire n’y avoir lieu à conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution et de condamner l’intimé à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais non répétibles d’appel.
Maître L concluant à la confirmation du jugement du 24 juillet 2012, demande à la cour de maintenir la saisie conservatoire pour le solde disponible de 44 605,84 euros suite à la mainlevée partielle et à la délivrance du surplus des fonds à M. C Y.
Il conclut en outre à la confirmation du jugement rendu le 22 janvier 2013 en ce qu’il a validé la conversion de la saisie conservatoire à hauteur de la somme de 26 443,93 euros.
Il sollicite la condamnation de M. C Y à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral outre une indemnité de procédure de 7 000 euros.
Il demande encore à la cour de l’autoriser à prendre toutes mesures conservatoires complémentaires sur les biens personnels de M. C Y en garantie de bonne fin de recouvrement de ces condamnations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par souci de simplification, il sera, pour la suite, fait référence aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution transposant, à droit constant, celles de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 invoquées par les parties.
I – sur l’appel du jugement du 24 juillet 2012
A – sur la saisie conservatoire
En application des dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution
' Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.'
Il appartient donc à Maître L de rapporter la preuve de ce qu’il justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
a) sur l’existence de créances paraissant fondées en leur principe
M. C Y n’a pas contesté avoir eu recours, à titre personnel, aux services de Maître L pour assurer la défense de ses intérêts à l’occasion d’une instance en liquidation successorale devant le tribunal de grande instance du Mans dans laquelle l’appelant était personnellement partie.
Il est également constant que, pour les besoins de cette procédure, Maître L avait pour postulant Maître X, avocat au Barreau du Mans.
Le premier président a fixé le montant des honoraires dus par M. C Y de ce chef et constaté que ce dernier restait, pour solde, redevable de la somme de 11 573,92 euros.
De ce chef l’intimé justifie donc d’une créance paraissant fondée en son principe.
Il soutient qu’il justifierait en outre d’une créance à l’encontre de M C Y au titre des honoraires de son postulant Maître X.
Il n’est pas contesté que Maître L est personnellement tenu à l’égard de son postulant au paiement des honoraires, frais et débours de ce dernier.
C’est cependant à juste titre que M. C Y fait observer que l’intimé ne justifie pas, de ce chef, d’un principe de créance à son encontre.
En effet il ne ressort pas des pièces produites aux débats que Maître L aurait personnellement réglé les honoraires frais et débours de son postulant Maître X, étant d’ailleurs observé que les correspondances versées aux débats font au contraire apparaître que Maître X a engagé une mesure d’opposition sur les fonds détenus par SCP Frans-Venisse (cf pièce 10 de l’intimé).
S’agissant des honoraires dus au titre de la défense des intérêts de la société LFD, M. C F fait valoir que s’agissant d’une créance commerciale la saisie conservatoire ne pouvait être autorisée par le juge de l’exécution mais par le président du tribunal de commerce.
Cependant, à l’appui de sa requête aux fins de saisie conservatoire, Maître L exposait qu’il avait eu à intervenir, dans les dossiers Oasis, A, Savil et B 'pour M. C Y lui – même et aussi en sa qualité de gérant de sa société exclusivement familiale dénommée LFD intiment liés et sur fond de confusion patrimoniale entre eux'.
Dès lors que Maître L dirigeait sa demande aux fins de saisie conservatoire contre M. C Y en personne au titre des dossiers plus haut visés, le juge de l’exécution pouvait parfaitement être saisi.
Sur le fond, il est certes constant qu’au jour où a été sollicitée la saisie conservatoire litigieuse, les honoraires de Maître L au titre des dossiers intéressant des litiges avec des sociétés étrangères et d’un dossier relatif à des poursuites pénales engagées par la DGCCRF, n’avaient été taxés par le bâtonnier de l’ordre de l’ordre des avocats au barreau de Nice qu’à l’encontre de la société LFD.
Il est certes tout aussi constant que l’ordonnance ultérieure du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence du 1er février 2012 relativement à ces dossiers n’a également été rendue qu’entre Maître L et la société LFD.
Cependant la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire exige simplement que le créancier justifie d’une créance paraissant fondée en son principe.
Tel est bien le cas en l’espèce pour les dossiers Oasis et A puisque, aux termes de la convention d’honoraires du 16 janvier 2006 qui n’a fait l’objet d’aucune annulation judiciaire, Maître L a été mandaté pour la gestion de ces deux litiges.
Il n’est pas non plus contesté que Maître L a assuré la défense de M. I Y dans le cadre d’une instance pénale.
L’intimé justifie donc, pour les dossiers Oasis, A et pour l’instance pénale de créances paraissant fondées en leur principe dont le montant peut, à titre conservatoire, être arrêté par référence à l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Il ne ressort pas des pièces produites que M. I Y aurait personnellement mandaté Maître L pour le suivi des dossiers Savil et B.
Pour soutenir que M. C Y serait néanmoins redevable de ces sommes, l’intimé invoque à la fois les termes de la convention d’honoraire du 16 janvier 2006 qui mentionnait qu’il était mandaté par La société LFD et M. C Y à titre personnel et la novation, par changement de débiteur par l’effet de laquelle M. C Y serait devenu redevable des dettes de la société LFD.
Cependant, ainsi qu’il a été dit, la convention du 16 janvier 2006 ne concerne que les litiges Oasis et A.
Par ailleurs la novation ne se présume pas et elle doit être certaine.
En l’espèce, la novation alléguée ne peut, contrairement à ce que soutenu, résulter des échanges entre les parties pas plus que des échanges entre M. C Y et les avocats correspondants mandatés par Maître L dès que M. C Y n’y formulait que des propositions personnelles de règlement partiel qui ne s’inscrivaient que dans la recherche d’une transaction qui n’a pas abouti.
Maître L ne justifie donc pas d’une créance paraissant fondée en son principe au titre des dossiers Savil et B, ni pour ce qui concerne ses propres honoraires et débours ni en ce qui concerne ceux de ses postulants.
Il ne justifie pas plus d’une telle créance s’agissant des honoraires et débours de ces correspondants pour les dossiers Oasis, A et pour le dossier pénal, puisque, ainsi qu’il a plus haut été indiqué, il ne pourrait, à titre personnel, solliciter paiement de ces honoraires et débours que s’il avait préalablement réglé ses confrères ce qui n’est pas établi, les correspondances produites aux débats militant toutes en sens contraire.
b) sur le péril dans le recouvrement
Il résulte des pièces produites aux débats que la société dont M. C Y était le gérant connaît et a connu des difficultés de trésorerie et que ce dernier a reconnu ne pas être en mesure de régler personnellement la totalité des sommes qui lui étaient réclamées,
En mars 2009, l’appelant avait d’ailleurs établi à l’ordre de Maître L un chèque de 5 000 euros qui n’a pas été honoré pour défaut de provision.
Il ressort d’un courrier de la SCP Fontaine qu’une mesure de saisie attribution engagée après les décisions du premier président de la cour d’appel d’Aix s’est avérée infructueuse.
Ces éléments suffisent à établir l’existence d’un péril dans le recouvrement des créances.
Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera donc infirmé pour tenir compte des correctifs apportés par la cour au montant des créances paraissant fondées en leur principe, la saisie conservatoire n’étant validée par référence, pour la fixation de leur quantum, aux ordonnances du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence, que pour les sommes en principal de:
— 11 573, 92 euros au titre des honoraires pour le dossier de contentieux successoral
— 1.172 euros au titre des honoraires dans l’affaire pénale / DGCCRF.
— 4.092,45 euros au titre des honoraires dans l’affaire A,
— 1.079,12 euros au titre des honoraires de Maître L dans l’affaire Oasis,
les dites sommes portant intérêts, conformément aux ordonnances du premier président à compter du 1er février 2012.
B- sur les demandes indemnitaires
Maître L conclut à la confirmation du jugement qui avait condamné M. C Y, par intégration dans l’assiette de la saisie conservatoire, au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts.
Si l’appelant ne formule aucune observation sur la compétence du juge de l’exécution pour allouer à des dommages intérêts en réparation du préjudice qui résulterait pour le créancier de manoeuvres opérées par le débiteur pour organiser son insolvabilité, il reste que force est de constater que la preuve d’une organisation d’insolvabilité ou d’un comportement frauduleux n’est pas rapportée, les opérations alléguées n’ayant pas en soi de caractère répréhensible et les difficultés rencontrées dans le recouvrement des créances ne suffisant pas à justifier l’allocation de dommages intérêts, aucun préjudice distinct du simple retard de paiement qui sera indemnisé par les intérêts au taux légal n’étant établi.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a mis à la charge de l’appelant une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts.
La procédure de saisie conservatoire n’ayant aucun caractère abusif, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. C Y de sa demande en paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
C – sur les dépens et les frais non répétibles de première instance
Les dispositions de la décision entreprise relatives aux dépens et frais non répétibles de première instance seront confirmées.
II – sur l’appel du jugement du 22 janvier 2013
A – sur la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution
L’intimé conclut à la confirmation du jugement du 22 janvier 2013 en ce qu’il a converti la saisie conservatoire en saisie attribution pour la somme de 26 443,93 euros.
De la motivation du jugement il résulte que pour arbitrer cette somme le premier juge s’est référé au décompte établi par l’huissier de justice dans l’acte de signification de conversion de saisie du 21 septembre 2012 de sorte que cette somme se décompose comme suit:
— 11 573,92 euros au titre de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence du 1er février 2012 statuant entre l’appelant et l’intimé,
— 40,97 euros au titre des intérêts au taux légal sur cette somme du 1er février 2012 au 1er août 2012: 40,97 euros
— 9,46 euros au titre des intérêts au taux légal sur cette somme du 2 août 2012 au 13 septembre 2012
— 9 652,57 euros au titre de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence du 1er février 2012 statuant entre l’intimé et la société LFD,
— 34,37 euros au titre des intérêts au taux légal sur cette somme du 1er février 2012 au 1 er août 2012 :
— 7,89 euros au titre des intérêts au taux légal sur cette somme du 2 août 2012 au 13 septembre 2012
-3 000 euros au titre des dommages intérêts alloués par le jugement du 24 juillet 2012,
— 1 500 euros au titre de l’indemnité de procédure allouée par le jugement du 24 juillet 2012,
— 81,21 euros au titre des frais d’opposition,
— 444,31 euros au titre du procès verbal de saisie conservatoire,
— 99,53 euros au titre de la dénonciation du 19 octobre 2010.
En application de l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement.
Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur
La saisie conservatoire ne peut donc, en droit, être valablement convertie en saisie attribution que pour une créance consacrée par un titre exécutoire.
Par ailleurs elle ne peut être convertie en saisie attribution au-delà de la somme à laquelle elle a, sur contestation du débiteur, été judiciairement cantonnée.
En l’espèce la dénonciation de saisie conservatoire a été signifiée au visa du jugement du 24 juillet 2012 rendu par le juge de l’exécution du Mans et des deux ordonnances rendues le 2 février 2012 par le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Or l’ordonnance du 2 février 2012 statuant sur l’appel de l’ordonnance de taxe du 15 mars 2011 ne saurait constituer un titre exécutoire à l’égard de M. C Y puisque cette ordonnance a été rendue dans une instance opposant Maître L à la société LFD et qu’elle ne porte condamnation qu’à l’égard de cette société étant observé que, ainsi qu’il a plus haut été jugé, les propositions transactionnelles de règlement des honoraires dus par la société LFD présentées par M. C Y ne peuvent valoir novation.
Par ailleurs le fait que son conseil ait demandé, peu après les ordonnances du premier président d’Aix en Provence, la mainlevée amiable de la saisie conservatoire pour la part excédant les effets conjugués des deux ordonnances, ne peut valoir aveu exprès, par l’appelant, d’une créance exécutoire à son encontre au titre des sommes dues par la société LFD dès lors que, dans le même temps, ce dernier contestait fermement être personnellement tenu au paiement de ces sommes devant le juge de l’exécution du Mans.
Ensuite, Maître L ne peut plus se prévaloir d’un titre exécutoire s’agissant des dommages intérêts qui lui avait été alloués aux termes du jugement du 24 juillet 2012 puisque ce jugement a, sur ce point, plus haut été infirmé.
Le jugement du 24 juillet 2012 ayant été confirmé sur le montant de l’indemnité de procédure allouée à l’intimé et intégrée dans l’assiette de la saisie conservatoire, cette indemnité est à juste titre prise en considération dans le cadre de la conversion en saisie attribution.
Les intérêts mentionnés dans le décompte sont calculés conformément au titre.
La saisie conservatoire ayant été partiellement validée, il n’y a pas lieu d’en laisser les frais à l’intimé étant observé que le coût des actes de procédure en lui-même ne fait l’objet d’aucune critique.
La saisie conservatoire ne peut donc être convertie en saisie exécution que pour les sommes de :
— 11 573,92 euros au titre de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence du 1er février 2012 statuant entre l’appelant et l’intimé,
— 40,97 euros au titre des intérêts au taux légal sur cette somme du 1er février 2012 au 1er août 2012: 40,97 euros
— 9,46 euros au titre des intérêts au taux légal sur cette somme du 2 août 2012 au 13 septembre 2012
— 81,21 euros au titre des frais d’opposition,
-444,31 euros au titre du procès verbal de saisie conservatoire,
— 99,53 euros au titre de la dénonciation du 19 octobre 2010
— 1500 euros au titre de l’indemnité de procédure allouée aux termes du jugement du 24 juillet 2012.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé pour tenir compte du correctif qui précède.
Au regard des dispositions du présent arrêt relatives aux limites de l’assiette de la saisie conservatoire et aux limites de sa conversion en saisie attribution, il sera donné mainlevée pour le surplus des sommes excédant celles pour lesquelles la conversion a été validée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a laissé à M. C Y la charge d’une somme de 232,59 euros au titre des frais de conversion de saisie en saisie attribution, le quantum de cette somme n’étant pas contesté.
B- sur la demande indemnitaire de Maître L
C’est à juste titre que le premier juge a débouté Maître L de sa demande indemnitaire faute pour lui de rapporter la preuve d’un préjudice certain, les pièces produites en appel, n’en rapportant pas plus la preuve en ce qu’elle tendent uniquement à démontrer la preuve des fautes alléguées.
C sur les dépens et les frais non répétibles d’appel et de première instance
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais non répétibles de première instance seront confirmées.
III – sur les frais non répétibles et les dépens d’appel
L’appelant qui succombe partiellement supportera la charge des dépens d’appel.
Il sera alloué à Maître L une indemnité de procédure complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais non répetibles d’appel.
IV- sur l’autorisation de nouvelles mesures conservatoires
Il n’y a pas lieu à autoriser, en cause d’appel, de nouvelles mesures conservatoires.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement:
— statuant sur l’appel interjeté du jugement du 24 juillet 2012:
Confirme le jugement du 24 juillet 2012 en:
— ce qu’il a débouté M. C Y de sa demande de mainlevée totale de la saisie conservatoire , de sa demande indemnitaire et de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure,
— ce qu’il a condamné M. C Y au dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Valide la saisie conservatoire du 18 octobre 2010 à due concurrence des sommes de :
— 11 573, 92 euros au titre des honoraires pour le dossier de contentieux successoral
— 1.172 euros au titre des honoraires dans l’affaire pénale / DGCCRF.
— 4.092,45 euros au titre des honoraires dans l’affaire A,
— 1.079,12 euros au titre des honoraires de Maître L dans l’affaire Oasis,
lesdites sommes portant intérêts, conformément aux ordonnances du premier président à compter du 1er février 2012.
Déboute Maître L du surplus de ses demandes,
statuant sur l’appel interjeté du jugement du 22 janvier 2013
Confirme le jugement entrepris:
— en ce qu’il a condamné M. C Y à payer à Maître L la somme de 232,59 euros au titre des frais de conversion en saisie attribution et la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
— en ce qu’il a débouté Maître L de sa demande indemnitaire,
— en ce qu’il a débouté M. C Y de sa demande d’indemnité de procédure,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et ajoutant
Déclare recevable et fondée la demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution pour les sommes de
— 11 573,92 euros au titre de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence du 1er février 2012 statuant entre l’appelant et l’intimé,
— 40,97 euros au titre des intérêts au taux légal sur cette somme du 1er février 2012 au 1er août 2012: 40,97 euros
— 9,46 euros au titre des intérêts au taux légal sur cette somme du 2 août 2012 au 13 septembre 2012
— 81,21 euros au titre des frais d’opposition,
— 444,31 euros au titre du procès verbal de saisie conservatoire,
— 99,53 euros au titre de la dénonciation du 19 octobre 2010
— 1 500 euros au titre de l’indemnité de procédure allouée aux termes du jugement du 24 juillet 2012.
et ordonne mainlevée de la saisie conservatoire et de la saisie attribution pour le surplus,
Condamne M. C Y aux dépens des deux appels,
Condamne M. C Y à payer à Maître L une indemnité de 2 000 euros au titre des frais non répétibles d’appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Denis BOIVINEAU Véronique VAN GAMPELAERE
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