Infirmation partielle 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2015, n° 14/12757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/12757 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 15 mai 2014, N° 13/02039 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances GMF c/ CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/363
Rôle N° 14/12757
K Z
Compagnie d’assurances GMF
C/
E A
G A
U T épouse A
C A
CPAM DES ALPES MARITIMES
Y N
Grosse délivrée
le :
à :
Me LERDA
Me FRANCOIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02039.
APPELANTES
Madame K Z
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
représentée par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurances GMF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, XXX – XXX
représentée par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur E A
né le XXX à CANNES
de nationalité Française, demeurant chez sa mère Mme A XXX – XXX
représenté par Me Alain LERDA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur G A
né le XXX à CANNES
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Alain LERDA, avocat au barreau de GRASSE
Madame U T épouse A
née le XXX à CANNES
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Alain LERDA, avocat au barreau de GRASSE
Madame C A
née le XXX à CANNES
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Alain LERDA, avocat au barreau de GRASSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, XXX
défaillante
Y N pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, XXX
défaillante
* * *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame U BELIERES, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame U BELIERES, Présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Madame Rachel ISABEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015
Signé par Madame U BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Expose des faits et procédure
Le 8 juin 2010 M. E A pilotait son scooter sur la RD 409 à la Roquette sur Sagne lorsqu’il a été heurté par le véhicule automobile conduit par Mme Z assurée auprès de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) qui sortait de l’impasse des Gourgettes pour s’engager sur la voie de circulation.
Il a été gravement blessé dans cet accident.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnances du 30 mars 2011 et 4 juillet 2012, a prescrit une mesure d’expertise médicale confiée au docteur X qui a déposé un rapport de non consolidation le 8 juin 2012 et un rapport de consolidation le 10 janvier 2013.
Par actes du 3 et 4 avril 2013 M. A ainsi que son épouse Mme S T, sa fille C A et son père G A ont fait assigner Mme Z et la société GMF devant le tribunal de grande instance de Grasse pour qu’elles soient déclarées tenues à la réparation intégrale des préjudices subis et ont appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes Maritimes et la société Y en leur qualité de tiers payeurs.
Par jugement du 15 mai 2014 cette juridiction a
— dit que M. A était bien fondé à solliciter l’entière indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident
— fixé l’évaluation des préjudices patrimoniaux à hauteur de 1.597.709,406 €
— dit y avoir lieu de déduire au titre au recours de la Cpam la somme de 1.072.529,41 € et au titre du recours de PROB TP la somme de 2.054,85 €, soit un solde de 523.125,146 €
— fixé l’évaluation des préjudices extra patrimoniaux à hauteur de 459.320 €
— fixé l’évaluation des préjudices à la somme totale de 982.445,146 €, soit après déduction des acomptes versés à l’amiable d’un montant total de 165.000 €, un solde de 817.445,146 € du à M. A
— condamné in solidum Mme Z et la société GMF à payer à M. A la somme de 817.445,146 € avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement, déduction faite des recours des organismes sociaux et des acomptes versés
— condamné in solidum Mme Z et la société GMF à payer à
*Mme A les sommes de
35.000 € déduction faite de la provision de 10.000 € en réparation du préjudice d’affection
15.000 € en réparation de son préjudice matériel
* M. G A la somme de 30.000 € en réparation du préjudice d’affection
* Mme C A la somme de 25.000 € en réparation du préjudice d’affection
— condamné in solidum Mme Z et la société GMF à payer aux consorts A la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de moitié des condamnations prononcées
— condamné in solidum Mme Z et la société GMF aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle a évalué comme suit les différents chefs de dommage patrimoniaux de 1.597.709,406 € :
* dépenses de santé actuelles : 149.922,84 € pris en charge par la Cpam et 776,30 € pris en charge par la PRO BTP
* frais divers : 8.752,70 € au titre des honoraires de deux psychologues (1.400 € + 750 €), des honoraires d’un ergothérapeute (900 €) des honoraires d’assistance du médecin conseil aux opérations d’expertise (2.000 €) des frais de recours à une auxiliaire de vie (3.702,70 €)
* pertes de gains professionnels actuels : 9.180 € au titre de la perte de primes
* perte de gains professionnels futurs : 608.040 € sur la base d’un salaire annuel de 21.600 € capitalisé à titre viager selon l’indice de 28,150 du barème de la Gazette du Palais de mai 2011
* dépenses de santé futures
* assistance de tierce personne permanente : 818.178,816 € sur la base de 6 heures par jour pendant 52 semaines à 16 € de l’heure soit 34.944 € par an à capitaliser selon l’indice viager 23,414 du barème de la Gazette du Palais de novembre 2004 pour un homme âgé de 33 ans à la consolidation versée sous forme de rente trimestrielle
* frais de logement adapté : 2.858,75 €.
Par acte du 26 juin 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Z et la société GMF ont interjeté appel général de cette décision et par voie de conclusions M. E A a formé appel incident.
Moyens des parties
Mme Z et la société GMF sollicitent dans leurs conclusions communes du 20 novembre 2014 de
— confirmer le jugement dont appel s’agissant des postes de préjudice extra patrimoniaux.
— le réformer s’agissant de l’évaluation des postes de préjudices patrimoniaux
— dire satisfactoires les offres de règlement formulées à ce titre
* dépenses de santé actuelles : 159.451,84 € dont 149.922,84 € pris en charge par la Cpam et 776,30 € par Y soit un solde pour la victime de 8.752,70 €
* perte de gains professionnels actuels : 9.180 € pour la perte de primes et 1.278,55 € d’indemnités journalières versées par PRO BTP
* perte de gains professionnels futurs : 511.035 € sur la base d’un salaire annuel de 21.600 €
* assistance par une tierce personne avant consolidation : 42.944 € pour 122 h par mois pendant 22 mois du 11.1.2011 au 6.11.2012 à 16 € de l’heure
* assistance tierce personne après consolidation : 34.944 € par an sur la base de 6 heures par jour, 52 semaines par an, à 16 € de l’heure, sous forme de rente trimestrielle à terme échu de 8.736 € suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours
* frais de logement adapté : 2.858,75 €
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre
de la présente procédure devant la cour d’appel.
Elles font valoir sur le tribunal a procédé à une imputation globale de la créance de la Cpam en violation des dispositions légales de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale qui imposent une imputation poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Elles reprochent également au premier juge d’avoir utilisé deux barèmes de capitalisation différents soit celui de la Gazette du Palais de mai 2011 pour le poste de perte des gains professionnels futurs et celui de la Gazette du Palais de novembre 2004 pour le poste de tierce personne permanente, alors que si le choix du barème relève de son pouvoir souverain d’appréciation, il doit s’inscrire dans une harmonisation ; elles ajoutent que le barème de mai 2011 doit être écarté au profit de celui de novembre 2004 car il présente un certain nombre d’erreurs, la table retenue n’ayant fait l’objet d’aucune publication officielle et le taux arrêté étant le taux d’intérêt légal qui est un taux de rendement à très court terme.
Elles ajoutent que les créances des tiers payeurs n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation du préjudice de la victime, que les indemnités journalières réglées par la Cpam et la caisse complémentaire Pro Btp ont été déduites du préjudice de la victime à son détriment alors qu’elles n’ont pas été réintégrées au préalable dans la reconstitution du préjudice et que le même raisonnement vaut pour les dépenses de santé futures.
Elles demandent que l’indemnité de tierce personne permanente soit versée sous forme de rente trimestrielle au motif qu’il est de l’intérêt de la victime, au vu de la gravité de son handicap et afin de garantir une éventuelle dilapidation de son capital, de prévoir une rente viagère annuelle payable par trimestre.
Les consorts A sollicitent dans leurs conclusions du 23 octobre 2014 de
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. A avait droit à la réparation intégrale de son préjudice corporel, en ce qu’il a évalué ses préjudices extra patrimoniaux, le préjudice d’affection et le préjudice matériel de l’épouse, les préjudices d’affection du père de la fille
— le réformer sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux de M. A
— condamner Mme Z et la société GMF à lui payer les sommes de
* 1.222.139,97 € à ce titre, déduction faite du recours des organismes sociaux, poste par poste, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt
* les frais d’expertise de première instance
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner in solidum Mme Z et la société GMF aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
M. A réclame une indemnité de 42.944 € au titre de la tierce personne temporaire sur la base de 122 heures par mois pendant 22 mois du 11/01/2011 au 6 novembre 2012 à raison d’un coût horaire de 16 € et de 983.673,60 € sur la base de 6 heures par jour à 16 € de l’heure soit 34.944 € par an à capitaliser selon le barème de la Gazette du Palais de mai 2011 soit un indice de 28,150.
Il sollicite une indemnité de 429.606,38 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle par capitalisation de la perte annuelle de 21.600 € selon le même indice dont il y a lieu de déduire la rente accident du travail versée par la Cpam de 429.606,38 € (9.383,33 € au titre des arrérages et 420.223,05 € au titre du capital représentatif).
Il demande de réserver ses droits personnels au titre des dépenses de santé futures, la Cpam chiffrant son recours à ce titre à 429.139,55 €.
La Cpam des Alpes Maritimes et la société Y, assignées à personne habilitée par acte d’huissier en date respectivement du 29 septembre 2014 et du 18 septembre 2014 contenant dénonce de l’appel, n’ont pas constitué avocat.
Par courrier du 21 juillet 2014 adressé à la cour le premier tiers payeur a fait connaître le montant de sa créance définitive de 1.072.529,41 € composée de prestations en nature (149.922,84 €), d’indemnités journalières (63.860,64 €) ) de frais futurs (429.139,55 €) de la rente accident du travail (9.383,33 € au titre des arrérages échus et 420.223,05 € au titre du capital représentatif).
Par lettre du 16 avril 2013 adressée à l’avocat de la victime et régulièrement communiquée (pièce n° 55) le second tiers payeur avait fait connaître le montant de sa créance de 2.054,85 € composée de prestations en nature à hauteur de 776,30 € et d’indemnités journalières à hauteur de 1.278,55 €.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décison
Sur l’indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. A, victime conducteur qui n’a commis aucune faute, n’a jamais été contesté.
Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Certains postes de préjudices patrimoniaux : dépenses de santé actuelles (150.699,14 €), frais divers autres que les frais de recours à une auxiliaire de vie (5.050 €), frais de logement adapté (2.858,75 €) et tous les postes de préjudices extra-patrimoniaux : déficit fonctionnel temporaire (18.320 €), souffrances endurées (30.000 €), préjudice esthétique temporaire (16.000 €), déficit fonctionnel permanent(280.000 €), préjudice d’agrément (50.000 €), préjudice sexuel (25.000 €) et d’établissement (65.000 €) de la victime directe ne font l’objet d’aucune critique de la part de l’une ou l’autre des parties, aucun moyen n’étant développé à leur sujet ; ils doivent donc être confirmés sans examen au fond puisque l’acte d’appel étant général la dévolution s’est opérée pour le tout en vertu de l’alinéa 2 de l’article 562 du code de procédure civile.
Il en va de même pour l’ensemble des préjudices (matériels et d’affection) par ricochet des personnes de l’entourage de M. A.
Seuls cinq postes patrimoniaux sont critiqués à savoir 'l’assistance de tierce personne’ 'temporaire’ et 'permanente,' dans leur montant et/ou leurs modalités de versement, 'la perte de gains professionnels actuels et futurs', non pour le revenu qui sert de base de calcul mais pour le calcul lui-même qui n’intègre pas toutes ses composantes avant de procéder à
l’imputation des prestations reçues du tiers payeur et/ou qui procède à la capitalisation selon un barème différent de celui appliqué pour d’autres chefs de dommages, 'les dépenses de santé futures’ qui n’ont pas été chiffrées alors qu’ont été déduits les débours exposés par la Cpam pour ce poste de dommage.
Il doit être effectivement relevé que le premier juge a déduit la créance de la Cpam et de la société Pro BTP globalement alors qu’aux termes des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel ; au surplus, la créance de la Cpam a été déduite sans avoir été préalablement intégrée dans l’assiette des postes concernés (dépenses de santé futures, perte de gain professionnels actuels).
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation retenu sera celui publié par la Gazette du Palais en mai 2011, dont l’application est sollicitée par la victime, qui apparaît plus approprié que celui de la Gazette du Palais de novembre 2004 comme reposant, notamment, sur des tables de survie désormais officielles et plus récentes (INSEE 2006-2008 au lieu de 2001).
Sur les préjudices extra patrimoniaux 459.320,00 €
Ils s’établissent avant et après consolidation à la somme globale de 459.320 €, montant alloué par le premier juge et accepté par toutes les parties.
Sous total : 459.320,00 €
Sur les préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 150.699,14 €
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, appareillage, soins orthophoniste, actes de radiologie, massages, pris en charge par la Cpam soit la somme de 149.922,84 € et aux frais exposés par Pro BTP soit la somme de 776,30 €
chiffres retenus par le tribunal et qui ne sont critiqués par aucune partie.
— Frais divers 5.050,00 €
Ils sont constitués par les honoraires de deux psychologues (750 € + 1.400 €), les honoraires d’un ergothérapeute (900 €) les honoraires du médecin conseil (2.000 €), montants respectivement alloués par le premier juge et non critiqués.
— Perte de gains professionnels actuels 74.319,19 €
Durant toute la période d’incapacité temporaire de l’accident du 8 juin 2010 à la consolidation du 6 novembre 2012 M. A n’a pas été médicalement en mesure de reprendre son activité professionnelle.
La perte de gains s’établit pour le salaire lui-même à la somme de 65.139,19 € qui correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versés par la Cpam soit 63.860,64 €augmenté de celles versées par Pro Btp soit 1.278,55 €, la victime n’invoquant aucune perte supplémentaire de revenus à ce titre ; s’y ajoutent les primes d’un montant de 9.180 € ; tous ces montants ne sont pas en eux-mêmes contestés par l’une ou l’autre des parties ; la perte globale de gains s’élève ainsi à la somme de 74.319,19 €.
Après imputation de la créance de la Cpam soit 63.860 € et de Y soit 1.278,55 € au titre des indemnités journalières versées par chacun de ces tiers payeurs à la victime qui ont vocation à réparer ce chef de dommage, la somme revenant à M. A au titre de la perte personnelle de gains s’élève à 9.180 €, comme précisé dans le jugement et accepté par toutes les parties.
— Tierce personne 42.944,00 €
En cause d’appel, la nécessité de la présence auprès de M. A d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue (122 heures par mois) du 11 janvier 2011 au 6 novembre 2012 ni dans son coût (16 € de l’heure) pour l’aider depuis son retour à domicile dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie, ce qui donne une indemnité de 42.944 € sollicitée par la victime et désormais offerte par le tiers responsable et son assureur.
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 429.139,55 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Ce poste est constitué des prestations continues et viagères de surveillance médicale (consultation, transport, pharmacie, biologie), appareillage (fauteuil roulant) et cure (2 mois par an en centre de rééducation et transport) et des prestations occasionnelles (orthophonie une fois par semaine jusqu’au 6 novembre 2013) dont la Cpam assurera la prise en charge soit, suivant décompte détaillé, la somme de 429.139,55 €.
Les deux parties conviennent de réserver la partie de ces dépenses postérieures à la consolidation qui pourraient rester à la charge de la victime.
— Perte de gains professionnels futurs 608.040,00 €
Les deux parties s’accordent sur le montant du salaire moyen à prendre en considération soit 21.600 € par an et sur le choix d’un indice viager mais s’opposent sur le barème à appliquer.
Pour la période passée du 6 novembre 2012, date de la consolidation, jusqu’au prononcé du présent arrêt 10 septembre 2015 l’indemnisation se fera sur la base mensuelle de 1.800 € admise par toutes les parties pendant 34 mois soit une somme de 61.200 €.
Pour l’avenir, le montant annuel de 21.600 € doit être capitalisé selon l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 35 ans au 10 septembre 2015 soit un indice de 27,128 et une indemnité de 585.964,80 €.
L’indemnité globale s’établit ainsi à la somme de 647.164,80 € ramenée à 608.040 € pour rester dans les limites de la demande.
La Cpam des Alpes Maritimes a réglé une rente accident du travail au taux de 67 % de 429.606,38 € soit 9.383,33 € au titre des arrérages échus et 420.223,05 € au titre du capital constitutif qui s’impute sur ce poste de dommage qu’elle a vocation à réparer.
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et la victime recevra une indemnité de 178.433,62 €.
— Assistance de tierce personne 983.673,60 €
Les parties s’accordent sur l’existence, l’étendue (6 heures par semaine) et le coût (16 € par jour) de la tierce personne permanente ce qui donne une indemnité de 34.944 € par an et ne s’opposent que sur les modalités de versement : rente ou capital.
Pour la période passée, de la consolidation du 6 novembre 2012 au prononcé du présent arrêt 10 septembre 2015, l’indemnisation se fera en capital sur ces 34 mois soit 99.008 € (34.944 €/12 mois x 34 mois).
Pour l’avenir, le montant annuel doit être capitalisé suivant le barème susvisé, ce qui donne, selon l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 35 ans au 10 septembre 2015 un indice de 27,128 soit une indemnité de 947.960,83 €.
L’indemnité globale s’établit ainsi à 1.046.968,80 € ramenée à 983.673,60 € pour rester dans les limites de la demande.
Afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à une dépense qui s’échelonne dans le temps, cette indemnité sera payée à compter du 10 septembre 2015 sous forme de rente trimestrielle et viagère d’un montant de 8.736 € indexée conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale, d’une durée supérieure à 45 jours.
— Frais de logement adapté 2.858,75 €
Les deux parties se sont toujours accordés sur une indemnité de 2.858,75 € qui a été entérinée par le premier juge.
Sous total : 2.296.724,10 € dont 1.222.139,90€ revenant à la victime à ce titre
Le préjudice corporel subi par M. A s’établit ainsi à la somme de 2.756.044,10 €, outre le poste partiellement réservé, soit après imputation de la créance de la Cpam de 1.072.529,41 € et de Pro Btp de 2.054,85 € une indemnité de 1.681.459,90 € lui revenant.
La victime percevra son indemnité selon les modalités suivantes :
— une somme de 790.808,80 € en capital (1.681.459,90 € – (947.960,83 €/1.046.968,80 € x 983.673,60 € = 890.651,12 €), sauf à déduire les provisions versées, qui porte intérêt au taux légal en application de 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil à compter prononcé du jugement
— une rente trimestrielle 8.736 € indexée au titre de la tierce personne à compter du 11 septembre 2015
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.
Mme Z et la société GMF qui sont tenues à réparation d’un préjudice supérieur à celui évalué par le premier supporteront la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. A une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis sur le montant de l’indemnisation du préjudice corporel patrimonial de la victime et des sommes lui revenant à ce titre.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel patrimonial de M. E A à la somme de 2.296.724,10 € sauf à réserver le poste de dépenses de santé futures restées à charge de la victime, dont 1.222.139,90 lui revenant.
— Dit que le préjudice corporel global de M. E A s’établit ainsi à la somme de 2.756.044,10 € dont 1.681.459,90 € lui revenant.
— Condamne in solidum Mme Z et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. E A, sauf à déduire les provisions versées,
* la somme de 790.808,80 € en capital avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2014
* une rente trimestrielle de 8.736 € à compter du 11 septembre 2015 au titre de l’indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale.
— Condamne in solidum Mme Z et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. A la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne in solidum Mme Z et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux entiers dépens d’appel.
— Dit qu’ils seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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