Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2015, n° 14/12757
TGI Grasse 6 janvier 2014
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TGI Grasse 15 mai 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 10 septembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation des préjudices extra patrimoniaux

    La cour a confirmé que les préjudices extra patrimoniaux étaient justifiés et correctement évalués par le tribunal de première instance.

  • Rejeté
    Imputation globale de la créance de la Cpam

    La cour a estimé que l'imputation devait se faire poste par poste, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Utilisation de barèmes de capitalisation différents

    La cour a jugé que le tribunal avait le pouvoir d'apprécier les barèmes, mais a confirmé que le barème de mai 2011 était plus approprié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation intégrale

    La cour a confirmé le droit à une indemnisation intégrale du préjudice corporel, en tenant compte des éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Responsabilité des appelantes pour les frais d'expertise

    La cour a jugé que les appelantes étaient responsables des frais d'expertise, en raison de leur responsabilité dans l'accident.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il était équitable d'accorder une indemnité pour couvrir les frais irrépétibles engagés par le demandeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 15 mai 2014 concernant l'affaire opposant M. E A à Mme Z et la société GMF. La cour a confirmé le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. A. Les parties ont contesté l'évaluation de certains postes de préjudices patrimoniaux, tels que les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels et futurs, les dépenses de santé futures et l'assistance de tierce personne. La cour a constaté que le premier juge avait commis des erreurs dans l'évaluation de ces postes de préjudices et a rectifié ces erreurs. La cour a également confirmé l'évaluation des préjudices extra patrimoniaux. En conséquence, la cour a condamné Mme Z et la société GMF à payer à M. A une indemnité de 1.681.459,90 € au titre du préjudice corporel. La cour a également accordé à M. A une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2015, n° 14/12757
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/12757
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 15 mai 2014, N° 13/02039

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2015, n° 14/12757