Confirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 3 mars 2016, n° 15/05368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/05368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 décembre 2015, N° 15/01332 |
Texte intégral
RG N° 15/05368
AME
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 MARS 2016
Appel d’une décision (N° RG 15/01332)
rendue par le Président du TGI de GRENOBLE
en date du 16 décembre 2015
suivant déclaration d’appel du 17 Décembre 2015
APPELANTS :
Madame O P
née le XXX à
XXX
IRLANDE
Monsieur Q R
XXX
XXX
Madame BG BH BI R
XXX
XXX
Monsieur BD-BL AQ
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AP AQ
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AV AW AX
XXX
IRLANDE
Madame AY AW AX
XXX
IRLANDE
Monsieur AL AG
XXX
IRLANDE
Madame W AG
XXX
IRLANDE
Monsieur U V
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AT V
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AH N
XXX
GRANDE BRETAGNE
Madame M N
XXX
GRANDE BRETAGNE
Monsieur G H
XXX
IRLANDE
Madame AB H
XXX
IRLANDE
Monsieur S T
XXX
RH177ER
GRANDE BRETAGNE
Madame W T
XXX
RH177ER
GRANDE BRETAGNE
Monsieur I J
XXX
GRANDE BRETAGNE
Madame AD J
XXX
GRANDE BRETAGNE
Monsieur A Z
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame Y Z
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur E F
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AR F
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BD-BE BF
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame W AO
XXX
IRLANDE
Monsieur C D
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame K D
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me S ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Maître Rémi AJ AK
XXX
XXX
Non représenté
SARL LE SPLENDID D’ALLEVARD
XXX
XXX
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2016
Madame ESPARBÈS, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
0------
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Au sein de la résidence hôtelière Résidence LE SPLENDID située XXX sur la commune d’XXX, les propriétaires sont liés par un bail commercial avec un exploitant qui se charge de sous-louer les appartements pour leur compte.
Par acquisition partielle de fonds de commerce du 1er avril 2012, la SARL LE SPLENDID D’ALLEVARD est venue aux droits de la société CTGI et a régularisé un avenant au bail d’origine actant du changement de locataire et modifiant pour l’essentiel le montant et les modalités de règlement du loyer.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 10 février 2015.
Me Rémi AJ-AK a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire le 14 avril 2015.
Non intégralement payés des loyers, Madame O P, Monsieur Q R, Madame BG BH BI R, Monsieur BD-BL AQ,
Madame AP AQ, Monsieur AV AW AX, Madame AY AW AX, Monsieur AL AG, Madame W AG, Monsieur U V, Madame AT V, Monsieur AH N, Madame M N, Monsieur G H, Madame AB H, Monsieur S T, Madame W T, Monsieur I J, Madame AD J, Monsieur A Z, Madame Y Z, Monsieur E F, Madame AR F, Monsieur BD-BE BF, Madame W AO, Monsieur C D, Madame K D ont fait délivrer, le 28 août 2015, à la SARL LE SPLENDID D’ALLEVARD et à Me AJ-AK es-qualités, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers dus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Par acte du 6 octobre 2015, ils les ont ultérieurement fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble en constatation de la résiliation des baux commerciaux, expulsion du preneur, condamnation à paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que des loyers dûs à chacun au 1er octobre 2015, et en communication sous astreinte de l’ensemble des documents comptables permettant de justifier et calculer le loyer additionnel dû.
L’ordonnance du 16 décembre 2015 a débouté les requérants de leurs demandes, en rejetant également la demande reconventionnelle de résiliation sans indemnité des baux commerciaux formée par la SARL LE SPLENDID D’ALLEVARD et Me AJ-AK es-qualités'; en revanche, en condamnant ces derniers à procéder à la communication demandée sous astreinte'; et en déboutant les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les 27 propriétaires ont relevé appel par acte du 17 décembre 2015.
L’affaire a été inscrite dans le circuit court de l’article 905 du code de procédure civile.
Les appelants ont fait notifier leurs premières conclusions au greffe le 11 janvier 2016, en faisant signifier leur déclaration d’appel portant assignation devant la cour et notification de leurs conclusions à la SARL LE SPLENDID D’ALLEVARD par acte du 13 janvier 2016 -à personne habilitée-, et en procédant aux mêmes diligences le même jour auprès de Me AJ-AK -à domicile-.
Les deux assignés n’ont pas constitué avocat.
La liquidation judiciaire de la SARL LE SPLENDID D’ALLEVARD a été prononcée par jugement du 19 janvier 2016, avec plan de cession, Me X étant désigné liquidateur.
Assigné es-qualités devant la cour par un acte du 26 janvier 2016 portant signification des déclarations d’appel et notification des conclusions d’appelant, signifié à domicile, Me X n’a pas non plus constitué avocat.
Les appelants ont à nouveau conclu par écritures notifiées au greffe le 28 janvier 2016, aux termes desquelles ils ont sollicité au visa des articles L.145-41 et L.122-14-2° du code de commerce ainsi que 809 du code de procédure civile':
— d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf celles s’agissant de la demande de communication de pièces,
— de constater la résiliation par le jeu de la clause résolutoire des baux commerciaux liant les 27 propriétaires à la SARL LE SPLENDID D’ALLEVARD,
— d’ordonner son expulsion ou celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
— de condamner Me X es-qualités à payer à chacun des appelants une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer dû et ce, jusqu’à libération effective des loyers,
— de fixer les créances des propriétaires aux montants représentant le montant des loyers dus au 1er octobre 2015 au passif de la procédure collective de la SARL LE SPLENDID D’ALLEVARD'(suivent les sommes en page 14 des écritures),
— de condamner Me X es-qualités à payer à chacun d’eux la somme de 600 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des commandements de payer avec rappel de la clause résolutoire.
MOTIFS
Il résulte du jugement de liquidation judiciaire de la SARL LE SPLENDID D’ALLEVARD en date du 19 janvier 2016 que le tribunal de commerce a arrêté avec effet à cette date le plan de cession du fonds de commerce et des actifs de la SARL au profit de la SAS RELAIS TERRES DE FRANCE avec poursuite des baux commerciaux.
Les demandes en paiement de la part des propriétaires visent à la fois les loyers garantis aux termes des baux initiaux conclus en novembre 2009 et des avenants qui ont suivi en juillet 2013, ainsi que les loyers additionnels dont le calcul dépend de la réussite de l’exploitation.
S’agissant des loyers garantis, les lettres de Me AJ AK adressées le 16 septembre 2015 à chacun des propriétaires, communiquées au dossier de ces derniers, font état de l’absence de sommes dues par la procédure collective au titre des loyers postérieurs au jour d’ouverture, dans la mesure où la SARL LE SPLENDID D’ALLEVARD s’est acquittée directement auprès du syndic de copropriété de charges qui incombent en réalité aux copropriétaires et qui doivent donc se compenser avec les éventuelles sommes qui seraient exigibles.
Concernant les loyers additionnels, les termes de l’ordonnance déférée font état du moyen opposé par la société exploitante disant qu’il n’est pas dû compte tenu des résultats déficitaires de la société.
En l’état de cette procédure en référé qui révèle des contestations sérieuses et ne permet pas de vérifier l’imputabilité à la preneuse des sommes réclamées par les propriétaires, leurs demandes ne peuvent qu’être rejetées, en confirmation de l’appréciation du premier juge, avec charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée,
Déboute Madame O P, Monsieur Q R, Madame BG BH BI R, Monsieur BD-BL AQ, Madame AP AQ, Monsieur AV AW AX, Madame AY AW AX, Monsieur AL AG, Madame W AG, Monsieur U V, Madame AT V, Monsieur AH N, Madame M N, Monsieur G H, Madame AB H, Monsieur S T, Madame W T, Monsieur I J, Madame AD J, Monsieur A Z, Madame Y Z, Monsieur E F, Madame AR F, Monsieur BD-BE BF, Madame W AO, Monsieur C D, Madame K D de l’ensemble de leurs demandes,
Avec charge des dépens d’appel.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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