Confirmation 29 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 29 mai 2017, n° 16/05930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/05930 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre 12
R.G. N° : 16/05930
Minute N° : 12M
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Yves CANUS
et copie notaire
le 29.05.2017
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET DU 29 MAI 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE Mme Y, Conseillère faisant fonction de Présidente, désignée par ordonnance de roulement
M. ROBIN, Conseiller
Mme X, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme Y
Greffier, lors du prononcé : Mme ARMSPACH-SENGLE
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme B C, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 29 Mai 2017
prononcé par le Président.
NATURE DE L’AFFAIRE : Exécution forcée immobilière
DEMANDEURS AU POURVOI : Monsieur D Z
XXX
XXX
Madame E F épouse Z
XXX
XXX
représentés par Me Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDERESSE AU POURVOI :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Yves CANUS, avocat au barreau de MULHOUSE
Par ordonnance en date du 19 mai 2016, notifiée le 25 mai 2016, le tribunal d’instance de Mulhouse, statuant en tant que tribunal de l’exécution, a ordonné l’adjudication forcée des biens immobiliers inscrits au livre foncier de Durmenach au nom des époux D Z et E F, en communauté de biens, à la requête de la Banque Populaire d’Alsace-Lorraine Champagne.
Les requis ont formé un pourvoi immédiat contre cette décision le 8 juin 2016.
Par ordonnance du 5 décembre 2016 le tribunal de l’exécution a maintenu sa décision et a transmis le dossier à la cour.
Par conclusions du 26 janvier 2016, la Banque Populaire d’Alsace-Lorraine -Champagne a conclu à l’irrecevabilité, en tous cas au rejet du pourvoi immédiat et a demandé le maintien de l’ordonnance entreprise et la condamnation des époux Z au paiement d’une somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon écrits du 27 janvier 2017, les époux Z ont sollicité la rétractation de l’ordonnance entreprise et ont demandé à la cour de dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure d’exécution forcée immobilière sur les biens leur appartenant.
Selon avis du 30 décembre 2016, communiqué aux parties, M. le procureur général s’en est remis à l’appréciation de la cour.
Par arrêt avant dire droit en date du 6 mars 2017, la cour a :
— déclaré le pourvoi immédiat recevable,
— constaté qu’il vaut demande de suspension de la procédure de vente forcée, – ordonné la suspension de la procédure pour une durée de trois mois,
— invité les requis à :
* justifier de l’état de la procédure engagée contre la société BPCE Prévoyance,
* produire un état des règlements effectués au profit de la requérante à partir du mois de juin 2015,
* justifier de leur situation patrimoniale actuelle,
— dit qu’une décision sera rendue le 29 mai 2017.
Les époux Z ont répondu à cette demande par une note en date du 4 avril 2017.
Selon écrits du 9 mai 2017, la Banque Populaire d’Alsace-Lorraine Champagne a repris ses conclusions antérieures.
SUR CE, la Cour :
Ainsi que l’a constaté la cour dans son précédent arrêt, les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier une infirmation de la décision entreprise, la procédure d’exécution forcée immobilière étant régulièrement poursuivie sur la base d’un titre exécutoire dûment signifié, après délivrance d’un commandement de payer.
Une suspension de la procédure, telle qu’envisagée par la cour, suppose que les débiteurs apportent des garanties suffisantes quant à un apurement de leur dette dans un délai raisonnable.
Il est constant que la Banque Populaire d’Alsace-Lorraine Champagne a prononcé la déchéance du terme, le 4 janvier 2016, alors que les échéances du prêt n’étaient plus honorées depuis septembre 2015 et que les emprunteurs n’avaient pas réagi aux différentes mises en demeure qui leur avaient été adressées, ne serait-ce que pour solliciter des délais de paiement.
Les époux Z font valoir que leur défaillance est consécutive à un refus de prise en charge des échéances du prêt par la société BPCE Prévoyance, à partir de juin 2015, cette dernière, qui avait assumé le règlement des échéances échues depuis octobre 2014 et jusqu’à cette date, M. Z étant en arrêt de travail, ayant argué de la nullité du contrat pour une fausse déclaration, qu’ils contestent.
Les époux Z justifient avoir engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Mulhouse dirigée tant contre la société BPCE Prévoyance que contre la Banque Populaire d’Alsace-Lorraine -Champagne, enrôlée en novembre 2016, aux fins d’obtenir de la première, la prise en charge des échéances du prêt et de la seconde, l’annulation de la déchéance du terme. Cette procédure est toujours en cours.
Il convient toutefois de constater, qu’à supposer que leur demande en tant que dirigée contre la société BPCE Prévoyance puisse être accueillie, la garantie de l’assureur ne serait toutefois due que pour les échéances échues de juin 2015 à juin 2016, M. Z n’étant plus en arrêt de travail à partir du 30 juin 2016.
En conséquence, même si la déchéance du terme prononcée par la Banque Populaire d’Alsace-Lorraine-Champagne venait à être annulée, en dépit du défaut de paiement de quatre mensualités par les emprunteurs, ces derniers seraient néanmoins redevables des mensualités échues à partir de juillet 2016. Or les versements qu’ils ont effectués depuis cette date, qui représentent un montant total de 6 250 euros, ne permettent pas de couvrir les montants échus. Enfin, les ressources dont justifient les époux Z, à savoir un salaire de 900 euros pour Mme Z et une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1 600 euros pour M. Z, ne sont pas suffisantes pour leur permettre à la fois de reprendre le paiement des échéances du prêt d’un montant de 1 018 euros par mois et d’apurer le passif, de sorte que la suspension de la procédure, qu’au demeurant, ils ne sollicitent pas expressément ne formulant aucune proposition de remboursement de leur dette et indiquant avoir mis en vente leur bien, n’est pas opportune et ne ferait qu’accroître leur passif.
Il y a donc lieu de rejeter le pourvoi immédiat et de confirmer l’ordonnance entreprise.
Les époux Z, qui succombent, supporteront la charge des dépens. L’équité ne commande toutefois pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PARCESMOTIFS
La Cour, Déboute les époux D Z et E F de leur pourvoi immédiat ;
Confirme l’ordonnance du tribunal d’instance de Mulhouse en date du 19 mai 2016 ;
Dit que la procédure pourra reprendre son cours à l’expiration du délai de la suspension ordonnée par la cour dans son arrêt en date du 6 mars 2017 ;
Déboute la Banque Populaire d’Alsace-Lorraine Champagne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux D Z et E F aux dépens ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ;
Dit qu’une copie sera adressée à Me Sabine De Cian, notaire associé à Mulhouse, désigné pour les opérations de l’exécution forcée.
La Greffière : la Conseillère :
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