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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 12 oct. 2017, n° 16/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00007 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 11 février 2015, N° 70-46 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Robert BLASER, président |
|---|---|
| Parties : | LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT - SERVICE DES DOMAINES |
Texte intégral
N°
330/add
CT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— M. D E,
— Polynésie française,
— F E,
— I J,
— K L,
— M N,
— R N,
— Ciommissaire
Gouvernement,
— O E,
— P Q,
— Teurahiti N,
— Neri E,
— Temana N,
le 25.10.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
— Expropriation -
Audience du 12 octobre 2017
RG 16/00007 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 70-46 du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre de l’expropriation du 11 février 2015 ;
Sur appel formé par déclaration au greffe du Tribunal de l’Expropriation sous le n° 3 le 11 février 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 13 janvier 2016 ;
Appelant :
M. D E, né le […] à […] […] […] épouse X ;
comparant le 30 mars 2017 ;
Intimées :
La Polynésie française, dont le […]
comparante le 30 mars 2017 par Mme G H ;
Mme F E épouse Y, demeurant à […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusée de réception le 14 janvier 2016 et 17 août 2016 ;
Mme I J veuve Z, demeurant à […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusée de réception le 14 janvier 2016 et 17 août 2016 ;
Mme K L, demeurant à […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusée de réception le 14 janvier 2016 et 17 août 2016 ;
Mme M N, […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusée de réception le 14 janvier 2016 et 17 août 2016 ;
Mme R S N, demeurant à […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusée de réception le 14 janvier 2016 et 17 août 2016 ;
Le Commissaire du Gouvernement – Service des Domaines
[…]
Non comparant, convoqué par lettre recommandée avec accusée de réception le 14 janvier 2016 et 17 août 2016 ;
Ordonnance de clôture du 3 février 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique 30 mars 2017, devant M. BLASER, président de chambre, Mme TEHEIURA, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du
premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme H-T ;
Par défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme H-T, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement rendu le 11 septembre 2012, le juge de l’expropriation du tribunal de première instance de Papeete a :
— rejeté la demande d’échange de terres formée par les ayants-droit de Tevava a E ;
— fixé les indemnités dues par la Polynésie française aux ayants-droit de Tevava a E pour l’expropriation d’une parcelle de 2505 m2 détachée de la terre Teroma cadastrée section A n°77, située à Kaukura, à :
* la somme de 2 505 000 FCP, au titre de l’indemnité principale
* la somme de 375 750 FCP, au titre de l’indemnité de remploi
* la somme de 525 000 FCP, au titre de la perte de cocotiers ;
— mis les dépens à la charge de la Polynésie française.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal de première instance le 11 février 2015, D E a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation et demande un échange de terres.
La Polynésie française sollicite le rejet des prétentions de D E.
Le commissaire du gouvernement sollicite la confirmation du jugement attaqué.
Par lettre du 19 Octobre 2016, F E veuve Y se « désiste de toutes les affaires de terre de (s)on frère E D U, notamment le jugement en appel du 21 octobre 2016, référence N° 1600007 TPI du 12 Août 2016 ».
I J veuve Z, K L épouse A et R S N, qui ont été régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
La lettre de convocation de M N ne respecte pas le délai légal de 2 mois et 15 jours et O E, P Q épouse B, Teurahiti N, Neri E et Temana N épouse C n’ont pas été convoqués.
Les mémoires ont été envoyés à D E, F E épouse Y, I J veuve Z, K L épouse A, M N et R S N.
Le ministère public a eu communication de la procédure mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
L’affaire n’est pas en état d’être jugée dans la mesure où tous les ayants-droit de Tevava a E, parties en première instance, n’ont pas été convoqués devant la cour d’appel et où M N n’a pas été régulièrement convoquée.
Il convient donc de rouvrir les débats et de dire qu’il devra être adressé à O E, P Q épouse B, Teurahiti N, Neri E, Temana N épouse C et M N une lettre de convocation à laquelle sera jointe les mémoires des parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière d’expropriation et en dernier ressort ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 février 2018 à 8h 30 ;
Dit que O E, P Q épouse B, Teurahiti N, Neri E, Temana N N N épouse C et M N devront être convoqués pour cette audience et qu’il sera joint à la lettre de convocation les mémoires des parties ;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. H-T signé : R. BLASER
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