Infirmation 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 22 janv. 2019, n° 17/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/01633 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 31 mai 2017, N° 2016F00347 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alyette FOUCHARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 22 Janvier 2019
N° RG 17/01633 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FXZS
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 31 Mai 2017, RG 2016F00347
Appelante
SAS GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, […]
représentée par la SCP BOISSON ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SCP LHOTTE FAVRE D’ECHALLENS, avocats plaidants au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé
M. Y X
né le […] à […]
représenté par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats plaidanst au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 novembre 2018 par Mme A B, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
— Madame A B, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La SARL Les Sapins a conclu le 9 avril 2014 avec une société tierce une convention pour l’installation d’un réseau de communication appelé « solution wi-fi ».
Elle a également conclu un contrat de location financière auprès de la SAS Grenke location pour financer cette opération pour une durée de 60 mois avec un loyer mensuel de 88 euros HT soit 105,60 euros TTC.
La SARL Les Sapins n’a pas respecté ses obligations à l’égard du bailleur, les prélèvements des mois de juin à septembre 2015 ayant été rejetés.
Elle n’a pas régularisé la situation malgré la mise en demeure du 11 août 2015.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2015, la SAS Grenke location a informé la société les Sapins de la résiliation anticipée de son contrat pour non règlement des loyers, conformément aux conditions générales de vente et l’a mise en demeure de régler la somme de 4 426,82 euros TTC représentant les loyers impayés outre l’indemnité prévue à l’article 8 des conditions générales de vente égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat.
L’ assemblée générale de la société Les Sapins présidée par M. X, liquidateur amiable, réunie le 30 avril 2015 a clôturé la liquidation amiable de cette société.
Estimant que M. X avait engagé sa responsabilité personnelle, la société Grenke location a saisi le tribunal de commerce de Chambéry sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour qu’il soit condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 4 426,82 euros avec intérêts légaux depuis le 18 septembre 2015.
Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— débouté la SAS Grenke location de ses demandes au motif que la preuve du préjudice en lien avec sa faute ne serait pas rapportée
— débouté M. X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Grenke location aux dépens.
La société Grenke location en a interjeté appel.
La société Grenke location a fait notifier le 6 octobre 2017 des « conclusions d’appelant » qui tendent à voir :
— infirmer le jugement dont appel
Statuant à nouveau,
— condamner M. Y X à payer la somme de 4 426,82 euros avec intérêts légaux depuis le 18 septembre 2015 en réparation du préjudice subi
— condamner, M. Y X à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. X a fait notifier le 4 décembre 2017 des « conclusions » qui tendent à voir :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 31 mai 2017 rendu par le tribunal de commerce de Chambéry en toutes ses dispositions et débouter la société Grenke location de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
— minorer le montant de la condamnation à titre de dommages et intérêts sollicitée
En tout état de cause,
— débouter la société Grenke location de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Grenke location à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Grenke location aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Juliette Cochet Barbuat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
sur ce
Aux termes de l’article 10 du contrat, outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au bailleur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % des loyers d’origine.
À cette somme viendra s’ajouter une somme égale aux loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 %.
La société Grenke location a chiffré comme suit sa demande,
Échéances impayées (juin à septembre 2015) : 422,40 euros
intérêt sur les échéances impayées : 4,42 euros
45 loyers à échoir 45 × 88 = : 3 960 euros
frais de recouvrement : 40 euros
La demande fait une application exacte du contrat.
Pour conclure au débouté des demandes de la société Grenke location, M. X fait valoir que le montant de l’indemnité réclamée serait manifestement excessif et qu’il y aurait lieu de la réduire.
Cependant, la société les Sapins n’a remboursé les échéances que pendant à peine plus d’un an alors qu’elle était tenue pour cinq ans.
Le montant de l’indemnité de résiliation ne présente donc pas de caractère manifestement excessif.
Aux termes de l’article L237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, et engage sa responsabilité le liquidateur qui omet de prendre en considération dans les comptes de liquidation une créance même litigieuse, sur la société, dont il a connaissance, les créances litigieuses doivent être garanties par une provision et à défaut de possibilité d’apurement du passif, le liquidateur doit procéder à la déclaration de cessation des paiements.
En l’espèce, M. X avait connaissance du contrat conclu avec la société Grenke location puisqu’il l’avait personnellement signé en qualité de gérant de la société.
Il avait encore connaissance de la dette de la société en raison de la circonstance qu’elle avait payé les loyers, y compris celui du mois de mai 2015.
Il appartenait à M. X de faire une déclaration de cessation des paiements compte tenu du constat de l’insuffisance d’actif qui résulterait des comptes déposés au moment de la clôture des opérations de liquidation de la société.
La société Grenke location fait valoir à juste titre qu’en s’abstenant de déclarer l’état de cessation des paiements de la SARL les sapins, M. X a reconnu qu’il était en mesure de payer les dettes de la société.
Enfin, les premiers juges ont considéré à tort que les comptes de liquidation joints au procès-verbal de l’assemblée générale du 30 avril 2015 constituaient une preuve suffisante de l’insolvabilité de la société les Sapins,
En effet, l’intervention d’un expert comptable ne garantit pas la sincérité de l’inventaire des actifs de la société.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et condamner M. X à payer à la société Grenke location la somme que celle-ci lui réclame.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne M. X à payer à la société Grenke location la somme de 4 426,82 euros et les intérêts légaux à compter du 18 septembre 2015,
Déboute la société Grenke location de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 janvier 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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