Irrecevabilité 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 26 mai 2021, n° 20/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03490 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ALLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DBD, S.A. AXA FRANCE IARD c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-6
N° RG 20/03490 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW5C
Ordonnance n° 2021/M70
S.A.R.L. DBD
Représentée et assistée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Représentée et assistée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Appelantes
Mme B- C N. épouse X
Représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Z A-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 17/06/2020 à étude.
Représentée et assistée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Philippe JEGOU, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Mai 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 Mai 2021, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— condamné la société AXA France Iard à payer à Mme B C X la somme de 24 465,75 €, déduction faite de la somme de 2 000 € déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la société DBD et la société AXA France Iard in solidum à payer à la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône la somme de 981,32 € au titre de ses débours définitifs ;
— condamné la société DBD et la société AXA France Iard in solidum à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 327,11 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société DBD et la société AXA France Iard in solidum à verser à Mme X une somme de 1 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société DBD et la société AXA France Iard in solidum à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société DBD et la société AXA France Iard in solidum aux entiers dépens de la présente instance et autorisé Maître Z A et Maître Perrin & Clément à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— assorti le jugement de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 mars 2020, la société DBD et la société AXA France Iard ont interjeté appel de ce jugement en visant expressément chacun des chefs du dispositif.
Par conclusions en date du 16 février 2021, la CPAM des Bouches du Rhône a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin que la déclaration d’appel soit déclarée caduque.
*****
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 2 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM des Bouches du Rhône demande au conseiller de la mise en état de :
prononcer la caducité de la déclaration d’appel enregistrée le 6 mars 2020 par les sociétés DBD Aubagne et AXA France Iard ;
juger que l’instance d’appel est éteinte et qu’en conséquence la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’est pas saisie de l’appel incident formé par Mme X par voie de conclusions ;
condamner in solidum la société DBD Aubagne et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— lorsque le greffe avise l’avocat de l’appelant du retour de la lettre de notification de la déclaration
d’appel aux intimés, celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la signification, à peine de caducité de la déclaration d’appel et en l’espèce, la lettre d’avis d’appel à intimé a été retournée au greffe le 11 mai 2020, de sorte que l’avocat de l’appelant devait lui signifier la déclaration d’appel au plus tard le 11 juin 2020 puisqu’elle n’avait pas encore constitué avocat à cette date ;
— les conclusions des appelants remises au greffe le 26 mai 2020 ne lui ont pas été signifiées avant l’expiration du délai de quatre mois ;
— la portée de la caducité doit être appréciée au regard de l’indivisibilité du litige ; disposant d’un recours subrogatoire, son action suit le sort de l’action de la victime principale et il existe ainsi un lien d’indivisibilité entre les demandes du tiers payeur et celle de la victime principale et les dispositions du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle aux dispositions du code de procédure civile, notamment aux délais applicables à la procédure d’appel ;
— le sort de l’appel incident est lié à celui de l’appel principal ; en l’espèce, l’appel principal étant caduc, l’appel incident par conclusions remises au greffe et signifiées à sa personne le 17 juin 2020, ne saisit pas la cour.
En défense sur incident, dans leurs conclusions sur incident des 19 mars et 6 mai 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, les sociétés DBD et Axa France Iard demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
déclarer recevable l’appel interjeté par la société AXA France Iard ;
A titre subsidiaire :
ordonner que la caducité de l’appel ne soit prononcée qu’à l’égard de la CPAM des Bouches du Rhône ;
réserver les dépens.
Elles font valoir que :
— elles n’ont pas été destinataires de l’avis d’avoir à signifier du greffe, de sorte que le délai n’a pas commencé à courir :
— la CPAM ne démontre pas le grief qui résulte de l’absence de signification de la déclaration d’appel et des conclusions dès lors qu’elle peut produire ses débours en tout état de cause ;
— en cas de pluralité d’intimés, la caducité ne concerne que l’intimé victime du retard de signification, sauf indivisibilité du litige mais en l’espèce, le litige ne peut être considéré comme indivisible.
Dans ses conclusions sur incident du 3 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme X demande au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du conseiller de la mise en état sur la caducité de l’appel principal ;
— dire que la CPAM a été régulièrement assignée par ses soins par acte du 17 juin 2020 contenant dénonce de conclusions d’appel incident, de sorte qu’elle est dans la cause ;
— condamner tout succombant aux dépens de l’appel incident.
Elle fait valoir que l’irrecevabilité prévue par l’article 550 du code de procédure civile ne vaut qu’en cas de caducité totale de l’appel principal et qu’en cas de caducité partielle, La partie à l’égard de laquelle la caducité de l’appel a été prononcée, demeure intimé à l’égard des autres parties.
Motifs de la décision
Sur la caducité de l’appel
En application de l’article 902 du code de procédure civile, dès que l’acte d’appel est déposé, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’ avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat
En l’espèce, le greffe a adressé aux intimés par lettre simple du 11 mars 2020, un exemplaire de la déclaration d’appel des sociétés AXA France Iard et DBD en leur rappelant l’obligation de constituer avocat.
Le courrier retourné au greffe ne concernait pas la CPAM mais Mme X.
En tout état de cause, le délai d’un mois prévu par l’article 902 expirait le 14 avril 2020. Or, l’article 2 de l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020, a créé, du fait de la crise sanitaire, une période juridiquement protégée entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 à minuit, qui a eu pour effet de proroger les délais de procédure. En l’espèce, l’expiration du délai précité a été reportée au 24 juillet 2020 à minuit.
Or, entre temps, la CPAM a constitué avocat par acte du 25 juin 2020.
La constitution par l’intimé d’un avocat avant l’expiration du délai dispense l’appelant d’avoir à signifier, la formalité étant devenue sans objet.
La déclaration d’appel n’est donc pas caduque du fait de l’absence de signification à la CPAM.
En revanche, il résulte des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’avocat de l’appelant doit non seulement déposer au greffe ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel mais également, si un intimé n’a pas constitué avocat, lui signifier ses conclusions dans le mois de l’expiration du délai prévu à l’article 908, étant précisé que si la partie constitue avocat avant l’expiration du délai il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, la déclaration d’appel ayant été déposée le 6 mars 2020, les conclusions devaient être remises au greffe et signifiées avant le 6 juin 2020. Là encore, le délai ayant expiré pendant la période juridiquement protégée, a été automatiquement prorogé au 24 août 2020 à 24 heures en application de l’ordonnance précitée.
La CPAM ayant constitué avocat avant l’expiration du délai, les appelantes devaient notifier leurs conclusions à son conseil avant le 24 août 2020 à 24 heures.
Or, aucune notification au conseil de la CPAM des conclusions au fond des appelantes n’était
intervenue à cette date.
En conséquence, la déclaration d’appel est caduque.
La cour n’a pas à rechercher si l’irrégularité a causé un grief aux intimés dès lors que la caducité est encourue au titre, non pas d’un vice de forme de la déclaration d’appel, mais de l’absence de signification d’une déclaration d’appel au sens de l’article 902 ou de notification des conclusions dans le délai de quatre mois.
Sur la portée de la caducité
En cas de pluralité d’intimés, la déclaration d’appel est caduque à l’égard de l’ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible. En revanche, lorsque le litige est divisible, elle est partielle et ne vaut pas à l’égard de l’intimé constitué ou de celui qui a reçu signification de la déclaration d’appel.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique objet du procès intéresse plusieurs personnes de telle manière que l’on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. Il en est ainsi lorsqu’il existe une impossibilité d’exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible.
En l’espèce, le litige est afférent à la réparation du préjudice corporel subi par Mme X le 30 juillet 2011 au sein de l’établissement DBD dont la porte s’est refermée sur sa main. La CPAM doit être dans la cause afin d’exercer éventuellement contre la partie tenue à réparation, conformément à l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, son recours subrogatoire pour les postes de préjudice au titre desquels elle a été amenée à lui servir des prestations.
Par ailleurs, le droit à réparation de la victime peut être contesté dans son étendue et son exclusion ou sa réduction sont susceptibles de réduire l’assiette du recours subrogatoire de la caisse.
En l’espèce, les sociétés DBD et AXA sollicitent, en cause d’appel, une réduction de 50 % du droit à indemnisation de Mme X alors que le tribunal lui a reconnu un droit à indemnisation intégral.
Le litige doit être considéré comme indivisible entre la victime et la caisse puisque si la cour, après avoir limité l’étendue de la caducité à la CPAM, statue et fait droit à la demande de réduction du droit à indemnisation, l’arrêt à venir retiendra un droit à réparation de la victime différent de la proportion dans laquelle l’organisme social pourra, en exécution du jugement définitif à son égard, exercer son recours subrogatoire contre la partie responsable du sinistre.
Or, en cas de réduction du droit à indemnisation, le recours de la caisse doit être impacté dans les mêmes proportions, voir plus amplement, compte tenu des règles afférentes au droit de priorité.
L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale n’a pas pour effet de dispenser les parties du respect des délais de procédure devant la cour d’appel. Il prévoit tout au plus une nullité de la décision qui serait rendue alors que la caisse n’a pas été appelée en cause. En revanche, dans l’hypothèse où la caisse est intimée, les délais de procédure doivent être respectées par l’appelant, sous peine de caducité de la déclaration d’appel.
Il s’en déduit que la caducité de la déclaration d’appel ne peut opérer en la matière de manière distributive et être limitée à l’organisme social. La déclaration d’appel est nécessairement caduque à l’égard de l’ensemble des intimés défaillants et constitués en regard de l’indivisibilité existante entre la victime et l’organisme social subrogé dans ses droits.
Sur l’appel incident
En application de l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, mais dans ce dernier cas, il n’est toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, Mme X a formé appel incident par des conclusions remises au greffe le 15 juin 2020.
L’expiration à cette date du délai pour interjeter appel principal n’est pas contesté.
Dans ces conditions, l’appel principal étant caduc, l’appel incident est irrecevable.
Les dépens seront à la charge de la société AXA France Iard et de la société DBD qui succombent.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de déféré,
Déclarons caduc à l’égard de tous les intimés l’appel interjeté par les sociétés AXA France Iard et DBD ;
Déclarons irrecevable l’appel incident de Mme X ;
Condamnons les sociétés DBD et Axa France Iard aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 26 Mai 2021
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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