Infirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 8 juin 2017, n° 16/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01052 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 31 octobre 2014, N° 1113000514 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 16/01052 Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 31 octobre 2014
RG : 1113000514
XXX
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 6e Chambre ARRET DU 08 Juin 2017 APPELANT :
M. B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL FORESTIER – LELIEVRE, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Assistée de Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
******
Date de clôture de l’instruction : 31 Janvier 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2017
Date de mise à disposition : 08 Juin 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Michel GAGET, conseiller
— D E, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Madame D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X, est propriétaire d’un véhicule Peugeot 807 qui a été mis en circulation le 20 septembre 2005.
Le 16 juillet 2012 il a confié son véhicule qui affichait un kilométrage de 150 115 km à la société Feu Vert pour une révision complète ; il l’a récupéré le jour même et a réglé une facture de 271,29 euros correspondant au remplacement de l’huile et des filtres.
Le 1er octobre 2012 il a été victime d’une panne sur autoroute après avoir parcouru 5 186 km depuis l’intervention de Feu Vert.
Monsieur X a payé le 23 octobre 2012 une facture de 6 423,27 euros au titre de la réparation de son véhicule (remplacement du moteur, frais de dépannage).
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception posté le 5 novembre 2012, Monsieur X a réclamé à la société Feu Vert la prise en charge de cette dépense en soutenant que la courroie de distribution avait cassé en roulant sur l’autoroute et avait nécessité un échange standard du moteur ; il lui faisait grief d’avoir omis de lui conseiller le remplacement de la courroie de distribution dans le cadre de la révision complète du 16 juillet 2012, alors que le constructeur préconisait le remplacement de cette courroie dans le cadre d’un entretien tous les 150 000km ou tous les 10 ans. Yayant pas obtenu satisfaction, malgré une mise en demeure adressée le 13 décembre 2012, monsieur X a assigné la société Feu Vert devant le tribunal d’instance de Lyon le 18 février 2013 en paiement du coût de la réparation, outre dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2014, le tribunal précité a rejeté les demandes de monsieur X et l’a condamné à payer à la société Feu Vert la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que :
— aucune des parties ne soutenait que les travaux réalisés par Feu Vert étaient à l’origine de la panne (changement de l’huile et des filtres) ;
— la société Feu Vert avait certes manqué à son devoir de conseil et à son obligation de renseignement en ne rappelant pas à son client la nécessité de remplacer la courroie de distribution ;
— pour autant, la preuve du lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué Yétait pas rapportée, motif pris que la cause de la panne restait ignorée, aucune expertise technique Yayant été effectuée après la panne, les attestations produites étant par ailleurs non pertinentes ;
— quand bien même un lien de causalité aurait-il pu être démontré, le défaut de conseil de société Feu Vert devait s’analyser en une perte de chance pour le client de faire procéder aux travaux utiles pour se prémunir du dommage, le remboursement des frais de remplacement de l’intégralité du moteur ne pouvant être réclamé par monsieur X que si celui-ci démontrait avoir respecté les préconisations du garagiste.
Par déclaration du 11 février 2016 enregistrée au greffe de la cour le 12 février suivant, monsieur X a relevé appel général de ce jugement .
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 23 janvier 2017 au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa version alors applicable, monsieur X sollicite que, par réformation du jugement déféré, la cour
— dise et juge que la société Feu Vert a manqué à son obligation d’information et de conseil
— en conséquence, la déclare entièrement responsable du préjudice subi par monsieur X
— condamne la société Feu Vert à payer à monsieur X
* la somme de 6 423,27 euros en réparation du préjudice subi sur son véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
* la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
* la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la société Feu Vert aux entiers dépens d’instance et d’appel, en ce compris les timbres fiscaux.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 13 décembre 2016 au visa des articles 1147, 1315 du code civil, dans leur version alors applicable, et 16 du code de procédure civile, la société Feu Vert :
— à titre principal, sollicite la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes, fins et conclusions de monsieur X
— à titre subsidiaire, demande à la cour , en cas d’infirmation du jugement, de
* dire et juger que monsieur X ne subit qu’une perte de chance d’avoir accepté de remplacer le système de distribution et d’éviter le dommage
en conséquence,
* fixer le préjudice de monsieur X à un pourcentage de la somme de 5 583,29 euros
* fixer le préjudice de jouissance à la somme de 581,69 euros
— en tout état de cause,demande que monsieur X soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Tudela & Associés sur son affirmation de droit.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2017et l’affaire plaidée le 2 mai 2017, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que ne peuvent être admises comme pertinentes les considérations de la société Feu Vert quant à l’origine de la panne, s’agissant d’hypothèses, à savoir que le véhicule aurait pu être accidenté entre l’intervention Feu Vert et la panne, ou encore que « la distribution aurait pu se bloquer lors de la panne et que le garage Nouvelle aurait parfaitement pu démarrer le véhicule en l’état et générer la casse du moteur » ;
Attendu que,contrairement aux allégations de la société Feu Vert, l’origine de la panne du véhicule de monsieur X est parfaitement établie ;
qu’en effet, monsieur Z, responsable service après-vente du garage Nomblot à Mâcon qui a réceptionné le véhicule après son dépannage, témoigne que la recherche de panne a permis d’établir que la courroie de distribution était cassée, ce qui avait entraîné la destruction des basculeurs de soupapes, des arbres à cames et le flambage d’une bielle, l’ensemble de ces désordres imposant le remplacement du moteur ;
que la société Feu Vert s’abstient de remettre techniquement en cause ce diagnostic concomitant à la panne à la faveur de communication d’éléments contraires, sauf à conclure benoîtement que monsieur Z Yindique pas que « l’origine de la panne était la rupture de la courroie de distribution »;
qu’il est vain pour celle-ci de jeter le doute sur la facture Nomblot visée par la Société Nouvelle du Garage de France dans sa facture de réparation, en ce que le garage Nomblot a seulement facturé des frais de recherche de panne, et aucunement procédé à une intervention technique sur le véhicule litigieux ;
que de même, elle Yest pas utile à dénoncer le fait que Yont pas été communiqués la facture de dépannage et les ordres de réparation du garage Nomblot et de la Société Nouvelle du Garage de France ; que s’agissant de la cause du remorquage, monsieur Z rapporte dans son témoignage précité que le véhicule était arrivé dans son garage à la suite d’un remorquage avec pour diagnostic « ne démarre plus » ;
que s’agissant de la facture Nomblot, ainsi qu’il l’a déjà été indiqué, le garage Nomblot Yest pas intervenu sur le véhicule après son remorquage, si ce Yest pour rechercher l’origine de celle-ci moyennant le coût de 470,57euros HT, monsieur X ne lui ayant pas confié la réalisation des travaux de réparation ;
que s’agissant des travaux confiés à la Société Nouvelle du Garage de France, il apparaît à la lecture de sa facture de réparation du 23 octobre 2012, que celle-ci a procédé au remplacement du moteur, ce remplacement impliquant des travaux annexes touchant à la distribution ;
qu’enfin, l’impact destructeur de la rupture de la courroie de distribution sur le moteur est confirmé par l’expertise amiable de monsieur A, expert près de la cour d’appel de Grenoble ; qu’il importe peu que cette expertise, réalisée sur pièces, ne se soit pas déroulée en présence de la société Feu Vert, dès lors que le rapport d’expertise a été régulièrement communiqué et soumis ainsi à la discussion contradictoire des parties au litige.
Attendu qu’il est constant que monsieur X a confié son véhicule automobile à la société Feu Vert le 16 juillet 2012 pour une révision alors qu’il affichait un kilométrage de 150 115km ;
que la société Feu Vert a passé en revue le véhicule en portant la mention « correct » sur tous les points contrôlés ainsi qu’en atteste sa pièce 1.
Attendu que certes le contrôle de la courroie de distribution ne pouvait être réalisé par une simple approche visuelle, s’agissant d’une pièce mécanique interne, seule la dépose de la culasse permettant d’y accéder ;
que pour autant, la société Feu Vert, en sa qualité de professionnelle de l’automobile, se devait d’informer monsieur X de la nécessité de faire procéder au remplacement de la courroie de distribution, alors même que son véhicule de 150 115 km avait dépassé les préconisations constructeur selon lesquelles un tel remplacement devait intervenir à 150 000 km ou tous les dix ans ;
que d’ailleurs le contrôle 150 000 km proposé par la société Feu Vert intitulé « votre révision expert 150 000 km » prévoit « en fonction des précédents entretiens effectués et contrôles réalisés en atelier lors de la Révision expert, nos techniciens pourront vous préconiser d’éventuelles opérations complémentaires, notamment courroie/chaîne de distribution » ;
qu’elle s’engageait également, dans ses annonces publicitaires, en ces termes « la Révision Expert respecte les préconisations Constructeur spécifiques à chaque véhicule afin de garantir un entretien optimal assurant longévité et performances » ;
que cependant, en l’espèce, la société Feu Vert ne justifie pas avoir conseillé une telle prestation, ou à tout le moins interpellé monsieur X quant à la nécessité de remplacer la courroie de distribution de son véhicule ;
qu’ainsi, aucune mention de ce type Yest portée sur la facture ou la fiche des points de contrôle dans l’emplacement « commentaires » ;
que la société Feu Vert Ya pas davantage fait apparaître sur le carnet d’entretien du véhicule dans la partie « visite de garantie 150 000 km » la nécessité de remplacer la courroie de distribution, seule étant portée la mention « liquide de refroidissement » ; que la société Feu Vert ne démontre pas enfin que monsieur X, dûment informé par ses soins du caractère nécessaire d’une telle intervention mécanique, se serait opposé à sa réalisation ;
qu’il ne peut être fait grief à monsieur X, simple particulier, de ne pas avoir fait procéder au remplacement de la courroie de distribution à 150 000 km alors même qu’il avait confié son véhicule à 150 115km à la société Feu Vert pour révision complète, cette dernière, en sa qualité de garagiste étant tenue envers ses clients d’une obligation contractuelle de résultat et surtout de conseil ;
qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la méconnaissance par la société Feu Vert de son obligation de conseil et la survenance de la panne moteur à 155 301 km, due à la rupture de la courroie de distribution qui Yavait pas été remplacée à 150 000 km.
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces constatations et considérations, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur X de son action en responsabilité contractuelle et de ses demandes subséquentes formées à l’encontre de la société Feu vert.
Qu’en raison de son manquement au devoir de conseil, la société feu Vert est tenue de la réparation de l’entier préjudice subi par la victime, en lien avec ce manquement contractuel ;
que le préjudice de monsieur X doit s’analyser en une perte de chance d’avoir pu éviter le dommage de par le fait qu’il Ya pas été interpellé sur la nécessité de faire remplacer la courroie de distribution ;
que la société Feu Vert est donc fondée à soutenir ne devoir que la somme de 5 583,29 euros à monsieur X, correspondant au coût de la réparation payée par celui-ci selon facture éditée par le garage Société Nouvelle du Garage de France le 23 octobre 2012, déduction faite du coût de remplacement de la courroie de distribution qu’elle chiffre à 839,98 euros selon devis du 15 juin 2016, dès lors que cette dernière dépense incombait en tout état de cause à monsieur X, que la société Feu Vert ait respecté ou pas son devoir de conseil ;
qu’en définitive, la société Feu Vert sera condamnée au paiement de la somme de 5 583,29 euros, ladite somme correspondant aux frais de remplacement du moteur et intégrant les frais de dépannage et de la facture de diagnostic de panne du garage Nomblot.
Attendu que monsieur X justifie avoir exposé des frais de location d’un véhicule de remplacement pour une durée de 19 jours, soit du 8 au 27 octobre 2012 moyennant une dépense de 581,69 euros ;
qu’il est légitime de lui allouer, à titre de dommages et intérêts, ladite somme ; que les frais de remorquage de 250 euros Yont pas lieu d’être indemnisés en ce qu’ils ont été d’ores et déjà comptabilisés dans la facture précitée du 23 octobre 2012.
Attendu que la société Feu Vert, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel, étant rappelé que les timbres fiscaux font partie des dépens.
Attendu que la société Feu Vert sera condamnée à verser à monsieur X une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas plus en appel qu’en première instance au profit de la société Feu Vert.
PAR CES MOTIFS
LA COUR Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la société Feu Vert a manqué à son obligation de conseil envers monsieur X,
Condamne la société Feu Vert à payer à monsieur X, en réparation de son préjudice :
— la somme de 5 583,29 euros au titre des frais de réparation
— la somme de 581,69 euros à titre de dommages et intérêts
Condamne la société Feu Vert aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Feu Vert à payer à monsieur X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit Yy avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Feu Vert.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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