Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 19 décembre 2019, n° 18/00052
CPH Angers 18 décembre 2017
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CA Angers
Confirmation 19 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié ne démontraient pas l'existence de faits de harcèlement moral, les courriers ne contenant que ses dires sans preuve corroborante.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité, ayant pris des mesures suite aux dénonciations du salarié.

  • Rejeté
    Absence de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur avait effectué des recherches de reclassement et que le salarié avait refusé les propositions qui lui avaient été faites.

  • Rejeté
    Licenciement nul

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le licenciement pour inaptitude ne donnait pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Rappel de salaire pour période d'absence

    La cour a constaté que l'employeur avait correctement versé les salaires dus, rejetant ainsi la demande de rappel.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi, rejetant la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Remise de bulletins de salaire

    La cour a jugé que cette demande était sans objet, étant donné le rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 19 déc. 2019, n° 18/00052
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00052
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 18 décembre 2017, N° 15/01073
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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