Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 19 déc. 2019, n° 18/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00052 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 18 décembre 2017, N° 15/01073 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00052 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EHZS.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 18 Décembre 2017, enregistrée
sous le n° 15/01073
ARRÊT DU 19 Décembre 2019
APPELANT :
Monsieur I X
[…]
[…]
représenté par Maître Baptiste FAUCHER de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Fabrice VAUGOYEAU – N° du dossier 1509008
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Maître Gilles PEDRON (avocat postulant) de la SCP SULTAN – PEDRON – LUCAS- DE LOGIVIERE, avocat au barreau d’ANGERS et de Maître Bruno CARRIOU (avocat plaidant) du cabinet IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 180042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame O A, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame O A
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame M N
ARRÊT :
prononcé le 19 Décembre 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame O A président, et par Madame M N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiées (SAS) Renault Retail Group a engagé M. I X sur le site de Boulogne-Billancourt, à compter du 18 septembre 2007, suivant contrat de professionnalisation.
Les parties ont ensuite conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er janvier 2008. M. X étant embauché sur un poste d’agent opérateur location, échelon 6 de la convention collective des services de l’automobile.
Sa rémunération se composait d’une part fixe à hauteur de 1500 euros brut et d’une part variable sur objectifs.
Le 1er octobre 2010, le salarié va exercer les fonctions de préparateur automobile, puis à compter du 1er octobre 2014, celles de conseiller livraison, opérateur confirmé, niveau 9 et a été affecté sur le site d’Angers. La part fixe de sa rémunération a été portée à la somme brute mensuelle de 1745 euros.
A compter du 5 mars 2015 et jusqu’au 20 mars suivant, M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 17 avril 2015, il a de nouveau été placé en arrêt maladie renouvelé le 5 mai 2015 jusqu’au 19 mai suivant.
Par courrier daté du 17 avril 2015, le salarié a dénoncé à son employeur des agissements de harcèlement moral qu’il estimait avoir subis.
M. X adressera deux nouvelles correspondances comportant les mêmes dénonciations, le 28 avril 2015 à l’inspection du travail et le 6 mai 2015 à l’employeur
Le 12 mai 2015, suite à une visite médicale de reprise qu’il avait sollicitée, le salarié a été déclaré inapte et une seconde visite a été prévue quinze jours plus tard.
Par avis du 26 mai 2015, le médecin du travail l’a déclaré inapte définitivement à son poste de travail, sans possibilité de reclassement dans l’entreprise à Angers.
Par courrier en date du 23 juillet 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 août suivant, puis son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude médicalement constatée, lui a été notifié par courrier du 14 août 2015, reçu le 17 août suivant.
Estimant que son inaptitude découle d’agissements de harcèlement moral, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins que ce dernier déclare son licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse en raison du non respect par l’employeur de son obligation de reclassement. Il a sollicité les indemnités de rupture subséquentes outre des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour harcèlement moral, non respect de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 18 décembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— dit et jugé que la société Renault Retail Group ne s’est pas rendue coupable de faits de harcèlement moral à l’encontre du salarié et n’a pas manqué à ses obligations de sécurité de résultat ni de reclassement,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— mis les dépens à la charge de M. X.
M. X a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2018, par voie électronique.
La SAS Renault Retail Group, intimée, a constitué avocat le 31 janvier 2018.
Suivant avis en date du 10 juillet 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 5 novembre 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. I X, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 16 avril 2018, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré. Il demande en conséquence à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que la société Renault Retail Group s’est rendue coupable de harcèlement moral ;
— dire et juger que la société Renault Retail Group a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
— dire et juger que la société Renault Retail Group a manqué à son obligation de reclassement ;
— dire et juger que la société Renault Retail Group n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de son salarié et s’est rendue coupable de résistance abusive ;
à titre principal :
— de condamner la société Renault Retail Group à lui verser les sommes suivantes :
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 380 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
à titre subsidiaire :
— de condamner la société Renault Retail Group à lui verser les sommes de :
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 380 euros au titre des congés payés afférents,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
en tout état de cause :
— de condamner la société Renault Retail Group à lui verser les sommes de :
— 1683,28 euros à titre de rappel de salaire outre 168,33 euros au titre des congés payés afférents,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de la résistance abusive,
— 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— d’ordonner la délivrance de bulletins de salaire régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt et de s’en réserver la liquidation,
— allouer les intérêts de droit, lesdits intérêts portant capitalisation,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
M. X fait valoir que :
sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité de résultat
— il a subi des agissements de harcèlement moral de la part de M. Y son supérieur hiérarchique ;
— il a été placé en arrêt maladie une première fois en mars 2015 avant de l’être de nouveau en avril 2017 et d’adresser un courrier à la société le 17 avril afin de dénoncer ces agissements,
— ce courrier ne sera pas suivi d’effet et il s’est retrouvé confronté à l’indifférence du chef d’entreprise, M. Z ;
— aucune sanction n’a été prise à l’égard de M. Y ;
— c’est dans ce contexte qu’il a été déclaré inapte ;
— aucune faute ne peut lui être imputée concernant la mise en main d’un véhicule le 16 avril 2015,
— il est reconnu pour son professionnalisme, comme cela émane des attestations qu’il verse,
— les attestations produites par l’employeur ont été établies sous la contrainte, M. A et M. B ayant eu eux aussi des altercations avec M. Y ;
— il a été contacté par M. Z pendant son arrêt de travail ce dernier lui demandant de reprendre le travail ;
— il était stigmatisé du fait de son origine parisienne et son intégration n’a pas été accompagnée par l’employeur ;
— l’impact sur sa santé a été important et il est resté de longs mois sous anti-dépresseurs ;
— il s’interroge sur les conditions dans lesquelles son poste a été aménagé pendant une durée de 2 mois et si le médecin du travail a été consulté à ce sujet.
sur l’absence de reclassement
— la proposition de poste faite par la société ne tient pas compte des préconisations du médecin du travail, ce dernier indiquant qu’aucun reclassement n’est possible au sein de l’établissement d’Angers ;
— il n’y a eu aucune démarche de reclassement sur la 'plaque parisienne’ ;
— il a dû assumer lui même sa recherche de poste de reclassement à Boulogne ;
— le groupe Renault Retail Group a recruté 1000 personnes en février 2015, dès lors il apparaît peu probable qu’aucun poste ne soit disponible ;
— la société a ainsi fait également preuve de déloyauté.
sur les dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
— il perçoit depuis son licenciement des allocations Pôle-emploi ;
— il a été contraint d’envisager une reconversion professionnelle.
sur les rappels de salaire
— les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2015 font apparaître une déduction des indemnités journalières alors qu’à compter du 26 juin 2015 il aurait dû percevoir l’intégralité de son salaire sans déduction desdites indemnités journalières.
La SAS Renault Retail Group, dans ses dernières conclusions (n°2), adressées au greffe le 30 août 2018, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et demande à la cour d’y ajouter la condamnation de M. X, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Renault Retail Group fait valoir que :
sur le harcèlement moral
— après avoir été informé par M. X de ses difficultés relationnelles avec M. Y son responsable hiérarchique, M. Z directeur du site d’Angers a réuni l’équipe et à cette occasion il eu connaissance des nombreuses erreurs commises par M. X ;
— il n’a été décidé d’aucune sanction disciplinaire en raison de l’absence de M. X pour arrêt maladie ;
— il lui a été indiqué qu’une adaptation de son poste serait mise en oeuvre à son retour dans les conditions fixées par la médecine du travail ;
— le courrier du salarié du 17 avril 2015 lui imposait seulement une surveillance de son poste et elle ne pouvait sanctionner M. Y sur la base de ces seuls dires ;
— M. X n’a pas repris le travail avant que son inaptitude ne soit prononcée ;
— le salarié ne justifie nullement des propos ou comportements dont il estime avoir été victime,
— les assertions du salarié sont contredites par les termes de son entretien annuel du 24 février 2015 dans lesquels il souligne sa satisfaction d’être sur le site d’Angers ;
— les attestations conformes, circonstanciées et précises de M. A et M. B sont en contradiction avec les affirmations de M. X.
sur le licenciement
— M. X a été déclaré inapte et l’ensemble des démarches de reclassement ont été mises en oeuvre ;
— un poste d’assistant commercial et administratif lui a été proposé et il l’a refusé ;
— l’ensemble des responsables RH des différentes régions ont été interrogés ;
— Mme C de la plaque de Paris et M. D du groupe Renault ont été interrogés ;
— un contact avec le site de Boulogne a été organisé pour un retour dans le cadre de la mobilité et M. X a décliné cette option ;
— le salarié ne souhaitait pas poursuivre son contrat de travail.
sur les dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
— le salarié souhaitait se reconvertir professionnellement et doit être débouté de toute demande excessive ou injustifiée.
sur l’indemnité compensatrice de préavis
— il a été licencié pour inaptitude non professionnelle et ne peut prétendre au versement d’une telle somme infondée au regard de son salaire de référence.
sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— elle a mis en place un accord sur la qualité de vie au travail signé avec les partenaires sociaux ;
— elle verse le programme annuel de prévention des risques professionnels et amélioration des conditions de travail du site d’Angers ;
— les enquêtes réalisées auprès du personnel ne démontrent aucune difficulté ;
— à l’exception des affirmations non étayées de M. X, rien n’indique que ses difficultés de santé soient liées au travail ;
— elle n’avait aucune indication avant l’instance en cours, des pathologies ayant conduit aux arrêts maladie et l’inaptitude est d’origine non professionnelle ;
— les attestations produites par M. X et qui relatent sa situation à Boulogne-Billancourt sont sans pertinence.
sur le rappel de salaire de juin et juillet 2015
— au sein de l’entreprise, le traitement des absences d’un mois s’effectuant sur le bulletin de salaire du mois suivant, en juin et juillet 2015 sont reprises les absences des mois de mai et juin et le paiement de son salaire a repris le 26 juin dans le cadre d’une absence autorisée payée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié d’établir la matérialité de faits précis et concordants qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code civil. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce M. X verse au débat des courriers, qu’il a adressés à la société Renault Retail Group et à l’inspection du travail, datés des 17 et 28 avril ainsi que du 6 mai 2015, dans lesquels il indique 'subir quotidiennement des pressions, des remarques désobligeantes et propos dévalorisants de la part de M. K Y, responsable du service préparation' ; 'des remarques sur la qualité de son travail, tentatives d’humiliations'. Il fait aussi part à l’employeur de ce que 'ses collègues ne sont pas traités de la même manière' ; que son supérieur hiérarchique 'rejette les fautes du service sur lui' ; qu’il 'l’isole et l’ignore'.
M. X indique que ses arrêts maladie sont consécutifs au comportement de M. Y.
Ces trois correspondances, ne comportent que les dires de M. X et les faits auxquels il est fait référence, ne sont corroborés devant la cour par aucun élément de preuve.
En effet, les deux attestations de M. E, collègue de travail du salarié et de M. F, chef de service au sein de la société Renault Retail Group, font uniquement état de ses qualités professionnelles lorsqu’il était affecté sur le site de Boulogne-Billancourt et ne viennent pas étayer les propos relatés par M. X dans les courriers précités.
Ensuite, il produit seulement ses avis d’arrêt de travail et des prescriptions médicales d’anti-dépresseurs, qui s’il établissent qu’il a bien été arrêté en raison d’un syndrome anxiodépressif, ne sont pas à eux seuls susceptibles d’établir une dégradation de sa santé en raison de faits de harcèlement moral, aucun lien avec le travail n’étant démontré par M. X.
Par ailleurs, le médecin du travail a indiqué dans le dernier avis d’inaptitude que la visite de reprise fait suite à 'un accident ou maladie non professionnels'.
Il n’est pas démontré par M. X, des faits qui matériellement établis et pris dans leur ensemble, permettraient de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code civil.
En conséquence, il convient de confirmer les dispositions du jugement de première instance ayant rejeté la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Sur l’obligation de sécurité de résultat
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il vient d’être confirmé que M. X n’apportait pas d’éléments au débat permettant de laisser supposer l’existence de faits de harcèlement.
De surcroît, il n’est aucunement mis en exergue une inertie coupable de l’employeur suite aux dénonciations du salarié, constitutive d’une violation de son obligation de sécurité.
Il ressort des pièces versées par l’employeur, en particulier d’un courriel adressé par M. Z à Mme L et M. G, le 24 avril 2015, qu’après avoir été informé par le salarié des reproches qu’il formulait à l’encontre de M. Y, une réunion a été organisée avec l’équipe dont il faisait partie et que ses collègues ont indiqué qu’il 'avait changé de comportement depuis quelques temps' et que 'M. X se tenait à l’écart'.
Le même message électronique précise également que suite à l’avis de la médecine du travail du 27 avril 2015, le poste de M. X a été aménagé.
Par ailleurs, l’évaluation de M. X pour la période 2014/2015 établie le 24 février 2015 met en évidence la satisfaction du salarié sur son intégration dans l’équipe et le très bon accueil qui lui a été fait par l’équipe dirigeante.
En conséquence, il convient de confirmer les dispositions du jugement de première instance en ce que M. X a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Sur l’obligation de reclassement
En application des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'. En application des dispositions de l’article suivant le contrat du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.
Il se déduit de ces dispositions que l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur est une obligation préalable à la décision de licenciement laquelle ne peut intervenir que lorsque toutes les possibilités d’y parvenir ont été épuisées. Le manquement au respect de cette obligation doit conduire à considérer que le licenciement qui s’en suit est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Il ressort des pièces versées au débat que par avis des services de la médecine du travail en date du 26 mai 2015, suite à son arrêt de travail pour maladie non professionnelle, M. X a été déclaré inapte en ces termes : 'inaptitude définitive à ce poste de travail dans l’entreprise. Pas de possibilité de reclassement dans l’entreprise (Renault Retail Group Angers)'.
L’employeur verse au débat pour justifier avoir respecté son obligation de reclassement :
— un courriel de Mme L adressé le 19 mai 2015 à M. Z et dans lequel elle indique qu’elle a reçu le médecin du travail le 18 mai précédent ;
— un courrier du Dr H – médecin du travail – confirmant sa visite ;
— une correspondance datée du 18 juin 2015 dans laquelle, il propose à M. X un poste d’assistant commercial et administratif au sein de l’établissement RRG d’Angers ;
— une lettre de M. X, datée du 22 juin dans lequel il indique refuser le poste en question ;
— sept courriels adressés par Mme L aux responsables RH des différentes structures du groupe en région et ainsi libellés : 'Un collaborateur de l’établissement d’Angers, M. I X, âgé de 33 ans, 7 ans d’ancienneté, en arrêt maladie depuis le 16/04/2015 et occupant le poste de conseiller livraison a été déclaré le 26/05/2015 (en un seul examen) : 'inaptitude définitive à ce poste de travail dans l’entreprise. Pas de possibilité de reclassement dans l’entreprise (RRG Angers)'
— les réponses des entités contactées, s’étalant sur la période du 28 mai 2015 au 30 juin 2015 et toutes négatives ;
— un courriel daté du 18 juillet 2015, par lequel Mme C responsable des ressources humaines de la plaque Paris, indique à Mme L, qu’après un entretien téléphonique M. X a indiqué ne pas souhaiter rejoindre la région parisienne ;
— un courriel adressé à M. Z le 9 juillet 2015, dans lequel M. X exclut en substance tout retour en région parisienne.
Ces éléments, contrairement à ce que soutient M. X, démontrent des recherches loyales et étendues de reclassement, et le désir du salarié de quitter l’entreprise.
En outre, les extraits de presse produits par ce dernier, relatifs à une vague d’embauche au sein de la société Renault en 2015, ne sont pas de nature à remettre en cause les recherches d’un poste de reclassement dont la réalité et la loyauté, sont établies par les pièces produites par l’employeur.
Dès lors, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et M. X doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d’indemnité de préavis.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ces points.
Sur le paiement des salaire de juin et juillet 2015
L’article L.1226-4 du contrat de travail dispose que 'lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.'
L’avis d’inaptitude de M. X date du 26 mai 2015. En conséquence, la reprise du paiement de son salaire doit intervenir à compter du 26 juin 2015 en application des dispositions légales susvisées.
Le licenciement de M. X lui a été notifié par courrier en date du 14 août 2015, reçu par ce dernier le 17 août
suivant.
Il ressort de la lecture du bulletin de salaire du mois de juin 2015 que l’employeur a tenu compte de l’absence pour maladie du salarié pour la période du mois de mai 2015 et que sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2015, il a été traité l’absence pour maladie du salarié sur la période du 1er au 25 juin 2015, puis à compter du 26 juin en absence autorisée rémunérée. Le bulletin de salaire du mois d’août 2015 tient compte de toute la période d’autorisation d’absence rémunérée du 1er juillet au 14 août. Par conséquent, il convient de considérer que l’employeur justifie avoir versé l’intégralité du salaire de M. X.
La demande présentée par M. X de ce chef est sans fondement et il en sera débouté par voie de confirmation du jugement dont appel.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L.1221-1 du code du travail, ' le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. L’atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l’employeur un manquement grave à ses obligations.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
La cour jugeant que l’employeur, n’a pas manqué à son obligation de sécurité et a respecté son obligation de reclassement, M. X doit être débouté de cette présente demande par voie de confirmation du jugement dont appel.
Sur la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte
La cour déboutant M. X de l’ensemble de ses demandes, cette prétention est sans objet et il en sera débouté par voie de confirmation de la décision de première instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement de première instance sont confirmées s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X est condamné au paiement des dépens d’appel.
Il est également condamné à verser à la société Renault Retail Group la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
La demande présentée par le salarié sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 18 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. I X à verser à la SAS Renault Retail Group la somme de 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel ;
Déboute M. I X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. I X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M N O A
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