Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 1er juil. 2021, n° 20/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/022181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 22 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043782179 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/07/2021
la SELARL ANDREANNE SACAZE
ARRÊT du : 01 JUILLET 2021
No : 144 – 21
No RG 20/02218
No Portalis DBVN-V-B7E-GHMK
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 22 Octobre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265253441353421
Monsieur [O] [Y]
exerçant sous nom commercial SATANAS ATELIER,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Andréanne SACAZE, membre de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste SOUFRON, membre de la SELARLFELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265264448818361
S.A.S. TCB TRUCK CADILLAC BURGER
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 Octobre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 22 AVRIL 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 01 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE:
Suivant devis du 16 janvier 2019 accepté, la SAS TCB, exerçant sous l’enseigne Truck Cadillac Burger, a confié à l’EIRL [O] [Y] exerçant sous l’enseigne Satanas Atelier une activité de carrosserie et rénovation de véhicules anciens, la rénovation de la carrosserie d’un véhicule Chevrolet Chevy Vang immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 5000? TTC.
La société TCB a repris son véhicule après réalisation des travaux le 3 juin 2019.
Par courrier du 4 juin 2019, elle a écrit à M. [Y] pour lui faire part de malfaçons.
En l’absence d’accord entre les parties, la société TCB a saisi son assureur et une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 19 août 2019 en présence des assureurs respectifs des parties et de ces dernières. Le rapport d’expertise établi le 27 septembre 2019 a conclu au fait que les travaux n’étaient pas conformes au devis et n’avaient pas été effectués dans les règles de l’art.
Par acte du 3 août 2020, la société TCB a fait assigner l’EIRL [O] [Y] devant le président du tribunal de commerce d’Orléans afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 22.689,45? à titre de provision à valoir sur l’indemnisation due et qu’il lui soit ordonné de communiquer à la société TCB sa police d’assurance dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50? par jour de retard.
L’EIRL [Y] a soulevé une contestation sérieuse et a sollicité reconventionnellement une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le président du tribunal de commerce d’Orléans statuant en référé a :
— condamné l’EIRL [O] [Y] à payer une somme de 22.689,45 euros à la société TCB à titre de provision à valoir sur l’indemisation future,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à paiement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes
— condamné l’EIRL [O] [Y] aux entiers dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 42,80?.
Le premier juge a relevé qu’il s’estimait suffisamment informé par les éléments du rapport d’expertise amiable qui s’est déroulé de manière contradictoire, qu’il ne disposait pas d’éléments prouvant la mauvaise fois évoquée de la société TCB et que le devis initial avait été réalisé en connaissance de l’état du véhicule.
L’EIRL [O] [Y] a formé appel de la décision par déclaration du 30 octobre 2020 en intimant la société TCB et en critiquant tous les chefs de l’ordonnance.
Il a saisi le Premier Président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision du juge des référés du 22 octobre 2020 et a été débouté de ses demandes par ordonnance du 3 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions du 9 mars 2021, l’EIRL [Y] [O] demande à la cour de:
Vu l’article 12 du code de procédure civile
Vu l’article 873 du code de procédure civile
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Déclarer recevable l’action de l’EIRL [Y]
Infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a :
— Condamné l’EIRL [O] [Y] à payer à la société TCB la somme de 22 689,45? à titre de provision à valoir sur l’indemnisation future.
— Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, autrement dit en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire formulée par l’EIRL [O] [Y].
— Condamné l’EIRL [O] [Y] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 42,80?.
Statuant de nouveau
Débouter la société TCB de sa demande provisionnelle
Désigner tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
— Se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule
— Décrire le véhicule en cause
— Dire si les défauts existaient au moment de la remise du véhicule à l’EIRL [Y] et lors de la délivrance du véhicule le 3 juin 2019, fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils étaient apparents ou connus de la société TCB avant ou au moment de la délivrance du véhicule,
— Rechercher si l’EIRL [Y] a attiré l’attention de sa cliente sur les désordres et la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires,
— Rechercher les causes des défauts et donner son avis technique sur les responsabilités qui peuvent être engagées
— Décrire et évaluer les remèdes
— Mettre la juridiction éventuellement saisie en mesure d’apprécier les préjudices subis par les parties
— Répondre aux observations des parties
Dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la possibilité de s’adjoindre tout spécialiste de son choix.
Condamner la société TCB à payer à l’EIRL [O] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
Sur les faits, M. [Y] indique que le véhicule confié par la société TCB était en très mauvais état, qu’au cours des travaux, il a découvert de nombreux vices et en a informé la société TCB qui a refusé tous les travaux supplémentaires proposés pourtant nécessaires à la bonne tenue de la peinture, au sujet de laquelle aucune indication particulière ne lui avait été donnée, que lors de la livraison, il l’a informée des difficultés rencontrées mais elle lui a indiqué ne pas avoir le budget pour régler tous les problèmes.
En droit, il fait valoir :
— que le premier juge s’est fondé sur l’article 835 du code de procédure civile invoqué par la société TCB qui s’applique devant le tribunal judiciaire et non devant le tribunal de commerce, de sorte qu’il a violé l’article 12 du code de procédure civile qui l’oblige à trancher le litige conformément aux règles de droit applicables,
— qu’elle a soulevé des contestations sérieuses qui auraient dû être prises en compte, notamment la décharge de responsabilité signée par la société TCB qui relève quant à son interprétation, du juge du fond et non du juge des référés ou du premier président, et qui, contrairement à ce que soutient la société TCB, lui est opposable,
— que la condamnation a été fixée au vu de devis non contradictoires, réalisés hors expertise amiable, qui ne sont pas détaillés et n’indiquent pas quels travaux devraient être réalisés sur la carrosserie pour un montant aussi élevé,
— que le premier juge ne pouvait se fonder uniquement sur une expertise amiable, quand bien même elle serait contradictoire,
— que l’article 145 ne subordonne pas la mise en place de l’expertise judiciaire au fait que le juge soit « suffisamment éclairé », mais à l’existence d’un motif légitime, caractérisé en l’espèce puisqu’il lui est demandé une somme extravagante au regard du devis initial de 5000?, qu’elle a clairement indiqué à sa cliente l’existence de difficultés insurmontables ayant entraîné une exclusion de garantie validée par sa cliente et qu’elle conteste les conclusions de l’expertise amiable dont le seul rapport produit est celui de l’assurance de la société TCB.
La société TCB Truck Cadillac Burger demande à la cour, par dernières conclusions du 9 décembre 2020 de:
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Déclarer l’EIRL [O] [Y] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel,
Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a :
— condamné l’EIRL [O] [Y] à verser à la société TCB 22.689,45 ? à titre de provision à valoir sur l’indemnisation due
— débouté l’EIRL [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’EIRL [Y] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 42,90 ?,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société TCB de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur ce point,
Condamner l’EIRL [O] [Y] à verser à la société TCB 3000 ? d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’EIRL [O] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Elle indique :
— que l’assignation visait aussi les articles 872 et 873 du code de procédure civile et que la prétendue erreur de fondement n’a entraîné aucune confusion s’agissant du régime juridique applicable, les dispostions des articles 835 et 873 étant identiques,
— que le rapport d’expertise amiable est confirmé par d’autres éléments, puisque les conclusions de l’expert ont été confimées par le propre expert de l’assureur de l’EIRL [O] [Y] ainsi que par l’assureur de l’EIRL et par l’absence de tout vice antérieur à la prise en charge du véhicule par l’EIRL [Y], confirmée tant par l’absence de réserve émise par cette dernière que par le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 8 janvier 2019, 6 jours avant la signature du devis.
Elle ajoute que l’EIRL [Y] n’a pas contesté sa responsabilité et s’est contentée de proposer une reprise des travaux. Elle précise qu’elle a signé les conditions générales de vente qui contiendraient une clause exonératoire de garantie, le 3 juin 2019, soit après la réalisation de la prestation, de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ contractuel, et que la production de photographies non datées ne peut fonder une contestation sérieuse.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2021 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le fondement juridique de l’ordonnance
Contrairement à ce qu’indique l’appelante, le premier juge ne s’est pas expressément fondé sur l’article 835 du code de procédure civile, ce texte étant uniquement visé dans le cadre de l’exposé du litige de la décision, par reprise du dispositif de l’assignation délivrée par la société TCB le 3 août 2020, cette même assignation visant par ailleurs dans ses motifs les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il ressort de la motivation de l’ordonnance que le premier juge a bien fait application des dispositions applicables en matière de provision sollicitée en référé, étant observé que l’article 873 alinéa 2 applicable devant le président du tribunal de commerce et l’article 835 alinéa 2 applicable devant le président du tribunal judiciaire sont rédigés à l’identique.
Ce moyen soulevé par l’appelante sera écarté.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les travaux confiés à l’EIRL [O] [Y] selon devis du 16 janvier 2019 étaient les suivants:
« - redressement des bosses : arrière, soubassement central, arrière niveau feux AR et loge, ponçage carrosserie arrière et avec réfection des mastiques de tôle
— traitement des tôles latérales anticorrosion extérieure
— traitement intérieur des tôles latérales
— traitement pare-choc intérieur
— traitement des montants de vitres latérales
— fixation des joints et soudure du TIG ( A contrôler)
— ponçage carrosserie avec sablage (si possible)
— peinture d’apprêt intérieur et extérieur
— peinture complète en noir métal
Offre commerciale :
Porte route AR reconditionné à neuf ; échelle chromé barre latérale Inox + Feux gabarit"
pour un montant de 5.000 ? TTC.
Il est constant que la société TCB s’est plainte dès le lendemain de la reprise de son véhicule, de la qualité des travaux réalisés.
Il ressort du procès verbal d’examen contradictoire effectué lors de l’expertise amiable du 19 août 2019, réalisée par l’expert mandaté par l’assureur de la société TCB en présence de la l’EIRL [O] [Y] et de l’assureur de ce dernier, les constatations techniques suivantes :
« Ensemble de la peinture pas effectuée dans les règles : peinture grise au lieu de noir, « peau d’orange », bas de caisse droit non peint (…)
Fissure à l’arrière droit sur le panneau réparé
Séquelles de réparation sur le panneau gauche réparé,
Mauvaise qualité des soudures des renforts intérieurs gauches posés,
L’ensemble des joints des portes ne sont pas remplacés,
Toit ouvrant non remplacé,
Plaques anti-bruits collées sur l’intérieur des panneaux (?) »
Dans son rapport d’expertise établi le 27 septembre 2019, l’expert mandaté par l’assureur de la société TCB a conclu au fait que l’ensemble des travaux n’était pas conforme au devis et n’avait pas été effectué dans les règles de l’art, que les travaux étaient à reprendre dans leur totalité, et que M. [W] (gérant de la société TCB) avait fait établir plusieurs devis par des professionnels de la réparation pour des montants de 654,14?, 9565,31? et 14.964?.
Ainsi que l’indique l’appelante, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de l’ensemble de celles-ci ( cf pour ex. C. Cass. Civ 2 13 septembre 2018 no 17-20099).
Néanmoins, en l’espèce, la société TCB verse un courriel adressé le 21 août 2019 émanant de l’expert mandaté par l’assureur de l’EIRL [O] [Y] indiquant : « Les opérations d’expertise ont permis de mettre en exergue que la remise en état du véhicule n’a pas été réalisée dans les règles de l’art. Par conséquent nous estimons que la responsabilité des Ets Satanas Atelier ne peut pas être écartée, à ce titre pour malfaçon ». Elle produit aussi des devis, afin de chiffrer son préjudice. En outre, dans un courrier du 28 février 2020 adressé au conseil de la société TCB, la société EIRL [O] [Y] a proposé à nouveau son accord pour une reprise des travaux, sans contester les conclusions de l’expertise.
Le juge est donc en mesure de statuer sans prendre en compte uniquement le rapport d’expertise amiable.
Au vu du procès verbal contradictoire de constatations précité, signée par les parties intervenantes, de l’avis de l’expert et de l’assureur adverses, il est établi de manière non sérieusement contestable que les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art et comportent des désordres.
S’agissant des contestations sérieuses soulevées par l’appelante, il ressort des pièces produites que les conditions générales de la société Satanas Atelier n’ont été signées par la société TCB que le 3 juin 2019, soit après la conclusion du contrat et la réalisation de la prestation, de sorte que les éventuelles clauses limitatives ou exclusives de responsabilité ne sont pas entrées dans le champ contractuel et ne sont pas opposables à cette dernière.
L’appelante produit toutefois aussi un document intitulé « information client / décharge de responsabilité », signé par le représentant de la société TCB rédigée comme suit :
« Je soussigné M. [O] [Y] responsable de l’entreprise Satanas Atelier certifie avoir informé M. [S] [W] responsable de la société Truck Cadillac Burger des points suivants concernant son véhicule :
— Fixation des barres de Traction remorque / caravane sur un seul point pris sur le châssis
— Absence d’anneau de sécurité de freinage, sur l’attache remorque /caravane,
— Enfoncement de la carrosserie sous le pare-chocs arrière
— Fissure de la carrosserie arrière gauche sous le mastic de restauration, antérieure au chantier
— Ecart d’alignement des portes arrières et avant
Outre la non prise en garantie des points cités qui n’ont pas été restaurés ou modifiés à la demande du client, le client est informé que la responsabilité du garage ne sera pas engagée en cas de dommages ou de sinistres qui pourraient advenir des suites de cette non-restauration."
Par ce document, la société TCB indique être informée du fait que les points cités qui n’ont pas été restaurés à la demande du client ne sont pas pris en garantie et que la responsabilité du garage ne peut être engagée en cas de dommages ou sinistres provenant des suites de cette non-restauration.
Les points cités dans ce document ne correspondent que pour partie aux travaux confiés à l’EIRL [O] [Y] et surtout aux désordres constatés par les experts mandatés par les assureurs des deux parties qui sont beaucoup plus larges et notamment portent sur l’ensemble de la peinture affectée de « peau d’orange ».
Il en ressort toutefois, pour les points listés dans ce document, une contestation sérieuse quant à la possibilité d’engager la responsabilité du garagiste.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise amiable que les trois devis sur la base desquelles la société TCB réclame la somme totale de 22.869,45?, très nettement supérieure au montant du devis, ont été adressés à l’expert amiable après le procès verbal d’examen contradictoire et ne sont pas détaillés dans leur contenu, alors qu’il n’est pas contesté que le véhicule est ancien et se trouvait dans un état dégradé, au vu de l’ampleur des travaux prévus dans le devis.
Il convient donc de retenir que la demande de provision formée par la société TCB se heurte pour partie à des contestations sérieuses et n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4500?.
Sur les autres demandes
La cour a été en mesure de statuer au vu des pièces produites et il n’y a pas lieu, en l’absence d’un motif légitime suffisant, de faire droit à la demande d’expertise qui est formée non par la société TCB, demanderesse de la provision, mais par l’EIRL [O] [Y] pour contester le montant de la provision sollicitée.
La société TCB sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite une somme de 3000? à ce titre, sans former de nouvelle demande sur le même fondement au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Dans la mesure où la société TCB obtient gain de cause dans le principe de son action, la société EIRL [O] [Y] doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et devra verser à la société TCB une somme de 1500? sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande formée à ce titre devant la cour.
PAR CES MOTIFSLa Cour,
— Infirme l’ordonnance déférée dans le quantum de la condamnation prononcée à l’égard de l’EIRL [O] [Y] et en ce qu’elle a débouté la société TCB de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Condamne l’EIRL [O] [Y] à payer une somme de 4500 euros à la société TCB à titre de provision ;
— Condamne l’EIRL [O] [Y] à verser à la société TCB une indemnité de 1500 ? au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— Rejette la demande formée par l’EIRL [O] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’EIRL [O] [Y] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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