Infirmation partielle 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 12 oct. 2017, n° 16/10212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10212 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 avril 2016, N° 2016016321 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EIFFAGE METAL c/ SA BANQUE PALATINE, SCI SCI SEINE COLOMBES |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 12 OCTOBRE 2017
(n°525, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10212
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2016 – Président du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016016321
APPELANTE
3-7 place de l’Europe
[…]
N° SIRET : 333 916 385
Représentée et assistée par Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS,
toque : A0749
INTIMEES
[…]
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié au siège en cette qualité
[…]
[…]
N° SIRET : 422 207 357
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Anne-Laure ISTRIA, de la SCP BARTFELD ISTRIA Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P 260
agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général
[…]
[…]
N° SIRET : 542 104 245
Représentée par Me Nelly G de l’C D E F G associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Assistée de Me Anaïs CLOUET-PICTON avocat au barreau de PARIS, toque : R010, substituant Me Nelly G de l’C D E F G associés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Seine Colombes, par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2009, a donné à bail commercial à la SAS Eiffage Métal des locaux et des emplacements de stationnement situés à Colombes en contrepartie du paiement d’un loyer annuel HT et hors charges d’un montant de 669 375 euros.
Il était stipulé dans le bail que le locataire prendrait les lieux dans l’état où ils se trouvent, sous réserve des travaux devant être réalisés par le bailleur et décrits en annexe 1 du contrat de bail, et qu’il devrait les rendre à son départ en bon état d’entretien général.
Par acte du 4 novembre 2009, la SA Banque Palatine a souscrit un engagement de payer à la SCI Seine Colombes et à première demande de celle-ci toutes les sommes que la SAS Eiffage Métal pourrait lui devoir au titre de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations mises à sa charge par le contrat de bail précité, cela à concurrence de la somme de 167 343 euros.
Cet acte prévoit que la présente garantie pourra être mise en jeu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la Banque Palatine attestant de la défaillance de la SAS Eiffage Métal et que cette lettre justifiera par elle-même du bien fondé de la demande en paiement formulée par la SCI Seine Colombes.
Le 25 juin 2015, la SAS Eiffage Métal a fait signifier à la SCI Seine Colombes un congé pour le 31 janvier 2016.
Le 4 février 2016, un état des lieux a été établi en présence d’un représentant du bailleur et de ceux du preneur par Maître X, huissier de justice à Colombes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 février 2016, la SCI Seine Colombes a informé la SA Banque Palatine qu’elle allait faire des réclamations à la SAS Eiffage Métal au titre des réparations locatives et qu’elles étaient en cours de chiffrage.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 février 2016, la SCI Seine Colombes a réclamé à la SAS Eiffage Métal la somme de 95 917,15 euros au titre des travaux de remise en état, déduction faite d’un versement de 10 790,74 euros.
La SCI Seines Colombes a adressé à la SA Banque Palatine une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du même jour lui demandant de procéder au règlement de cette somme au motif que le preneur était défaillant dans l’exécution de ses obligations en ce qu’il n’avait pas procédé aux travaux de remise en état des locaux avant de les lui restituer.
Par lettre du 18 février 2016, le conseil de la SAS Eiffage Métal a informé la SCI Seine Colombes de ce que sa cliente s’opposait aux réclamations de celle-ci.
La SA Banque Palatine, dans un courrier daté du 24 février 2016, a indiqué à la SCI Seine Colombes que la SAS Eiffage Métal lui avait fait défense de payer la somme de 95 917,15 euros au motif que l’appel en règlement de cette somme était abusif.
Par acte du 17 mars 2016, la SCI Seine Colombes a fait assigner la SA Banque Palatine devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 95 917,15 euros à titre provisionnel.
La SAS Eiffage Métal est intervenue volontairement dans cette instance.
Par ordonnance de référé rendue le 20 avril 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS Eiffage Métal,
— condamné, à titre provisionnel, la SA Banque Palatine à payer à la SCI Seine Colombes la somme de 40 000 euros en application de son engagement de garantie à première demande, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 17 mars 2016,
— condamné la SA Banque Palatine à payer 3 500 euros à la SCI Seine Colombes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit mal fondées les demandes des parties plus amples ou contraires à la présente ordonnance et les a déboutées,
— condamné la SA Banque palatine et la SAS Eiffage Métal, chacune par moitié, aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 3 mai 2015, la SAS Eiffage Métal a fait un appel total de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2017, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 avril 2016 ;
— dire et juger que l’attestation de défaillance établie par la société Seine Colombes le 15 février 2016 n’était pas sincère et procède d’un appel de la garantie manifestement abusif car, à la date de l’établissement de ladite attestation, elle n’avait pas reçu la mise en demeure de payer la somme de 95 917,15 euros TTC ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— débouter la société Seine Colombes de l’ensemble de ses réclamations ainsi que de son appel incident ;
— la condamner à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
à titre subsidiaire,
— proposer aux parties une mesure de médiation, conformément aux dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile.
La SAS Eiffage Métal expose en substance ce qui suit :
— l’attestation de défaillance établie par la société Seine Colombes n’est pas sincère au motif que, le jour de la restitution des clés, un accord a été conclu selon lequel, en contrepartie du paiement de la somme de 10 790,74 euros, la bailleresse lui remettrait l’originale de la garantie bancaire à première demande ;
— à la date de l’établissement de l’attestation de défaillance, elle n’avait pas reçu la mise en demeure d’exécuter les travaux de remise en état ;
— lorsqu’elle a reçu cette mise en demeure le 19 février 2016, le délai de trente jours prévu par l’article 4.4 du bail, aux termes duquel le preneur accepte qu’à défaut d’avoir effectué lui-même tous travaux d’entretien, de réparations et de remplacement mis à sa charge, le bailleur entreprenne, trente jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, et sauf cas d’urgence, d’effectuer en ses lieu et place lesdites prestations et travaux, n’était pas expiré ;
— l’inexécution alléguée n’est pas démontrée, la somme réclamée ayant été calculée au vu de devis non contradictoires établis postérieurement à la restitution des lieux.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2017, la SCI Seine Colombes a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en date du 20 avril 2016 en ce qu’elle a condamné la Banque Palatine à honorer son engagement de garantie à première demande et à régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a limité cet engagement à la somme de 40 000 euros,
statuant à nouveau,
— condamner la Banque Palatine à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 95 917,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 17 mars
2016,
en conséquence,
— débouter la société Eiffage Métal de son appel,
— débouter la Banque Palatine de son appel incident,
— condamner la société Eiffage Métal à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SCI Seine Colombes fait valoir en résumé ce qui suit :
— conformément à l’article 2321 du code civil et aux termes de la garantie de loyer à première demande qu’elle a souscrite, la Banque Palatine s’est interdite de discuter et différer l’exécution de son engagement, de sorte que l’opposition de la société Eiffage Métal n’a aucune incidence pour l’établissement de crédit.
— l’article 4.4 du contrat de bail ne s’applique pas aux réparations locatives que le preneur aurait dû faire réaliser avant la restitution des lieux, ce dernier n’ayant plus le droit de les occuper ;
— à défaut d’état des lieux d’entrée, le preneur est réputé avoir pris les locaux en parfait état et il lui appartenait de les restituer en bon état de réparations locatives,
— le règlement de la somme de 10 790 euros est intervenu dans le cadre de l’exécution du contrat de bail et il ne pouvait pas mettre fin à toute contestation ultérieure, le message selon lequel la garantie bancaire à première demande pourrait lui être restituée après remise d’un chèque de ce montant n’émanant pas du représentant légal de la société mais d’une personne non habilitée à l’engager,
— la preuve de la défaillance du preneur ne résulte pas des devis de travaux mais de l’état des lieux de sortie établi par l’huissier de justice,
— la cour n’a pas à statuer sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Eiffage Métal mais sur le fondement de l’article 2321 du code civil,
- la garantie à première demande ayant été régulièrement mise en oeuvre, le juge des référés ne pouvait limiter ladite garantie.
Par conclusions transmises le 29 septembre 2016, la SA Banque Palatine demande à la cour de :
— lui donner acte de son rapport à justice sur le bien-fondé de l’appel interjeté par la société Eiffage Métal pour obtenir l’infirmation de l’ordonnance du 20 avril 2016 en ce qu’elle a condamné la banque au paiement d’une provision de 40 000 euros en exécution partielle de la garantie bancaire mise en jeu par la société Seine Colombes à hauteur de 95 917,15 euros TTC ;
en toute hypothèse,
— infirmer l’ordonnance du 20 avril 2016 en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance et d’une indemnité de 3 500 euros au profit de la société Seine Colombes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dans l’hypothèse où l’ordonnance du 20 avril serait infirmée au motif du caractère manifestement abusif de la mise en jeu de la garantie et où la société Seine Colombes serait déboutée de ses demandes visant à l’allocation d’une provision en exécution de la garantie bancaire, condamner cette dernière aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque Palatine soutient en substance que, si l’autonomie de sa garantie ne lui permet pas de connaître des exceptions afférentes à la relation commerciale entre les deux autres sociétés, elle était fondée, au regard notamment de la concomitance de l’envoi de l’attestation de défaillance et de la mise en demeure du débiteur, de surseoir au paiement de sa garantie.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dans l’affaire examinée, il est constant entre les parties que la 'garantie de loyer à première demande’ souscrite par la SA Banque Palatine en date du 4 novembre 2009 constitue une garantie autonome au sens de l’article 2321 du code civil.
Cet article énonce ce qui suit :
' La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.'
Il se déduit de ces dispositions que le juge des référés ne saurait rejeter la demande en paiement du bénéficiaire de la garantie à première demande et, partant, paralyser l’exécution de celle-ci que s’il est établi avec l’évidence requise devant lui que cette demande procède d’un abus ou d’une fraude manifeste.
La SAS Eiffage Métal invoque, à cet égard, le message électronique qui lui a été adressé le 2 février 2016 par M. Y, directeur travaux et construction du groupe G7, dans lequel ce dernier écrit accepter prendre en charge à hauteur de 50 % le coût du remplacement des tuyauteries et des calorifuges sur les réseaux de climatisation situés en terrasse et que 'la restitution de l’original de la garantie bancaire à la première demande sera faite à réception du règlement de la somme de (8 992,28 euros HT) 10 790,74 euros TTC'.
Cependant, l’engagement pris dans ce message tenant à la restitution du dépôt de garantie ne saurait suffire à démontrer avec l’évidence requise en référé qu’un accord était intervenu entre les parties et que la somme de 10 790,74 euros versée par laSAS Eiffage Métal l’était pour solde de tout compte. Cela pour les motifs suivants.
D’une part, la SCI Seine Colombes soutient que M. Z est le directeur de travaux d’une de ses filiales et qu’il n’avait pas qualité pour conclure un tel accord. D’autre part, il ressort des lettres adressées par le conseil de la SAS Eiffage Metal à la SA Banque Palatine en date du 19 et du 22 février 2016, dans lesquelles il lui demande de ne pas déférer à la demande de garantie, que ce dernier ne se prévaut pas de l’existence de l’accord allégué en cause d’appel mais expose que la société Eiffage Métal conteste l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Il s’ensuit qu’il ne peut pas être tenu pour acquis avec l’évidence requise en référé que la SAS Eiffage Métal a cru que son versement de 10 790,74 euros mettait un terme à tout litige relativement à ses obligations de preneur sortant.
La SAS Eiffage Metal évoque également le fait que la SCI Seine Colombes a adressé à la Banque Palatine sa demande de garantie à hauteur de 95 917, 15 euros TTC avant qu’elle n’ait reçu la mise en demeure de s’acquitter de cette somme.
Cependant, ce seul fait ne saurait être analysé avec l’évidence requise en référé en un abus ou une fraude manifestes. D’une part, en effet, le contrat de bail stipule expressément que le preneur est tenu de restituer les lieux en bon état d’entretien général. D’autre part, la demande de garantie à hauteur de 95 917,15 euros ne procède pas d’une estimation arbitraire de la part de la SCI Seine Colombes mais fait suite à un état des lieux de sortie contradictoire et repose sur des devis de travaux. Enfin, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que les dispositions de l’article 4.4 du contrat, dont la SAS Eiffage Metal se prévaut, avait vocation à s’appliquer aux travaux dus par le preneur sortant en cas d’inexécution de l’obligation susvisée.
Il s’ensuit que la thèse de la SCI Seine Colombes selon laquelle elle était fondée à constater l’inexécution par le preneur de son obligation de restitution à la fin du bail n’est pas dépourvue de pertinence et que l’envoi par celle-ci à la SA Banque Palatine de l’attestation de défaillance de ce dernier le 15 février 2016 ne saurait être analysée comme manifestement abusif.
En outre, la contestation par la SAS Eiffage Metal du montant des travaux de remise en état dont elle est redevable envers la SCI Seine Colombes ne saurait constituer un motif susceptible de faire obstacle à l’exécution par la SA Banque Palatine de son engagement de garantie, le garant ne pouvant opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Par ailleurs, l’engagement souscrit par la SA Banque Palatine prévoit expressément que cette garantie pourra être mise en jeu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à cette dernière attestant de la défaillance de la SAS Eiffage Construction Métallique et que cette lettre justifiera par elle-même du bien fondé de la demande en paiement formulée par la SCI Seine Colombes.
Il se déduit des considérations qui précèdent que l’ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la SA Banque Palatine à honorer son engagement de garantie à première demande mais infirmée en ce qu’elle a limité cet engagement à la somme de 40 000 euros.
La SA Banque Palatine devra ainsi être condamnée à payer à la SCI Seine Colombes, à titre provisionnel, la somme de 95 917,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 17 mars 2016.
Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile
et fondée de l’article 696 du même code. L’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée en ce qu’elle a fait application de ces articles.
En cause d’appel, la SAS Eiffage Metal, qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle devra en outre indemniser la partie intimée des frais non répétibles que celle-ci s’est trouvé contrainte d’exposer à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance rendue le 20 avril 2016 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a limité à 40 000 euros le montant que la SA Banque Palatine a été condamnée à payer à la SCI Seine Colombes en exécution de son engagement de garantie à première demande et l'INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau sur le montant de la condamnation,
CONDAMNE la SA Banque Palatine à payer à la SCI Seine Colombes la somme de 95 917,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016 ;
Ajoutant à l’ordonnance attaquée,
CONDAMNE la SAS Eiffage Métal à payer à la SCI Seine Colombes la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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