Infirmation 4 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 4 oct. 2018, n° 17/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00371 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 20 novembre 2017, N° 162 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert BLASER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA SA BANQUE DE POLYNESIE, Société LA SARL TECHNO FROID, Société LA SARL DHL GLOBAL FORWARDING POLYNEDSIE, Société LA SNC COGICAT, Société LA SARL MULTISERVICES A L'ENSEIGNE TAHITI VIDANGE, Société LA SAEM BANQUE SOCREDO, Société LA SAS SOCIMAT SOTAPOR, Société LA SARL SOTACO API, Société L'EURL SGC, Société LA SA GENERALI IARD, Société LA PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, Société LA SARL FIDUPAC, Société L'OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, Société LA SARL SEG AUDIT, Société LA RECETTE DES IMPOTS, Société LA SARL PUNARUU LOCATIONS A L'ENSEIGNE CHAUDRONNERIE DE LA PUNARUU, Société LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, Société LA SAS INFORMATIQUE DE TAHITI, Société L'EURL ACOR PACIFIQUE CHARPENTE METALLIQUE, Société LE PORT AUTONOME DE PAPEETE, Société LA SARL FAA'A MATERIAUX, Société LA SAS SOCIETE DE NAVIGATION, Société LA SAS COVER ASSURANCES, Société LA SA ACOR PACIFIQUE NEGOCE, Société LA SAS SCE DE LA RIVIERE |
Texte intégral
N°
362
RB
-------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Fromaigeat,
— Me Etilage,
— Me Merceron,
— M. X,
— Cps,
— L’Opt,
— La Paierie,
— La Recette,
le 22.10.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 4 octobre 2018
RG 17/00371 ;
Décision déférée à la Cour : Ordonnance n°162 du juge commissaire au Tribunal Mixte de commerce de Papeete du 20 novembre 2017 ;
Sur appel formé par déclaration d’appel déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 décembre 2017 ;
Appelant :
Monsieur A B, né le […] à […], […]
Représenté par Me Sylvain FROMAIGEAT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur C X, représentant des créanciers de la Sa Acor Pacifique Négoce, dont le siège social est […], […]
Concluant ;
La Sarl Seg Audit, […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 ;
La Sarl Fidupac, […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 ;
La Sarl Faa’a Matériaux, […]a ;
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 et réceptionné le 11 janvier 2018 ;
La Sa Generali Iard, […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 et réceptionné le 13 janvier 2018 ;
La Sas Socimat Sotapor, représentée par la Sarl CRDC, […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 ;
La Sarl Multiservices à l’enseigne Tahiti Vidange, […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 et réceptionné le 9 janvier 2018 ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège social est […], […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 ;
La Sa Banque de Polynésie, […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 ;
La Sarl […], […]a ;
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 ;
La Sas Société de Navigation, […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 et réceptionné le 8 janvier 2018 ;
La Paierie de la Polynésie française, […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 ;
L'Office des Postes et Télécommunications, dont le siège social est sis […] ;
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 ;
La Sarl Punaruu Locations à l’enseigne Chaudronnerie de la Punaruu, […]
Non comparante, assignée le 23 mai 2018 ;
Monsieur E F, né le […] à […]
[…]
Non comparant, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 ;
La Sarl Techno Froid, […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 et réceptionné le 27 décembre 2017 ;
Monsieur G H, né le […] à […], […]
Non comparant, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 ;
La Saem Banque Socrédo, […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 ;
Le Port Autonome de Papeete, Etablissement Public Territorial à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 16 229 B, représenté par son directeur général en la personne de M. I J ;
Représenté par Me Michel ETILAGE, avocat au barreau de Papeete ;
La Snc Cogicat, […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 ;
La Sarl Sotaco Api, représentée par son liquidateur M. C X, […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 ;
L'Eurl SGC, […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 ;
L'Eurl Acor Pacifique Charpente Métallique, représentée par son liquidateur judiciaire M. C X, […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 ;
La Sas Sce de la Rivière International ;
Représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
La Recette des Impôts, […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 ;
La Sas Cover Assurances, Sa Cabinet d’Ormane dont le siège social est […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 et réceptionné le 9 janvier 2018 ;
La Sas Informatique de Tahiti, […]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 ;
La SA Acor Pacifique Négoce anciennement dénommée ACOR Pacifique Rcs Papeete 89 9 B (3595B), […], dont le […], […] représentée par son président directeur général Monsieur A B, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Sylvain FROMAIGEAT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 juin 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 12 juillet 2018, devant M. BLASER, président de chambre, M. Y et Mme Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme M-N ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme M-N, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
PROCÉDURE :
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 14 mars 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte en faveur de la SA ACOR PACIFIQUE NÉGOCE (société ACOR) représentée par son président directeur général M. A B. M. C X a été désigné en qualité de représentant des créanciers. Un plan de redressement par voie de continuation a été homologué par jugement du 12 juin 2017 qui a désigné M. K L en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
M. A B a déclaré une créance de 113 999 495 FCP correspondant à la position créditrice de son compte courant d’associé dans la société ACOR. Le représentant des créanciers a proposé le rejet de cette déclaration en l’absence d’attestation du commissaire aux comptes et de communication d’une comptabilité.
Par ordonnance du 20 novembre 2017, le juge commissaire a arrêté l’état des créances à la somme de 360 795 453 FCP soit :
— 56 237 784 FCP à titre privilégié,
— 147 391 714 FCP à titre chirographaire,
— 142 084 090 FCP à titre de rejet,
— 15 081 865 FCP à titre d’instance en cours.
S’agissant de la créance déclarée par M. A B, l’ordonnance a relevé que le déclarant produisait une attestation émanant de la SARL FIDUPAC, expert-comptable de la société débitrice, qui justifiait du compte courant d’associé déclaré. Toutefois, le juge commissaire n’a pas décidé de son admission et n’a pas motivé ce rejet.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2017, M. A B a interjeté appel de cette ordonnance. Il demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance entreprise,
— de dire sa créance admise à titre chirographaire pour un montant de 113 999 495 FCP et de modifier en conséquence l’état des créances,
— de lui donner acte qu’il ne sollicite pas le remboursement de sa créance dans le cadre de l’apurement du passif de la société ACOR.
Il reproche à l’ordonnance de ne pas tirer les conséquences de ses propres constatations et il fournit l’attestation de la SARL FIDUPAC en date du 4 juillet 2017 certifiant que son compte courant d’associé s’est élevé à 113 999 495 FCP au 14 mars 2016, date d’ouverture de la procédure collective.
M. C X, agissant en qualité de représentant des créanciers, demande la jonction des procédures 17/370, 17/371 et 17/372, au motif qu’elles portent sur la contestation de la même ordonnance, et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause des créanciers dont l’admission est contestée par le débiteur et son représentant légal. Il demande ensuite qu’il soit statué
« ce que de droit sur l’admission de ces créances ».
MOTIFS :
La cour est en état de statuer immédiatement sur le recours exercé par M. A B à l’encontre de la disposition de l’ordonnance du 20 novembre 2017 qui a rejeté sa créance, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la jonction avec d’autres instances en cours relatives à la même ordonnance, dès lors qu’il n’est pas soutenu l’existence d’une quelconque connexité ou indivisibilité entre ces créances.
Le représentant des créanciers n’a pas soulevé d’objection à l’admission de la créance de M. A B au titre de son compte courant d’associé, autre que l’absence de pièces comptables justifiant ce montant. L’attestation de l’expert-comptable SARL FIDUPAC, versée aux débats, suffit à établir l’existence et le montant de la créance puisqu’un compte courant d’associé s’analyse comme un prêt de l’associé à la société. Il n’est pas mentionné que le plan de redressement est conditionné par l’abandon de cette créance.
La cour constatera que M. A B renonce au recouvrement de sa créance dans le cadre de l’apurement du passif de la société ACOR. Il ne recouvrera ce droit que lorsqu’il aura été constaté qu’il n’existe plus de passif exigible.
Il n’est demandé aucune somme au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire du 20 novembre 2017 en ce qu’elle a rejeté la déclaration de créance de M. A B au titre du solde de son compte courant d’associé ;
Admet la créance de M. A B à hauteur de 113 999 495 FCP correspondant au montant de son compte courant d’associé arrêté au 14 mars 2016 ;
Constate que M. A B renonce au recouvrement de cette créance dans le cadre de l’apurement du passif de la SA ACOR PACIFIQUE NÉGOCE, et qu’il ne retrouvera son droit de créance que lorsque les organes de la procédure auront constaté qu’il n’existe plus de passif exigible ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé à Papeete, le 4 octobre 2018.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. M-N signé : R. BLASER
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