Confirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 déc. 2019, n° 17/07061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/07061 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 23 novembre 2017, N° 16/00527 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2019
(Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,)
N° RG 17/07061 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KGDH
B X
SARL X
c/
D Z
SELARL PHILIPPE SARRAZY & MARTINE VERDON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 16/00527) suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2017
APPELANTS :
B X
demeurant […]
SARL X agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentés par Maître SEVAL, substituant Maître Rachelle F-G, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître D Z
né le […]
de nationalité Française
demeurant […]
SELARL PHILIPPE SARRAZY & MARTINE VERDON prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentés par Maître HARDY, substituant Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène HEYTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2014, M. X a signé une promesse de vente avec M. Y portant sur un fonds artisanal de contrôle technique automobile sis à Castillon-la-Bataille (33350), moyennant un prix de 65.000 € se décomposant comme suit :
* 50.000 € pour les éléments incorporels,
* 15.000 € pour les éléments corporels.
Le 22 septembre 2014, M. X a constitué la SARL X, ayant pour objet l’acquisition et l’exploitation d’un fonds artisanal de contrôle technique automobile, enregistrée au RCS de Libourne le 24 septembre, pour un démarrage d’activité fixé au 1er décembre 2014.
Parallèlement, M. X a rempli le dossier d’usage destiné à obtenir l’agrément de contrôleur technique.
Le 28 novembre 2014, l’acte de cession de fonds artisanal était signé entre M. Y et la SARL X, devant maître D Z, notaire de la SELARL Z et Sarrazy.
L’activité de la société a démarré. Quelque temps plus tard, M. X a appris que sa demande d’agrément avait été rejetée au motif ,selon lui ,que son casier judiciaire présentait
une condamnation fugurant au bulletin n°2 .
Le 23 décembre 2014, le conseil de M. X a déposé une requête auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir l’exclusion de cette condamnation du bulletin n°2.
Le 29 février 2016, soit plus d’un an plus tard, M. X aurait obtenu cette exclusion. Dans l’intervalle, il a, selon lui, été contraint d’embaucher un salarié afin que le centre de contrôle technique reste ouvert.
Concomitamment, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble voisin et les locaux du centre de contrôle technique ont fait l’objet d’une fermeture administrative dûe à un arrêté de péril imminent interdisant tout accès à la rue du 28 juin au 5 octobre 2015.
Par acte du 22 mars 2016, la société Sarl X et M. X ont fait délivrer assignation à l’encontre de maître D Z et de la SELARL Z et Sarrazy, notaires, aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice, notamment pour n’avoir pas requis l’agrément nécessaire et failli à son obligation de conseil en tant que notaire.
Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Libourne a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— débouté la SARL X et M. X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL X et M. X aux dépens.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a considéré, au vu des stipulations de la promesse de vente du 4 septembre 2014, que le notaire, à l’occasion de l’acte de vente passé par lui le 28 novembre 2014, n’a pas manqué à son obligation de conseil et d’information et qu’aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre, la promesse de vente du 4 septembre 2014 reprenant les conditions dans lesquelles le preneur du bail pouvait exercer la fonction de contrôleur technique automobile. Le tribunal a retenu qu’il n’appartenait pas au notaire de se charger des formalités à accomplir et qu’il n’avait pas reçu mandat pour ce faire.
Par ailleurs, afin d’éviter tout contentieux, le notaire maître Z a versé la somme de 25.724,69 € entre les mains de créanciers de M. X et de la SARL X. Le tribunal a considéré que cette somme était supérieure au préjudice qui aurait pu être retenu si une faute avait été commise.
L’ensemble des demandes de M. X ont donc été rejetées.
M. X et la SARL X ont relevé appel partiel de ce jugement par déclaration au greffe de leur avocat le 21 décembre 2017, en ce qu’il a :
— débouté la SARL X et M. X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL X et M. X aux dépens.
Par conclusions d’appelant transmises par RPVA le 14 mars 2018, la SARL X et M. X demandent à la cour de :
— juger la société X et M. X recevables et bien fondés en leur action,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société X et M. X de l’ensemble de leurs demandes,
— constater que maître Z a reçu de la SARL X et à son profit mandat de procéder à la cession du fonds artisanal de Contrôle technique automobile,
— constater que l’exploitation de l’activité de contrôle technique requiert un Agrément,
— constater que maître Z n’a pas requis l’Agrément et a failli à son obligation de conseil car il n’a pas éclairé les parties et ne s’est pas assuré de la validité et de l’efficacité des actes qu’il a rédigés,
En conséquence,
— juger que maître Z a engagé sa responsabilité,
— condamner maître Z à payer à la société X la somme de 43.411,31 € au titre du préjudice d’exploitation,
— condamner maître Z à payer à M. X la somme de 8.000 € au titre du préjudice moral,
— condamner maître Z à payer à M. X la somme de 23.465,92 € en réparation du préjudice financier qu’il a subi,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société X et M. X à payer aux défendeurs la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner maître Z à payer à M. X et à la société X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de maître F-G.
Par conclusions transmises par RPVA le 6 juin 2018, maître Z et la SELARL Z & Sarrazy devenue la SELARL Sarrazy & Verdon, demandent à la cour de :
Vu l’article 1382 du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 23 novembre 2017,
En conséquence,
— débouter M. X et la société X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X et la société X à verser à maître Z et à la SELARL Z & Sarrazy une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X et la société X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 22 octobre 2019.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être relevé à titre liminaire que les appelants , en recherchant la responsabilité du notaire au motif de son manquement au devoir de conseil – 'en ne requérant pas l’agrément’ ( dispositif des conclusions ) ou 'en ne procédant pas à la vérification du casier judiciaire de M. X, obstacle à l’obtention de l’agrément administratif’ – invoquent l’article 1382 du Code civil et l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, et arguent de ce que les préjudices découlent directement de la faute du notaire instrumentaire, sans jamais conclure sur la perte de chance, seule de nature à fonder leurs prétentions.
Il suffira de constater que, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la promesse du 4 septembre 2014 signée entre B X, l’acquéreur, et Ugo Y, le vendeur mentionne en page 9 les conditions particulières : 'que l’acquéreur obtienne de la DRIRE l’autorisation individuelle d’exercer la fonction de contrôleur de centre de contrôle technique automobile.
Il est ici précisé que cette autorisation est notamment subordonnée à l’exécution d’un stage d’une durée de 35 heures. L’acquéreur déclare être parfaitement informé de l’ensemble des formalités à accomplir pour pouvoir reprendre l’activité d’exploitation de centre de contrôle technique automobile.'
Il n’est pas contesté, nonostant le dispositif des conclusions, qu’il n’incombait pas au notaire de solliciter l’agrément. Il résulte d’ailleurs de la pièce N° 3 versée par les intimés que la demande d’agrément au nom de M. B X a été établie que le 24 novembre 2014 pour être adressée à la préfecture de la Gironde à Bordeaux, y joignant les éléments nécessaires à la constitution de son dossier d’agrément, l’acte de cession du fonds étant établi par le notaire Me A le 28 novembre 2014. Il sera de surcroît relevé que la requête au procureur de la république du tribunal de Grande instance de Bordeaux produite par les appelants – leur pièce n° 9 – mentionne qu’il a déposé le 1er décembre 2014 le dossier de demande d’agrément.
Dans leurs conclusions les appelants reprochent au notaire de ne pas avoir averti M. X 'de la nécessité de présenter un casier judiciaire vierge de toute mention pour obtenir son agrément’ ou encore 'de la nécessité de fournir un bulletin numéro 2 vierge de toute condamnation’ ou encore 'de ne pas avoir procédé à la vérification du casier judiciaire de Monsieur X, obstacle à l’obtention de l’agrément administratif'.
Ils ne précisent pas néanmoins sur le fondement de quel texte le notaire -qui n’est pas une administration – aurait dû solliciter le casier judiciaire N° deux, et ne contestent pas qu’il n’a pas reçu mandat pour ce faire.
En tout état de cause il résulte de la demande d’agrément datée du 24 novembre 2014 que dès avant l’acte de cession du 28 novembre 2014, M. X était avisé à tout le moins que
l’administration vérifierait le bulletin numéro deux de son casier judiciaire.
Dès lors aucun manquement à l’obligation de conseil et d’information du notaire n’ est caractérisée de ce chef.
Mais surtout les appelants ne produisent aucun document permettant de savoir la date précise à laquelle le refus d’agrément a été notifié et même sa motivation, laquelle ne se présume pas.
Il ne résulte d’aucune pièce versée la réalité de cette ordonnance pénale ni la date à laquelle elle aurait été portée au casier judiciaire. Le jugement qui ferait droit à la demande d’exclusion du bulletin N° deux n’est même pas produit.
Les appelants ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe de la faute imputée au notaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de condamner les appelants qui succombent à verser aux intimés la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu pour le surplus de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. B X et la société SARL X à payer à M. D Z et la Selarl Z et Sarrazy devenue la SELARL Sarrazy & Verdon, notaires, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE M. B X et la société SARL X aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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