Confirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 févr. 2022, n° 20/03904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03904 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 14 décembre 2020, N° 2018002414 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
09/02/2022
ARRÊT N°67
N° RG 20/03904 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N4WQ
PHD/CO
Décision déférée du 14 Décembre 2020 – Tribunal de Commerce de CASTRES – 2018002414
SARL X Y
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SARL X Y prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE […]
[…]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP INTER-BARREAUX BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, P.DELMOTTE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I.MARTIN DELA MOUTTE, conseiller,
Greffier, lors des débats : A.CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V.SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre.
Exposé du litige
La société X Y(la société X) et la société DSF détiennent, chacune, un compte courant ouvert dans les livres de la Banque Populaire Occitane(la banque), la première auprès de l’agence de Mazamet(81), la seconde auprès de l’agence de Grisolles(82).
Suivant facture du 13 octobre 2015, la société X a acquis auprès de la société DSF une machine outil moyennant le prix de 81 600 € TTC.
Pour financer cette acquisition, la société X a souscrit, le 9 octobre 2015, un prêt d’un montant de 76 800 € auprès de la Banque populaire occitane(la banque). Les fonds ont été débloqués le 3 novembre 2021.
Suivant bordereau de cession de créance professionnelle du 14 octobre 2015, la société DSF a cédé sa créance de 81600€ à la banque .
Par lettre recommandée du 15 octobre 2015, reçue le 19 octobre 2015, la banque a notifié sa créance à la société X.
Le 27 octobre 2015, la société X a émis un chèque de 81600€ au bénéfice de la société DSF laquelle l’a remis à l’encaissement, le chèque étant débité le 5 novembre 2015.
N’ayant pu obtenir paiement de sa créance, malgré une mise en demeure du 1er mars 2016, la banque a assigné la société X en paiement.
Parallèlement, par jugement du 22 mars 2016, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert le redressement judiciaire de la société DSF ; la société X a déclaré, à titre chirographaire, une créance de 81 600€ qui a été admise au passif de la société DSF. Cette société a bénéficié d’un plan de redressement par voie de continuation.
Par jugement du 14 décembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Castres a :
- condamné la société X à payer à la banque la somme principale de 82 143.55 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2019
- ordonné la capitalisation des intérêts
- condamné la société X à payer à la banque la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- a rejeté les autres demandes des parties
En exécution de ce jugement, la société X a, le 27 mars 2021, versé à la banque la somme de 77 352, 24€.
Par déclaration du 30 décembre 2020, la société X a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions du 28 septembre 2021 de la société X demandant à la cour
d’infirmer le jugement1. de constater que la banque a accepté la cession de créance2.
de la société DSF sur la société X, alors que, dans le même
temps ,elle a permis un règlement direct par la société X de la même
créance entre les mains de la société DSF,
- de constater que la banque a escompté la prétendue créance de
la société DSF sans avoir fait reconnaître au préalable les factures par la société X en violation du contrat de prêt,
De condamner la banque, qui a engagé sa responsabilité1.
contractuelle à son égard, à supporter l’entier passif dont
elle lui réclame le paiement.
De condamner la banque à lui restituer l’ensemble des sommes qui lui ont été versées au titre
1. de l’exécution provisoire du jugement déféré
2. De condamner la banque à lui payer la somme de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du 29 juin 2021 de la banque demandant à la cour
Vu les dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier,
De confirmer le jugement déféré
Vu le caractère exécutoire du jugement
- de constater que la société X a procédé au paiement de la somme de 77.352,24 € le 27 mars 2021,
- de condamner la société X au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 15 novembre 2021.
Motifs
En application de l’article L.313-28 du code monétaire et financier, la notification régulière de la cession de créance professionnelle au débiteur cédé emporte interdiction pour celui-ci de se libérer entre d’autres mains que celles du cessionnaire, sauf à s’exposer au risque d’un double paiement ; dans cette hypothèse, le paiement opéré par le débiteur cédé au profit du cédant, postérieurement à la notification, est dénué de tout caractère libératoire.
En l’espèce, la société X, qui a reçu, le 19 octobre 2015, notification de la cession de la créance litigieuse lui faisant interdiction de se libérer entre les mains de la société DSF, a, au mépris de cette notification,dont les conditions de régularité formelle ne sont pas contestées, commis une faute d’imprudence en émettant volontairement , le 27 octobre 2015, un chèque de 81 600€ au profit de la DSF.
Elle ne peut reprocher à la banque d’avoir manqué à son obligation de vigilance en procédant à l’encaissement de ce chèque alors qu’au regard de la multiplicité des cessions de créances professionnelles, intervenant journellement, la banque ne peut être tenue de vérifier si le paiement opéré au moyen d’un chèque correspond ou non à une créance qui fait déjà l’objet d’un bordereau de cession de créance professionnelle à son profit ; de surcroît, cette vérification s’avérait impossible compte tenu de l’éloignement géographique séparant l’agence de la banque du tireur de celle de l’agence où a été déposée le chèque par la société bénéficiaire, comme l’a relevé le tribunal.
Pas davantage, il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir mis en oeuvre la clause, figurant à l’article 3 du contrat de prêt, suivant laquelle ' si la banque le juge bon, elle pourra procéder elle-même directement et sans qu’il en résulte pour elle une quelconque responsabilité, au paiement des fournisseurs pour solde des factures reconnues par l’emprunteur, après réalisation de l’autofinancement incombant à ce dernier'. Outre qu’il s’agit d’une simple faculté pour la banque et non d’une obligation, cette clause permet un paiement direct des fournisseurs et non de la banque ; la société DSF ayant cédé sa créance à la banque, celle-ci, qui en était titulaire, n’a fait qu’user de ses prérogatives découlant du code monétaire et financier pour notifier la cession de créance professionnelle au débiteur cédé.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société appelante, la banque devait débloquer les fonds prêtés au profit de l’emprunteur et non à son profit, ce qui, dans ce cas, aurait constitué une compensation décidée unilatéralement par la banque et en violation manifeste des clauses du contrat de prêt.
En procédant au paiement direct de la facture entre les mains du cédant, la société X a, en sa qualité de débiteur cédé, causé son propre préjudice, constitué par un double paiement, sans pouvoir imputer une quelconque responsabilité à la banque.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de débouter la société X de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Déboute la société X Y de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société X Y aux entiers dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X Y et de la Banque Populaire Occitane.
Le greffier La présidente .
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