Confirmation 20 septembre 2018
Cassation 25 novembre 2020
Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 15 déc. 2021, n° 21/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01147 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 novembre 2020, N° 14-429 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01147 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4GO
Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 novembre 2020 (arrêt n° 701- F-D )qui a annulé et cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 septembre 2018 (RG n°15-17058) sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 01 septembre 2015 (RG n° 14-429)
DEMANDEURS A LA SAISINE ET APPELANTS
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Madame A Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDERESSE A LA SAISINE ET INTIMEE :
SARL LES AIGLES DU DEMENAGEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domcilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Eric NEGRE pour Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2021, en audience publique, Monsieur B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. B C, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2021. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 15 décembre 2021.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. B C, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat du 17 juin 2013, X et A Y (ci-après les époux Y) ont confié à la société JO LOC, ayant pour enseigne 'les déménageurs
bretons', le déménagement de leur mobilier, soit 30 m3, pour une valeur déclarée globale de 25 000 euros, entre Bourges (18) et Toulon (83) moyennant le prix de 3 090 euros HT soit 3 695,64 euros TTC.
La facture pour cette somme a été établie le 11 juillet suivant.
La lettre de voiture n° 5664 mentionne un chargement les 11 et 12 juillet ainsi qu’une livraison le 15 juillet.
Toutefois, le 14 juillet, le camion contenant ce mobilier, stationné dans la cour de la société JO LOC située à Lury sur Arnon (18), a pris feu accidentellement, ce qui a détruit la majorité de celui-ci.
Une nouvelle lettre de voiture n°5674 indique un chargement le 19 juillet et une livraison le 20 juillet avec mention manuscrite par les époux Y qu’il manque des objets et que d’autres sont retournés à la société JO LOC compte tenu
de leur état à la suite de l’incendie.
Les époux Y ont réclamé vainement la restitution du chèque établi pour la totalité du prix et la mise à l’encaissement du chèque par la société JO LOC a entraîné un rejet le 9 septembre pour défaut de provision suffisante, suivi d’une interdiction à X Y d’émettre des chèques pendant 5 ans à compter du lendemain.
Un rapport d’expertise du Cabinet Delta solutions, requis par l’assureur protection juridique des époux Y a été établi le 17 octobre 2013.
Celui d’Analy Risks a été établi à la demande de la société JO LOC le 13 janvier 2014.
L’enquête de gendarmerie suite à l’incendie a donné lieu le 10 février suivant à un classement sans suite par le Parquet de Bourges pour absence d’infraction.
Le 18 décembre 2013, les époux Y ont assigné la société JO LOC en référé et par ordonnance du 18 mars 2014, le président du tribunal de grande instance de Toulon a rejeté leur demande de provision, au motif d’une contestation sérieuse en raison de l’indétermination des circonstances du sinistre.
La société Jo Loc a écrit le 8 avril 2014 à l’avocat des époux Y : '(…) il reste des meubles et des affaires [de ceux-ci] dans notre garde-meubles. Pourriez-vous, je vous prie, nous informer de ce que vos clients souhaitent que nous en fassions. En effet, nous ne pouvons pas garder indéfiniment ces affaires à titre gratuit. (…)'.
Le 31 juillet 2014, les époux Y ont assigné la société JO LOC devant le tribunal de grande instance de Toulon qui, par un jugement du 1er septembre 2015, a :
— déclaré irrecevables [comme prescrites lors de cette assignation] les demandes des époux Y ;
— débouté la société JO LOC de sa demande de condamnation des époux Y au paiement de la somme de 3 695,64 euros;
— condamné les époux Y à payer à la société JO LOC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 20 septembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement, rejeté toutes les autres demandes et condamné les époux Y aux dépens.
Sur pourvoi des époux Y, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 25/11/2020,
'CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société Jo Loc aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jo Loc et la condamne à payer à M. et Mme Y la somme globale de 3 000 euros'
aux motifs suivants :
'Vu les articles L. 133-6, alinéas 1 et 3, et L. 133-9 du code de commerce :
5. Selon ces textes, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre les entreprises de transport de déménagement le contrat de déménagement, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude et d’infidélité, et le délai de cette prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande d’indemnisation de M. et Mme Y, l’arrêt retient que l’offre ou la remise du mobilier est intervenue le 20 juillet 2013, date à laquelle la société Jo Loc a livré ce qui avait échappé à l’incendie du 14 juillet 2013 et qu’il est sans effet juridique que cette livraison n’ait été que partielle puisqu’une nouvelle livraison n’est jamais intervenue. Il relève, encore, par motifs propres, que la lettre de la société Jo Loc adressée à l’avocat de M. et Mme Y le 8 avril 2014, mentionnant : "(…) il reste des meubles et des affaires [de ceux-ci] dans notre garde-meubles. Pourriez-vous, je vous prie, nous informer de ce que vos clients souhaitent que nous en fassions. En effet nous ne pouvons pas garder indéfiniment ces affaires à titre gratuit (…)", ne constitue aucunement une reconnaissance explicite ou implicite de responsabilité susceptible d’interrompre le délai de prescription au sens de l’article 2240 du code civil.
Il retient, enfin, par motifs adoptés, que cette lettre ne saurait avoir pour effet de proroger l’offre de livraison faite par la société Jo Loc le 20 juillet 2013.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre du 8 avril 2014, par laquelle la société Jo Loc demandait à M. et Mme Y des instructions sur le sort des meubles restés en sa possession, ne portait pas sur d’autres meubles que ceux qui avaient fait l’objet d’une remise le 20 juillet 2013 et si elle ne contenait pas, dès lors, après la perte partielle de la marchandise, une offre de remise marquant le point de départ de la prescription, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Par déclaration du 19/02/2021, les époux Y ont saisi la cour de ce siège.
Au terme de leurs dernières conclusions déposées via le RPVA le 02/08/2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, ils demandent, au visa des articles L133-6 du code de commerce, L133-1 du code de commerce et 1147 ancien et 1784 du code civil applicable à l’époque des faits, de :
juger recevable la déclaration d’appel et rejeter la nullité soulevée par l’intimée qui au demeurant ne justifie d’aucun grief
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL JO LOC de sa demande de condamnation des époux Y au paiement de la somme de 3695.64€
Infirmer pour le reste du jugement et statuant à nouveau,
Dire et Juger que le point de départ de la prescription de l’article L 133-6 du code de commerce ne peut être que l’offre de livraison formulée par la société JO-LOC dans sa lettre recommandée du 8 avril 2014.
Dire et Juger en conséquence que l’action des époux Y à l’encontre de la société LES AIGLES DU DÉMÉNAGEMENT anciennement JO-LOC introduite le 31 juillet 2014 n’est pas prescrite et donc parfaitement recevable.
Dire et juger que la responsabilité civile de la société LES AIGLES DU DÉMÉNAGEMENT anciennement JO-LOC est engagée en vertu des dispositions de l’article L133-1 du code de commerce et subsidiairement des anciens articles 1784 et 1147 du Code civil applicables à l’époque des faits.
Dire et juger à titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où l’intimée démontrerait un cas de force majeure, que la perte doit être supportée par la société JO-LOC en vertu de l’article 1788 du Code civil et de la règle ' res perit debitori ».
Condamner la société LES AIGLES DU DÉMÉNAGEMENT anciennement JO-LOC à régler aux époux Y à titre de dommages et intérêts
— la somme de 25 000,00 Euros au titre de la destruction de leurs meubles avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/07/2013.
— la somme de 15.000,00 Euros au titre de la privation de jouissance de leur mobilier depuis huit ans,
— la somme de 30 000,00 Euros au titre de leur préjudice moral résultant de la perte de tous les supports (photos, films, etc.) retraçant leurs souvenirs familiaux depuis plus de 30 ans.
— la somme de 15 000,00 Euros au titre du préjudice financier et moral subi par les époux Y par leur interdiction bancaire faisant suite à l’encaissement abusif par la société JO-LOC du chèque de paiement du déménagement postérieurement au sinistre du 14/07/2013.
Prononcer la résolution du contrat de déménagement aux torts de la société LES AIGLES DU DÉMÉNAGEMENT anciennement JO-LOC pour défaut d’exécution de sa prestation et Dire et juger en conséquence que les époux Y n’ont pas à
en payer le prix.
Débouter la société LES AIGLES DU DÉMÉNAGEMENT anciennement JO-LOC de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société LES AIGLES DU DÉMÉNAGEMENT anciennement JO-LOC au paiement de la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile tant pour la procédure de première instance que d’appel.
Condamner la société LES AIGLES DU DÉMÉNAGEMENT anciennement JO-LOC aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits, pour ces derniers, au bénéfice de la SCP Gilles ARGELLIES – Emily APOLLIS, Avocat, sur sa due affirmation de droit. '
Au terme de ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 16/06/20021, auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, la SARL LES AIGLES DU DÉMÉNAGEMENT demande de :
'Constater la nullité de la déclaration de saisine et débouter en conséquence M. et Mme Y de leurs entières demandes comme irrecevables.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des époux Y.
En conséquence, débouter M. et Mme Y de leurs entières demandes comme irrecevables pour cause de prescription.
Subsidiairement, débouter M. et Mme Y de leurs entières demandes comme mal fondées.
A titre infiniment subsidiaire, limiter la réclamation de M. et Mme Y à la somme de 5.097,50 €.
Recevoir la société Les Aigles du Déménagement en son appel incident,
Réformer ledit jugement pour le surplus,
Condamner M. et Mme Y au paiement de la somme de 3.695,64 € au titre du solde du prix du déménagement.
Condamner M. et Mme Y au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Nègre – Pepratx- Negre.
L’ordonnance de clôture est en date du 28/09/2021.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration de saisine
au motif que la déclaration de saisine comporte une fausse adresse des requérants, la société LES AIGLES DU DÉMÉNAGEMENT entend faire juger sa nullité, la signification de l’arrêt de la Cour de cassation par acte d’huissier du 21/01/2021, délivrée par procès-verbal 659 du code de procédure civile ayant révélé qu’ils n’étaient pas domiciliés au 390 bd Clamour les terrasses de la SERINETTE 8300 TOULON. Elle se prévaut d’un grief en ce que le coût de formalités de signification 659 du code de procédure civile est plus élevé que celui d’une signification classique.
Toutefois, le grief soutenu par la société LES AIGLES DU DÉMÉNAGEMENT pour satisfaire aux prescriptions de l’article 114 du code de procédure civile n’est pas caractérisé autrement que par une allégation sans démonstration textuelle ou financière. Il est par ailleurs contrebalancé par les propres changements de dénomination sociale de la société qui ont occasionné des difficultés de signification par la partie adverse tel que caractérisés par les pièces 31 et 32 des époux Y.
Il n’est donc justifié d’aucun grief qui pourrait conduire au prononcé de la nullité de la saisine pour nullité de forme.
Sur la prescription
La société LES AIGLES DU DÉMÉNAGEMENT soutient que la prescription était acquise le 20/07/2014, suite à la livraison des meubles le 20/07/2013 sous couvert de la lettre de voiture n°5674 de telle sorte que l’assignation du 31/07/2014 est tardive. Pour contrer l’argumentation adverse, elle souligne qu’en matière de livraison partielle, la prescription court à compter du jour où les meubles ont été remis ou offerts au destinataire et qu’en l’espèce les meubles ont été offerts le 20/07/2013, certains acceptés, d’autres refusés et que c’est à cette date qu’il convient de faire partir le délai de prescription alors que le courrier du 08/04/2014 ne fait pas état de la poursuite des opérations de livraison, ne portant que sur le sort des meubles détruits, conservés dans ses entrepôts en vue d’une expertise, jamais réclamés.
Les époux Y soutiennent que la prescription annale que leur oppose la société sur le fondement des articles L133-6 et L133-9 du code de commerce n’est pas acquise en ce que l’intégralité de la marchandise ne leur a pas été livrée au 20/07/2013, ni offerte par ailleurs à cette date puisqu’ils ont formulé des réserves sur la lettre de voiture n°5674 faisant ressortir que l’ensemble des affaires et des meubles n’a pas été livré, qu’ils revendiquaient une liste d’objet manquant.
Il est acquis que la prescription de l’action des époux Y est la prescription annale de l’article L133-6 du code de commerce. Il importe de déterminer si la livraison du 20/07/2013 portait sur l’ensemble du mobilier pris en charge par la société, la prescription annale courant alors de cette date ou si la livraison à cette date n’a été que partielle de telle sorte que l’offre de livraison formulée par courrier du 08/04/2014 a fait courir le délai de la prescription annale.
Quelques certitudes émergent :
— la société a pris en charge 30m3 de mobiliers selon lettre de voiture n°5664
— elle n’a livré le 20/07/2013 qu’une quantité de 4m3 (rapport DELTA SOLUTIONS) ou 5m3 (rapport ANALY RISKS) entreposés dans le garage des époux Y à TOULON.
— Le cabinet DELTA SOLUTIONS a procédé à l’évaluation du préjudice en distinguant : les dommages constatés contradictoirement le 09/08/2013 à TOULON (5165€) ; les dommages constatés contradictoirement le 20/08/2013 à LURY SUR ARNON (13335€) ; mobilier annoncé manquant et non constaté à LURY SUR ARNON (12834€).
— des réserves ont été exprimées sur la lettre de voiture n°5674 dans les termes suivants :'suite sinistre 14/07 manque ds livraison liste annexe + mail envoyé ultérieurement.
Retour (..) Car brûler + odeurs. nous mettons des réserves sur l’ensemble de la livraison'
La société Jo Loc a adressé à l’avocat des époux Y le 8 avril 2014, un courrier mentionnant : "(…) il reste des meubles et des affaires [de ceux-ci] dans notre garde-meubles. Pourriez-vous, je vous prie, nous informer de ce que vos clients souhaitent que nous en fassions. En effet nous ne pouvons pas garder indéfiniment ces affaires à titre gratuit (…)"
Les époux Y ne produisent pas la liste qu’ils ont indiqué avoir annexée à leurs réserves ou le mail qu’ils y annonçaient. Il doit être alors considéré que ces manquants sont ceux listés par le cabinet DELTA SOLUTIONS en partie III de son évaluation. A ce titre, l’expert précise dans son récapitulatif du préjudice : 'manquants (objets brûlés)'.
Ces manquants dont le volume reste indéfini n’ont donc pas fait l’objet d’une livraison le 20/07/2013 et n’ont pas pu être les meubles et objets visés dans le courrier du 08/04/2014 puisque manquants par définition dès le 20/07/2013, donc non livrés.
Il en résulte que seuls les meubles refusés par les époux Y pouvaient être proposés en nouvelle livraison le 08/04/2014, ce d’autant plus que ce courrier fait immédiatement suite à l’ordonnance de référé du 18/03/2014 rejetant la demande de provision des époux Y et que le transporteur pouvait alors légitimement s’interroger et interroger le conseil adverse sur le sort des meubles refusés restés en sa possession.
Dès lors, l’offre de remise du 08/04/2014 ne pouvant porter que sur des meubles dèja livrés le 20/07/2013, le point de départ de la prescription annale se trouvait à cette date de telle sorte que l’action des époux Y est irrecevable comme étant prescrite lorsqu’elle est engagée par assignation du 31/07/2014.
Le jugement sera confirmé.
SUR LA FACTURE DE DÉMÉNAGEMENT
La société LES AIGLES DU DÉMÉNAGEMENT réclame le paiement de sa facture à hauteur de 3.695,64€.
Les époux Y lui opposent l’exception d’inexécution dès lors que la prestation n’a été assurée que partiellement, justifiant la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil ou sur le fondement de l’adage res perit debitori.
La société LES AIGLES DU DÉMÉNAGEMENT ayant pour obligation de procéder à la livraison des mobiliers et effets pris en charge et le risque lui ayant été transféré compte tenu de sa garde dès la prise en charge, se doit de supporter la perte à concurrence du mobilier perdu ou non livré, soit au prorata de la facture, à hauteur de 25m3 pour 615,94€ (3695.64/30x5).
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les époux Y supporteront les dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
vu l’arrêt de la Cour de cassation du 25/11/2020
Déclare régulière la saisine de la cour de renvoi par les époux Y
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action des époux Y à l’encontre de la SARL JO LOC devenue la société LES AIGLES DU DÉMÉNAGEMENT et a condamné les époux Y au paiement de la somme de 800€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
le réforme pour le surplus
Condamne les époux Y à payer à la SARL LES AIGLES DU DÉMÉNAGEMENT la somme de 615.94€ en paiement du solde de facture
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne in solidum les époux Y aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui affirme le droit de recouvrement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
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