Infirmation partielle 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 5 oct. 2021, n° 19/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 7 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.P. RAYMOND DELPHINE c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00391 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EO2I
Jugement du 7 Octobre 2015 TGI LA ROCHELLE
Arrêt du 15 Novembre 2016 Cour d’Appel POITIERS
Arrêt du 05 Décembre 2018 Cour de Cassation de PARIS
n° d’inscription au RG de première instance : K17-10.473
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2021
APPELANTS, DEMANDEURS AU RENVOI :
Monsieur X-F G, décédé le […]
Madame A Y
née le […] à SAINT X D’ANGELY (17400)
[…]
[…]
SCP Z D prise en la personne de Me Z en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X-F G
[…]
[…]
Représentées par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 193118
INTIMEES, DEFENDERESSES AU RENVOI :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Benjamin HADJADJ, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 190122
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 03 Novembre 2020 à 14 H, Mme ROBVEILLE, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme J, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. LENOIR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme H
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine J, Présidente de chambre, et par Sophie H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
X-F G et Mme A Y qui vivaient alors en concubinage se sont vus présenter courant 2007, par l’intermédiaire de la société Alliance Labelisation, un projet d’investissement dans un but de défiscalisation dont le support était un programme immobilier conduit par la société promoteur SCCV Eole Europe III détenue et gérée par la société SARL Laurent Sambron Immobilier qui leur proposait d’acquérir des appartements intégrés dans une résidence hôtelière dénommée 'Eole III’ à construire à Nantes, […], en vue de les donner en location à la société MVM Eole Europe suivant baux commerciaux.
X-F G a ainsi signé le 27 novembre 2007 un contrat de réservation portant sur les lots 3-61 et 3-62.
Mme A Y a signé le 27 novembre 2007 un contrat de réservation portant sur le lot 3-23.
Pour financer son investissement, Mme A Y a, suivant offre préalable acceptée le 14
mars 2008, souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (la Caisse d’Epargne) un prêt immobilier intitulé 'Primo Report Intérêts Reportés’ d’un montant de 95.465 euros, au taux de 4,96%, remboursable en 300 mensualités de 579,73 euros.
Pour financer son investissement, X-F G a, suivant offres préalables acceptées le premier avril 2008, souscrit après de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes :
— un prêt immobilier 'Primo Report Intérêts Reportés’d'un montant de 95.451 euros, au taux de 5,20 %, remboursable en 300 mensualités de 593,04 euros avec assurances,
— un prêt immobilier 'Primo Report Intérêts Reportés’ d’un montant de 95.451 euros, au taux de 5,20 %, remboursable en 300 mensualités de 593,04 euros avec assurances,
Les 20 février 2008 et 12 mars 2008, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s’est portée caution solidaire pour le prêt souscrit par Mme Y et pour les deux prêts souscrits par X-L G.
Suivant actes notariés en date du 21 avril 2008 et du 14 mai 2008, la SCCV Eole Europe III a vendu en l’état futur d’achèvement à Mme Y et à X-F G les biens objets des contrats de réservation, prévoyant qu’ils seraient loués à la société MVM Eole Europe.
X-F G et Mme Y s’étant montrés défaillants dans le remboursement des mensualités des prêts, la Caisse d’Epargne a, suivant lettres recommandées avec demandes d’avis de réception des 15 novembre 2012 et 4 décembre 2012 adressées respectivement à X-F G et à Mme Y, prononcé la déchéance du terme de chacun des prêts consentis.
Faute pour X-F G et Mme Y d’avoir régularisé leur situation, la Caisse d’Epargne a sollicité le remboursement des sommes dues au titre des prêts auprès de la CEGC, en sa qualité de caution solidaire.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception des 16 et 23 avril 2013, la CEGC, se prévalant de ce qu’en sa qualité de caution solidaire, elle avait réglé à la Caisse d’Epargne les sommes dues, en leurs lieu et place, a mis en demeure X-F G et Mme Y de lui régler les sommes dont elle s’était acquittée auprès de la Caisse d’Epargne.
Par actes d’huissier des 13 et 29 août 2013, la CEGC a fait assigner X-F G et Mme A Y devant le tribunal de grande instance de […], aux fins de voir condamner X-F G à lui payer les sommes de 125.247,74 euros outre intérêts et accessoires et de 125.002,10 euros outre intérêts et accessoires, de voir condamner Mme Y à lui payer la somme de 123.932,79 euros outre intérêts et accessoires et de voir condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
X-F G et Mme Y ont fait appeler à la cause la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes par acte d’huissier en date du 2 avril 2014.
La jonction des instances a été ordonnée.
X-F G et Mme Y ont sollicité du tribunal qu’il ordonne, le cas échéant, sous astreinte, à la CEGC de communiquer et verser aux débats toutes pièces justifiant du paiement par celle-ci des sommes dont elle poursuit le règlement et à la banque de produire aux débats diverses pièces en originaux.
Au fond, ils ont conclu, au visa de l’article L.137-2 du code de la consommation, à la forclusion de
l’action de la CEGC et au rejet de toutes ses demandes, fins et moyens.
Subsidiairement, ils ont demandé la condamnation de la Caisse d’Epargne à verser à titre de dommages intérêts les sommes de 125.247 euros et 125.002,10 euros à X-F G et de 123.932,79 euros à Mme Y.
Par jugement du 7 octobre 2015, le tribunal de grande instance de […] a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la CEGC, soulevée par X-F G et Mme Y,
— condamné X-F G à payer à la CEGC les sommes de 116.341,41 euros et de 116.220,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2013,
— condamné Mme Y à payer à la CEGC la somme de 115.810,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013,
— condamné X-F G et Mme Y à payer à la CEGC la somme de 2.000 euros et à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes la somme de 2.000 euros, et ce, au titre des frais irrépétibles,
— les a condamnés aux dépens recouvrés selon l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2015, M. X-F G et Mme A Y ont interjeté appel de ce jugement , intimant la CEGC et la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes.
Par arrêt du 15 novembre 2016, la cour d’appel de Poitiers a :
— dit n’y avoir lieu à arrêt avant dire droit et débouté X-F G et Mme Y de leurs demandes tendant à ordonner, le cas échéant sous astreinte, à la CEGC de communiquer et verser aux débats toutes pièces justifiant du paiement par elle des sommes dont elle poursuit le règlement,
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de […],
y ajoutant,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné X-F G et Mme Y à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2.500 euros à la CEGC et de 2.500 euros à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, ainsi qu’aux dépens d’appel recouvrés selon l’article 699 du code de procédure civile.
X-F G et Mme A Y se sont pourvus en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de commerce de la Rochelle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de X-F G, désignant la SCP Z D prise en la personne de Maître D Z en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 5 décembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 15 novembre 2016 entre les parties par la cour d’appel de Poitiers, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y et de X-F G tendant à la production en original, pour chacun des trois prêts litigieux des demandes de versement de fonds, en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts, en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme Y et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers, condamnant la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme Y et X-F G une somme globale de 3.000 euros au vu de l’article 700 du code de procédure civile, et rejetant les autres demandes.
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel, en retenant pour rejeter la demande de production de pièces en original formées par Mme Y et X-F G contre la Caisse d’Epargne et leur demande de dommages et intérêts, que les demandes de versement de fonds avaient été datées et signées par les emprunteurs, alors que les documents en cause n’étaient pas revêtus de la signature des emprunteurs, avait dénaturé ces documents et violé le principe interdisant au juge de dénaturer l’écrit lui étant soumis.
Elle a en outre estimé que la cour d’appel, en retenant pour débouter Mme Y de sa demande indemnitaire qu’à la date de souscription des prêts litigieux, Mme Y et X-F G disposaient de revenus annuels cumulés de 220.000 euros, sans répondre aux conclusions des emprunteurs faisant valoir que le premier prêt ayant été consenti à Mme Y seule, l’appréciation de l’adaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur devait se faire au regard des seuls revenus annuels de Mme Y qui s’élevaient à 28.146 euros, avait violé l’article 455 du code de procédure civile.
Enfin, elle a jugé qu’en se bornant à relever, pour qualifier Mme Y d’emprunteur averti, qu’elle occupait un emploi de chargée de clientèle dans l’industrie, de sorte qu’elle était rompue au monde de l’entreprise et des affaires, la cour d’appel s’était déterminée par des motifs impropres à justifier du caractère averti de Mme Y, ne donnant pas de base légale à sa décision.
Par déclaration du 28 février 2019, X-F G, Mme A Y et la SCP Z D prise en la personne de Maître Z en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de X-F G ont saisi la cour d’appel d’Angers suite à l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 décembre 2018 ; intimant la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et la CEGC.
Les parties ont chacune conclu.
X-F G est décédé le […] à […], ce dont les intimés ont été informés suivant notification faite le 30 septembre 2019 par le conseil des appelants.
Une ordonnance du 19 octobre 2020 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 16 avril 2019 pour Mme A Y et la SCP Z D prise en la personne de Maître Z en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de X-F
G ,
— le 12 juin 2019 pour la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes,
— le 26 octobre 2019 pour la CEGC,
aux termes desquelles, elles forment les demandes qui suivent :
Mme A Y et la SCP Z D prise en la personne de Maître Z en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de X-F G, demandent à la cour de :
statuant en qualité de cour de renvoi après cassation,
réformant la décision entreprise,
— condamner solidairement, à tout le moins in solidum, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et la société CEGC à payer à titre de dommages et intérêts :
* à Maître D Z en qualité de liquidateur judiciaire de X-F G les sommes de 116.341,41 euros et 116.320,90 euros ,
* à Mademoiselle A Y la somme de 115.810,33 euros,
— dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de grande instance de […] ,
— condamner solidairement, à tout le moins in solidum, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et la société CEGC à payer à Maître D Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire de X-F G et à Mademoiselle A Y la somme respective de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, exposés tant devant la cour de Poitiers que devant la cour d’Angers, recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour, au vu des articles 1147 et suivants (anciens) du code civil, de :
— débouter X-F G et Melle A Y de l’intégralité de leurs demandes,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2015,
y ajoutant,
— condamner in solidum X-F G et Melle A Y au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CEGC demande à la cour, au vu des articles 2305, 2306, 2224, 1289 ancien et 1347 nouveau du code civil, et 638 et 122 du code de procédure civile, de :
au principal,
— constater que la CEGC est titrée du chef des condamnations prononcées à l’encontre des appelants soit :
* à l’encontre de X-F G, pour les sommes de 116.341,41 euros et 116.220,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2013,
* à l’encontre de Mme Y, pour la somme de 115.810,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013,
* à l’encontre de X-F G et Mme Y, pour la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance,
à titre subsidiaire,
— déclarer Maître D Z en sa qualité de mandataire liquidateur de X F G irrecevables en ses prétentions,
— débouter Maître D Z en sa qualité de mandataire liquidateur de X F G ainsi que Mme A Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la CEGC,
en tout état de cause,
— condamner in solidum Mme A Y et Maître D Z en sa qualité de mandataire liquidateur de X-F G à payer à la CEGC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme A Y et Maître D Z en sa qualité de mandataire liquidateur de X-F G aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS
A titre liminaire il sera observé que si depuis la saisine de la cour d’appel de renvoi par déclaration du 28 février 2019 aux noms de M. X-F G, Mme A Y et la SCP Z D prise en la personne de Maître Z en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X-F G, ce dernier est décédé, les conclusions déposées par les appelants avant son décès ne contenaient aucune demande au profit de celui-ci dans la mesure où à la suite du jugement du 2 octobre 2018 du tribunal de commerce de la Rochelle qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de X-F G, le liquidateur désigné est régulièrement intervenu à la procédure de renvoi après cassation en reprenant les demandes en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de X-F G.
Le décès de X-F n’a donc aucun effet sur les prétentions de la SCP Z D formées en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de X-F G et de Mme A Y, qui demeurent recevables.
Sur les limites de la saisine de la Cour :
L’article 638 du code de procédure civile précise que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Selon l’article 623 du même code, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
L’article 624 du même code dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce, aux termes du dispositif de son arrêt, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 15 novembre 2016 mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y et de X-F G tendant à la production en original, pour chacun des trois prêts litigieux des demandes de versement de fonds, en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts, en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme Y et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la CEGC, soulevée par X-F G et Mme Y, condamné X-F G à payer à la CEGC les sommes de 116.341,41 euros et de 116.220,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2013 et condamné Mme Y à payer à la CEGC la somme de 115.810,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013 .
La cour d’appel de Poitiers a débouté X-F G et Mme Y de leurs demandes tendant à ordonner, le cas échéant sous astreinte, à la CEGC de communiquer et verser aux débats toutes pièces justifiant du paiement par elle des sommes dont elle poursuit le règlement, confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de […], débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné X-F G et Mme Y à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2.500 euros à la CEGC et de 2.500 euros à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, ainsi qu’aux dépens d’appel recouvrés selon l’article 699 du code de procédure civile.
Il en résulte que l’arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d’appel de Poitiers est définitif en ce qu’il a débouté X-F G et Mme Y de leurs demandes tendant à ordonner, le cas échéant sous astreinte, à la CEGC de communiquer et verser aux débats toutes pièces justifiant du paiement par elle des sommes dont elle poursuit le règlement, en ce qu’il a confirmé le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la CEGC soulevée par X-F G et Mme Y et en qu’il a confirmé la condamnation de X-F G à payer à la CEGC les sommes de 116.341,41 euros et de 116.220,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2013, ainsi que celle de Mme Y à payer à la CEGC la somme de 115.810,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013.
- Sur la demande de dommages intérêts formée par Mme Y et par Maître D Z en sa qualité de mandataire liquidateur de X-F G à l’encontre de la CEGC
Au soutien de leurs demandes de dommages intérêts formées contre la CEGC, Mme Y et Maître D Z en sa qualité de mandataire liquidateur de X-F G font valoir qu’ils sont fondés à opposer au créancier subrogé les mêmes moyens de défense que ceux dont ils disposent à l’égard du créancier principal duquel le créancier subrogé tire ses droits.
Ils prétendent ainsi qu’ils sont fondés à opposer à la CEGC les fautes de la Caisse d’Epargne lors des libérations des fonds intervenues dans le cadre des trois opérations de ventes en l’état futur d’achèvement outre, s’agissant de Mme Y, le manquement de la banque à son obligation d’information et de mise en garde et son appréciation incorrecte des capacités contributives de l’emprunteur qui l’ont conduite à lui faire souscrire un prêt manifestement disproportionné.
Ils soutiennent qu’ils subissent un préjudice dont le quantum équivaut aux causes des condamnations
pécuniaires prononcées au profit de la CEGC au titre des sommes acquittées par elle auprès de la Caisse d’Epargne, correspondant aux soldes qui restait dû sur les trois prêts.
La CEGC réplique en faisant valoir qu’elle est fondée à se prévaloir du recours personnel dont elle bénéficie en sa qualité de caution à l’encontre des débiteurs principaux, en application de l’article 2305 du code civil et que dans le cadre de ce recours, les débiteurs ne peuvent lui opposer les exceptions qu’ils auraient pu invoquer contre le créancier originaire, telles que le manquement à l’obligation d’information ou l’octroi d’un crédit excessif.
Elle ajoute qu’étant intervenue en qualité de caution, elle ne saurait être tenue personnellement responsable d’éventuelles fautes ou manquements de la banque.
X-F G a été condamné à payer à la CEGC les sommes de 116.341,41 euros et de 116.220,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2013, Mme Y à payer à la CEGC la somme de 115.810,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013.
La demande de dommages intérêts formée à l’encontre de la CEGC par Mme Y et par Maître D Z en sa qualité de mandataire liquidateur de X-F G s’analyse comme une demande reconventionnelle, leur créance de dommages intérêts qui serait reconnue étant susceptible de se compenser avec leur dette à l’égard de la CEGC qui a d’ores et déjà été fixée dans une décision ayant acquis force de chose jugée.
Il appartient à Mme Y et à Maître D Z ès qualités de rapporter la preuve d’une faute commise par la CEGC et d’un préjudice qui en serait résulté pour Mme Y et X-F G.
La société CEGC, qui n’est pas l’organisme prêteur, n’avait pas à titre personnel, l’obligation de mettre en garde Mme Y lors de la souscription de son engagement en cas de risque d’endettement excessif, pas plus qu’elle n’avait l’obligation de vérifier les conditions de libération des fonds par la banque.
Mme Y et Me D Z ès qualités ne font état d’aucune faute personnelle distincte de celles reprochées à la banque.
Dans ces conditions, il convient de rejeter leur demande de dommages intérêts.
— Sur la demande de dommages intérêts formée par Mme Y et par Maître D Z en sa qualité de mandataire liquidateur de X-F G à l’encontre de la Caisse d’Epargne
Mme Y et Me D Z ès qualités soutiennent qu’elles sont fondées à voir engager la responsabilité contractuelle de la Caisse d’Epargne à raison des fautes commises par celle-ci à l’occasion des déblocages de fond.
Elles prétendent ainsi que l’étude des pièces produites par la Caisse d’Epargne relatives aux opérations de déblocages démontre que les fonds concernant les trois prêts consentis à Mme Y et à X-F G ont été libérés par la banque sans que les emprunteurs, à l’exception d’une seule fois, ne signent une demande en ce sens, sur sa propre initiative et en violation des disposition d’ordre public relatives aux ventes en état futur d’achèvement, soit dans la plupart des cas sans attestation d’un tiers sur la réalité des travaux et sur l’avancement de ceux-ci.
Elles concluent que les fautes commises par la banque ouvrent un droit à réparation, en soutenant que les emprunteurs ont été privés de la chance de ne pas contracter et/ou de voir l’opération ne pas être menée à son terme.
Elles évaluent le préjudice subi par chacun des emprunteurs aux montants des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre au profit de la CEGC.
La Caisse d’Epargne prétend qu’aucune faute concernant le déblocage des fonds n’est caractérisée à son encontre, en soutenant qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a libéré les fonds, tel que prévu par les contrats de prêts, par tranches successives, au fur et à mesure de l’avancement des travaux et que chaque appel de fonds a été validé par les emprunteurs.
Elle relève en outre que le programme immobilier a été mené à son terme, avec 6 mois de retard, et qu’en admettant même que les déblocages de fonds aient été anticipés par rapport à l’avancement des travaux, sa faute n’aurait engendré aucun préjudice indemnisable pour les emprunteurs.
Les prêts litigieux ont été consentis à X-F G et à Mme Y pour financer l’acquisition par le premier de deux appartements et d’un appartement par la seconde, dans une résidence hôtelière dénommée 'Eole III', à construire à Nantes.
L’opération immobilière se trouvait soumise aux articles R 261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation applicables aux ventes d’immeubles à construire et en particulier à celles des articles R 261-2 et 261-11 et suivants invoquées par les appelants.
L’article R 261-14 du code de la construction et le l’habitation prévoit ainsi que les paiements ne peuvent excéder au total 35% du prix à l’achèvement des fondations, 70% à la mise hors d’eau, 95% à l’achèvement de l’immeuble et que le solde est payable lors de la mise du local à disposition de l’acquéreur ou consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Dans ces limites, les sommes à payer sont exigibles soit par versements périodiques constants, soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l’avancement des travaux.
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement signé le 21 avril 2008 par Mme Y, versé aux débats, qu’à la signature de l’acte, il a été exigé le versement d’un montant correspondant à 65% du prix convenu, le solde étant exigible à la mise hors d’eau à hauteur d’une somme correspondant à 5% du prix, laquelle somme cumulée avec la précédente représente 70% du prix de vente, à la mise hors d’air à hauteur d’une somme correspondant à 20% du prix, laquelle somme cumulée avec les précédentes représente 90% du prix de vente, à l’achèvement des travaux à hauteur d’une somme correspondant à 5% du prix laquelle somme cumulée avec les précédentes représente 95% du prix de vente et à la livraison à hauteur d’une somme correspondant à 5% du prix laquelle somme cumulée avec les précédentes représente 100% du prix de vente.
Il n’est pas prétendu qu’il en aurait été différemment pour l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement signé le 14 mai 2008 par X-F G, devant le même notaire, ainsi que cela ressort d’une attestation établie par celui-ci, concernant deux lots de la même résidence hôtelière à construire avec le même promoteur.
Dans les deux contrats de prêts signés parJean-F G et dans celui signé par Mme Y, l’article 4 relatif aux modalités de versement des fonds prévoit qu’en cas de vente en l’état futur d’achèvement, les fonds seront éventuellement débloqués en plusieurs fractions, au choix du prêteur, conformément à la législation en vigueur, soit entre les mains du notaire, soit entre les mains du promoteur, constructeur, de l’entrepreneur ou des emprunteurs, en fonction de l’état d’avancement des travaux (dans les limites légales) et sur justificatifs de cet état.
Il appartient aux appelants qui entendent voir engager la responsabilité contractuelle de la Caisse d’Epargne, d’établir que celle-ci a opéré les déblocages de fonds dans les différents prêts, sans respecter les dispositions des contrats et la législation en vigueur.
Mme Y et Me D Z ès qualités prétendent que la preuve de ces manquements résultent de l’analyse des pièces 11, 12 et 13 et des sous-pièces, produites par la banque.
La pièce 11 est une fiche interne de suivi de la banque des déblocages de fonds relative au prêt de 95 451 euros souscrit par X-F G pour l’achat d’un appartement dans la résidence Eole 3, portant le numéro 10802069 dans l’offre ou 1859104 dans le plan de remboursement imprimé le 5 juin 2013 ainsi que dans les correspondances entre la banque et son client et la référence dossier n° H0800803 .
Elle fait état de 5 déblocages de fonds entre mai 2008 et octobre 2009.
Pour justifier de la première opération, la banque produit une demande de versement portant sur la somme de 1 772 euros, visée le 7 mai 2008 par un représentant de son établissement, mentionnant qu’il s’agit du règlement des frais Saccef et des frais de dossier et comportant les références d’un compte correspondant au compte support de prélèvement indiqué dans le contrat de prêt ( pièce 11.1).
L’examen de l’offre préalable de prêt correspondant acceptée le premier avril 2008 par X-F G révèle qu’il a expressément donné son autorisation pour que la Caisse d’Epargne prélève d’office sur le compte indiqué par lui, dés réception des acceptations, des frais de dossier et autres indiqués dans le contrat de prêt et qu’il l’a également autorisée à prélever, au plus tôt dés que l’offre de prêt sera définitive et au plus tard lors du premier déblocage de fonds, le montant de la prime due à la caution professionnelle.
Il apparaît ainsi que la somme de 1772 euros correspond aux frais de garantie et de dossier mentionnés dans le contrat de prêt et pour lesquels en acceptant l’offre préalable X-F G a consenti à ce qu’ils soient prélevés par la banque, sans autre formalité, directement sur le compte indiqué dans le contrat.
Aucune faute de la banque n’est donc établie.
Au soutien du deuxième déblocage de fonds, la banque produit une demande de versement d’un montant de 63 156,86 euros, visée par un représentant de l’établissement bancaire le 13 mai 2008, renvoyant au titre des justificatifs de l’appel de fonds à un fax du notaire (pièce 11.2), ainsi qu’une lettre de Me Thevenin, notaire chargé de recevoir l’acte de vente en l’état futur d’achèvement, adressée le 7 mai 2008 à la banque pour lui demander de lui faire parvenir pour le 14 mai 2008, date prévue pour la signature en son étude de l’acte d’acquisition par X-F G, la somme globale de 126 313,72 euros, dont fraction exigible du prix d’acquisition de 65% de 111 872,52 euros (pièce 11.2).
La signature de l’acte authentique de vente par X F G le 14 mai 2008 est confirmée par l’attestation établie par le notaire.
A cette date, X-F G a acquis deux appartements financés chacun par un prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant de 95.451 euros.
L’appel de fonds par le notaire chargé de recevoir la vente adressé le 7 mai 2008 à la Caisse d’Epargne a été réparti par cette dernière entre les deux prêts dont les montants et les conditions sont identiques, par part égales, de sorte que c’est bien la somme de 63 156,86 euros qui a été débloquée pour le prêt 10802069 .
Il correspond à l’acte qui a été signé le 14 mai 2008 par X-L G et n’excède pas ce qui était légalement exigible.
Aucune faute de la banque n’est donc établie.
Au soutien du troisième déblocage de fonds, la Caisse d’Epargne produit une demande de versement à la SCCV Eole Europe 3 d’un montant de 21 513,94 euros signée par X-F G le 22 août 2008 au titre d’une facture ou appel de fonds du 19 août 2008 (pièce 11.5), une facture du 19 août 2008 de la SCCV Eole Europe 3 du même montant signée par X-F G sous la mention 'bon pour accord’ (pièce 11.6) et une attestation du 13 août 2008 de l’architecte concernant le stade hors d’eau et hors d’air de la construction (pièce 11.7).
Me D Z ès qualités affirme que l’attestation de l’architecte n’a jamais été adressée à X-F G, en relevant que cette pièce aurait été transmise le 6 novembre 2008 puis le 12 novembre 2008 selon les mentions figurant sur le fax.
Cependant, il convient de souligner que X-F G a signé la facture qui lui était adressée le 19 août 2008, laquelle indique que se trouve jointe l’attestation de l’architecte .
En outre les dates du 6 novembre et du 12 novembre 2008 figurant sur la demande de versement, sur la facture de la SCCV Europe 3 et sur l’attestation de l’architecte, correspondent manifestement aux dates de transmission du dossier à la banque pour exécution du déblocage de fonds, lequel est mentionné sur la fiche interne de la banque comme ayant été opéré le 20 novembre 2008, ce qui est cohérent.
Le montant du déblocage correspond à l’acte qui a été signé le 14 mai 2008 par X-F G et n’excède pas ce qui était légalement exigible au stade de la construction hors air, hors eau ( 90%) attesté par l’architecte.
Aucune faute de la banque n’est donc établie.
Au soutien du quatrième déblocage de fonds, la Caisse d’Epargne produit une demande de versement à la SCCV Eole Europe 3 d’un montant de 4302,79 euros en date du 11 mars 2009 portant la mention : 'appel de fonds joint’ (pièce 12.5), une facture du 2 mars 2009 de la SCCV Eole Europe 3 du même montant signée par X-F G sous la mention 'bon pour accord’ (pièce 11.9) et une attestation du 2 mars 2009 de l’architecte concernant le stade de la construction à 95% signée par X-F G sous la mention 'bon pour accord’ le 5 mars 2009 (pièce 11.10).
Le montant du déblocage correspond à l’acte qui a été signé le 14 mai 2008 par X-F G et n’excède pas ce qui était légalement exigible au stade de la construction hors air, hors eau ( 95%).
Aucune faute de la banque n’est donc établie.
Au soutien du cinquième déblocage de fonds, la Caisse d’Epargne indique produire une demande de versement à la SCCV Eole Europe 3 d’un montant de 4302,79 euros en date du 15 octobre 2010 (pièce 11.11), ainsi qu’une facture du 15 octobre 2010 de la SCCV Eole Europe 3 du même montant signée par X-F G sous la mention 'bon pour accord’ (pièce 11.12).
Les références sur ces deux documents correspondent néanmoins au second prêt (H0800794) pour l’acquisition du lot 3-62 et non au prêt consenti pour financer le lot 3-61.
La seule pièce correspondant à un dernier déblocage de fonds pour le financement de l’achat de l’appartement lot 3-6 est la demande en paiement adressée le 5 mai 2009 par la SCCV Eole Europe 3 à X-F G d’un montant de 4 302,79 euros correspondant à un appel à hauteur de 100% du fait des acomptes déjà versés, ladite lettre précisant que la construction est achevée, qu’il convient de lui retourner le pouvoir joint établi au profit de la société gestionnaire MVM chargée de
recevoir livraison du lot concerné et que la somme est à payer au plus tard le jour de la livraison (pièce 12.10).
Aucune attestation ne vient corroborer l’affirmation de la société SCCV Eole Europe 3 concernant l’achèvement de la construction et aucune pièce ne vient attester de la date de livraison dans les conditions prévues par l’article R 261-2 du code de la construction et de l’habitation, étant précisé que le dernier paiement ne pouvait intervenir selon le contrat de vente et en application des dispositions légales, que lors de la mise du local à disposition de l’acquéreur.
Il convient de relever que X-F M apparaît avoir lui même signé la facture du 5 mai 2009 sous la mention 'bon pour accord’ en vue de sa transmission à la banque comme valant ordre de déblocage des fonds.
S’il devait néanmoins être retenu la faute de la banque pour avoir débloqué les fonds correspondant aux derniers 5% du prix de l’acquisition, en se contentant de la signature de X-F G sur l’appel de fonds du promoteur, sans exiger une pièce d’un tiers attestant de la livraison, Me D Z ès qualités n’établit pas en quoi ce déblocage fautif de la somme de 4 302,79 euros, intervenu alors que les travaux étaient au moins dans la phase d’achèvement, ont causé à l’acquéreur/emprunteur un préjudice qu’elle caractérise comme étant une perte de chance de ne pas contracter ou de ne pas voir l’opération menée à son terme, évaluée au montant des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’emprunteur au titre du solde dû sur le prêt, soit 116.341,41 euros.
Il convient à ce titre de relever que le bien a été livré à X-F G, tel que cela ressort de la lettre de la SCCV Eole Europe 3 qui lui a été adressée le 14 avril 2010 (pièce 7 des appelants) courant juin 2009.
Les chances de voir X-F G renoncer à son projet d’acquisition pour un problème tenant au paiement par la banque en mai 2009 d’une somme de 4 302,79 euros anticipé par rapport à la livraison qui aura lieu en juin 2009, sont nulles.
La demande de dommages intérêts de Me D Z ès qualités à hauteur de 116.341,41 euros pour perte de chance sera en conséquence rejetée.
La pièce 12 est une fiche interne de suivi de la banque des déblocages de fonds relative au prêt de 95 451 euros souscrit par X-F G pour l’achat d’un appartement dans la résidence Eole 3 (lot 3-62), portant le numéro 10802072 dans l’offre ou 1859095 dans le plan de remboursement imprimé le 5 juin 2013 ainsi que dans les correspondances entre la banque et son client et la référence dossier n° H0800794.
Elle fait état de 5 déblocages de fonds entre mai 2008 et mai 2009.
Pour justifier de la première opération, la banque produit une demande de versement portant sur la somme de 1 772 euros, visée le 7 mai 2008 par un représentant de son établissement, portant mention de ce qu’il s’agit du règlement des frais Saccef et des frais de dossier et comportant les référence d’un compte correspondant au compte support de prélèvement indiqué dans le contrat de prêt (pièce 12.1).
L’examen de l’offre préalable de prêt correspondant acceptée le premier avril 2008 par X-F G révèle qu’il a expressément donné son autorisation pour que la Caisse d’Epargne prélève d’office sur le compte indiqué par lui, dés réception des acceptations, des frais de dossier et autres indiqués dans le contrat de prêt et qu’il l’a également autorisée à prélever, au plus tôt dés que l’offre de prêt sera définitive et au plus tard lors du premier déblocage de fonds, le montant de la prime due à la caution professionnelle.
Il apparaît ainsi que la somme de 1772 euros correspond aux frais de garantie et de dossier mentionnés dans le contrat de prêt et pour lesquels en acceptant l’offre préalable X-F G a consenti à ce qu’ils soient prélevés par la banque sans autre formalité, directement sur le compte indiqué dans le contrat.
Aucune faute de la banque n’est donc établie.
Au soutien du deuxième déblocage de fonds, la banque produit une demande de versement d’un montant de 63 156,86 euros, visée par un représentant de l’établissement bancaire le 13 mai 2008, renvoyant au titre des justificatifs de l’appel de fonds à un fax du notaire (pièce 12.2), ainsi qu’une lettre de Me Thevenin, notaire chargé de recevoir l’acte de vente en l’état futur d’achèvement, adressée le 7 mai 2008 à la banque pour lui demander de lui faire parvenir pour le 14 mai 2008, date prévue pour la signature en son étude de l’acte d’acquisition par X-F G, la somme globale de 126 313,72 euros dont fraction exigible du prix d’acquisition de 65% de 111 872,52 euros (pièce 12.2).
Il en résulte que la somme de 63 156,86 euros a été débloquée par la banque à la signature le 14 mai 2008 par X-F G de l’acte authentique de vente, en paiement de partie du prix et frais accessoires d’acquisition du lot en l’état futur d’achèvement, tel que prévu par le contrat de vente, dans le respect de ce qui était légalement exigible.
Aucune faute de la banque n’est donc établie.
Au soutien du troisième déblocage de fonds, la Caisse d’Epargne produit une demande de versement à la SCCV Eole Europe 3 d’un montant de 21 513,94 euros signée par X-F G le 22 août 2008 au titre d’une facture ou d’un appel de fonds du 19 août 2008 (pièce 12.3) ainsi qu’une facture du 19 août 2008 de la SCCV Eole Europe 3 du même montant signée par X-F G sous la mention 'bon pour accord’ (pièce 12.4).
Me D Z ès qualités fait observer qu’aucune attestation de l’architecte relative à l’état d’avancement des travaux n’a été produite par la banque au soutien de ce déblocage de fonds.
Il convient cependant de souligner que X-F G a signé la facture qui lui était adressée le 19 août 2008 pour valoir ordre de déblocage de la somme de 21 513,95 euros, laquelle mentionne expressément que se trouve jointe l’attestation de l’architecte 'hors d’air et hors d’eau'.
En outre, le déblocage correspond à l’acte qui a été signé le 14 mai 2008 par X-F G et n’excède pas ce qui était légalement exigible au stade de la construction hors air, hors eau (90%).
Il est en cohérence parfaite avec le déblocage de la même somme pour l’autre prêt souscrit par X-F G pour financer le lot 3-61, pour lequel il a été établi que la banque disposait d’une attestation de l’architecte en date du 13 août 2009.
Aucune faute de la banque n’est donc établie.
Au soutien du quatrième déblocage de fonds, la Caisse d’Epargne produit une demande de versement à la SCCV Eole Europe 3 d’un montant de 4302,79 euros en date du 11 mars 2009 portant la mention : 'appel de fonds joint’ (pièce 11.8), une facture du 2 mars 2009 de la SCCV Eole Europe 3 du même montant signée par X-F G sous la mention 'bon pour accord’ (pièce 12.6) et une attestation du 2 mars 2009 de l’architecte concernant le stade de la construction à 95% signée par X-F G sous la mention 'bon pour accord’ le 5 mars 2009 (pièce 12.8).
Le déblocage correspond à l’acte qui a été signé le 14 mai 2008 par X-F G et
n’excède pas ce qui était légalement exigible au stade de la construction hors air, hors eau (95%) tel qu’attesté par l’architecte.
Aucune faute de la banque n’est donc établie.
Au soutien du cinquième déblocage de fonds, la Caisse d’Epargne produit une demande de versement à la SCCV Eole Europe 3 d’un montant de 4302,79 euros en date du 15 octobre 2009 (pièce 11.11), ainsi qu’une facture du premier octobre 2009 de la SCCV Eole Europe 3 du même montant signée le 15 octobre 2009 par X-F G sous la mention 'bon pour accord’ ( pièce 11.12).
La lettre du premier octobre 2009 de la SCCV Eole Europe 3 adressée à X-F M, que celui-ci a signée pour valoir ordre à la banque de déblocage des fonds, précise que la société MVM a confirmé sa prise à bail le premier septembre 2009.
Au vu de ces éléments, la preuve d’un manquement de la banque n’est pas rapportée.
La demande de dommages intérêts de Me D Z ès qualités à hauteur de 116.220,90 euros pour perte de chance sera en conséquence rejetée.
La pièce 13 est une fiche interne de suivi de la banque des déblocages de fonds relative au prêt de 95 465 euros souscrit par Mme Y pour l’achat d’un appartement dans la résidence Eole 3 (lot 3-23), portant le numéro 10801342 dans l’offre ou 1858865 dans le plan de remboursement imprimé le 5 juin 2013 ainsi que dans les correspondances entre la banque et son client et la référence dossier n° H080592.
Elle fait état de 5 déblocages de fonds entre avril 2008 et mai 2009.
Pour justifier de la première opération, la banque produit une demande de versement portant sur la somme de 1 745,58 euros, signée le 3 avril 2008 par Mme Y (pièce 13.1), ainsi qu’une lettre du 21 mars 2008 de la banque informant Mme Y du prochain prélèvement de la 1 745,58 euros au titre des accessoires du prêt.
Aucune faute de la banque n’est donc établie.
Au soutien du deuxième déblocage de fonds, la banque produit une demande de versement d’un montant de 63 928,45 euros, visée par un représentant de l’établissement bancaire le 17mai 2008 sous la mention 'vu avec la cliente’ (pièce 13.2), ainsi qu’une lettre de Me Thevenin, notaire chargé de recevoir l’acte de vente en l’état futur d’achèvement, adressée le 14 avril 2008 à la banque, lui demandant de lui faire parvenir pour le 21 avril 2008, date prévue pour la signature en son étude de l’acte d’acquisition par Mme Y, la somme globale de 63 928,45 euros dont fraction exigible du prix d’acquisition de 65% de 55 936,25 euros (pièce 13.2).
Il en résulte que la somme de 63 928,25 euros a été débloquée par la banque à la signature le 21 avril 2008 par Mme Y de l’acte authentique de vente, en paiement de partie du prix et frais accessoires d’acquisition du lot en l’état futur d’achèvement, tel que prévu par le contrat de vente, dans le respect ce qui était légalement exigible.
Aucune faute de la banque n’est donc établie.
Au soutien du troisième déblocage de fonds, la Caisse d’Epargne produit une demande de versement à la SCCV Eole Europe 3 d’un montant de 21 513,94 euros en date du 3 septembre 2008 renvoyant à un appel de fonds (pièce 13.3), une facture du 19 août 2008 de la SCCV Eole Europe 3 du même montant signée le premier septembre 2008 par Mme Y sous la mention 'bon pour accord'
(pièce 13.4) et une attestation de l’architecte 'hors d’air et hors d’eau’ du 13 août 2008 (pièce 13.5) .
Mme Y affirme dans ses conclusions que l’attestation de l’architecte ne lui a jamais été transmise, en faisant observer que la date du fax est postérieure au premier septembre 2008.
Cependant, Mme Y a signé la facture qui lui était adressée le 19 août 2008, laquelle indique expressément que se trouve jointe l’attestation de l’architecte.
En outre et surtout, l’attestation de l’architecte du 13 août 2008 porte la même mention manuscrite que la facture de la SCCV Eole 3 , à savoir : 'lundi premier septembre 2008 bon pour accord', suivie de la signature de Mme Y.
Le montant du déblocage correspond à l’acte qui a été signé le 21 avril 2008 par Mme Y et n’excède pas ce qui était légalement exigible au stade de la construction hors air, hors eau ( 90%) attesté par l’architecte.
Aucune faute de la banque n’est donc établie.
Au soutien du quatrième déblocage de fonds, la Caisse d’Epargne produit une demande de versement à la SCCV Eole Europe 3 d’un montant de 4302,79 euros en date du 11 mars 2009 portant la mention : 'appel de fonds joint’ (pièce 13.6), une facture du 2 mars 2009 de la SCCV Eole Europe 3 du même montant signée par Mme Y sous la mention 'bon pour accord’ (pièce 13.7) et une attestation du 2 mars 2009 de l’architecte concernant le stade de la construction à 95% signée par Mme Y sous la mention 'bon pour accord’ le 5 mars 2009 (pièce 13.8).
Le montant du déblocage correspond à l’acte qui a été signé le 14 mai 2008 par Mme Y et n’excède pas ce qui était légalement exigible au stade de la construction hors air, hors eau (95%).
Aucune faute de la banque n’est donc établie.
Au soutien du cinquième déblocage de fonds, la Caisse d’Epargne produit une demande de versement à la SCCV Eole Europe 3 d’un montant de 4302,79 euros en date du 12 mai 2009 (pièce 13.9) renvoyant à un fax joint, ainsi qu’une facture du 5 mai 2009 de la SCCV Eole Europe 3 du même montant signée par Mme Y sous la mention 'bon pour accord’ (pièce 13.10).
La demande en paiement adressée le 5 mai 2009 par la SCCV Eole Europe 3 à Mme Y d’un montant de 4 302,79 euros correspond à un appel à hauteur de 100% du fait des acomptes déjà versés, ladite lettre précisant que la construction est achevée, qu’il convient de lui retourner le pouvoir joint établi au profit de la société gestionnaire MVM chargée de recevoir livraison du lot concerné et que la somme est à payer au plus tard le jour de la livraison.
Aucune attestation ne vient corroborer l’affirmation de la société SCCV Eole Europe 3 concernant l’achèvement de la construction et aucune pièce ne vient attester de la date de livraison dans les conditions prévues par l’article R 261-2 du code de la construction et de l’habitation,
Mme Y, qui entend se prévaloir d’une faute de la banque, apparaît avoir elle-même signé la facture du 5 mai 2009 sous la mention 'bon pour accord’ en vue de sa transmission à la banque comme valant ordre de déblocage des fonds.
S’il devait néanmoins être retenu la faute de la banque pour avoir débloqué les fonds correspondant aux derniers 5% du prix de l’acquisition, en se contentant de la signature de Mme Y sur l’appel de fonds du promoteur, sans exiger une pièce attestant de la livraison, Mme Y n’établit pas en quoi ce déblocage fautif de la somme de 4 302,79 euros, intervenu alors que les travaux étaient au moins dans la phase d’achèvement, lui ont causé un préjudice qu’elle caractérise
comme étant une perte de chance de ne pas contracter ou de ne pas voir l’opération menée à son terme, évaluée au montant des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’emprunteur au titre du solde dû sur le prêt, soit 115.810,33 euros.
Il convient à ce titre de relever que le bien a été livré à Mme Y, tel que cela ressort de la lettre de la SCCV Eole Europe 3 qui lui a été adressée le 14 avril 2010 (pièce 7 des appelants) courant juin 2009.
Les chances de voir Mme Y renoncer à son projet d’acquisition pour un problème tenant au paiement par la banque en mai 2009 d’une somme de 4 302,79 euros anticipé par rapport à la livraison qui aura lieu en juin 2009, sont nulles.
Mme Y ne justifie donc pas du préjudice allégué consécutif à la faute de la banque tenant à un déblocage anticipé le 12 mai 2009 de la somme de 4 302,79 euros.
Par ailleurs, Mme Y, qui soutient qu’elle est un emprunteur non averti, entend voir engager la responsabilité de la Caisse d’Epargne à son égard, à raison du préjudice subi du fait d’un manquement de la banque à son obligation d’information et de mise en garde sur le risque d’endettement excessif.
La Caisse d’Epargne lui oppose la prescription de son action en responsabilité contractuelle, en faisant valoir qu’eu égard à la date de la souscription du contrat de prêt concerné qui constitue selon elle le point de départ de la prescription décennale prévue par l’article L 110-4 du code de commerce, réduite à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, l’action de Mme Y se prescrivait le 17 juin 2013 et se trouvait donc prescrite à la date de l’assignation qui lui a été délivrée le 2 avril 2014.
L’article L. 110-4, I du code de commerce, dans sa rédaction, antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable en l’espèce dés lors que le contrat de prêt litigieux a été souscrit le 14 mars 2008, dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a modifié ce texte en ramenant à cinq ans le délai de prescription (article 15).
En application des dispositions transitoires (article 26 de la loi du 17 juin 2008), lorsque la prescription dont la durée se trouve raccourcie est en cours à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit au 19 juin 2008, la nouvelle durée de prescription commence à courir à compter de cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Autrement dit, concernant une action soumise à l’article L 110-4 du code de commerce introduite après le 19 juin 2008, le délai de prescription expire 10 ans après son point de départ si celui-ci est antérieur au 18 juin 2008 et au plus tard le 19 juin 2013, ou bien 5 ans après son point de départ, si celui-ci est postérieur au 19 juin 2008.
Le point de départ de la prescription demeure déterminé par la loi ancienne.
S’agissant d’une d’action en responsabilité contractuelle, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.
Le dommage résultant du manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde d’un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas
en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 octobre 2012, suite au non paiement des échéances du 5 août 2012 au 5 octobre 2012.
L’action en responsabilité contractuelle de la Caisse d’Epargne ayant été introduite par Mme Y par assignation en date du 2 avril 2014, soit dans le délai de 5 ans suivant la date d’exigibilité des sommes dues au titre du prêt souscrit le 14 mars 2008, elle n’était pas prescrite.
A titre subsidiaire, la Caisse d’Epargne prétend que Mme Y doit être considérée comme un emprunteur averti dés lors qu’au moment de la souscription du prêt litigieux elle était assistée de son concubin X-F G qui gérait alors à minima 6 sociétés, ce qui implique qu’il était rompu au monde des affaires et qui a investi en même temps qu’elle dans le même programme immobilier dont il était parfaitement à même d’appréhender les risques.
Elle en déduit qu’il appartient à Mme Y, pour pouvoir engager la responsabilité contractuelle de la banque à raison d’un manquement à son obligation d’information, de rapporter la preuve que celle-ci disposait d’informations ignorées d’elle, ce qu’elle ne fait pas.
Elle rappelle qu’elle n’est ni à l’origine du programme immobilier, ni commercialisateur des lots et qu’elle s’est contentée de répondre favorablement à une demande de financement de Mme Y.
Elle ajoute qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’à la date de souscription du prêt, Mme Y percevait un salaire mensuel moyen d’environ 2 100 euros, qu’elle n’avait pas d’enfant à charge, qu’elle était logée à titre gratuit chez son concubin X-F M et détenait 26 000 euros d’épargne à la Caisse d’Epargne.
Elle précise que l’opération immobilière devait lui permettre d’obtenir un remboursement de crédit de TVA de 14 000 euros, de percevoir un loyer de 323,50 euros couvrant partie des échéances du prêt d’un montant de 555,86 euros et de gommer son imposition annuelle sur le revenu qui était alors de 1 672 euros.
Elle souligne enfin qu’il ressort de l’acte authentique d’achat immobilier que le promoteur bénéficiait d’une garantie financière d’achèvement délivrée par un établissement financier tiers, de sorte que quelle que soit la solvabilité du promoteur, l’empruntrice était assurée que le programme serait achevé.
Elle conclut que le financement accordé n’était nullement excessif au regard des capacités contributives de Mme Y et en déduit qu’elle n’a commis aucune faute.
Mme Y fait valoir qu’à la date de la souscription des prêts, elle était salariée, chargée de clientèle dans l’industrie textile, tandis que X-F G, son concubin, dirigeait la société Sols Rêves, société spécialisée dans la peinture et les revêtements de sol et gérait une société civile immobilière propriétaire du bien leur servant de résidence principale, ce qui ne faisait pas d’eux des personnes qualifiées dans les opérations investissements dans un but de défiscalisation dont le support était un programme immobilier porté par un promoteur et dont le financement reposait sur la souscription de crédits.
Elle en déduit qu’elle doit être considérée comme un emprunteur non averti.
Elle prétend que la Caisse d’Epargne n’a pas apprécié correctement ses capacités contributives et lui a fait souscrire un prêt manifestement disproportionné à celles-ci sans l’avoir mise en garde sur le risque d’endettement excessif.
En application de l’article 1147 ancien du code civil, l’établissement de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti sur les risques d’un endettement excessif nés de l’octroi du prêt si le concours l’expose à un tel risque en raison de ses capacités financières et engage sa responsabilité s’il ne satisfait pas à cette obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’à la date de la souscription des prêts, Mme Y était salariée, chargée de clientèle dans l’industrie textile.
Il n’est nullement démontré qu’elle était habituée à réaliser des opérations d’investissement immobilier en ayant recours à des prêts ou qu’elle disposait de compétences particulières dans le domaine des prêts bancaires .
En outre, le fait qu’à l’époque à laquelle elle a souscrit le prêt litigieux elle vivait en concubinage avec X-F G, qui a investi dans la même opération immobilière en ayant également recours à des concours consentis par la Caisse d’Epargne, ne permet pas de considérer qu’elle était un emprunteur averti, sauf pour la Caisse d’Epargne à démontrer que son concubin était un emprunteur averti, qu’il disposait sur sa situation de toutes les informations utiles et qu’il est intervenu avant la signature du prêt litigieux en lui apportant son conseil afin de lui permettre d’apprécier les risques financiers relatifs à l’opération envisagée et la portée de son engagement au regard de sa situation financière et des charges générées par le prêt sollicitée .
La Caisse d’Epargne affirme, sans le démontrer alors que cela est contesté, qu’au moment de la souscription du prêt, X-F G gérait ou administrait six sociétés dont elle ne précise ni les noms, ni l’objet.
Il est seulement admis qu’il gérait la SARL Sols Rêve, société spécialisée dans la peinture et les revêtements de sols, ce qui ne lui confère pas automatiquement des compétences particulières dans le domaine des prêts bancaires, étant précisé que les prêts litigieux souscrits par lui et par Mme Y n’avaient pas un objet professionnel, mais concernaient l’acquisition à titre personnel de biens immobiliers en l’état futur d’achèvement dans l’objectif de réduire leur imposition.
Il n’est en outre nullement démontré qu’il aurait assisté Mme Y lors de la signature des offres de prêt, étant relevé qu’elle a accepté l’offre litigieuse 15 jours avant que X-F G accepte celles qui lui étaient proposées et a signé l’acte authentique de vente près d’un mois avant X-F G.
Ainsi, il sera considéré qu’au vu des seules pièces versées aux débats, la Caisse d’Epargne ne rapporte pas la preuve du caractère averti de Mme Y.
Pour autant, le prêteur n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement du prêt n’excède pas les facultés contributives de son client non averti.
Et, s’il appartient à l’établissement de crédit de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l’emprunteur établisse, au préalable, qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, qu’à la date de la souscription du contrat de prêt, Mme Y percevait un revenu mensuel moyen de 2 100 euros, qu’elle n’avait pas de personne à charge et qu’elle partageait toutes les charges de la vie courante avec X-F G dont les revenus déclarés en 2006 s’élevaient à 196 102 euros.
Il est également justifié que ses avoirs à la Caisse d’Epargne s’élevaient à 26 000 euros.
Il n’est justifié d’aucun autre engagement de Mme Y au titre de crédits souscrits antérieurement.
La charge mensuelle générée par le prêt litigieux de 579,73 euros représentait 27,6% de ses revenus, étant précisé que partie des remboursements devait être couverte par les loyers versés par la société d’exploitation de la résidence hôtelière avec laquelle elle a conclu un bail commercial.
Au vu de ces éléments, Mme Y ne rapporte pas la preuve d’un risque excessif d’endettement généré par l’octroi du prêt litigieux.
Par suite, elle n’est pas fondée à invoquer un manquement de la banque à son obligation d’information et de mise en garde sur le risque d’endettement excessif.
Ainsi en définitive, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages intérêts formée à l’encontre de la Caisse d’Epargne.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme A Y et Me D Z en sa qualité de mandataire liquidateur de X F G seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A Y et Me D Z en sa qualité de mandataire liquidateur de X F G seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et de l’instance d’appel en ceux compris les dépens de l’arrêt cassé du 15 novembre 2016 de la cour d’appel de Poitiers.
Mme A Y et Me D Z en sa qualité de mandataire liquidateur de X F G seront en outre condamnées in solidum à payer à la Caisse d’Epargne et à la CEGC, à chacune, une indemnité de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
en suite de l’arrêt de la Cour de cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 15 novembre 2016,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme A Y en responsabilité contractuelle de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine pour manquement à son obligation d’information et de mise en garde ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de […] du 7 octobre 2015 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts de Mme Y à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de […] du 7 octobre 2015 en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages intérêts formée par Mme A Y et Me D Z en sa qualité de mandataire liquidateur de X F G, à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
REJETTE la demande de dommages intérêts formée par Me D Z en sa qualité de mandataire liquidateur de X F G à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine;
CONDAMNE Mme A Y et Me D Z en sa qualité de mandataire liquidateur de X F G in solidum aux dépens de première instance et de l’instance d’appel en ceux compris les dépens de l’arrêt cassé du 15 novembre 2016 de la cour d’appel de Poitiers ;
CONDAMNE Mme A Y et Me D Z en sa qualité de mandataire liquidateur de X F G in solidum à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine et à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à chacune une indemnité de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. H C. J
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