Rejet 2 juillet 2024
Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 déc. 2024, n° 24NC02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 2 juillet 2024, N° 2302295 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 26 avril 2022 du maire de Gérardmer délivrant à M. A un permis de construire une maison d’habitation sur le lot n° 2 du lotissement « Le pré Chaussotte », situé 43c, chemin du Cresson dans cette commune.
Par un jugement n° 2302295 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme et M. B, représentés par Me Leraisnable, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gérardmer le versement à leur bénéfice d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu ce jugement et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, si les ampliations du jugement attaqué qui ont été notifiées aux parties comportaient seulement le paraphe du greffier d’audience, la minute de ce jugement, conservée au greffe du tribunal, porte l’ensemble des signatures requises par les dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Le juge apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mme et M. B, séparée de la parcelle en cause par un terrain non construit, est située à environ 60 mètres de cette parcelle. Les requérants n’ont ainsi pas la qualité de voisins immédiats du projet litigieux. Compte-tenu de cette distance, il ne saurait être sérieusement allégué que la maison individuelle d’une superficie de 101,73 m2 autorisée par le permis de construire en litige aurait pour effet de masquer la vue dégagée dont les époux B bénéficient depuis leur propriété sur le paysage naturel environnant, alors au demeurant que la parcelle dont s’agit est de longue date en zone urbanisable de la commune. Il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que la terrasse projetée doit longer la façade ouest de la maison et se prolonger sur une partie de la façade sud, sur laquelle est également prévu un balcon et que ces éléments de construction ne créeront pas de vues directes sur la propriété de M. et Mme B. Eu égard à leur taille réduite et à leur distance par rapport à l’habitation des intéressés, les deux ouvertures projetées dans la façade est ne sont pas de nature à troubler leur intimité. Le bruit résultant de la circulation des occupants de la maison individuelle en litige n’est pas susceptible de leur créer un réel inconfort. Enfin, la lettre à Mme et M. B d’un agent immobilier concernant un projet de construction comparable dans le même lotissement, qui se borne à estimer que la moins-value en résultant pour leur propriété pourrait être comprise entre 100 000 et 120 000 euros, ne comporte aucune comparaison ni analyse de vente récentes permettant d’étayer cette affirmation. Il s’ensuit que les requérants ne justifient pas que les atteintes alléguées soient de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. B ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant permis de construire délivré à M. A.
8. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 de ce code.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. B.
Copie en sera adressée à M. A et à la commune de Gérardmer.
Fait à Nancy, le 31 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
F. LORRAIN
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