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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 28 janv. 2021, n° 20/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00137 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 20/00137 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZMN
X Y
c/
S.A.R.L. BVM MOTORS
DU 28 JANVIER 2021
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 28 JANVIER 2021
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 15 décembre 2020, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
Avons dans l’affaire opposant :
Monsieur X Y, exerçant sous l’enseigne Etablissement Garage IP AUTO, né le […] à […], entrepreneur individuel, demeurant […]
Absent,
représenté par Me Michel PUYBARAUD membre de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX avocat postulant et Me Bertille MANSART substitutant Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Demandeur en référé suivant assignation en date du 18 novembre 2020,
à :
S.A.R.L. BVM MOTORS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 21, […]
Absente,
représentée par Me Benjamin MEZIANE membre de la SELARL JURIDIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 14 janvier 2021 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment condamné Monsieur X Y à payer à la société BVM Motors la somme de 21000€ au titre du solde du prix de cession d’un véhicule et la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Monsieur X Y a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 29 octobre 2020.
Par assignation en référé en date du 18 novembre 2020 Monsieur X Y sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire et que les dépens soient réservés.
Dans ses dernières conclusions remises le 13 janvier 2020 et soutenues à l’audience, Monsieur X Y maintient ses demandes à l’appui desquelles il soutient que le juge chargé de l’instruction de l’affaire était saisi par ses soins d’une demande d’expertise judiciaire, qui n’était pas une demande reconventionnelle, et s’est octroyé le droit de statuer au fond, de sorte qu’il n’avait pas à faire valoir d’observations relatives à l’exécution provisoire, que le jugement est par conséquent entaché d’un excès de pouvoir et d’une violation des droits de la défense, en ce que le juge a statué au fond en faisant application de l’article 871 du code de procédure civile sans pour autant l’entendre sur le fond et qu’en conséquence il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation. Il ajoute que l’exécution de la décision, permettant la saisie du véhicule qui interdirait la réalisation d’une expertise, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de la situation économique de son entreprise.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 13 janvier 2021 soutenues à l’audience, la société BVM Motors demande à la Première présidente de :
— débouter Monsieur X Y de ses demandes ;
— le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’objet du litige était cerné par sa demande en paiement et par la demande reconventionnelle de Monsieur X Y qui s’est contenté de solliciter une expertise, que le premier juge a statué sur les demandes qui lui étaient soumises, dans le respect des principes directeurs du procés, après une audience de pladoirie et après que les parties ont conclu au fond de sorte qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement. Par ailleurs elle expose que Monsieur X Y ne produit pas de pièces probantes quant à la réalité de sa situation économique et à l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 8 octobre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2021.
MOTIFS de la DECISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président
peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’occurence, il résulte de la nature du jugement le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 8 octobre que l’exécution provisoire est de droit. Dès lors, son arrêt suppose l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, il ressort du jugement dont appel et des pièces produites aux débats, dont les conclusions déposées par les parties devant le premier juge, que ce dernier a statué sur le fond en faisant application de l’article 871 du code de procédure civile, qui dispose que le juge chargé d’instruire l’affaire peut également, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries, après l’audience du 23 juillet 2005 au cours de laquelle chaque partie, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré s’en remettre à ses conclusions.
Par ailleurs il ressort des motifs du jugement du 8 octobre 2020 que le tribunal a, notamment, répondu à la demande de Monsieur X Y tendant à voir désigner un expert, à sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente du 6 janvier 2020 au titre de la garantie des vices cachés développée dans le corps de ses écritures et à la demande en paiement de la société BVM Motors. Or, la procédure mise en oeuvre devant le tribunal de commerce étant orale en application de l’article 860-1 du code de procédure civile, les demandes sur lesquelles la juridiction a statué et les moyens auxquels elle a répondu la juridiction sont réputés avoir été développés à l’audience.
Dans ces conditions, Monsieur X Y ne peut utilement soutenir que le premier juge et a commis un excès de pouvoir et une violation des droits de la défense, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence, de ce chef, d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont il sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire.
Outre qu’il ne justifie pas avoir formulé devant le premier juge des observations relatives à l’exécution provisoire, ce dont il n’était pas dispensé du seul fait de sa demande d’expertise judiciaire, cette seule considération suffit à débouter Monsieur X Y de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence des conséquences manifestement excessives qu’il allègue, puisque les deux conditions devant être remplies pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire sont cumulatives.
Monsieur X Y succombant à l’instance en supportera les dépens et sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur X Y la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi,
Déboute Monsieur X Y de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire
résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 8 octobre 2020;
Condamne Monsieur X Y à payer à la société BVM Motors la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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