Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 6 janv. 2022, n° 19/09977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09977 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 14 décembre 2018, N° 1117150096 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 6 JANVIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09977 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75WF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 1117150096
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Antoine GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/063539 du 10/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Société d’Economie Mixte ELOGIE SIEMP (Sièges administratifs : […] et […]
[…]
[…]
N° SIRET : B55 2 0 38 200
représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
assistée par Me Luce HAZAN-PINTO, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 12 novembre 2002, la société de Gérance d’immeubles municipaux, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société anonyme Elogie Siemp a donné à bail à Mme Y X un local d’habitation sis […].
Le 14 octobre 2016, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2.123,09 euros visant la clause résolutoire.
Par acte du 17 janvier 2017, la société Elogie Siemp a fait assigner Mme Y X devant le tribunal d’instance de Paris aux fins d’obtenir, entre autres, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la preneuse.
Par jugement entrepris du 14 décembre 2018 le tribunal d’instance de Paris a ainsi statué :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 14-12-16,
Condamne Mme X à payer à la société Elogie Siemp la somme de 5.978.04 euros au titre des loyers et charges, arrêtés à la date du 01-10-18, avec intérêts au taux légal à compter du 14-10-16, date du commandement, sur la somme de 2.123,09 euros, et à compter du 01-10-18 pour le surplus,
Autorise Mme X à s’acquitter de la dette englobant article 700 du code de procédure civile et frais d’huissier, par mensualités de 300 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme X se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de l’arriéré ou d’un seul loyer courant :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
- la clause résolutoire reprendra son plein effet
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme X et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
Fixe alors, le montant de l’indéterminé d’occupation au montant du loyer en cours au moment de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, les charges en plus, et condamne Mme X à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur, à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme X à payer à la société Elogie Siemp la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14-10-16,
Ordonne l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 7 mai 2019 par Mme Y X,
Vu les dernières écritures remises au greffe le 30 septembre 2021 par lesquelles Mme Y X demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondée Madame Y X en son en appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Paris ;
En conséquence :
Infirmer le dit jugement en ce qu’il a :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 14 décembre 2016 ;
- condamné Madame X à payer à la société Elogie Siemp la somme de 5.978.04 euros au titre des loyers et charges, arrêtés à la date du 1er octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2016 date du commandement, sur la somme de 2.123.09 euros, et à compter du 1er octobre 2018 pour le surplus,
- autorisé Madame X à s’acquitter de la dette englobant article 700 du code de procédure civile et frais d’huissier, par mensualités de 300 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants,
- dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de l’arriéré ou d’un seul loyer courant :
. la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, . la clause résolutoire reprendre son plein effet,
. faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme X et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux
- débouté Madame X de ses demandes,
- condamné Madame X à payer à la société Elogie Siemp la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame X aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 octobre 2016,
- ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
Constater que le passif locatif a été réglé,
Constater que la société Elogie Siemp a accepté de maintenir le bail de Madame X au terme d’un protocole en date du 17 octobre 2019,
Débouter la société Elogie Siemp de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que Madame X pourra régler sa dette en mensualités de 150 euros et dire que pendant ces délais le jeu de la clause résolutoire sera suspendu ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société Elogie Siemp à payer à Madame X une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissances subis par Madame X ;
Condamner la société Elogie Siemp à payer à Madame X une somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive;
En tout état de cause,
Condamner la société Elogie Siemp à payer à Maître Antoine Guitton, avocat au barreau de Paris, une somme qui ne saurait être « intérieure » à la 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dire que les dépens seront à la charge de la société Elogie Siemp.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 octobre 2021 aux termes desquelles la société Elogie Siemp demande à la cour de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail de l’appelante
Constater qu’un protocole d’accord de suspension d’exécution de l’expulsion a été signé par les parties
Constater que la dette est soldée.
Prendre acte qu’Elogie Siemp renonce à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire et à demander l’expulsion de Madame X
Réformer, en conséquence, le jugement entrepris sur ce point
Constater que Madame X est la seule à se plaindre de ses voisins et qu’elle n’apporte pas la preuve d’inconvénients anormaux de voisinage qui lui seraient causés par les dits voisins
Constater que les services de la Ville de Paris se sont déplacés dans l’appartement de Madame X et qu’ils n’ont rien constaté d’anormal ou d’insalubre qui pourrait justifier une exception d’inexécution.
Constater que Madame X a refusé l’accès aux entreprises qui auraient pu combler le soi-disant décollement de cloison
Rejeter, en conséquence, ses demandes d’application de l’exception d’inexécution.
Constater qu’elle n’apporte la preuve d’aucun préjudice.
La débouter de sa demande de condamnation d’Elogie Siemp sur ce point.
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, comprenant aussi sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, complètement injustifiée.
La condamner à payer à Elogie Siemp la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, Mme Y X conteste l’acquisition de la clause résolutoire, se prévalant, comme en première instance, d’une irrégularité du commandement de payer du 14 octobre 2016, délivré en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Mais le premier juge a exactement apprécié que le décompte d’octobre 2015 à octobre 2016, joint à ce commandement de payer la somme de 2.123,09 euros en principal, l’explicitait suffisamment en y faisant mention des échéances mensuelles, des crédits de l’aide au logement, des paiements partiels intervenus de la part de la locataire, laquelle ne contestant par ailleurs pas que les avis d’échéances qui lui sont adressés détaillent les loyers et charges.
Le jugement entrepris qui a ainsi constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 décembre 2016 sera donc confirmé de ce chef.
Partant, il n’y a pas lieu d’infirmer les dispositions subséquentes de ce jugement, condamnant Mme Y X à payer à la société Elogie Siemp l’arriéré locatif et lui accordant des délais de paiement pour ce faire.
La cour constatera simplement qu’un protocole d’accord a été signé entre les parties en cours d’instance d’appel, le 17 octobre 2019 ; que la société Elogie Siemp a accepté d’y suspendre l’expulsion de Mme Y X ; que les parties s’accordent pour affirmer que la dette locative est soldée.
Sur le trouble de jouissance :
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de cet autre chef, Mme Y X formule à nouveau une demande indemnitaire à hauteur de 20.000 euros pour les troubles de jouissance qu’elle dit subir.
Mais force est de constater que Mme Y X n’apporte pas de pièces nouvelles devant la cour pour étayer cette demande.
Ainsi, le premier juge a exactement apprécié que s’agissant des prétendues nuisances sonores du voisin au-dessus de Mme Y X, cette dernière ne produit que les courriers de plainte qu’elle a adressés au bailleur en 2016 et 2017, sans fournir de preuves de ses allégations ;
Que le bailleur avait pris en compte cette demande et envoyé, le 9 mars 2017, un courrier de rappel de ses obligations à ce voisin, via sa curatrice ; que cette démarche ne pouvait s’analyser comme la reconnaissance de l’existence de ce trouble de jouissance mais comme le respect des obligations du bailleur qui doit prendre en compte toute plainte ;
Qu’en ce qui concerne l’écartement de la plinthe du mur mitoyen de la chambre de Mme Y X, celui-ci a été constaté lors d’une visite du bailleur sur les lieux ;
Que, toutefois, ni le bailleur, ni l’inspecteur technique du service d’hygiène de la ville de Paris n’y ont constaté d’odeurs ou d’écoulements ;
Que la pose d’un joint a été proposée à Mme Y X, intervention qu’elle a refusée, ce qu’elle ne conteste pas.
Dans ces circonstances, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à la société Elogie Siemp une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à faire le constat que les parties s’accordent pour dire que la dette locative est soldée ; qu’elles ont signé un protocole d’accord le 17 octobre 2019 et que la société anonyme Elogie Siemp a temporairement renoncé à l’expulsion de Mme Y X,
Et y ajoutant,
Condamne Mme Y X à payer à la société anonyme Elogie Siemp la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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