Infirmation partielle 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 4 avr. 2019, n° 16/03470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/03470 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 3 février 2016, N° 14/00646 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2019
N° 2019/
JLT/FP-D
Rôle N° RG 16/03470 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6FRP
I X
C/
SA SOCIÉTÉ NETWORK T
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section EN – en date du 03 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/00646.
APPELANT
Monsieur I X, demeurant […]
représenté par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 080 substitué par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 612
INTIMEE
SA SOCIÉTÉ NETWORK T Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS
([…]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc H, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame V W-AA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.
Signé par Monsieur Jean-Luc H, Président et Madame V W-AA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. I X a été embauché par la SA NETWORK T, en qualité de directeur général d’exploitation, par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2004.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 mai 2014.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Grasse le 30 juin 2014, pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de rappels de salaires.
Par jugement du 3 février 2016, le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de la SA NETWORK T tendant à l’incompétence matérielle de la juridiction et sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale. Il a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné à payer à la SA NETWORK T la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que celle de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel le 29 février 2016 de ce jugement notifié le 9 février 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, M. X, concluant à la réformation partielle du jugement, sollicite de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SA NETWORK T à lui payer les sommes de :
— 151 182,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16 180,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 23 880,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 388,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
— 7 956,08 euros au titre du rappel au titre de la mise à pied conservatoire,
— 795,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
— 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 1 098,00 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte du droit au DIF,
— 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction des dépens.
Il demande :
— de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice,
— d’ordonner la délivrance, sous astreinte, du certificat de travail, de l’attestation destinée à Pôle Emploi et du bulletin de paie rectifiés.
Dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, la SA NETWORK T demande à la cour de se déclarer incompétente pour connaître des demandes de M. X, de déclarer les demandes de celui-ci irrecevables et, à défaut, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir en matière pénale suite à la plainte qu’elle a déposée.
Sur le fond, à titre principal, concluant à la confirmation du jugement, elle demande de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ainsi que celle de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, elle demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté des pièces des débats ainsi que les griefs sur RCS et BP2M.
Elle demande de condamner M. X à lui payer les sommes de :
— 1 650 224,10 euros à titre de dommages-intérêts pour agissements et concurrence déloyaux en réparation de son préjudice financier,
— 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence
La société NETWORK T estime que la juridiction prud’homale serait incompétente pour connaître du litige au motif que M. X exerçait un mandat social de président du conseil d’administration.
Il résulte, en effet, des pièces produites qu’à la suite d’une convention de 'joint venture' du 20 décembre 2013 conclue entre les consorts Y et la société CO&CO d’une part et MM. Z et X d’autre part, la SA NETWORK T a été créée au début de l’année 2004, M. X se voyant confier le mandat social de président du conseil d’administration dès la création.
Cependant, un contrat de travail à durée indéterminée a par ailleurs été signé entre la société et M. X le 1er mars 2004 par lequel ce dernier a été embauché en qualité de directeur général d’exploitation avec un salaire mensuel de 5 500,00 euros, ses fonctions étant ainsi décrites :
'La fonction essentielle de M. X est avant tout une fonction d’engagement et de responsabilité.
Dans cet esprit, M. X aura à prendre toutes décisions et initiatives qui lui semblent correspondre à l’intérêt de la société afin de permettre la progression du chiffre d’affaires dans des conditions de rentabilité satisfaisante.
En sa qualité de directeur général d’exploitation, M. X aura pour mission d’organiser, dynamiser et développer les différentes activités de la société NETWORK (…).
M. X devra notamment mener à bien les missions suivantes sans que cette liste ne revête un caractère limitatif ou exhaustif, à savoir :
- mettre en oeuvre les directives de la société NETWORK T,
- développement de la clientèle,
- management des équipes de commerciaux,
- coordonner les activités des commerciaux,
- tenir le registre du personnel (entrée et sortie),
- gérer les embauches en fonction des besoins,
- effectuer un reporting mensuel de synthèse au siège de la société NETWORK T'.
Il lui a été alloué une indemnité forfaitaire au titre de ses frais professionnels et il lui a été attribué un téléphone et un ordinateur portables ainsi qu’un véhicule de fonction.
Il est constant que la rémunération prévue au contrat de travail a été versée pendant toute la durée de la relation contractuelle et que les bulletins de salaire correspondant ont été établis, dont celui du mois de mai 2014 est versé aux débats.
En revanche, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que M. X aurait perçu une quelconque rémunération au titre de son mandat social.
Compte tenu par ailleurs que M. X a fait l’objet d’une procédure de licenciement en raison de manquements reprochés au titre des obligations souscrites aux termes du contrat de travail, ces éléments sont de nature à apporter la preuve d’un contrat de travail au moins apparent de sorte
qu’il incombe à la société NETWORK T qui invoque son caractère fictif, d’en apporter la preuve.
Or, alors qu’aux termes du contrat de travail, étaient confiées à M. X des fonctions techniques précisément définies ('management des équipes commerciales', 'gérer les embauches', 'effectuer un reporting mensuel', etc.), il n’est rapporté aucun élément d’appréciation permettant de vérifier que l’intéressé aurait bénéficié de tous les pouvoirs sans avoir à en rendre compte et qu’il aurait agi en toute liberté dans des conditions exclusives d’un lien de subordination.
Au contraire, les quelques pièces comportant des indications sur les activités de M. X au sein de la société tendent à confirmer l’existence de fonctions techniques distinctes du mandat social et d’un lien de subordination avec l’employeur. Il lui a ainsi été imposé en juin 2013 le remplacement de son véhicule de fonction par un autre d’une gamme inférieure et il lui a été ordonné, le 25 octobre 2013, de ne procéder à aucun achat sans l’approbation préalable de M. J Y, le nouveau président du conseil d’administration.
Les courriels échangés dans la période précédant le licenciement montrent que M. X s’est plaint d’une dégradation de ses conditions de travail tandis que l’employeur lui a reproché une exécution défectueuse de son contrat de travail.
Dans ces conditions, compte tenu, en outre, qu’il n’est produit aucun organigramme de la société ni apporté aucun élément concernant les responsables de la société en charge de la gestion, de l’administration et de l’exploitation de l’entreprise, rien ne permet de remettre en cause la réalité de la relation salariale telle qu’elle résulte du contrat du 1er mars 2004.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce.
Sur la demande de sursis à statuer
La société NETWORK T sollicite de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale diligentée suite à sa plainte déposée contre M. X pour abus de biens sociaux et abus de pouvoirs.
Cependant, aux termes de l’article 4 dernier alinéa du code de procédure pénale, 'la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
En l’espèce s’il est justifié que la procédure d’enquête menée par les services de police suite à la plainte de la société a été transmise aux autorités judiciaires, l’issue de la procédure pénale éventuellement suivie pour déterminer l’existence ou non d’infractions pénales n’est pas un élément déterminant pour la solution du litige prud’homal lequel porte sur l’existence de manquements de nature à justifier ou non le licenciement prononcé. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
'(…) Vous avez été embauché à compter du 1er mars 2004 en qualité de 'directeur général d’exploitation'.
A ce titre vous êtes en relation avec l’ensemble du personnel du Groupe NETWORK T, en ce compris le personnel permanent des différentes agences NETWORK T (…).
Or non seulement vous n’avez pas oeuvré pour le développement de l’activité mais pire encore vous avez :
- déstabilisé I’entreprise en organisant le débauchage de salariés au profit d’enseignes concurrentes pour détourner la clientèle et en tenant des propos inexacts et nuisibles sur la situation financière de notre entreprise,
- diffusé des informations confidentielles à des personnes extérieures à l’entreprise via des SMS échangés notamment pendant votre arrêt maladie,
- méconnu la clause d’exclusivité de votre contrat de travail,
- diffusé des informations de nature à faire craindre pour la pérennité de l’activité : en l’occurrence vous auriez prétendu que le Groupe serait sur le point de disparaître en raison de la perte des garanties financières nécessaires à l’exercice de l’activité d’agence d’T alors même que cela n’a jamais été le cas.
Alertés par certains salariés de tentatives de débauchage, nous avons déposé diverses requêtes auprès des Président du Tribunal de Grande Instance de Nice et Grasse et du Président du Tribunal de Commerce de Perpignan.
L’intervention du 15 avril 2014 des huissiers désignés par voie de justice a confirmé ces événements et révélé :
- qu’il ne s’agissait pas que de simples tentatives puisque certains membres du personnel avaient été effectivement débauchés grâce à votre intervention,
- que vous aviez monnayé votre intervention auprès de notre concurrent S T
-ACTUAL au moyen d’une facturation via une société anglaise dénommée KAYFLEX ENGINEERING LIMITED dont vous apparaissez être le dirigeant et ce en totale méconnaissance de la clause d’exclusivité de votre contrat,
- que vous diffusiez à des personnes extérieures à l’entreprise des informations confidentielles sur le Groupe en contravention de votre obligation de discrétion.
Ainsi :
(1) Mademoiselle K C, anciennement salariée de l’agence de Toulon, nous a indiqué:
- avoir reçu une visite de votre part fin novembre 2013 (date a laquelle vous étiez en arrêt maladie) afin de lui proposer d’intégrer l’agence S T de Toulon,
- avoir été relancée à plusieurs reprises à cette fin tant par vous-même que par Madame L M, de sorte que Mademoiselle K C a le sentiment d’avoir été harcelée par vous et cette enseigne concurrente S T.
(2) Madame AB-AC A, secrétaire de l’agence de Perpignan, nous a indiqué que vous auriez rencontré Madame U Q R en avril 2013 aux fins de lui proposer d’intégrer l’agence OBJECT T de Perpignan.
Nous avons découvert au travers du procès-verbal dressé par l’huissier le 15 avril 2014 que Madame U Q R avait été embauchée en CD1, et sans période d’essai, par l’agence S T de Perpignan à compter du 7 octobre 2013, et que cette dernière avait détourné la clientèle du Groupe NETWORK T au profit de son nouvel employeur.
(3) II ressort des SMS échangés sur la période du 10 janvier au 15 avril 2014 entre vous, Monsieur N Z et Madame AB-AD G, responsable d’agence de Nice, annexes au procès-verbal d’huissier du 15 avril 2014 que vous cherchiez également a débaucher cette dernière.
Lesdits échanges démontrent de surcroît que vous attendiez de Madame AB-AD G qu’elle détourne la clientèle du Groupe au profit de la nouvelle structure vers laquelle vous l’orientiez.
(4) Nous savons également à présent que vous avez tenté de persuader Monsieur O E d’intégrer l’enseigne S T en juillet 2013, date à laquelle il était encore responsable d’agence de Bordeaux et l’aviez missionné pour visiter un local pour S T.
L’huissier a saisi dans votre ordinateur :
- des lettres d’intention des 16 et 26 juillet 2013 à en-tête du Groupe ACTUAL adressées à Monsieur O E,
- un courriel du 8 octobre 2013 de Monsieur O E qui vous était destiné ainsi qu’au Groupe ACTUAL libellé en ces termes 'veuillez trouver ci-joint un premier lot de photos concernant le local que j’ai visité à votre demande pour S T'.
(5) De surcroît vous étiez en possession le 15 avril 2014 d’une lettre d’intention adressée le 15 juillet 2013 à Madame P F, ancienne salariée du Groupe, laquelle émanait également du Groupe ACTUAL.
(6) ll résulte de vos agissements une baisse de chiffre d’affaires de l’ordre de 50 % au niveau du Groupe, ce dont vous aviez pleinement conscience ainsi qu’il résulte de votre SMS du 11 février 2014 'Je n’ai pas eu les chiffres pour l’ensemble des agences mais Elise m’a dit que ce n’était pas bon du tout et que ça commence à grincer des dents'.
Ainsi, après réflexion nous avons décidé eu égard à vos fonctions et aux conséquences qui ont résulté de vos agissements déloyaux de vous licencier pour faute grave, considérant que ces faits rendaient impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise (…)'.
Contrairement à ce que soutient le salarié, la lettre de licenciement est parfaitement motivée et les griefs formulés dans cette lettre sont clairs, précis et sans ambiguïté en ce qu’ils portent sur des faits de débauchage de salariés au profit de sociétés concurrentes, de détournement de clientèle, de manquements à l’obligation d’exclusivité et de diffusion d’informations portant préjudice à l’employeur et en ce qu’ils sont illustrés par la référence à des circonstances de fait objectivement vérifiables, reposant sur des témoignages et des constatation faites par huissier de justice.
Si une difficulté a existé devant le premier juge au sujet de la communication des pièces que l’employeur entendait produire à l’appui de ses prétentions, il est constant qu’en cause d’appel, ainsi que le reconnaît le salarié (p.17 de ses conclusions), les pièces de l’employeur lui ont été régulièrement communiquées.
Il en ressort que l’employeur fonde ses griefs sur plusieurs attestations et de courriels datant, pour les plus anciens du mois de janvier 2014 :
— attestation de Mme A du 17 janvier 2014,
— courriel de M. B du 8 janvier 2014,
— attestation de Mme C du 7 janvier 2014,
— attestation de M. D du 23 janvier 2014.
Mme A atteste ainsi avoir été témoin du passage en avril 2013 de M. X à l’agence de Perpignan afin de rencontrer Mme Q R et avoir appris, plusieurs mois après leur passage, qu’il lui avait proposé de quitter la société pour rejoindre la société S T (Groupe ACTUAL). Elle rapporte également que, pendant cette période, Mme Q R avait décidé de basculer l’ensemble de sa clientèle et de rejoindre cette société.
Le courriel de M. B, responsable d’agence, se rapporte au 'malaise' qu’il dit ressentir au sein de la société et à sa décision de la quitter en précisant avoir été déstabilisé par la proposition faite par M. X de le suivre au motif que la société NETWORK T n’avait plus d’avenir.
Mme C, responsable de l’agence de Toulon, rapporte également avoir eu la visite de M. X pour lui proposer de quitter la société au profit de la société S T en précisant qu’il l’a relancée à plusieurs reprises.
M. D, directeur d’exploitation, explique avoir reçu les témoignages de plusieurs salariés selon lesquels, depuis plusieurs mois, M. X essaie de persuader les collaborateurs de l’entreprise de la quitter pour l’accompagner chez S T. Il précise que 'pour les persuader davantage, ils (M. X et M. Z) ont annoncé que l’entreprise n’aurait plus de garantie financière et qu’elle ne pourrait pas continuer son activité'. Selon M. D, 'les collaborateurs disent tous avoir été destabilisés'. Il indique que l’un d’eux a fait état de 'pressions allant jusqu’à la réduction des encours lui permettant de travailler avec ses clients' ainsi que 'd’appels téléphoniques incessants'.
Si ces divers témoignages étaient de nature à alerter la société NETWORK T et à susciter le déclenchement d’une enquête en vue de les vérifier, eu égard à la gravité des faits ainsi rapportés et des agissements imputés à celui qui était l’un des principaux dirigeants de l’entreprise, il ne peut être reproché à la société NETWORK T, ces témoignages ne constituant que des dénonciations, de ne pas avoir engagé les poursuites disciplinaires dans le délai de 2 mois prévu par l’article L 1332-4 du code du travail, l’employeur n’ayant eu pleinement connaissance des agissements du salarié qu’à l’issue des investigations qu’il a menés en sollicitant deux procès-verbaux de constat d’huissier dans le courant du mois d’avril 2014 auxquels se sont ajoutés de nouveaux témoignages dans le délai de deux mois précédant l’engagement des poursuites, marqué par la convocation du salarié à l’entretien préalable le 30 avril 2014.
Il ressort, en effet, de ces procès-verbaux qu’ont été retrouvés dans l’ordinateur de M. X des échanges de courriels intervenus entre M. E qui était alors responsable d’une agence de la société NETWORK T et le Groupe ACTUAL qui révèlent les propositions faites par ce dernier pour qu’il rejoigne le groupe. Il apparaît également que M. E a visité des locaux à la demande de M. X 'pour S T', les messages envoyés étant accompagnés de photographies des locaux visités.
Même s’il s’agit d’échanges intervenus en 2013, il n’en reste pas moins qu’ils n’ont été portés à la connaissance de l’employeur qu’en avril 2014 de sorte que M. X n’est pas fondé à invoquer la prescription.
S’il semble que M. E n’ait finalement pas rejoint une société du Groupe ACTUAL après sa démission et s’il est vrai, ainsi que le souligne M. X, que, dans son attestation du 27 juin 2014, il motive son départ de la société NETWORK T par les ' dysfonctionnements' de celle-ci, il n’en reste pas moins qu’il se plaint également d’avoir ' subi des pressions' pour intégrer un groupe concurrent.
Il ressort également des procès-verbaux de constat qu’une lettre d’intention contenant les conditions de son embauche a été adressée par le Groupe ACTUAL à Mme F, attachée commerciale de la société NETWORK T, laquelle indique avoir démissionné en raison de son désaccord avec la politique de l’entreprise mais en précisant que 'M. X ne m’a pas directement fait de proposition pour le groupe ACTUAL, uniquement par l’intermédiaire de M. E, en m’intégrant au projet qui lui était proposé'.
Sont également versés aux débats les échanges intervenus entre M. B et le Groupe ACTUAL aux mêmes fins d’embauche avec une lettre d’intention qui lui a été adressée pour fixer les conditions de son embauche, proposition faite par l’intermédiaire de M. X.
Contrairement à ce que soutient le salarié, le fait que les courriers concernant les échanges intervenus entre M. E, Mme F et M. B avec le Groupe ACTUAL ont été retrouvés dans son ordinateur est de nature à confirmer son implication dans ces opérations visant à l’embauche de salariés de la société NETWORK T par une entreprise concurrente.
Dans son attestation du 15 mai 2014, M. B explique qu’à la suite de difficultés rencontrées au sein de la société NETWORK T et de 'pressions face à une probable cessation d’activité et le non renouvellement de la garantie financière', il avait perdu toute confiance lorsque M. X lui a proposé 'une alternative à la fin programmée du groupe NETWORK T' et de 'rentrer en contact avec le groupe ACTUAL pour intégrer l’agence de Saint Etienne', lui organisant même un rendez-vous. M. B précise que M. X a insisté sur le fait que son contrat de travail ne comportait pas de clause de non-concurrence et que son départ serait une 'formalité'. Il indique que c’est dans ces conditions qu’il a contacté le groupe SOVITRAT et qu’il a démissionné le 7 novembre 2013.
Les procès-verbaux du 15 avril 2014 font également ressortir l’existence de toute une série de 'SMS' intervenus au début de l’année 2014 entre M. X et Mme G, responsable de l’agence de Nice, par lesquels cette dernière s’est vue faire des propositions dans le cadre de la 'constitution' d’une société par M. X, celui-ci insistant, face aux réticences de son interlocutrice, sur 'l’absence de risque', tandis que Mme G finissait par mettre un terme aux discussions en considérant qu’il pourrait lui être reproché un 'détournement de clientèle' et un 'abus de confiance'. Même s’il semble que Mme G n’a pas quitté la société NETWORK T, cet échange démontre néanmoins les tentatives de débauchages poursuivies par M. X.
Il est ainsi suffisamment démontré que plusieurs salariés de la société NETWORK T se sont vus proposer de quitter la société pour rejoindre une société concurrente et que M. X est à l’origine de ces propositions. Les faits de débauchage sont par conséquent établis, peu important que les salariés concernés aient finalement rejoint ou non une entreprise concurrente.
Même sans tenir compte des autres griefs et des documents rédigés en langue anglaise qui doivent être écartés des débats en l’absence de traduction et même s’il semble, à s’en tenir au courrier adressé à son conseil, que M. X n’a pas intégré le groupe ACTUAL, il apparaît que ceui-ci a manqué à ses obligations contractuelles et que ces manquements présentent un caractère de gravité tel qu’il rendait impossible le maintien, même temporaire, du salarié dans l’entreprise. Rien ne permet d’attribuer en totalité à M. X la chute du chiffre d’affaires de la société NETWORK T constatée en 2014 mais il n’en reste pas moins établi que ces agissements lui ont causé un préjudice certain.
Le licenciement pour faute grave étant justifié, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
La société NETWORK T sollicite indemnisation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait des agissements de M. X en raison de la chute de son chiffre d’affaires ainsi que de son préjudice moral résultant du dénigrement auquel s’est livré le salarié auprès de ses partenaires économiques.
Cependant, en droit, le salarié ne répond pas à l’égard de l’employeur des risques de l’exploitation et sa responsabilité ne peut se trouver engagée qu’en cas de faute lourde. En l’espèce, dans la mesure où une telle faute, qui suppose l’intention de nuire du salarié, n’est ni établie ni même alléguée, l’employeur doit être débouté de cette demande.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande au titre du préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. X doit payer à la société NETWORK T, en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 2 000,00 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. I X à payer à la SA NETWORK T des dommages-intérêts pour préjudice moral,
Infirmant sur ce point et statuant à nouveau,
— Déboute la SA NETWORK T de sa demande de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
— Condamne M. I X à payer à la SA NETWORK T la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que M. I X doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F. W-AA J.L. H
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