Infirmation partielle 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 12 sept. 2019, n° 18/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00026 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 29 septembre 2017, N° CG131;2015/001132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
370
GR
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
Le 13.09.2019.
Copie authentique délivrée à :
— Me Mestre,
— M. X,
le 13.09.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 septembre 2019
RG 18/00026 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° CG 131, rg 2015/001132 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 29 septembre 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 janvier 2018 ;
Appelante :
L'Eurl Little Nemo immatriculée au Rcs de Papeete sous le […], […], dont le siège est à […], […]a centre, représentée par son gérant M. Y Z ;
Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete;
Intimée :
La Sarl Autoloc, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 0394-B, […], dont le siège social est à […], […], prise en la personne de son gérant ;
Ayant pour avocats la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS avocat au barreau de Papeete ;
Appelé en cause :
Monsieur A X, es-qualité de liquidateur judiciaire de 'Eurl Little Nemo, […] ;
Concluant ;
Ordonnance de clôture du 24 mai 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2019, devant Mme VALKO, président de chambre, M. RIPOLL et Mme DEGORCE, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme C-D ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme VALKO, président et par Mme C-D, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Sur requête de la SARL AUTOLOC, une injonction de payer a été délivrée le 27 mai 2015 en règlement de pénalités contractuelles pour un montant de 1 239 468 F CFP à l’EURL LITTLE NEMO, qui a fait opposition.
Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Déclaré recevable l’opposition ;
Condamné l’EURL LITTLE NEMO à payer à la SARL AUTOLOC les sommes suivantes :
. 1 239 468 F CFP à titre principal augmenté des intérêts à compter du 21 novembre 2014 ;
. 169 500 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamné l’EURL LITTLE NEMO aux dépens.
Celle-ci en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 23 janvier 2018.
Elle a été placée en liquidation judiciaire le 8 octobre 2018. Le liquidateur est intervenu à l’instance.
Il est demandé :
1° par l’EURL LITTLE NEMO, appelante, de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
— Déclarer l’opposition recevable et bien fondée ;
— Débouter la SARL AUTOLOC de l’intégralité de ses moyens et demandes ;
À titre subsidiaire,
— Réduire le montant des sommes réclamées au titre d’une clause pénale à proportion de l’intérêt que la régularisation des loyers non payés a procuré au créancier demandeur à l’injonction, soit à néant ;
— Condamner la SARL AUTOLOC au paiement de la somme de 170 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens ;
2° par la SARL AUTOLOC, intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 28 février 2019, de :
— Confirmer le jugement entrepris sauf à substituer la condamnation à paiement de l’EURL LITTLE NEMO par la fixation de sa créance ;
— Fixer la créance de la société AUTOLOC à l’encontre de l’EURL LITTLE NEMO aux sommes suivantes :
. 1 239 468 F CFP à titre principal augmenté des intérêts à compter du 21 novembre 2014 ;
. 169 500 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance ;
. 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Ainsi qu’aux dépens ;
3° par M. A X ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL LITTLE NEMO, intervenant, dans ses conclusions visées le 21 mars 2019, de constater et fixer la créance de la SARL AUTOLOC au passif de l’EURL LITTLE NEMO.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2019.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
Le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée par l’EURL LITTLE NEMO.
Le 31 janvier 2012, la SARL AUTOLOC a loué à l’EURL LITTLE NEMO un véhicule Citroën C4 neuf pour une durée de 48 mois et un kilométrage total de 60 000 km moyennant un loyer mensuel d’un montant de 84 682 F CFP.
Le véhicule a été restitué le 2 février 2015 avec un kilométrage de 36 515 km. La société AUTOLOC a facturé la société LITTLE NEMO pour:
— Frais de retard impayés : 470 F CFP ;
— Anticipation du terme de la location : 364 417 F CFP ;
— Indemnité de résiliation : 782 927 F CFP ;
— Travaux de remise en état carrosserie selon devis : 303 320 F CFP ;
— Honoraires d’huissier : 15 742 F CFP ;
— Frais de dossier : 16 950 F CFP ;
— À déduire dépôt de garantie : 169 365 F CFP ;
Soit un total de 1 314 461 F CFP TTC.
Le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a retenu que le bailleur a adressé une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception le 21 novembre 2014, quoique celle-ci ne soit pas produite devant la cour. La société LITTLE NEMO reconnaît avoir eu un retard dans le paiement des quatre derniers loyers.
Elle n’est pas bien fondée à soutenir que c’est de mauvaise foi que la société AUTOLOC a, de ce fait, et nonobstant une régularisation, mis en 'uvre la clause résolutoire insérée au bail. En effet, la tolérance de la société AUTOLOC à l’égard de précédents retards de paiement, ou son refus d’échelonner la présentation des quatre chèques émis par la société LITTLE NEMO pour régulariser son retard, n’ont pas privé le bailleur de son droit de tirer les conséquences du manquement du preneur à son obligation principale qui est de payer le loyer à l’échéance. Et la fin de cette tolérance, qui était dans le seul intérêt du locataire, ne peut être imputée à faute à la société AUTOLOC.
Les effets de la résiliation sont prévus par l’article 10 du bail :
— Le locataire doit restituer à ses frais et immédiatement le véhicule en bon état d’entretien. Le procès-verbal de restitution montre qu’un pneu était usé et que la carrosserie présentait des impacts. Le coût de ces réparations est justifié par un devis pour un montant total de 303 320 F CFP. Or, il n’est pas prouvé que ces réparations ont été réalisées, ni dans quelle mesure la valeur de revente du véhicule (cédé au prix de 580 000 F CFP en décembre 2015) a été diminuée si elles ne l’ont pas été. D’autre part, le bail se réfère à une annexe en ce qui concerne la définition de la remise du véhicule à l’état standard (art. 11), mais celle- ci n’est pas produite. La contestation de la société LITTLE NEMO de ce chef est par conséquent bien fondée, et cette créance sera rejetée.
— Le locataire est tenu d’une indemnité appelée réajustement des loyers calculée en fonction du montant des loyers restant à courir jusqu’à l’échéance du bail (art. 9). Le terme prévu était le 31 janvier 2016. La résiliation a pris effet le 2 février 2015. Le montant de l’indemnité est de 364 417 F CP par application de la formule prévue au bail. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de modération que fait la société LITTLE NEMO. Il n’est pas établi que cette indemnité présente le caractère d’une pénalité, ni qu’en ce cas celle-ci aurait eu un caractère manifestement excessif. L’indemnité représente en effet la compensation de la perte de loyers du fait d’une résolution anticipée du bail, au regard de l’amortissement des charges supportées par le bailleur qui était calculé sur toute la durée convenue de la location.
— Une clause pénale d’un montant de ¾ des loyers restant à courir est appliquée, soit la somme de 782 927 F CFP. La société LITTLE NEMO ne démontre pas que cette pénalité est manifestement excessive. Elle tient compte par son calcul de la durée pendant laquelle le contrat a été exécuté. Le véhicule a été vendu au prix de 580 000 F CFP en décembre 2015, soit pratiquement à l’échéance du
bail. Il n’y a pas lieu de compenser ce prix avec la pénalité, car celle-ci doit conserver son caractère dissuasif et indemnitaire. En l’espèce, la pénalité est appropriée à l’exécution qui a été faite du contrat et au motif de sa résiliation, à savoir des retards de paiement de l’EURL LITTLE NEMO. L’appelante n’est pas bien fondée à arguer de la mauvaise foi de la société AUTOLOC en s’exonérant de ses propres défaillances.
Les frais de recouvrement facturés par la société AUTOLOC doivent être inclus dans l’application de la pénalité contractuelle qui présente un caractère d’indemnité forfaitaire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de l’EURL LITTLE NEMO une indemnité en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Il sera réformé sur le montant de la créance de la SARL AUTOLOC. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour.
En définitive, le montant de la créance de la SARL AUTOLOC à la liquidation judiciaire de l’EURL LITTLE NEMO, en suite de sa déclaration faite le 7 janvier 2019, est de :
. 364 417 (indemnité) + 782 927 (pénalité) ' 169 365 (dépôt de garantie) = 977 979 F CFP TTC à titre principal augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2014 ;
. 169 500 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Reçoit Me A X ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL LITTLE NEMO en son intervention ;
Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée par l’EURL LITTLE NEMO et en ce qu’il a mis à la charge de celle-ci une indemnité d’un montant de 169 500 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Fixe le montant de la créance de la SARL AUTOLOC à la liquidation judiciaire de l’EURL LITTLE NEMO, en suite de sa déclaration faite le 7 janvier 2019, à :
. 977 979 F CFP TTC à titre principal augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2014 ;
. 169 500 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. C-D signé : L. VALKO
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