Confirmation 15 juin 2021
Cassation 5 avril 2023
Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 15 juin 2021, n° 20/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 19 novembre 2012, N° 10/00211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.C.A. GE MONEY BANK |
Texte intégral
N° RG 20/01099 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M3NJ Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 19 novembre 2012
RG : 10/00211
chambre civile
X
D
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
S.C.A. GE MONEY BANK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 15 Juin 2021
APPELANTS :
M. E H-I X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1102
Assisté de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Mme C F D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1102
Assistée de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
La société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), SA, nouvelle dénomination de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES venant aux droits et actions de la société SACCEF par suite de sa fusion par absorption
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocats au barreau de LYON, toque : 673
La MY MONEY BANK nouvelle dénomination de la société GE MONEY BANK
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, toque : 1086
Assistée de Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mai 2021
Date de mise à disposition : 15 Juin 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Z A, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Dominique DEFRASNE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure
civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z A, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. B X et Mme C D épouse X ont accepté le 30 avril 2007 l’offre de prêt immobilier formulée à leur attention le 16 avril 2007 par la société GE Money Bank, portant sur la somme de 330 450 euros remboursable en 324 échéances mensuelles, et destinée à financer l’acquisition de plusieurs lots de copropriété à Beaumettes (84220).
Suite à la mise en demeure infructueuse adressée par la société GE Money Bank le 15 mai 2009 aux époux X de payer les échéances échues et restées impayées, le prêteur a prononcé le 15 juin 2009 la déchéance du terme pour le prêt immobilier consenti.
Actionnée au titre de la garantie consentie le 5 février 2007 suite à la défaillance des époux X, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a versé à la société GE Money Bank la somme de 331 886,88 euros le 20 août 2009.
Par actes d’huissier du 12 janvier 2010, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné M. B X et Mme C D épouse X devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de 357 205,76 euros en remboursement des sommes versées pour leur compte et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Par décision du 27 janvier 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par les époux X, et a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours à Marseille.
Par acte du 15 mars 2011, la société CEGC a assigné la société GE Money Bank en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par décision du 12 mai 2011 du juge de la mise en état.
Par jugement du 19 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a :
— condamné solidairement M. B X et Mme C D épouse X à payer à la société CEGC la somme de 331 886,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009,
— dit que les intérêts échus seront capitalisés conformément aux modalités prévues par les dispositions de l’article 1154 du code civil,
— débouté la société CEGC de ses demandes pour le surplus,
— débouté M. B X et Mme C D épouse X de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. B X et Mme C D épouse X au paiement des dépens de la présente instance, qui comprendront notamment les frais d’assignation, et qui seront distraits au profit de la SELARL Fauck-Le Bartz, avocats, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision, selon les modalités précisées par l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 mars 2013, les époux X ont interjeté appel. L’affaire a été remise au rôle à leur demande le 20 janvier 2020 après un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt
de la cour d’appel de Paris.
Au terme de conclusions notifiées le 18 mars 2021, les époux X demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 19 novembre 2012 et du jugement rectificatif du 14 février 2013 en toutes ses dispositions,
Au principal,
A titre principal ; vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au cautionnement litigieux,
— condamner la Compagnie européenne de garanties et de cautions à payer aux époux X à titre de dommages-intérêts la somme de 331 886 euros au titre capital et la somme de 173 558 euros au titre des intérêts conventionnels, diminuée de la valeur du bien soit une somme de 323 696 euros,
A titre subsidiaire Vu l’article 2305 du code civil et l’article 1152 et 1382 du code civil et L312- 22 du code de la consommation,
— débouter la Compagnie européenne de garanties et de cautions de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et de l’indemnité de résiliation et intérêts majorés,
A titre encore plus subsidiaire sur les intérêts :
Vu les articles L312-7 et L312-10, L312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’offre de prêt,
— débouter la Compagnie européenne de garanties et de cautions de ses demandes au titre des intérêts conventionnels,
— dire et juger qu’il ne pourra être fait application de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
A titre encore plus subsidiaire :
— débouter la Compagnie européenne de garanties et de cautions de ses demandes au titre du montant du taux de 4,25% ; et la débouter de ses demandes d’application du taux conventionnel sur l’indemnité de résiliation,
— à défaut rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
— débouter la Compagnie européenne de garanties et de cautions et My Money Bank de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner My Money Bank in solidum avec la Compagnie européenne de garanties et de cautions à payer aux époux X à titre de dommages-intérêts la somme de 331 886 euros au titre capital et la somme de 173 558 euros au titre des intérêts conventionnels,
— débouter la Compagnie européenne de garanties et de cautions et My Money Bank de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la Compagnie européenne de garanties et de cautions et My Money à payer aux époux X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Compagnie européenne de garanties et de cautions et My Money ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Annick de Fourcroy, SELARL de Fourcroy, Avocat au barreau de Lyon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions notifiées le 18 mars 2021, la Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2308 du code civil,
— déclarer infondée la fin de non-recevoir soulevée par M. E H-I X et son épouse Mme C F D visant à voir déclarer irrecevable la société CEGC pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer recevable la société CEGC en son action à l’égard de M. E H-I X et son épouse Mme C F D,
— débouter M. E H-I X et son épouse Mme C F D de leur demande tendant à voir déclarer la société Compagnie européenne de garanties et cautions irrecevable en son action ou pour avoir perdu son droit à recours,
— si par impossible droit venait à être fait à cette demande en ce que la société Compagnie européenne de garanties et cautions aurait été subrogée par la société My Money Bank nouvelle dénomination de GE Money Bank alors que celle-ci n’était plus créancière ou que la société Compagnie européenne de garanties et cautions aurait perdu son droit à recours, condamner la société My Money Bank à restituer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 331 886,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009 et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Au fond,
Vu les articles 1134 et suivants, 1154, 2305 et 2306 du code civil,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 19 novembre 2012 rectifié le 14 février 2013 en ce qu’il a condamné solidairement M. E H-I X et son épouse Mme C F D à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 331 886,88 euros, outre intérêts à compter du 20 août 2009 avec capitalisation annuelle,
— le réformer en ce qu’il a fait application des intérêts au seul taux légal et dire et juger que lesdits intérêts seront ceux contractuels de 4,25%,
— y ajoutant, condamner solidairement M. E H-I X et son épouse Mme C F D à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 23 232,08 euros, outre intérêts légaux à compter du 12 janvier 2010 avec capitalisation annuelle,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 19 novembre 2012 rectifié le 14 février 2013 en ce qu’il a dit et jugé que la société Compagnie européenne de garanties et cautions n’a commis aucune faute envers M. E H-I X et son épouse Mme C F D,
— débouter M. E H-I X et son épouse Mme C F D de l’intégralité de leurs demandes, et notamment leur demande indemnitaire faute de préjudice avéré et en lien avec la prétendue faute de la concluante,
A titre subsidiaire,
et si par impossible la présente juridiction venait, soit à considérer que le formalisme légal applicable au financement octroyé par la société My Money Bank n’a pas été respecté, soit à constater l’existence de divergences entre un document ou justificatif remis par l’emprunteur et l’information transmise par la requise à la concluante dans les conditions contractuelles prescrites à l’article 6.1 des conditions générales et 5 des conditions particulières, ou à considérer que le recours de la société Compagnie européenne de garanties et cautions est impossible du fait du préteur ou de tout manquement directement imputable à celui-ci, ou d’une perte des droits à recours de la concluante,
— condamner la société My Money Bank à restituer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 331 886,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009 et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société My Money Bank à relever et garantir indemne la société Compagnie européenne de garanties et cautions de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— en cas de réduction du recours de la société CEGC contre M. E H-I X et son épouse Mme C F D, condamner la société My Money Bank à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions une somme équivalente à la différence entre la condamnation à intervenir contre les susnommés et celle de 331 886,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009 et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner solidairement M. E H-I X et son épouse Mme C F D ainsi que tout succombant, à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. E H-I X et son épouse Mme C F D ainsi que tout succombant, aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Baufume et Sourbe, Avocat, sur son offre de droit.
Au terme de conclusions notifiées le 17 février 2021, la société GE Money Bank demande à la cour de :
— dire la demande des époux X de déchéance des intérêts conventionnels au titre du formalisme des articles L.312-7 et suivants du code de la consommation infondée, et la rejeter,
— dire la demande des époux X de dommages et intérêts infondée, et la rejeter,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des époux X,
— confirmer le jugement,
— condamner solidairement M. E X et Mme C D épouse X à payer à la société My Money Bank une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens qui seront recouvrés par Me Florence Charvolin dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la demande en paiement de la société CEGC
La société de cautions demande à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. B X et Mme C D épouse X à payer à la société CEGC la somme de 331 886,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009 avec capitalisation annuelle, condamnation prononcée sur la base du recours personnel de la caution tiré des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Il est constant que le 20 août 2019 la société compagnie européenne de garanties et de cautions a payé à la société GE Money Bank la somme totale de 331 886,88 euros, en lieu et place des époux X, défaillants dans le remboursement du prêt à compter du mois de mai 2019, somme correspondant aux échéances partiellement impayées des 10 mai et 10 juin 2009 et au capital restant dû au 15 juin 2009.
Par courrier recommandé daté du 30 juillet 2009 et dont l’accusé de réception a été signé le 17 août 2009, la société compagnie européenne de garanties et de cautions a mis en demeure les époux X de lui rembourser la somme de 355 428,11 euros correspondant au montant payé augmenté d’une indemnité de 23 232,08 euros.
Dans le cadre de ce recours personnel, les appelants ne peuvent opposer à la caution les fautes commises par la société GE Money Bank dans l’octroi du prêt cautionné, comme l’ont justement rappelé les premiers juges.
Les moyens développés par les appelants dans leurs dernières conclusions tendent à obtenir une condamnation de la société de cautions à leur payer des dommages et intérêts mais ne sont pas dirigés contre la demande formée au titre du recours personnel.
Dès lors, et en faisant sienne la motivation des premiers juges, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. B X et Mme C D épouse X à payer à la société CEGC la somme de 331 886,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009, date du paiement et capitalisation des intérêts par année entière qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux X
Les appelants forment cette demande à titre principal au regard de manquements de la société de cautionnement à qui ils reprochent d’avoir participé à la décision d’octroi du prêt et plus particulièrement :
— d’avoir violé ses obligations contractuelles pour donner son cautionnement dans la mesure où elle a accepté de fournir sa caution en vue d’un investissement risqué alors qu’elle savait qu’ils ne pourraient pas rembourser le prêt, que le dossier qui lui avait été remis comportait des anomalies apparentes,
— de ne pas avoir opposé la déchéance de son cautionnement le 16 décembre 2009 alors qu’elle avait connaissance de l’escroquerie et de l’impossibilité pour les prêteurs de rembourser le prêt, et ce en violation de la convention de cautionnement et plus particulièrement des articles 17 et 23.
Les époux X reprochent à la CEGC d’avoir accordé sa caution, alors qu’ayant eu les pièces du dossier de prêt, elle aurait dû en relever les anomalies et notamment le fait que les mentions manuscrites ne soient pas de leur main, que l’offre soit incomplète.
Il convient de relever que la compagnie européenne de garanties et de cautions n’est intervenue que pour délivrer son cautionnement en lieu et place d’une sûreté réelle au profit de l’établissement de crédit et n’a pas démarché les époux X. Il n’est pas plus démontré qu’elle ait participé au montage reproché par les appelants.
Dès lors, la décision de la société de cautionnement d’accorder ou non sa garantie ne conditionnait contrairement à ce que soutiennent les appelants l’octroi du prêt, le prêteur pouvant solliciter une autre garantie telle qu’une hypothèque.
A la date de signature du prêt, la SACCEF qui deviendra la CEGC était liée à la SA GE Money Bank (venant aux droits de la Sovac) par une convention cadre de cautionnement solidaire du 3 septembre 1999 avec avenant du 31 mai 2006.
Au terme de cette convention, la CEGC n’a pas l’obligation de vérifier que le formalisme des prêts immobiliers a été respecté par la banque. Elle n’intervient en qualité de caution que sur un prêt pré-accepté par la banque, laquelle lui transmet un certain nombre de pièces qu’elle a déjà vérifiées. La CEGC prend sa décision sur ces pièces dont elle peut légitimement se méfier.
Il ne lui appartient pas de vérifier l’écriture figurant sur les documents transmis et notamment le fait que les mentions aient été remplies par les emprunteurs. A supposer que cela soit le cas, les époux X auraient alors signé en blanc le document et l’auraient remis de manière incomplète à leur mandataire, et ne sauraient dès lors, venir reprocher à la société de caution les mentions figurant sur ces documents qu’ils critiquent.
Celle-ci n’avait pas à effectuer des rapprochements qui lui sont opposés a posteriori et ne pouvait au vu des documents qui lui ont été soumis mettre en doute le fait que l’offre ait été adressée au domicile des époux X.
La CEGC justifie que dans le cadre de ce dossier lui ont été communiqués :
— un document interne intitulé fiche d’étude,
— les relevés bancaires du compte courant Crédit Agricole des époux X du 5 septembre 2006 au 4 décembre 2006,
— les relevés bancaires d’un second compte courant Crédit Agricole des époux X sur les mêmes dates, mentionnant un PEA avec un montant de 160,21 euros,
— les relevés bancaires d’un troisième compte courant Crédit Agricole toujours au nom des deux époux X et sur la même période avec une synthèse au 4 décembre 2006 mentionnant un solde de compte courant de 3 075,83 euros, un compte espèces PEA de 110,04 euros, un CEL de 379,94 euros et un CODEVI de 357,76 euros,
— un relevé du portefeuille de M. X au 30 juin 2006 laissant apparaître un total SICAV ET FP de 11 542,38 euros,
— un relevé du portefeuille de Mme X au 30 juin 2006 laissant apparaître un total SICAV ET FP de 3 110,70 euros,
— avis d’impôt sur le revenu 2003 et 2004 des époux X,
— la déclaration fiscale 2035 des années 2005 et 2006,
— un relevé du compte titre ordinaire de M. X au 30 juin 2006 d’un montant de
6 371,93 euros,
— le relevé annuel du compte confluence souscrit auprès du Crédit Agricole par M. X mentionnant au 31 décembre 2005 un solde de 58 788,45 euros,
— un relevé d’un compte titre auprès de Cortal Consors au nom de M. X d’un montant de 55 653,78 euros au 30 novembre 2006,
— un relevé de livret au nom des époux X auprès de Cortal Consors d’un montant de 86 500,98 euros au 30 novembre 2006,
— un relevé épargne orange au nom des époux X auprès d’ING Direct d’un montant de 50 000 euros au 30 avril 2016,
— un relevé du PEL des époux X souscrit auprès du Crédit Agricole mentionnant un solde de 23 310,08 euros au 30 décembre 2015,
— les avis d’impôt sur le revenu des époux X des années 2004 et 2005 laissant apparaître un revenu imposable de 112 852 euros et 109 324 euros,
— la déclaration fiscale n°2035 correspondant à l’activité de dentiste de M. X laissant apparaître un bénéfice de 95 716 euros en 2005,
— la déclaration fiscale n°2035 de Mme X laissant apparaître un bénéfice de 42 163 euros en 2005 pour une activité de dentiste
Si le document intitulé analyse est manifestement un document interne rempli avec des abréviations et des initiales, il laisse apparaître que les époux X ont des ressources mensuelles de l’ordre de 12 800 euros allocations familiales incluses, qu’ils sont propriétaires de leur résidence principale évaluée à 381 000 euros sur laquelle reste un prêt à a acquitter pour 173 685 euros, que leurs charges mensuelles sont de 2 021 euros pour la résidence principale, qu’ils sont propriétaires de deux autres biens immobiliers à usage locatif estimés à 182 000 euros sans encours de prêt mentionné, que le prêt cautionné est destiné à financer un appartement acquis en VEFA et destiné à la location.
L’examen a été fait sur la base des documents précités qui laissent apparaître des ressources mensuelles de 12 800 euros pour le couple avec des charges de 2 021 euros par mois, pour un prêt d’un montant de 330 450 euros et des mensualités de 1 256,20 euros, le bien financé étant destiné à la
location, ainsi que des placements financiers à hauteur de 25 000 euros.
Les appelants soutiennent que la société de cautions auraient du se rendre compte que les documents Cortal étaient incomplets ou maquillés. Le relevé de titres ne comporte aucune mention pouvant alerter sur une irrégularité et le fait que le verso du relevé de livret Cortal ne soit pas produit alors qu’existait la mention en bas de page à droite 'T.S.V.P’ , celle-ci n’étant pas suffisante pour permettre à la société de caution de s’interroger sur la pertinence du document produit et remettre en doute sa véracité.
Quoiqu’il en soit et sans tenir compte de ces documents Cortal Consors qui sont contestés par les appelants, les autres pièces ci-dessus énumérées laissent apparaître des placements financiers à hauteur d’environ 144 000 euros, les appelants étant par ailleurs propriétaires de leur résidence principale estimée à 207 315 euros déduction faite de la somme restant à rembourser, et de deux autres biens immobiliers pour lesquels aucune charge n’a été déclarée.
L’examen des relevés des comptes courants permet de relever d’autres remboursements de prêts pour un montant mensuel de 1 666,81 euros correspondant à des prêts souscrits auprès de Sofinco, banque accord ou d’autres.
Les mensualités du prêt cautionné sont de 1 256,20 euros.
Ces données se retrouvent d’ailleurs sur la fiche d’informations datée du 16 avril 2007 et signée par les époux X figurant dans le dossier de l’offre de prêt litigieuse et sur laquelle n’est reportée aucune charge immobilière autre que celles relatives au remboursement du prêt immobilier relatif à la résidence principale ainsi que les remboursements des emprunts à court terme, peu important que celle-ci soit postérieure à l’octroi du cautionnement dans la mesure où elle est concordante avec les éléments en possession de la caution.
Il n’est pas contesté que la société CEGC n’a pas été sollicitée pour consentir sa caution pour d’autres prêts souscrits par les appelants de sorte qu’elle ne pouvait connaître le taux réel d’endettement des époux X qui ne démontrent pas en avoir informé la caution.
Au vu des éléments communiqués à la société de caution, l’endettement résultant de ce nouvel emprunt cautionné ne pouvait apparaître excessif et il ne peut être reproché à la caution qui n’est pas contrairement à ce que soutiennent les appelants décisionnaire dans l’octroi du prêt et qui n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs, faute de lien contractuel, d’avoir accordé sa caution.
Les époux X invoquent encore une faute qui consisterait pour la société de cautions d’avoir exécuté son engagement de caution sans les avoir avertis et alors qu’elle connaissait les causes de l’arrêt du paiement des mensualités du prêt cautionné et la procédure pénale en cours concernant le montage Apollonia.
La CEGC a payé le 31 juillet 2009 à la société GE Money Bank la somme de 330 450 euros.
Les époux X invoquent la convention cadre de cautionnement solidaire et plus particulièrement ses articles 17 et 23.
L’article 17 relatif à la mise en jeu de la garantie de la CEGC énumère les documents nécessaires pour mettre en jeu la garantie lesquels ne comportent pas l’obligation pour la caution de prévenir l’emprunteur défaillant avant le paiement.
L’article 23 portant sur la déchéance de la garantie prévoit celle-ci en cas de non-respect du formalisme légal, de manquement par le créancier aux obligations de la convention, de transcription
erronée ou omise sur la demande de prêt d’information communiquée par l’emprunteur, ou de tout manquement rendant impossible la subrogation.
Cet article n’oblige pas la société de cautionnement à se prévaloir de la déchéance du cautionnement. Au surplus, l’absence de mise en oeuvre de cet article ne cause pas de préjudice aux époux X qui auraient été poursuivis de la même manière par le prêteur.
Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 avril 2017 confirmé par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 3 octobre 2019 n’a pas annulé le cautionnement entre les deux intimées et explicite l’absence de relation de droit ou de fait entre la banque et la société Apollonia.
La banque cautionnée n’a pas été mise en examen dans le cadre de la procédure pénale.
Les pièces produites ne permettent pas d’établir qu’au moment où la caution a payé, celle-ci pouvait relever une erreur manifeste sur la solvabilité de l’emprunteur, les plaintes, articles de presse et procédure en cours n’étant pas suffisants pour établir la preuve des irrégularités alléguées.
De plus, les époux X n’ont pas intenté d’action en nullité du prêt et ne présentent dans le cadre de cette instance aucune demande à l’encontre du prêteur pourtant attrait à la cause.
Dès lors, les appelants échouent à établir une faute de la société compagnie européenne de garanties et de cautions de nature à générer à leur profit une créance de dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts et de compensation ainsi que le surplus de leurs demandes.
Sur les demandes de la société de cautions au titre des intérêts contractuels et de l’indemnité de résiliation
La société de cautions indique former cette demande sur la base de son recours subrogatoire.
La subrogation est à la mesure du paiement de sorte que le subrogé ne peut prétendre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter de son paiement.
En l’espèce, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions ne justifie pas avoir payé l’indemnité de résiliation ni les intérêts au taux contractuel qu’elle réclame, la quittance subrogative produite précitée mentionnant une somme globale de 331 886,88 euros correspondant ainsi qu’il a été vu précédemment aux échéances partiellement impayées de mai et juin 2006 et au capital exigible à la date de déchéance du terme.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de ses autres demandes contre la société GE Money Bank qui sont sans objet du fait de la confirmation du jugement.
De même, n’ont pas à être examinés les développements des appelants relatifs à la violation des dispositions de la loi Scrivener, du code monétaire et financier, du code de la consommation qui ne s’appliquent pas aux loueurs de meublés à titre professionnel et développements opposés à la demande relative à l’indemnité de résiliation et aux intérêts contractuels, à laquelle il n’a pas été fait droit.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimées.
Les époux X qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déboute la société compagnie européenne de garanties et de cautions de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et de l’indemnité de résiliation.
Condamne in solidum M. B X et Mme C D épouse X à payer la somme de 2 500 euros à la société compagnie européenne de garanties et de cautions et celle de 1 500 euros à la société GE Money Bank au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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