Infirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 déc. 2019, n° 17/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/03450 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CD/SI
Numéro 19/05079
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 17/12/2019
Dossier : N° RG 17/03450 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GWGM
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
C Y
C/
H G X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 9 septembre 2019, devant :
Madame E F, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame L M-N, greffiere présente à l’appel des causes,
Madame E F, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame R, Président
Madame E F, Conseiller
Monsieur CASTAGNE , Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame C Y
Elevage de la Bidouze
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU- TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Céline PECCAVY, avocat au barreau de Toulouse
INTIME :
Monsieur H G X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Marielle AURNAGUE-CHIQUIRIN de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN BONNECAZE-DEBAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 21 JUIN 2017
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE
Le 5 octobre 2013, M. BPaul X a pris possession d’une chienne de race Golden retriver dénommée India qu’il avait réservée le 29 septembre 2013 à Mme C Y, éleveuse professionnelle et payée au prix de 1000 €.
Le comportement de cette chienne, qui mangeait très peu et urinait excessivement lui paraissant anormal, M. X l’a présentée à plusieurs vétérinaires. Après divers examens, un diagnostic de malformation congénitale (shunt-porto-systémique) a été posé puis confirmé le 8 novembre 2013.
Une opération a été pratiquée le 20 novembre 2013, puis une seconde opération en raison de calculs.
Le 7 septembre 2015, par l’intermédiaire de son conseil, M. X a mis en demeure Mme Y de prendre en charge la somme de 4170,79 euros correspondant aux frais exposés pour la pathologie de la chienne. Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, M. BPaul X a fait assigner Mme C Y devant le tribunal d’instance de Bayonne le 5 octobre 2015 en paiement de la somme de
4944,09 € au titre des frais supportés pour les soins, de 1820 € pour les frais de déplacement et de 3000 € en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à se prononcer sur l’applicabilité des dispositions de l’article R213-2 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des dispositions des articles 1641 et 1649 du Code civil, les maladies portant sur les chiens et les chats énumérées au 1°, et à en tirer le cas échéant toutes les conséquences nécessaires.
Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal d’instance de Bayonne a condamné Mme C Y à payer à M. BPaul X les sommes de 4944,09 € et de 1820 € outre 350 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme C Y a interjeté appel de ce jugement le 9 octobre 2017.
Par conclusions récapitulatives du 3 décembre 2018, Mme C Y demande, au visa de l’article L213-1 du code rural, des articles 1641 et suivants du Code civil, et L211-1 du code de la consommation de réformer le jugement déféré, faisant valoir que l’action sur le fondement du Code civil n’est pas recevable en l’absence d’existence d’une convention dérogatoire et que seules les dispositions du code de la consommation sont applicables.
À titre principal, elle sollicite de débouter M. X de ses demandes de remboursement des frais de vétérinaire et de transport et de remboursement partiel du prix de vente et de dire qu’elle ne peut être condamnée qu’à la réduction du prix de vente et que le montant remboursé ne saurait être supérieur à 750 € de sorte qu’eu égard au versement déjà effectué de 1500 €, elle ne peut pas être condamnée à une indemnisation supplémentaire.
À titre subsidiaire, elle demande de dire que seuls les frais en lien avec le shunt porto-systémique doivent être pris en considération, soit les frais vétérinaires pour un montant total de 2743,65 euros et les frais de transport pour 733,48 euros dont il faut déduire la somme de 1500 € déjà versée.
Elle demande de débouter M. X de sa demande en remboursement partiel du prix de vente et en toute hypothèse, de ne pas prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance et d’appel , au-delà de 1200 €.
Dans ses conclusions du 8 novembre 2018, M. BPaul X, après avoir précisé que la chienne India est morte, a sollicité la confirmation du jugement déféré et a demandé de condamner Mme Y à lui payer la somme de 3000 € au titre de son préjudice moral ainsi qu’au paiement d’une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pour la procédure de première instance, et de 3000 € pour celle en appel et aux dépens.
Il rappelle :
— que Mme Y est une éleveuse professionnelle et lui même consommateur, de sorte que les dispositions du code de la consommation ont vocation à s’appliquer ainsi que celles des articles 1641 et suivants du Code civil.
— que la chienne étant porteuse d’une pathologie antérieure à la vente, et que Mme Y ayant la qualité d’éleveuse professionnelle, il doit être indemnisé de l’intégralité de son préjudice en application de la garantie des vices cachés.
L’ordonnance de clôture est intervenue à l’audience du 9 septembre 2019, avant l’ouverture des débats.
Sur ce :
Sur les textes applicables
En application des dispositions de l’article L213-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur le 5 octobre 2013, date de la vente, l’action en garantie dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions de la présente section, sans préjudice de l’application des articles L211-1 à L 211-6, L 211-8 à L211-15, L211-17 et L 211-18 du code de la consommation, ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus s’il y a dol.
Mme C Y fait valoir que le code rural contient des dispositions d’application prioritaire aux ventes d’animaux et que les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ne sont pas applicables dès lors que cela n’a pas été expressément convenu par les parties dans l’acte de vente du chiot. Au soutien de ce moyen, elle mentionne notamment des arrêts de la Cour de Cassation du 5 février 2009 et du 30 septembre 2010.
M. X soutient que les dispositions du code de la consommation sont applicables et qu’elles permettent aussi l’action sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. Au soutien de sa demande sur le fondement des vices cachés, il fait valoir que Mme Y, éleveuse professionnelle, savait que son chiot avait un problème parce que son comportement était anormal, ce qu’avait constaté Mme Z lorsqu’il a ramené le chiot à son domicile.
En application d’une jurisprudence constante depuis l’année 2014, l’achat d’un chien à un éleveur professionnel est un acte de consommation, de sorte que les garanties offertes à l’acheteur par le code de la consommation, dispositions d’ordre public, notamment celles qui régissent la garantie légale de conformité, ne peuvent pas être écartées.
En outre, aux termes de l’article L 211-13 du code de la consommation, dans sa version en vigueur le 5 octobre 2013, ces dispositions ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du Code civil.
Il s’ensuit que la garantie de conformité des articles L211-1 et suivants du code de la consommation étant applicable au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prescription de l’action sur le fondement des articles L 213-1 et suivants du code rural et de la pêche.
Il résulte du certificat vétérinaire avant cession d’un chien établi par le docteur A le 10 septembre 2013, qu’aucun problème de santé apparent du chiot India n’a été détecté.
En conséquence, le défaut de conformité du chiot India, qui est apparu dans le délai de 6 mois à partir de la délivrance du chiot est présumé exister lors de la délivrance, sauf preuve contraire, en application de l’article L211-7 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce.
Mme Y ne conteste pas que ce chiot était atteint d’un shunt-porto systémique, maladie diagnostiquée au mois de novembre 2013.
Ce chiot s’est très rapidement révélé être de santé très fragile, ce qui a contraint M. X à exposer de nombreux frais vétérinaires pendant plusieurs mois avant que sa maladie ne soit diagnostiquée. Il est établi que le chien en était porteur au moment de la vente.
Il n’est pas contesté, que M. X ne l’aurait pas acheté, s’il avait eu connaissance de cette maladie invalidante lors de la vente.
Il existe ainsi, tant une délivrance non conforme qu’un vice caché de sorte que c’est à bon droit, que le premier juge a fait droit à la demande de M. BPaul X sur le fondement des dispositions de la garantie des
vices cachés.
C’est également à bon droit, qu’il a rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1645 du Code civil, Mme C Y en sa qualité d’éleveuse professionnelle, est réputée avoir connaissance de l’existence du vice affectant le chiot vendu.
Sur les frais exposés
Mme C Y soutient que le chiot « India », du fait de sa maladie au caractère invalidant, n’était pas réparable de sorte que si M. X a droit au remboursement partiel de vente, il ne peut pas demander le remboursement des frais vétérinaires et des frais de transport exposés.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article L211-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, « en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien ».
De la même façon, aux termes des dispositions de l’article 1644 du Code civil, dans l’hypothèse de vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Il ne saurait être reproché à M. X, dont il n’est pas contesté qu’il était très attaché à sa chienne, acquise comme chien de compagnie, d’avoir souhaité la conserver lorsqu’il a appris sa maladie, et d’avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour lui permettre de continuer à vivre malgré celle-ci , ce d’autant que Mme Y n’établit pas avoir fait une proposition d’échange du chiot, ou de son remboursement, lorsqu’elle a été informée de ses difficultés de santé.
Au demeurant, M. BPaul X sollicite la confirmation du jugement qui a condamné Mme Y à lui payer la somme de 4944,09 €, correspondant à la réparation de l’intégralité des sommes qu’il a payées du fait de la maladie de son chien et de celle de 1820 € au titre des déplacements.
Il est constant cependant, que seules, doivent être prises en compte, les dépenses en lien direct avec le shunt-porto systémique.
Concernant les frais vétérinaires, ceux exposés jusqu’au 4 novembre 2013 inclus sont contestés par l’appelante au motif que la maladie n’était pas encore diagnostiquée.
Il résulte toutefois des factures produites, que le 15 et le 21 octobre, une prise de sang et une analyse hématologie ont été ordonnées, ce qui démontre la réalité d’investigations qui ne sont pas celles ordinaires pour un chiot en bonne santé.
Il n’y a donc pas lieu d’exclure les factures de 160,15 euros et 54 €.
La facture du 4 novembre 2013 sera réduite à la somme de 35,88 euros, correspondant aux frais de vermifuges, frais ordinairement exposés pour la bonne santé du chien.
Les factures du 31 mars 2014 (295,0 3€) et du 4 avril 2014 (184 euros) concernant la stérilisation d’India ne sauraient être retenues dès lors qu’il ne résulte d’aucun avis des vétérinaires qui ont suivi ce chien, qu’elle était nécessaire au traitement de sa pathologie et/ou utile à l’amélioration de son état.
Concernant les factures des croquettes Vdiet dog hepatic, dont la nature spécifique est en lien direct avec la maladie diagnostiquée, M. X admet que doit être appliqué un différentiel de 45 €, voire de 50 € compte tenu de la différence de coût avec des croquettes normales pour un chiot en bonne santé. Mme Y retient un différentiel de 56 € pour celles de 12 kg.
Pour ces croquettes de nature spécifique, il sera retenu la somme de 27 € pour la facture du 8 novembre 2013
et déduit la somme de 50 € sur toutes les autres factures concernant des sacs de 12 kg, sauf celle qui intègre déjà une remise de 50 %.
Les compléments alimentaires de croissance sont également contestés.
Compte tenu des répercussions de la maladie sur la croissance de l’animal (faible gain de poids, retard de croissance en lecture de la pièce numéro 21 description du shunt porto-systémique), il n’y a pas lieu de les exclure des factures comme sollicité par Mme Y.
Il en est de même, pour les soins afférents aux calculs urinaires, la maladie favorisant la formation de ceux-ci.
En conséquence, M. BPaul X doit être indemnisé, au titre des frais vétérinaires, de la somme de 3870,88 euros.
Concernant les frais de transport, déduction faite des prestations qui ont été exclues (afférentes à la stérilisation) ils correspondent à 3165 km soit, sur la base de l’indemnité kilométrique de 0,543, à la somme de 1718,59 euros.
Il est établi, que Mme C Y a versé à M. X la somme de 1500 € (chèque de 1000 € à l’ordre de M. BPaul X émis le 10 septembre 2014 par l’assurance de Mme C Y et paiement par chèque du 18 novembre 2013 de la somme de 500 € effectué par elle-même pour participer aux frais de l’opération) ce qui est reconnu par M. BPaul X notamment dans le courrier du 16 juillet 2015.
Cette somme de 1500 € doit donc être déduite de la somme totale de 5589,47 euros.
En conséquence, réformant le jugement déféré sur le montant des indemnités allouées, Mme C Y sera condamnée à payer à M. H-'G X la somme totale de 4089,47 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le préjudice moral
En vertu des dispositions de l’article L211-11 du code de la consommation, l’application des dispositions des articles L211-9 et L211-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur et ces dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Mme Y s’oppose à l’indemnisation d’un préjudice moral.
M. X ne produit aucun élément nouveau, établissant la réalité de son préjudice à hauteur de la somme de 3000 € sollicitée en cause d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef étant établi que M. BPaul X qui pensait légitimement avoir acquis un chiot en bonne santé auprès d’un éleveur professionnel, a été contraint de faire face aux difficultés de santé de sa chienne, à la souffrance de celle-ci, dès lors qu’elle a dû subir de nombreux examens et une opération, de sorte que la réalité du préjudice moral que cette situation a engendré pour lui est établie et exactement indemnisée par l’allocation de la somme de 350 €.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les parties seront déboutées de ce chef de demande.
Mme C Y qui succombe partiellement en son appel sera condamnée aux dépens de celui-ci.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris du chef du montant des dommages et intérêts alloués au titre des frais vétérinaires et des frais de déplacement,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Mme C Y à payer à M. BPaul X la somme de 4089,47 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions
Déboute Mme C Y et M. BPaul X de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne Mme C Y aux dépens de l’appel .
Le présent arrêt a été signé par Mme Q R, Président, et par Mme O P, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
O P Q R
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