Infirmation 16 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 16 févr. 2018, n° 16/14871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14871 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 28 juin 2016, N° 2014F00930 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE c/ SARL DALSA |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2018
(n° - 2018, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14871
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2016 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – 1re Chambre – RG n° 2014F00930
APPELANTE
SA RÉSIDENCES SOCIALES DE FRANCE
ayant son […]
[…]
Société anonyme d’HLM prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043, substitué par Me Charlotte LABAUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043
INTIMÉE
SARL DALSA
ayant son […]
[…]
N° SIRET : B 412 923 583
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
Assistée de Me Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167, substituant Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Y Z
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé publiquement et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Monsieur Y Z, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
La société RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE (RSF) société d’HLM, a conclu avec la société EBPS, entreprise générale, un marché de travaux en date du 28 décembre 2011 portant sur la réalisation d’une résidence sociale de 171 logements située […] et X à Aulnay-sous-Bois (93).
Ce marché a été conclu pour un montant de 8.966.358,21 euros TTC.
La société EBPS a envisagé de confier la réalisation du lot n° 2 « étanchéité '' à la société DALSA (devis d’avril 2012). La société EBPS a alors soumis la société DALSA à l’agrément du maître de l’ouvrage pour la réalisation du lot n°2, lequel a été donné le 28 juin 2012, pour un montant de 107.640 euros TTC.
Une délégation de paiement au profit de la société DALSA a été mise en place par contrat en date du 11 juin 2012 à hauteur de la somme de 107.640 euros TTC.
Le contrat de sous-traitance a finalement été conclu en août 2012.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 17 février 2014.
Selon la société DALSA, la société EBPS aurait accepté son décompte final le 21 mars 2014, lequel faisait apparaître un solde à percevoir d’un montant de 50.981,05 euros TTC.
Le 2 avril 2014, la société EBPS a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le 11 juin 2014, la société DALSA a alors adressé à la société RSF, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de payer le solde de son marché, soit la somme de 50.981,05 euros, ce sur le fondement de l’action directe.
En parallèle, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2014, la société RSF a déclaré une créance d’un montant de 66.754,45 euros au passif de la société EBPS, au titre du solde du marché.
La société DALSA a assigné la société RSF le 5 septembre 2014 devant le Tribunal de commerce de Créteil, aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 50.981,05 euros TTC au titre du solde de son marché, sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, et des dispositions de la loi du 31 décembre 1975.
Par jugement en date du 28 juin 2016, le Tribunal de commerce de Créteil a :
«-Dit recevable la demande de la Société DALSA à hauteur de 50.981,05 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 septembre 2014, jugement qui ne produira ses effets que dans la limite du montant que le maître d’ouvrage reste devoir à l’entrepreneur principal à la date de la mise en demeure le 11 juin 2014,
— Déboute la Société DALSA de sa demande de dommages-intérêts,
— Déboute la Société RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la Société RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE à payer à la Société DALSA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la déboute du surplus de sa demande,
— Ordonne l’exécution provisoire de ce Jugement sous réserve qu’en cas d’appel il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
— Condamne la Société RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE aux dépens ['] »
La SA RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2016.
Vu ses conclusions en date du 29 novembre 2017 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article 13 alinéa 1 et 2 de la loi°75-1334 de la loi du 31 décembre 1975,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le décompte général définitif du 19 février 2016,
Vu l’ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de commerce de Créteil en date du 16 décembre,
2015 ;
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 28 juin 2016 (RG n°2014F00930) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER la société DALSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Vu le décompte général définitif du 19 février 2016,
Vu l’ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de commerce de Créteil en date du 16 décembre
2015 ;
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 28 juin 2016 (RG n°2014F00930) en ce qu’il a dit recevable la demande en paiement de la société DALSA à hauteur de 50.981,05 euros,
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que la société RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE n’est redevable d’aucune somme au profit de la société DALSA.
DEBOUTER la société DALSA de L’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE ne peut être redevable que de la somme de 10.820,08 euros au profit de la société DALSA au titre du marché de travaux ;
DIRE ET JUGER que la société RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE sera subrogée dans les droits de la société DALSA au titre du règlement du solde de la créance déclarée par cette dernière au passif de la société EBPS.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société DALSA à payer à la société RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société DALSA aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance.
Vu les conclusions de la société DALSA en date du 15 novembre 2017 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 3, 12, et 13 de la loi du 31 décembre 1975,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
— DECLARER la Société RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE irrecevable et mal fondée en son appel,
— DIRE ET JUGER conforme aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 les conditions d’exercice de l’action directe,
— CONFIRMER le Jugement dont appel sur ce point,
— DIRE ET JUGER que la Société RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE a agréé la Société DALSA pour l’intégralité de son marché,
— CONDAMNER la Société RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE à payer à la Société DALSA la somme de 50.981,05 euros TTC, outre les intérêts au taux légal.
SUBSIDIAIREMENT,
— DIRE ET JUGER abusif le refus d’acceptation des travaux réalisés par la Société DALSA pour leur totalité,
— DIRE la responsabilité quasi-délictuelle de la Société RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE engagée,
— CONDAMNER la Société RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE à payer à la Société DALSA la somme de 50.981,05 euros TTC à titre de dommages-intérêts.
[…],
— CONSTATER que la Société RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE ne disposait pas d’une créance certaine, liquide, et exigible à l’égard de la Société EBPS d’un montant de 10.958,83 euros TTC à la date du 11 juin 2014,
— CONDAMNER la Société RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE à payer à la Société DALSA la somme de 29.426,07 euros TTC, outre les intérêts au taux légal.
— Très subsidiairement CONDAMNER la Société RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE à payer à la Société DALSA la somme de 15.918,19 euros TTC, outre les intérêts au taux légal.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Débouter la Société RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,
— Condamner la Société RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE à payer à la Société DALSA une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Philippe REZEAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous traitance dispose que l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant
Il résulte des pièces versées aux débats :
— que le 28 juin 2012 la société EBPS a soumis la société DALSA à l’agrément de la société RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE pour la réalisation du lot n°2 étanchéïté (« l’étendue et le coût des prestations dont j’envisage la sous-traitance 90000 euros HT soit 107.640,00 euros TTC ») et ce, alors même que le devis de la société DALSA du 18 avril 2012 (pièce n°5 de l’intimée) fait état
d’un montant TTC de 158.470 euros,
— que le 28 juin 2012, la société RSF a agréé la société DALSA pour la somme de 107.640 euros TTC (pièce n°3 de l’appelante),
— que le 11 juin 2012, les trois sociétés ont signé une délégation de paiement conformément à l’article 14 de la loi sur la sous-traitance pour la somme de 107.640,00 euros TTC. Il est expressément mentionné à l’article 1 que « ce prix rémunère la totalité des travaux dont l’exécution est à la charge du sous-traitant qui a été agréé et dont les conditions de paiement ont été acceptées à cette fin par le maître d’ouvrage »,
— que le contrat de sous-traitance entre les sociétés EBPS et DALSA a en fait été signé le 8 août 2012 soit postérieurement à l’agrément et à la délégation de paiement précédemment évoqués, pour le lot n°2 Etanchéïté mais pour la somme de 158.470 euros TTC, sans qu’il soit démontré que ce contrat ait été communiqué à la société RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE ou que cette dernière en ait demandé communication en application de l’article 3 de la loi susvisé,
— que par courrier du 22 août 2012 (pièce n°6) de l’intimée, la société EBPS a fait parvenir à société DALSA un exemplaire des éléments d’agrément portant sur la somme de 107.640,00 euros TTC ,
— que le contrat de sous-traitance (pièce n°9 de l’appelante) a pour objet, page 4/23, les travaux du lot 02 « étanchéïté ».
L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 précise que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.
Aux termes des dispositions de l’ article 13 de la même loi, l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
L’article 14-1 précise : Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
En vertu de ce texte, le maître d’ouvrage engage sa responsabilité quasi délictuelle vis à vis du sous-traitant s’il a eu connaissance du sous-traitant avant d’avoir payé intégralement l’entrepreneur principal.
La société DALSA a adressé le 11 juin 2014, à la société RSF une lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 50.981,05 euros sur le fondement de l’action directe ( pièce n°10 de l’appelante).
Il résulte des pièces versées aux débats :
— que dans un document de février 2014 intitulé « récapitulatif des paiements sous-traitants » pour la société DALSA la société EBPS indique qu’il ne reste aucun solde dû à la société DALSA ,( pièce n°7 de l’appelante),
— que dans le décompte général de la société DALSA de fin mars 2014, la société EPBS indique qu’il a d’ores et déjà été réglé au titre du paiement direct la somme de 107.640 euros, ce qui n’est pas réellement contesté,
— que la société RSF a déclaré le 16 juin 2014 au passif du redressement judiciaire de la société EBPS la somme de 66.754,45 euros TTC ( pièce n°8 de l’appelante),
— que par ordonnance du juge commissaire en date du 16 juin 2015, la créance de la société RSF au passif de la société EBPS a été admise pour la somme de 10.958,83 euros ( pièce n °12 de l’appelante),
— que la société DALSA a déclaré une créance de 50.981,05 euros au passif du redressement judiciaire de la société EBPS (pièce n°14 de l’appelante), créance qui a été admise pour ladite somme (pièce n°15 de l’appelante),
— que la société EBPS bénéficie d’un plan de redressement (jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 mai 2015 pièce n°16 de l’appelante) et continue à régler ses dettes.
La cour constate que relativement au lot n°2, la société DALSA a été agréée par le maître d’ouvrage avec délégation de paiement pour la somme de 107.640,00 euros TTC, que le maître de l’ouvrage s’est acquitté de cette somme, qu’il n’est pas allégué de travaux supplémentaires pour ce lot ou pour des lots différents même si le contrat de sous-traitance pour ledit lot a été conclu en dehors de la société RSF pour la somme de 158.470 euros TTC. Or, la délégation qui ne portait pas sur la totalité du contrat de sous-traitance, n’engage le maître qu’à hauteur des sommes du marché initialement convenu avec l’entreprise principale.
Par ailleurs la société RSF était à jour du paiement dudit lot au 14 février 2014 soit deux jours avant la date de réception des travaux (17 février 2014), et donc le 11 juin 2014 lors de l’envoi par la société DALSA de la lettre recommandée.
Il en résulte que non seulement la société RSF s’est acquittée des sommes prévues dans la délégation de paiement mais encore qu’il n’est pas rapporté la preuve de travaux réalisés hors du lot étanchéité, objet de la sous-traitance, de sorte que la demande en paiement de la société DALSA à l’encontre de la société RSF ne peut prospérer ni en application de l’action directe ni en application des dispositions de l’article 14-1 précité.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé et la société DALSA déboutée de sa demande en paiement.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL DALSA de sa demande en paiement ;
Condamne la SARL DALSA à verser à la SA RÉSIDENCES SOCIALES DE FRANCE la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL DALSA aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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