Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 nov. 2021, n° 19/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02266 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béthune, 5 mars 2019, N° 18/001276 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUPERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/11/2021
N° de MINUTE : 21/1195
N° RG 19/02266 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SJOQ
Jugement (N° 18/001276) rendu le 05 mars 2019
par le tribunal d’instance de Béthune
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me David Mink, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle Mauro, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l’audience publique du 16 juin 2021 tenue par Dominique Duperrier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Dominique Duperrier, président de chambre
Mme Z A
Mme Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021 après prorogation du délibéré du 07 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 juin 2021
Suivant offre préalable acceptée le 22 avril 2010, la société Sogefinancement a consenti à M. Y X un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 304,80 euros hors assurance, au taux nominal de 7,30 % et au TEG de 7,748 %.
Par avenant accepté le 17 février 2012 à effet au 20 mars 2012, intitulé 'réaménagement accessoire à une vente', le remboursement du solde restant dû de 16 503,26 euros a été fixé à 120 mensualités de 204,91 euros dont 10,73 euros d’assurance du 20 avril 2012 au 20 mars 2022, avec édition d’un nouveau tableau d’amortissement.
Par un second avenant accepté le 29 novembre 2012 à effet au 11 décembre 2012, le remboursement du solde restant dû de 16 289,58 euros a été fixé à 110 mensualités de 214,14 euros dont 10,59 euros d’assurance du 11 janvier 2013 au 11 février 2022, avec édition d’un nouveau tableau d’amortissement, sans changement du taux d’intérêts.
Se prévalant du défaut de paiement des échéances convenues, et après mise en demeure de régler l’arriéré par lettre recommandée du 2 janvier 2018, la société de crédit s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée du 5 février 2018 et a sollicité de l’emprunteur le remboursement de l’intégralité des sommes dues.
Par acte d’huissier délivré le 9 novembre 2018, la société Sogefinancement a assigné M. X à comparaître devant le tribunal d’instance de Béthune afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 10 154,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,748 %, sur la somme de 9 430,70 euros à compter du 21 janvier 2018,
— 724,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2018,
— 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et en outre, aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 5 mars 2019, après avoir indiqué qu’il vérifierait la forclusion de l’action ainsi que la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de proposition d’une nouvelle offre de crédit suite aux deux réaménagements de crédit accessoire à une vente, le tribunal d’instance a :
— déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,
— dit que la société Sogefinancement doit être déchue de son droit aux intérêts, indemnités et autres frais en application de l’article L 341-1 du code de la consommation au titre de l’offre de l’offre de
prêt personnel acceptée le 22 avril 2010 par M. X et réaménagé par avenants des 27 février 2012 et 29 novembre 2012,
— rejeté la demande en paiement formée par la société Sogefinancement ainsi que de ses plus amples demandes,
— condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 avril 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées et notifiées par communication électronique le 20 janvier 2020, la société Sogefinancement demande à la cour de réformer le jugement déféré et réitère ses demandes de première instance, y ajoutant la condamnation des intimés à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens et le coût de la mise en demeure du 21 janvier 2018, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par communication électronique le 1er avril 2020, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter la société Sogefinancement de l’intégralité de ses demandes,
* y ajoutant, de :
— condamner la société Sogefinancement à lui rembourser la somme de 4 395,17 euros,
— condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
* à titre subsidiaire, de :
— lui accorder des délais de paiement,
— débouter la société Sogefinancement de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2021.
Motifs de la décision
La société Sogefinancement fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts et rejeté ses demandes à défaut d’avoir respecté les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation et de produire une offre préalable conforme aux dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation pour chacun des avenants, alors qu’il n’y avait aucun changement par rapport au contrat initialement souscrit sauf sur le montant des mensualités et de la durée du prêt. Elle précise que les deux avenants comprennent une erreur de plume puisqu’elles font référence à tort à un prêt accessoire à une vente, laquelle est sans incidence.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement déféré.
S’agissant de la nature des deux avenants :
Aux termes de l’article 1271 du code civil, la novation ne se présume pas, elle doit résulter clairement des actes de sorte qu’en cas d’emprunt, il ne suffit pas, pour l’opérer, de modifier les
modalités de remboursement. (cf en ce sens Cass. Civ. 1re 17 juin 2015, pourvoi 14-16493).
Les deux avenants produits aux débats signés par M. X respectivement le 27 févier 2012 et le 29 novembre 2012 par lesquels, à sa demande, les modalités de remboursement du prêt initial ont été modifiées quant au montant des échéances et à la durée de remboursement du prêt, n’emporte pas novation, étant ajouté qu’aux termes de cette convention, l’emprunteur a expressément indiqué que : ' les autres conditions du crédit, autres que celles modifiées ci-dessus, et les sûretés dont ce crédit est assorti, demeurent inchangées et continuent à s’appliquer sans novation au contrat d’origine. Ce réaménagement constitue une régularisation des échéances précédemment impayées, conformément aux dispositions de l’article L. 311-1 du code de la consommation.'.
Le constat de l’intimé selon lequel l’allongement de la durée de remboursement du prêt aux termes des avenants a une influence sur le coût total du crédit est inhérent à l’opération de réaménagement elle-même ; toutefois, dans la mesure où il concerne exclusivement les sommes correspondant notamment au capital restant dû, aux échéances et aux intérêts échus et impayés, le taux nominal fixé dans le contrat initial étant maintenu, le réaménagement opéré ne bouleverse pas l’économie du contrat ainsi qu’il le soutient à tort, ce qui aurait été différent si le montant du capital emprunté avait été augmenté ou le taux d’intérêt nominal avait été modifié.
Par ailleurs, il importe de rappeler que le réaménagement des modalités de remboursement du crédit permet à l’emprunteur d’échapper à la déchéance du terme et donc à l’exigibilité immédiate du remboursement des sommes dues au titre du prêt en cours.
Il s’en déduit que le prêteur n’avait pas l’obligation de recourir à une nouvelle offre préalable et que l’erreur de plume sur l’intitulé du contrat ne peut avoir pour effet d’en modifier la nature, à savoir le réaménagement du remboursement du prêt initial ainsi qu’il a été jugé à tort par le premier juge.
Par ailleurs, M. X sollicite de la cour la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels faute pour elle d’avoir, lors de la conclusion du second avenant, consulté le FICP.
La banque s’oppose à ce moyen et justifie avoir consulté ce fichier lors de la souscription du prêt initial.
S’agissant du réaménagement du prêt initial, le prêteur n’était pas tenu de consulter à nouveau le FICP puisqu’il n’était pas soumis à l’émission d’une nouvelle offre de crédit.
Il n’y a pas lieu de déchoir la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Par ailleurs, en cause d’appel, M. X sollicite la condamnation de la société Sogefinancement au remboursement de la somme de 4 395,17 euros au titre de la somme réglée par lui au-delà de la somme de 16 289,58 euros correspondant au capital restant dû au titre du second avenant puisqu’il a été constaté par le premier juge qu’il a réglé la somme globale de 20 684,75 euros en remboursement du prêt.
A supposer cette demande recevable comme ne se heurtant pas à la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile, la déchéance du droit aux intérêts n’étant pas prononcée, cette demande est rejetée.
Sur le montant de la créance de la société Sogefinancement :
Au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats, il convient d’accueillir la demande en paiement de la société Sogefinancement et de condamner M. X à lui payer la somme de 10 154,74 euros
avec intérêts au taux nominal contractuel de 7,30 % (et non de 7,748 % qui correspond au TAEG réclamé par la banque) sur la somme de 9 430,70 euros à compter du 21 janvier 2018 et celle de 724,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2018 au titre de l’indemnité de 8 %, dont le montant n’est pas contesté par le débiteur.
Sur les demandes reconventionnelles de délais de paiement :
M. X sollicite des délais de paiement. Il expose qu’il bénéficie d’un salaire net imposable de 1 800 euros en qualité de plaquiste enduiseur, qu’il a perçu des revenus à hauteur de 23 838 euros pour l’année 2018, qu’il rembourse un prêt immobilier de 344,07 euros par mois et verse une pension alimentaire mensuelle de 200 euros pour l’entretien et l’éducation de ses 4 enfants.
La société Sogefinancement n’a pas conclu sur cette demande.
Sur ce :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
M. X produit aux débats, notamment, des fiches de salaire qui démontrent qu’il est employé plaquiste depuis novembre 2019 dans la même entreprise et qu’il effectue régulièrement des heures supplémentaires majorées.
Il convient au vu de ses revenus et charges de lui accorder des délais de paiement et de prévoir qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 150 euros chacune, la 24e échéance comportant le solde des sommes restant dues au titre du prêt. Durant ce délai, les majorations d’intérêt et les pénalités cessent d’être dues.
Sur les mesures accessoires :
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. X, partie perdante, est condamné aux dépens exposés en cause d’appel et à payer à la société Sogefinancement la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Condamne M. Y X à payer à la société Sogefinancement la somme de 10 154,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % sur la somme de 9 430,70 euros à compter du 21 janvier 2018 et celle de 724,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2018 au titre de l’indemnité de 8 %,
Y ajoutant,
Accorde à M. Y X des délais de paiement et dit qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 150 euros chacune, le 5 de chaque suivant la notification du présent arrêt, la 24e échéance comportant le solde des sommes restant dues au titre du prêt,
Rappelle que les majorations d’intérêt et les pénalités cessent d’être dues pendant ce délai,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette sera rendue immédiatement exigible sans nouvelle mise en demeure,
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires,
Condamne M. Y X à payer à la société Sogefinancement la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki D. Duperrier
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