Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 18 novembre 2021, n° 19/02266
TI Béthune 5 mars 2019
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CA Douai
Infirmation partielle 18 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation

    La cour a estimé que les avenants ne constituaient pas une novation et que le prêteur n'était pas tenu de produire une nouvelle offre préalable, ce qui justifie l'acceptation de la demande de paiement.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a condamné M. X à payer à la société Sogefinancement la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Situation financière du débiteur

    La cour a accordé des délais de paiement à M. X, tenant compte de sa situation financière et de sa capacité à rembourser la dette dans un délai raisonnable.

Commentaire1

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1Rappel sur la portée de l'avenantAccès limité
Jérôme Lasserre Capdeville · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 3 janvier 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 nov. 2021, n° 19/02266
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/02266
Décision précédente : Tribunal d'instance de Béthune, 5 mars 2019, N° 18/001276
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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