Irrecevabilité 12 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 12 mars 2018, n° 17/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 17/00034 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 7 mars 2016, N° 2012000730 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 173 DU 12 MARS 2018
R.G : 17/00034 FB/SV
Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal mixte de Commerce de Pointe à Pitre, décision attaquée en date du 7 Mars 2016, enregistrée sous le n° 2012000730
APPELANTE :
SAS SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE (SOFIAG)
[…]
[…]
Représentée par Me Serge BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Maître Z-A X es qualité de Liquidateur de la SOCIETE HOTELIERE DE L’ANSE HEUREUSE
[…]
[…]
Représenté par Me Serge CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SARL HOTELIERE DE L’ANSE HEUREUSE
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Francis BIHIN, Président de chambre chargé du rapport et Mme Rozenn LE GOFF, Conseillère,
Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Francis BIHIN, Président de chambre, président,
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère,
Mme Valérie Z GABRIELLE, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 MARS 2018.
GREFFIER
Lors des débats Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Francis BIHIN, Président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 15 décembre 2015, Maître X, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Société Hotelière de l’Anse Heureuse, a présenté une requête aux fins de vente aux enchères publiques du terrain cadastré AP n°189 sur la commune de Saint-Martin.
Selon ordonnance rendue le 7 mars 2016, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a notamment :
— ordonné la vente par voie de saisie immobilière de ce bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de la société Hôtelière de l’Anse Heureuse, lieu-dit […], La Savane 97150 Saint-Martin ;
— dit que cette vente sera poursuivie à la barre du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par le ministère de la SCP Y et associés, avocats, 30 rue Delgrès 97110 Pointe-à-Pitre chez qui domicile est élu, au cabinet duquel pourront être notifiés le cas échéant les actes d’opposition et toutes significations relatives à la saisie ;
— dit que la SCP Y et associés devra solliciter un état récent des inscriptions grevant le bien immobilier auprès de la Conservation des Hypothèques ;
— fixé la mise à prix à la somme de 4 400 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix immédiate de 30% en cas de carence d’enchères.
Par requête adressée au juge commissaire, Me X, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Société Hotelière de l’Anse Heureuse, a entendu se désister de l’instance introduite en vue de vendre aux enchères publiques les biens immobiliers dont la société débitrice est propriétaire.
Le désistement et l’extinction de l’instance ont été constatés par ordonnance du juge commissaire en date du 8 juin 2016.
Par déclaration en date du 9 janvier 2017, la Sofiag a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 7 mars 2016 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
La SARL Société Hotelière de l’Anse Heureuse, intimée, n’a pas constitué avocat.
L’appelante et Maître X, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Hotelière de l’anse Heureuse ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions déposées les 3 avril 2017 par l’appelante, 30 mai 2017 par l’intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La Sofiag demande, à titre principal, d’infirmer l’ordonnance en date du 7 mars 2016 RG n°2012000730 rendue par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
A titre subsidiaire, elle demande de :
— surseoir à statuer sur la présente instance dans l’attente de la décision rendue dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 15/01776 devant la cour d’appel de Basse-Terre ;
— condamner Maître X et la société Hotelière de l’anse Heureuse au paiement des entiers dépens et de la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître X, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Hotelière de l’anse Heureuse demande de :
— déclarer l’appel de la Sofiag sans objet et la déclarer irrecevable, à tout le moins mal fondée, et la débouter de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la Sofiag au paiement des entiers dépens avec faculté de recouvrement direct pour la SELARL Canadelon-Berrueta ainsi qu’à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’irrecevabilité de l’appel
Attendu que par déclaration en date du 9 janvier 2017, la Sofiag a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 7 mars 2016 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ;
Que cependant la décision déférée a été mise à néant par ordonnance rendue le 8 juin 2016 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ;
Qu’il s’ensuit qu’au jour où l’appel a été formé, la décision querellée n’existait plus ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel formé par la Sofiag le 9 janvier 2017 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 mars 2016 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que la Sofiag qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d’appel ;
Attendu que l’équité commande de ne pas laisser à la charge de Maître X, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Hotelière de l’anse Heureuse les frais non compris dans les dépens
et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ;
Que dès lors, la Sofiag sera condamnée à lui payer la somme totale de 1 000 euros (mille euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’appel formé par la SAS Société Financière Antilles Guyane (SOFIAG) le 9 janvier 2017 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 mars 2016 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ;
Condamne la SAS Société Financière Antilles Guyane (SOFIAG) au paiement des dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Canadelon-Berrueta , avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Société Financière Antilles Guyane (SOFIAG) à payer à Maître X, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Hotelière de l’Anse Heureuse la somme totale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt
La Greffière, Le Président,
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