Confirmation 29 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 29 août 2019, n° 17/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00050 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 4 novembre 2015, N° 181;10/00195 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
61
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me AH,
le 03.09.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— Me W,
le 03.09.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 29 août 2019
RG 17/00050 ;
Décision déférée à la Cour : Jugement n° 181, Rg n° 10/00195 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 4 novembre 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 juin 2017 ;
Appelant :
Monsieur B C U E, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me V W, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur G H, né le […] à F, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me AG AH, avocat au barreau de Papeete ;
Madame AN AO-AP AQ épouse X, née le […] à […], demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne 21 juillet 2017 ;
Madame I J épouse K L, née le […] à Faaone, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparante, assignée à personne le 24 juillet 2017 ;
Monsieur AJ AK J, né le […] à Faaone, de nationalité française, demeurant à […];
Non comparant, assigné à personne le 25 juillet 2017 ;
Madame M N, née le […] à Hitiaa, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne 24 juillet 2017 ;
Madame O J épouse Y, née le […] à Z et décédée le […] ;
Monsieur P Q, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 octobre 2018 ;
Monsieur R Y, né le […] à Papeete, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 14 août 2018
Ordonnance de clôture du 22 février 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique ou non publique du 25 avril 2019, devant Mme VALKO, président de chambre, Mme SZKLARZ et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AL-AM ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme VALKO, président et par Mme AL-AM, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par jugement n°07/00150, n° de minute 209/D en date du 18 novembre 2009, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure à ce stade, le Tribunal civil de
Première Instance de Papeete a statué sur la tierce-opposition formée par Monsieur G H à l’encontre du jugement n° 848-673 en date du 16 avril 1997, par lequel le Tribunal de Première Instance de Papeete a déclaré Madame S T née le […] à Ruutia, propriétaire par l’effet de l’usucapion, de la terre VAIOFARA II, sise à TIAREI, […].
Le Tribunal a reçu la tierce-opposition de Monsieur G H et a dit que :
— Déclare Monsieur G H, né le […] à F, propriétaire exclusif de la terre […] sise à […] ;
— Ordonne la transcription du présent jugement au Bureau des hypothèques de Papeete à la charge des parties et transmission d’une expédition au Service du Cadastre de Papeete ;
— Laisse les dépens à la charge du requérant.
Il n’a pas été procédé à la transcription de ce jugement.
Par requête déposée au Greffe le 27 décembre 2010, Monsieur B C U E a formé tierce-opposition au jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, n°07/00150, n° de minute 209/D en date du 18 novembre 2009. Il a demandé au Tribunal de Première Instance de Papeete de réformer le jugement et de dire que les consorts A sont propriétaires de la terre […] […], et subsidiairement voir ordonner une enquête pour confirmer leur propriété.
Monsieur G H s’est opposé aux demandes de Monsieur B E en soulignant que ni Monsieur B E, ni les consorts A n’ont occupé la terre […].
Par jugement n°10/00195, n° de minute 181 en date du 4 novembre 2015, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1, a dit :
— Déboute Monsieur B C U E de sa tierce opposition au jugement n°07/00150 du 18 novembre 2009, déclarant Monsieur G H propriétaire exclusif, par l’effet de la prescription acquisition trentenaire de la terre […], sise à TIAREI, […] ;
— Déboute Monsieur G H de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne Monsieur B, C, U E aux dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2017, Monsieur B C U E, ayant pour conseil Maître V W, a interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 22 juin 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur B E demande à la Cour de :
— Recevoir Monsieur B E en son appel du jugement n° 10-00195 du 4 novembre 2015.
— Constater que celui-ci n’a pas été signifié à la date du dépôt de la présente requête.
— Décerner acte à l’appelant de ce qu’il procède à l’appel en la cause des ayants droits de Madame O J décédée le 11/09/2013 :
' P Q, né le […] à UTUROA, demeurant PK 36,200 côté montagne-98705 Hitiaa-O-Tera.
' R Y, né le […] à Papeete, demeurant PK 36,200 côté montagne- 98705 Hitiaa-O-Tera
Au fond,
— Constater que l’occupation invoquée par Monsieur G H à l’occasion de la procédure en tierce opposition rôle 07/00150 introduite par celui-ci en tierce opposition au jugement du 16 avril 1997 est affectée d’un vice d’équivocité.
— Mettre ainsi à néant le jugement du 18 novembre 2009 rôle 07/00150.
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir auprès de la conservation des hypothèques de Papeete.
— Condamner Monsieur G H au paiement à Monsieur B AA à la somme de 650.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
— Le condamner enfin aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître W, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
Monsieur B E indique venir aux droits de l’un des revendiquants originels de la terre VAIOFARA, Hareraro a Tetuanui MATI.
Il décline la dévolution successorale de Monsieur AB AC, prénommé également Temeehu ou encore A, et de son épouse Madame AD AE. Il estime justifier ainsi de son intérêt à agir dans le cadre de la tierce opposition qu’il a introduite en 2010 à l’encontre du jugement du 18 novembre 2009.
Monsieur B E soutient que l’occupation invoquée par G H souffre d’un vice d’équivoque.
Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 21 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur G H, ayant pour conseil Maître AG AH, demande à la Cour de :
— Débouter l’appelant en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’appelant au paiement de la somme de 226.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de l’avocat soussigné sous due affirmation,
Monsieur G H soutient que Monsieur B E ne démontre pas sa dévolution successorale à partir du revendiquant M. D a Tetuanui MATI. Il affirme que l’ancêtre de Monsieur E ne se rattache nullement à M. D a Tetuanui MATI. Il souligne qu’il n’est versé aucun acte d’état civil et que la production des fiches généalogiques est
insuffisante, de même que la notoriété de AC TEMAHU qui n’a aucun lien avec le revendiquant D a Tetuanui MATI.
Monsieur G H affirme que sa possession plus que trentenaire ne souffre d’aucune équivoque.
Les autres parties appelées en la cause n’ont pas constitué avocat devant la Cour. Elles ont indiqué ne pas être concernée par cette terre ou sont restées taisantes.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 22 février 2019 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 25 avril 2019. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2019.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Il résulte de l’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article 363 de ce même code, ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l’article 21 du présent code.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l’auteur de la tierce opposition.
Et aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’action en contestation de propriété n’appartient qu’à celui qui se prétend propriétaire.
En l’espèce, Monsieur B E démontre, ce point n’étant par ailleurs pas contesté devant la Cour, que la terre […], dont aucun propriétaire n’était présent lors des opérations de bornage le 28 novembre 1930, a été revendiquée en 1861 par :
— Tupu a Pitouri TAATAITERAI,
— Teuira Papaiau a TAATAITERAI,
— Tetuhonorii a Ite TAATAITERAI,
— Hareraro a Tetuanui MATI,
— Taiahu a Poura TERUANUU,
— Hutia v a Roro TERUANUU.
Pour démontrer que tous les revendiquants, autres que Hareraro a Tetuanui MATI, sont décédés sans postérité, Monsieur B E produit devant la Cour des fiches généalogiques qui indiquent «enfants introuvables».
Monsieur B E produit par ailleurs une notoriété notarié, dressée à sa demande le 3 juin 2010, en suite des décès de Monsieur AB AC, prénommé également Temeehu ou encore A, en son vivant cultivateur, né à F, en 1824, AO à une date indéterminé à Madame AD AE née à une date indéterminée. Il soutient qu’il résulte de cette dévolution successorale qu’il est ayant droit de ceux-ci.
Outre que Monsieur B E ne produit aucun acte d’état civil à l’appui de la dévolution successorale dont il se prévaut, la Cour constate qu’il n’explicite pas le lien qui existe, ou existerait, entre le (la) revendiquant(e) Hareraro a Tetuanui MATI et ceux qu’il dit être ses auteurs. En effet, sans explication plausible et démonstration cohérente en ce sens, la Cour ne peut pas considérer que AD AE née à une date indéterminée et Hareraro a Tetuanui MATI qui revendique la terre VAIOFARA en 1861 sont une seule et même personne.
Il en résulte que, comme l’a justement constaté le premier juge, Monsieur B E ne rapporte pas la preuve de son lien aux revendiquants de la terre. Il est par ailleurs troublant de constater que Monsieur B E ne revendique pas la propriété de la terre, ni par titre, ni par usucapion, se contentant au dispositif de ses conclusions comme de sa requête de demander qu’il soit constater que l’occupation invoquée par monsieur AI H est affectée d’un vice d’équivocité et de mettre ainsi à néant le jugement du 18 novembre 2009 rôle 07/00150.
Ainsi, la Cour constate que Monsieur B E ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir en contestation des droits de propriété sur la terre […] reconnus à Monsieur G H par jugement n°10/00195, n° de minute 181 en date du 4 novembre 2015. Il n’est donc pas recevable à former tierce-opposition à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1, n°10/00195, n° de minute 181 en date du 4 novembre 2015 en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur G H les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 150.000 francs pacifiques la somme que Monsieur B C U E doit être condamné à lui payer à ce titre.
Les dépens devant la Cour d’appel doivent être mis à la charge de Monsieur B C U E qui succombe pour le tout.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel de Monsieur B C U E recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1, n°10/00195, n° de minute 181 en date du 4 novembre 2015, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur B C U E à payer à Monsieur G H la somme de 150.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Monsieur B C U E aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 29 août 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AL-AM signé : L. VALKO
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