Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 avr. 2021, n° 18/02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02690 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 avril 2018, N° 16/01881 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02690 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NVR3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/01881
APPELANT :
Monsieur B A
né le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame D Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCM BIOMEDIC prise en la personne d’un de ses liquidateurs amiables, Monsieur E F, né le […] à […], de nationalité française, domicilié […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELAS LABOSUD OC BIOLOGIE venant aux droits et obligations de :
- la SCP DE DIRECTEURS DE LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE WILLEMIN-I ET J-K,
- la SELARL BALDO F
- la SCP DE LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE MAHIEU-X
[…]
[…]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1- le 05 novembre1997, une dizaine de laboratoires d’analyses médicales se regroupaient au sein de la société civile de moyens dénommée « BIOMEDIC » ayant pour objet de faciliter l’activité professionnelle de ses membres.
Un changement de la législation applicable aux plateaux techniques de laboratoires a provoqué la tenue d’une assemblée générale de la SCM BIOMEDIC le 13 avril 2010 à l’issue de laquelle il a été décidé amiablement entre les associés de dissoudre la SCM BIOMEDIC et de fermer le plateau technique au plus tard le 31 décembre 2010. M. B A, M. E F et Mme G H ont été désignés en tant que liquidateurs.
Plusieurs salariés de la SELARL B A affectés au plateau technique ont été licenciés et ont introduit des procédures prud’homales contestant leur licenciement, conduisant la cour d’appel de ce siège a prononcer plusieurs arrêts de condamnation de la SELARL BIOPOLE venant aux droits de la SELARL B A au paiement d’indemnités pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, pour un total de 160 065 €.
B A, invoquant avoir payé ces sommes au titre de la garantie du passif qu’il devait à la SELARL BIOPOLE a fait citer les anciens associés de la SCM BIOMEDIC aux fins de les entendre condamner à lui payer les diverses condamnations au prorata des droits des associés.
2- vu le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 12 avril 2018 qui a déclaré l’action en paiement de B A irrecevable pour défaut de qualité à agir et l’a condamné à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à C Y, D Z et la SCM BIOMEDIC, chacun la somme de 1 000 euros, et à la SELAS LABOSUD OC BIOLOGIE venant aux droits et obligations de la SCP DE DIRECTEURS DE LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE VILLEMIN-I ET J-K, de la SCP DE LA SCP DE LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE Mahieu-X et de la SELARL BALDO F la somme de 2 000 €, ainsi que les dépens.
3- vu la déclaration d’appel du 23 mai 2018 par B A.
4 – vu ses dernières conclusions du 22 août 2018 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens au terme desquelles il demande d’infirmer le
jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, au visa des articles 1103, 1217, 1844-1 et 2224 du code civil ainsi que des articles 114 et 115 du code de procédure civile, de :
— Condamner la SCM BIOMEDIC solidairement avec Mme D Z à payer à M. B A la somme de 14.886 €,soit 9,30% du total ;
— Condamner M. C Y solidairement avec la SCM BIOMEDIC à payer à M. B A la somme de 20.808 €, soit 13% du total ;
— Condamner La SCP DE DIRECTEURS DE LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE VILLEMIN-I ET J-K solidairement avec la SCM BIOMEDIC et la SELAS LABOSUD OC BIOLOGIE à payer à M. B A la somme de 34.798 €, soit 21,74% du total ;
— Condamner la SELARL BALDO F solidairement avec la SCM BIOMEDIC et la SELAS LABOSUD OC BIOLOGIE à payer à M. B A la somme de 19.800 €. soit 12,37% du total
— Condamner la SCP DE LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE MAHIEU-X solidairement avec la SCM BIOMEDIC et la SELAS LABOSUD OC BIOLOGIE à payer à M. B A la somme de 40.929 €, soit 25,57% du total € ;
— Les condamner solidairement à payer à M. B A la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
5- vu ses dernières conclusions du 22 octobre 2018 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens aux terme desquelles Monsieur Y, Madame Z et la société BIOMEDIC demandent :
— A titre principal : de confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 12 avril 2018 en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur A n’avait pas qualité pour agir, développant successivement des moyens tendant ensuite à faire juger qu’il était dépourvu d’intérêt à agir, que son action se heurte à la prescription et à l’autorité de chose jugée.
— A titre surabondant : si par extraordinaire, la Cour de céans jugeait la demande de Monsieur B A recevable, de la rejeter en raison de l’inexistence de la prétendue dette sociale de la SCM BIOMEDIC.
— En tout état de cause : de condamner Monsieur B A au paiement de la somme de 5 000 euros à chacun des concluants en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
6- vu ses dernières conclusions du 15 novembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens aux terme desquelles la SELAS LABOSUD OC BIOLOGIE demande de :
— A titre principal : de confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 12 avril 2018.
— A titre subsidiaire : Si la Cour devait reconnaître M. A recevable à agir, rejeter l’ensemble de ses demandes
— Le condamner à payer à la SELAS LABOSUD OC BIOLOGIE venant aux droits et obligations de la SCP DE DIRECTEURS DE LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE WILLEMIN-I ET J-K, de la SELARL BALDO F et de la SCP DE LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE MAHIEU-X, la somme de : 5.000 € pour procédure abusive et 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
7- L’ordonnance de clôture est en date du 12 janvier 2021.
MOTIFS :
sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité
8- B A critique le moyen adverse, suivi par les premiers juges qui ont retenu que le conseil des prud’hommes puis la cour d’appel ont condamné la SELARL B A et non B A en personne au paiement de diverses indemnités et qu’il n’a donc pas qualité pour agir à l’encontre des associés de la SCM BIOMEDIC en remboursement des sommes versées par la SELARL B A en exécution de ces décisions de justice.
Il fait valoir pour l’essentiel que par acte en date du 23 décembre 2010 enregistré a la recette de Montpellier Sud, la SELARL BIOPOLE avait acquis l’ensemble des actions détenues par lui à l’intérieur de la SELARL B A incluant au profit de la SELARL BIOPOLE une clause de garantie du passif, étant précisé qu’à titre personnel il est resté seul propriétaire de l’ensemble des parts détenues par la SELARL B A à l’intérieur de la SCM BIOMEDIC.
Par la suite la SELARL A B a été absorbée par la SELARL BIOPOLE par traité de fusion.
A titre personnel, il a réglé au titre de la garantie de passif consentie à la SELARL BIOPOLE l’ensemble des condamnations. Cette garantie couvrait le passif social et donc a eu vocation à s’appliquer pour ce qui concerne les arrêts de la Cour d’Appel de Montpellier.
Il est seul titulaire de la créance à l’encontre de la SCM BIOMEDIC ayant payé seul l’intégralité des causes des arrêts au titre de la garantie de passif consentie à la SELARL BIOPOLE lors de la cession de ses parts sociales de la SELARL B A à la SELALRL BIOPOLE.
Les intimées, dans des termes voisins, soulignent que d’une part B A ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement payé lesdites sommes à la SELARL BIOPOLE.
D’autre part, et surtout, son action à l’encontre de la SCM BIOMEDIC et de ses associés est vouée à l’échec puisque la débitrice principale des condamnations prud’homales est la seule SELARL B A en sa qualité de seul et unique employeur des salariés concernés.
Dès lors, B A qui n’est pas débiteur principal et qui n’est pas associé de la SCM BIOMEDIC n’a aucun lien de droit ni aucune créance à l’encontre de la SCM BIOMEDIC et ses associés.
En outre que B A ait « indemnisé » la SELARL BIOPOLE dans le cadre de sa garantie de passif ne lui donne aucun droit de créance à l’encontre de la SCM BIOMEDIC et ses associés lesquels sont des tiers à la convention de garantie de passif.
Réponse de la cour
9- B A ne justifie pas au seul vu du paragraphe 3.5 de l’acte du 23 décembre 2010 être resté seul propriétaire de l’ensemble des parts détenues par la SELARL B A à l’intérieur de la SCM BIOMEDIC. Le KBis de la SCM mentionne en effet que seule la SELARL B A a qualité d’associée.
Il ne justifie pas, malgré la contestation expresse des intimées formée dans leurs écritures, qu’il a effectivement réglé sur ses deniers personnels les diverses condamnations prononcées au profit de salariés affectés au plateau technique en exécution de la clause de garantie de passif contenues dans l’acte de cession des parts de la SELARL B A à la SELARL BIOPOLE.
Ce dernier acte et donc la clause de garantie du passif n’est pas opposable aux intimées.
Or, c’est le fondement qu’il choisit pour justifier de sa qualité à agir, écrivant page 10 de ses conclusions 'M. A produit ledit traité de fusion, l’acte de cession de parts sociales ainsi que l’acte de déclarations et garanties, incluant la garantie de passif par lui-même et lui donnant la qualité pour agir.'
Quand bien même agirait-il sur le fondement du pacte social créé le 05 novembre 1997, dissous le 13 avril 2010 à effet du 31 décembre 2010 et sur le règlement intérieur qui en son article 3 stipulait que 'les salaires… indemnités de licenciement sont pris en charge par la SCM DIOMEDIC au franc le franc’ et qui en son article 5 stipulait que 'les frais de réactifs, de personnel du laboratoire… sont à la charge de chaque laboratoire et leur seront facturés au prorata des analyses qu’il aura confié à BIOMEDIC', le Kbis produit aux débats établit qu’il n’a pas à titre personnel la qualité d’associé.
Ainsi, seule la SELARL B A aux droits de laquelle se trouve la SELARL BIOPOLE étant débitrice des sommes allouées en justice à ses anciens salariés, B A est dépourvu de qualité à agir sur le fondement juridique qu’il a expressément choisi et sur le fondement subsidiaire qui peut être induit de son argumentation liée au pacte social. Le jugement sera confirmé.
10- l’exercice d’une voie de recours tel le présent appel n’est pas de nature à dégénérer en abus de procédure, sauf circonstances particulières qu’il appartient au demandeur à l’indemnité de caractériser, ce qui n’est pas fait en l’espèce.
11- B A, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande indemnitaire de la SELAS LABOSUD OC BIOLOGIE au titre de la procédure abusive,
Condamne B A à payer tant à la SELAS LABOSUD OC BIOLOGIE qu’à C Y, D Z et la SCM BIOMEDIC prise en la personne d’un liquidateur amiable, ces trois derniers ensemble, la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne B A aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Ph. S
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