Infirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 24 mai 2022, n° 20/03238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°313
N° RG 20/03238 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QYNZ
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
C/
S.A.R.L. LE GALLO & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me GUINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE GALLO & ASSOCIES, immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 539 685 636, agissant en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GUINAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 18 janvier 2018, la société Le Gallo & Associés (la société Le Gallo) souscrivait un contrat d’affacturage dit «'cash in time'» auprès de la société Crédit Agricole Leasing et Factoring (ci-après dénommée «'le factor'»).
Ce contrat prévoyait la possibilité pour la société Le Gallo, artisan couvreur, de transférer au factor ses créances payables à terme pour en être immédiatement réglée par celui-ci en contrepartie, d’une part du paiement de frais d’affacturage, d’autre part du transfert de propriété desdites créances par voie de subrogation conventionnelle conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil.
Le même jour, la société Le Gallo transférait au factor six factures, d’un montant total de 33.022,88 € TTC, toutes émises à l’ordre de la société CBI, constructeur pour le compte duquel la société Le Gallo avait réalisé des travaux en sous-traitance.
Conformément au contrat d’affacturage, le factor procédait alors au paiement, par crédit porté au compte de la société Le Gallo et après déduction de frais d’affacturage, d’une somme de 31.867,14 € TTC.
Tandis que le factor avait notifié le transfert des créances à la débitrice, et alors que l’ensemble des factures étaient arrivées à leur échéance, la société CBI lui faisait savoir qu’elle n’entendait pas les régler compte tenu du litige qui l’opposait à la société Le Gallo au sujet d’un certain nombre de malfaçons ou non-finitions de chantiers.
Considérant que la société Le Gallo lui avait transféré des créances qu’elles savait litigieuses, le factor lui réclamait alors le remboursement des sommes correspondantes.
La société Le Gallo n’ayant pas déféré à la mise en demeure adressée en ce sens le 4 juillet 2018, le factor déposait à son encontre une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Vannes qui, suivant ordonnance du 22 août 2018, enjoignait à la société Le Gallo de régler au factor une somme principale de 33.022,88 €.
La société Le Gallo ayant formé opposition à cette ordonnance, l’affaire était renvoyée devant le tribunal qui, par jugement du 10 janvier 2020':
— déclarait la société Le Gallo recevable et bien fondée en son opposition';
— déboutait le factor de sa demande en paiement';
— condamnait le factor à payer à la société Le Gallo une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamnait le factor aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer et d’opposition.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2020, le factor interjetait appel de cette décision.
L’appelant notifiait ses dernières conclusions le 9 mars 2022, l’intimée les siennes le 11 janvier 2021.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 17 mars 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le factor demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
— débouter la société Le Gallo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau':
— condamner la société Le Gallo à payer au factor la somme de 33.022,88 € TTC au titre de la créance non valablement transférée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018, date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 22 août 2018;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Le Gallo au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au contraire, la société Le Gallo demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement dans son intégralité';
— débouter le factor de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— condamner le factor au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 ajoutent qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1346-1 dispose':
«'La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.'»
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et il est constant':
— que la société Le Gallo a souscrit auprès du factor une convention dite «'cash in time'» prévoyant le règlement immédiat par le factor du montant de factures payables à terme que sa cliente lui céderait, après déduction de frais d’affacturage et sous bénéfice d’une subrogation consentie simultanément au factor';
— que la société Le Gallo a transféré ainsi au factor six factures émises à l’ordre de la société CBI pour un montant total de 33.022,88 € TTC';
— que la régularité de ce transfert de créances et la validité de la subrogation y associée ne sont pas contestées';
— que le factor a dûment notifié cette subrogation au débiteur cédé qui, toutefois, a refusé de régler le factor, la société CBI ayant justifié son refus par le fait qu’elle était en litige avec la société Le Gallo'; ce faisant, le débiteur cédé n’a fait que se prévaloir des dispositions de l’article 1346-5 alinéa 3 qui lui permettent d’opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette.
A cet égard, il est indifférent que la société CBI soit ou non fondée en sa contestation, dès lors en effet que l’article 10.3 de la convention «'cash in time'» stipule':
— qu’en cas de contestation d’un débiteur refusant de payer au factor tout ou partie d’une créance transférée,cette créance sera réputée litigieuse à due concurrence';
— qu’à compter de l’émission d’un avis de refus de paiement ou avis de paiement partiel ou de contestation confirmée par le débiteur cédé, le client – la société Le Gallo – dispose d’un délai maximum de quinze jours pour obtenir du débiteur qu’il paie au factor le montant total de la créance';
— qu’à défaut de paiement dans ce délai, le factor peut révoquer le financement à due concurrence du montant resté impayé, par prélèvement sur le compte bancaire du client ou par tout autre moyen.
Tel est précisément ce qu’a fait le factor qui, après avoir informé la société Le Gallo du refus de la société CBI de lui régler le montant des factures cédées, l’a formellement mise en demeure, par une lettre recommandée du 4 juillet 2018, de lui rembourser le montant desdites factures.
Il est également indifférent que la société Le Gallo ait su, au moment de la subrogation, ce qu’elle conteste d’ailleurs, que les créances cédées étaient litigieuses, le seul fait qu’elles le soient devenues, par suite du refus de paiement de la société CBI, justifiant, conformément aux prévisions de l’article 10.3, que le factor demande à en être remboursée par sa cliente.
C’est encore à tort que la société Le Gallo, suivie en cela par le jugement dont appel, soutient que c’est au factor qu’il appartient de supporter le risque d’impayés et d’exercer, lui-même et à l’encontre de la société CBI, toutes les actions nécessaires au règlement de sa créance, ou encore que l’application de l’article 10.3 du contrat aurait pour effet de vider de son sens la notion même d’affacturage qui, par nature, a pour objet de transférer au factor le risque contentieux en même temps que la créance elle-même.
En effet, il convient de rappeler qu’il existe deux types d’affacturage':
— d’une part l’affacturage sans recours possible du factor contre son client en cas d’impayés de la part du débiteur cédé'; si cette forme de crédit présente un avantage pour le client dans la mesure où il n’a pas à supporter le risque d’un contentieux, en revanche elle est plus onéreuse puisque le factor, en contrepartie du risque qu’il accepte d’assumer lui-même, le compense par un surcoût de commission d’affacturage'; tel n’est pas la nature du contrat «'cash in time'» conclu entre les parties, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’article 10.3 dudit contrat';
— d’autre part l’affacturage avec recours, qui, sans transférer le risque d’impayés au factor, lui permet au contraire de se retourner vers son client pour lui réclamer le remboursement des sommes qu’il a pré-financées si le débiteur cédé s’avère finalement incapable de régler sa dette ou s’il refuse de le faire'; tel est précisément le cas du contrat conclu entre les parties, qui s’apparente ainsi à une simple avance sur le paiement de factures payables à terme, avance qui peut toujours être remise en cause pour le cas où, à leur échéance, les factures ne seraient pas réglées.
Ainsi et contrairement aux affirmations de la société Le Gallo, la clause prévue à l’article 10.3 est parfaitement licite et compatible avec la nature même du contrat conclu entre les parties.
Par ailleurs et enfin, le factor en a respecté tous les termes, puisque':
— d’une part il a notifié à la société CBI la subrogation dont il bénéficiait, ayant par là même satisfait aux exigences du premier alinéa de l’article 1346-5 selon lequel la subrogation ne peut être opposée au débiteur cédé que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte';
— d’autre part, après avoir été averti du refus de la société CBI de lui régler les factures en cause, il en a ensuite informé la société Le Gallo, lui ayant ainsi laissé la possibilité, conformément aux prévisions de l’article 10.3 du contrat, d’intervenir auprès de son donneur d’ordre pour qu’il accepte de régler les sommes réclamées par le factor, et ce, dans un délai très largement supérieur au délai conventionnel de quinze jours dont la société Le Gallo disposait pour y parvenir.
En conséquence et faute d’avoir pu obtenir ce règlement de la part de la société CBI, le factor était fondée à exiger de la société Le Gallo qu’elle lui rembourse le montant des sommes dont il lui avait fait l’avance.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le factor de sa demande en paiement et, statuant à nouveau, la cour condamnera la société Le Gallo à payer au factor, dans les limites de la demande de celui-ci, une somme de 33.022,88 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée aux conditions et modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil.
La société Le Gallo sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, partie perdante, elle supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— infirme le jugement en toutes ses dispositions';
— statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne la société Le Gallo & Associés à payer à la société Crédit Agricole Leasing et Factoring une somme de 33.022,88 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018';
* ordonne la capitalisation des intérêts échus aux conditions et modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil';
* déboute les parties du surplus de leurs demandes';
* condamne la société Le Gallo & Associés à payer à la société Crédit Agricole Leasing et Factoring une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* condamne la société Le Gallo & Associés aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et d’opposition.
Le greffierLe président
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