Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 13 septembre 2018, n° 15/06846
TGI Nice 17 mars 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Contrat de collaboration à l'écriture

    La cour a jugé que le contrat stipule clairement que Monsieur F Z n'est pas coauteur et que sa contribution ne lui confère pas de droits d'auteur sur le spectacle.

  • Rejeté
    Atteinte aux droits d'auteur

    La cour a estimé que Monsieur F Z n'ayant pas la qualité de coauteur, il ne peut revendiquer des droits d'auteur sur la première version du spectacle.

  • Rejeté
    Contrefaçon de droits d'auteur

    La cour a jugé que les éléments revendiqués ne constituaient pas une contrefaçon, car ils n'étaient pas originaux.

  • Rejeté
    Contrefaçon de droits d'auteur

    La cour a estimé que Monsieur F Z n'a pas prouvé l'originalité de son œuvre et que les éléments revendiqués ne constituaient pas une contrefaçon.

  • Rejeté
    Remboursement de cotisations

    La cour a jugé que Monsieur F Z avait signé un solde de tout compte, ce qui rend sa demande infondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes de Monsieur F Z qui revendiquait la qualité de coauteur du spectacle "O P AD AE" et de la bande dessinée "LES SALADES NIÇOISES DE O", ainsi que des indemnités pour contrefaçon et atteinte à ses droits d'auteur. La juridiction de première instance avait déjà débouté Monsieur Z de ses demandes, jugeant qu'il n'avait pas la qualité de coauteur du spectacle ni de la bande dessinée. La Cour d'Appel a confirmé ce jugement, estimant que le contrat de collaboration à l'écriture signé par Monsieur Z ne lui conférait pas la qualité d'auteur, car il ne lui permettait pas de manifester sa personnalité et son originalité dans l'œuvre, et que la divulgation du spectacle n'avait pas été faite sous son nom. De plus, la Cour a jugé que les textes écrits par Monsieur Z n'avaient pas servi de base au spectacle et que la modification de la mention de "collaborateur à l'écriture" en "collaborateur artistique" sur les affiches et jaquettes de DVD ne lui avait pas porté préjudice. Concernant la bande dessinée, la Cour a estimé que les éléments repris dans le spectacle ne justifiaient pas une action en contrefaçon. La Cour a également rejeté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour atteinte à l'image et parasitisme, ainsi que la demande de remboursement des cotisations AGESSA. Enfin, la Cour a condamné Monsieur Z à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à plusieurs intimés et aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 13 sept. 2018, n° 15/06846
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/06846
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 17 mars 2015, N° 09/01485
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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