Confirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 13 sept. 2018, n° 15/06846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/06846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 mars 2015, N° 09/01485 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2018
N° 2018/ 349
Rôle N° RG 15/06846 – N° Portalis DBVB-V-B67-4UQ7
F Z
C/
K X
G D
L Y
H B
SARL I J
Société H B AC (PDP)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MUSACCHIA
Me R
Me COURT MENIGOZ
Me ALBO
Me ERMENEUX CHAMPLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01485.
APPELANT
Monsieur F Z,
[…]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame K X
[…]
représentée et plaidant par Me Nathalie R, avocat au barreau de NICE
Madame G D
[…]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur L Y
[…]
représenté par Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée et plaidant par Me Delphine LEFAUCHEUX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur H B sous la dénomination H B AC,
[…]
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me AA-F MOJICA, avocat au barreau de PARIS
SARL I J,
dont le siège est […]
représentée et plaidant par Me Nathalie R, avocat au barreau de NICE
Société H B AC (PDP),
dont le siège est […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me AA-F MOJICA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a P un rapport oral de l’affaire à l’audience avant
les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur AA-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame M N.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame M N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 17 mars 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Nice,
Vu l’appel interjeté le 21 avril 2015 par monsieur F Z,
Vu les dernières conclusions de monsieur F Z, appelant en date du 17 mai 2018,
Vu les dernières conclusions de monsieur L Y, intimé en date du 16 mars 2017,
Vu les dernières conclusions de monsieur H B, de la société H B AC (PDP), intimés en date du 18 septembre 2015,
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. I J et de mademoiselle K X, intimées en date du 17 septembre 2015,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 mai 2018,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La société H B AC est co-producteur et co-producteur délégué de
spectacles vivants de type «one man AE» et notamment celui de madame K X s’intitulant 'O la Niçoise’ et la société PDP est producteur du DVD commercialisé dans le commerce reproduisant ce spectacle.
La société PDP est le producteur du DVD reproduisant le spectacle.
Ce spectacle, désormais ancien et qui n’est plus joué en salles, a pour personnage principal O, tenancière haute en couleurs d’un bar niçois, faisant part au public de ses considérations et idées en tout genre sur la vie au travers de saynètes rythmées et humoristiques.
Ce personnage a été créé et est interprété par madame K X à partir de l’année 1983.
Le 12 octobre 2005, la société I J, (gérée par madame K X, coproducteur du spectacle de cette dernière) a signé avec monsieur F Z et madame G D des contrats de collaboration à l’écriture régissant les modalités pratiques et financières dans lesquelles ces derniers devaient intervenir pour aider madame K X à l’écriture de AD nouveau spectacle de 'one man AE'.
Ce spectacle a été présenté dans une première version au Théâtre des Oiseaux à Nice, en 2006, pour huit représentations, puis dans une seconde version, au Théâtre de la Semeuse, également à Nice, en Septembre 2006 dans une nouvelle version reécrite par monsieur L Y (également à la mise en scène) avec Madame X.
Le spectacle 'O P AD AE’ dans sa première version a P l’objet d’un dépôt à la SACD le 29 mai 2006 au seul nom de madame X et dans sa deuxième version, le 25 septembre 2006 en citant monsieur Y en qualité de coauteur à proportion de 36%, les autres 64% étant attribués à madame X.
Selon acte d’huissier du 20 mars 2009 monsieur F Z a P assigner devant le tribunal de grande instance de Nice la S.A.R.L. I J mademoiselle K X et mademoiselle G D aux fins de se voir reconnaître des droits d’auteur sur l’oeuvre O P AD AE et aux fins de voir la société et mademoiselle X condamner à lui payer des indemnités à hauteur de 100.000 euros et voir ordonner des mesures d’interdiction et de suspension du spectacle sous astreinte.
Monsieur H B et la société H B AC – PDP sont intervenus volontairement à l’instance.
Selon acte d’huissier du 20 juin 2012 monsieur F Z a dénoncé la procédure à monsieur L Y ;
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1 octobre 2012.
Suivant jugement contradictoire du 17 mars 2017 dont appel, le tribunal a :
— déclaré monsieur H B et la Société H B AC PDP recevables en leur intervention volontaire,
— dit que l’exception soulevée par monsieur H B et la Société H B AC PDP sur la recevabilité de l’action de Monsieur F Z sur le fondement de l’article L 113-3 du C.P.I. est devenue sans objet,
— dit que monsieur F Z n’a pas la qualité de coauteur de la première version du spectacle « O P AD AE » au sens de l’article 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— débouté monsieur F Z de sa demande tendant à voir déclarer le contrat de collaboration du 12 octobre 2005 nul et de nul effet comme étant contraire à des dispositions d’ordre public de l’article L 131-3 du C.P.I,
— dit que monsieur F Z ne pouvant revendiquer la qualité de coauteur du premier spectacle « O P AD AE » au sens de l’article 111-1 du C.P.I. est irrecevable en AD action en contrefaçon relative à la deuxième version du spectacle « O P AD AE » sur le fondement de l’article L 331-1 du C.P.I.
— dit que dès lors, les demandes d’indemnisations formées à l’encontre de mademoiselle X, de la Société I J S.A.R.L., de monsieur L Y sont sans objet,
— débouté monsieur F Z de sa demande en réparation de l’atteinte à ses droits d’auteur de la bande dessinée « LES SALADES NIÇOISES DE O »,
— débouté monsieur F Z de sa demande formée à l’encontre de monsieur H B et la Société H B AC PDP relative aux cotisations AGESSA,
— débouté monsieur F Z de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de monsieur H B et la Société H B AC PDP,
— débouté mademoiselle K X et la Société I J S.A.R.L. de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de monsieur F Z,
— débouté monsieur H B et la Société H B AC PDP de leur demande de dommages et intérêts, de leur demande tendant à ordonner le retrait de ses planches du site internet www.mkdeville.com et à lui interdire de reproduire sur tous supports et par tous moyens les planches litigieuses,
— débouté monsieur L Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de monsieur F Z,
— rejeté tous autres demandes ou contraire,
— condamné monsieur F Z à payer à madame G D la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C,
— dit n’y avoir lieu à autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du C.P.C,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné monsieur F Z aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit des avocats de la cause.
En cause d’appel monsieur F Z, appelant, demande dans ses dernières écritures en date du 17 mai 2018 de :
vu l’article L.131-3 du C.P.I,
Vu les articles L.113-2 et L.113-3 du C.P.I,
vu l’article L.113-7, L 113-1, du C.P.I,
vu l’article L 133-1 du C.P.I,
vu l’article 1134 du Code Civil,
vu les articles L 111-1, L 111-3 et L 121-1 du C.P.I,
vu l’article 1382 du Code Civil,
vu la convention de BERNE,
vu les articles L 132-2 et suivants du CPI,
— réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 17 mars 2015 en ce qu’il a : dit que monsieur F Z n’a pas la qualité de coauteur de la première version du spectacle « O P AD AE » au sens de l’article 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, débouté monsieur F Z de sa demande tendant à voir déclarer le contrat de collaboration du 12 octobre 2005 nul et de nul effet comme étant contraire à des dispositions d’ordre public de l’article L 131-3 du C.P.I, dit que monsieur F Z ne pouvant revendiquer la qualité de coauteur du premier spectacle « O P AD AE » au sens de l’article 111-1 du C.P.I. est irrecevable en AD action en contrefaçon relative à la deuxième version du spectacle « O P AD AE » sur le fondement de l’article L 331-1 du C.P.I., dit que dès lors, les demandes d’indemnisations formées à l’encontre de Mademoiselle X, de la Société I J S.A.R.L., de Monsieur L Y sont sans objet, débouté monsieur F Z de sa demande en réparation de l’atteinte à ses droits d’auteur de la bande dessinée « LES SALADES NIÇOISES DE O », débouté Monsieur F Z de sa demande formée à l’encontre de monsieur H B et la Société H B AC PDP relative aux cotisations AGESSA, débouté monsieur F Z de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de monsieur H B et la Société H B AC PDP, condamné monsieur F Z à payer à Madame G D la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C, dit n’y avoir lieu à autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., condamné monsieur F Z aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit des avocats de la cause.
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 17 mars 2015 des autres chefs,
en conséquence,
— dire et juger que monsieur F Z bénéficie de la présomption de la qualité d’auteur conformément à l’article L 113-1 du CPI,
— 'constater’ que la S.A.R.L. I J a mentionné sur les affiches du spectacle Monsieur F Z en qualité de « Collaborateur artistique » et non pas de « collaborateur à l’écriture » ,
— dire et juger que la S.A.R.L. I J n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait au visa de l’article 3.2 du contrat de collaboration à l’écriture du 12 octobre 2005 conclu avec monsieur F Z,
— dire et juger frappée de caducité la clause de l’article 3.2 du contrat sus visé prévoyant la cession des droits de monsieur F Z,
— dire et juger que la S.A.R.L. I J n’est pas cessionnaire des droits de Monsieur F Z,
— dire et juger que monsieur F Z est co auteur de la première version du spectacle « O P AD AE » au sens de l’article 111-1 du CPI,
— 'constater’ que le contrat de collaboration à l’écriture du 12 octobre 2005 conclu entre la S.A.R.L. I J et monsieur F Z ne respecte pas le formalisme prévu par l’article L.132- 31 du Code de la Propriété Intellectuelle,
— 'constater’ que le contrat de collaboration à l’écriture précité ne prévoit aucune limitation des droits cédés et notamment aucune limitation de durée de droits cédés,
— 'constater’ que les conditions de cession prévues par l’article L.131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle prévues par l’article L.131-3 du C.P.I ne sont pas réunies,
en conséquence,
— dire et juger les clauses de cession de droits telles que prévues au contrat de collaboration nulles et de nul effet car contraire aux dispositions d’ordre public,
— 'constater’ que l''uvre « O P AD AE » est une 'uvre de collaboration au sens de l’article L.113-3 du C.P.I,
— 'constater’ que monsieur F Z est titulaire de droits d’auteur sur la première version du spectacle « O P AD AE » déposé à la SACD le 29 mai 2006,
— 'constater’ l’absence d’autorisation de monsieur F Z pour l’utilisation, l’exploitation et la représentation et la modification de l''uvre litigieuse,
— 'constater’ que monsieur F Z n’est pas cité en tant que collaborateur à l’écriture, c’est-à-dire en qualité de coauteur, sous AD pseudonyme mkdeville
— 'constater’ l’atteinte au droit patrimonial de monsieur F Z,
— 'constater’ l’atteinte au droit moral de monsieur F Z du P de l’exploitation de l''uvre et des affichages du spectacle sans mention du nom de coauteur F Z sous AD pseudonyme mkdeville ,
— 'constater’ que dans le cadre de la procédure issue de l’assignation du 20 mars 2009, monsieur L Y a reconnu avoir réécrit le premier spectacle,
— 'constater’ que dans le cadre de la procédure principale issue de l’assignation du 20 mars 2009, monsieur L Y a reconnu que monsieur F Z a été « collaborateur à l’écriture» du premier spectacle,
en conséquence,
— dire et juger qu’aucune cession de droits valable n’est intervenue entre la S.A.R.L. I J et monsieur F Z,
— dire et juger que monsieur F Z est titulaire de droits d’auteur la première version du spectacle « O P AD AE » déposé à la SACD le 29 mai 2006,
— dire et juger que la S.A.R.L. I J et Mademoiselle K X ont porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de monsieur F Z en diffusant les affiches du spectacle, « O P AD AE » sans indiquer que Monsieur F Z est coauteur en
sa qualité de collaborateur à l’écriture,
— dire et juger que le spectacle « O P AD AE » tel qu’il est représenté actuellement et reproduit par la S.A.R.L. I J, mademoiselle K X et monsieur L Y a été réalisé et modifié sans le consentement de monsieur F Z de telle sorte que l’exploitation dudit spectacle est réalisée en contrefaçon des droits de monsieur F Z,
— ordonner à la S.A.R.L. I J, à madame X et à monsieur L Y la AC des éléments comptables permettant de déterminer le nombre d’affiches commandées et diffusées ainsi que le nombre de représentations du spectacle « O P AD AE » depuis le mois de juin 2006, et le chiffre d’affaire réalisé par représentation, ainsi que tous les bordereaux SACD y afférent à des fins de récolement, le nombre de DVD vendus, le nombre de passages « rire et chansons » et télévisuels, et ainsi que les éléments permettant de déterminer le montant des droits d’auteurs générés par chaque DVD, chaque passages radio et télévision, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
'constater’ néanmoins que :
— sur les droits patrimoniaux de Monsieur F Z concernant « O P AD AE »
Alors que le spectacle généré :
700 spectateurs x 35 euros = 24 500 euros de recette par spectacle
500 spectacles x 24 500 euros = 12 250 000 euros de chiffre d’affaire de 2007 à 2012
12 250 000 euros de chiffre d’affaire x 10% (assiette SACD) = 1 225 000 euros de droits d’auteur
alors que les DVD ont généré :
un montant de 1 euro minimum de droits d’auteur sur les DVD
1 euro X 200 000 DVD vendus = 200 000 euros de droits d’auteur
alors que les passages radios et télés ont généré :
un montant de 25 000 euros,
« O P AD AE » a généré au minimum 1 450 000 euros de droits d’auteur,
que la tournée de « O P AD AE » s’est achevée en 2012,
en conséquence, et avant toute AC des éléments comptables incombant à Madame K X et Monsieur L Y,
— condamner conjointement et solidairement madame K X, la Société I J et monsieur L Y à payer à monsieur F Z, à titre provisionnel, la somme de 450.000 euros, sauf à parfaire, au titre de la réparation de AD préjudice, résultant de l’atteinte à AD droit patrimonial,
— sur le droit moral de monsieur F Z concernant « O P AD AE »,
— 'constater’ l’atteinte au droit moral de monsieur F Z du P de la modification et de l’exploitation de la première version de l''uvre « O P AD AE » et des affichages du spectacle sans mention du nom de coauteur F Z,
— dire et juger qu’en ayant participé aux agissements contrefaisants de madame K X avant l’impression des affiches, monsieur Y a été tiers complice de l’acte de contrefaçon incluant la modification et l’exploitation de l''uvre,
— dire et juger que monsieur Y a engagé sa responsabilité pour cet acte délictueux au même titre que la S.A.R.L. I J et Madame X
— condamner conjointement et solidairement madame K X, la Société I J et monsieur L Y à payer à monsieur F Z, la somme de 100.000 euros, au titre de la réparation du préjudice, résultant de l’atteinte à AD droit moral,
— dire et juger que le montant des dommages et intérêts provisionnels auxquels seront condamnés à payer madame K X, la Société I J et monsieur L Y à monsieur F Z seront actualisés par la Cour lorsque madame K X, la Société I J et monsieur L Y auront remis les documents comptables requis, et ce dans les conditions et sous les contraintes exprimées supra,
— interdire à la S.A.R.L. I J et à mademoiselle K X, dès signification de la décision à intervenir, la présentation du spectacle sur quelque support que ce soit, en ce compris sur les produits dérivés, notamment les DVD, les productions Internet, Intranet etc', sans faire mention du nom de monsieur F Z, coauteur en sa qualité de collaborateur à l’écriture et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
en conséquence,
— ordonner la suspension de toute représentation et/ou reproduction du spectacle « O P AD AE » en sa version actuelle qui est une version modifiée sans autorisation de monsieur F Z et, ce faisant, contrefaisante de ses droits, et ce, sur quelque support que ce soit, en ce compris, notamment les DVD, les sites Internet et Intranet, etc’ et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger que la décision à intervenir sera transmis à la SACD à l’initiative de la partie la plus diligente à l’effet de voir inscrire monsieur F Z es qualité de coauteur du spectacle « O P AD AE ». à hauteur de 33% des droits,
— 'constater’ que la S.A.R.L. I J, madame X et monsieur Y ont utilisé et exploité le sketch « la petite fille et le galet » joué huit fois au théâtre des oiseaux, dans le DVD « O à sa fenêtre » sous le titre « La petite fée »,
— 'constater’ l’absence d’autorisation de monsieur Z pour l’utilisation et l’exploitation de ce sketch dont il est coauteur,
— dire et juger que l’utilisation de ce sketch dans le dvd « O à sa fenêtre », bafoue les droits moral et patrimonial de monsieur F Z, de telle sorte que l’exploitation dudit DVD est réalisée en contrefaçon des droits de monsieur F Z,
— condamner conjointement et solidairement la S.A.R.L. I J, madame X et monsieur Y à verser à Monsieur F Z une indemnité de 35 000 euros, sauf à parfaire, au titre de la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à AD droit patrimonial,
— condamner conjointement et solidairement la S.A.R.L. I J, madame X et monsieur Y à verser à monsieur F Z une indemnité de 15 000 euros au titre de la réparation de AD préjudice résultant de l’atteinte à AD droit moral,
— 'constater’ que la S.A.R.L. I J, madame X et monsieur Y ont utilisé et exploité des éléments du texte de la BD « les salades niçoises de O » sans l’autorisation de monsieur F Z,
— dire et juger que l’utilisation de ces éléments de texte, bafoue le droit moral et patrimonial de monsieur F Z,
— condamner conjointement et solidairement la S.A.R.L. I J, madame X et monsieur Y a verser une indemnité de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de l’atteinte au droit patrimonial et moral de Monsieur F Z,
— ordonner à madame X de communiquer, le texte dit « intégral » que madame X reconnaît s’être envoyée par courrier, et représentant l’intégralité des textes coécrits par les auteurs K X, G D et F Z pendant leur période contractuelle et ce dans AD enveloppe cachetée, en vu de la faire ouvrir devant un huissier et de le déposer à la SACD aux noms des trois auteurs,
— dire et juger qu’en l’absence de AC de cette pièce, le texte « intégral » que produira monsieur Z sera recevable, en ce qu’il représente les textes coécrits par les auteurs K X, G D et F Z pendant leur période contractuelle et sera déposé à la SACD à fin de protection des droits des trois auteurs,
— ordonner la publication de la décision à intervenir par extrait ou in extenso dans trois journaux ou magazines généralistes ou professionnels et sur Internet au choix de monsieur F Z et aux frais exclusifs de la S.A.R.L. I J, de mademoiselle K X et de monsieur L Y sans que le coût total des dites insertions n’excède la somme de 15.000 euros HT,
— condamner la S.A.R.L. I J à payer à monsieur F Z la somme de 755,10 euros au titre des cotisations AGESSA indûment retenues,
— débouter la S.A.R.L. I J, K X, la S.A.R.L. PDP, Monsieur B et monsieur L Y de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
— condamner conjointement et solidairement la S.A.R.L. I J et mademoiselle K X et monsieur L Y à verser à monsieur F Z la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner conjointement et solidairement la S.A.R.L. I J, mademoiselle X, et monsieur L Y aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, les frais des constats d’huissier.
Monsieur H B et la société H B, intimés demandent dans leurs dernières écritures en date du 18 septembre 2015 de :
Vu les articles L115-1, IÁ13-2, L.111-3 et L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu l’article 1134, 1156 et 1382 du Code Civile
— déclarer H B AC et la société PDP recevables et bien fondés en leur intervention volontaire dans le cadre de la présente instance,
à titre principal :
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 17 mars 20l5 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles,
à titre reconventionnel :
— dire et juger que monsieur F Z a commis des actes de contrefaçon en reproduisant sur AD site internet www.mkdeville.com des planches de la BD << O LA NIÇOISE '' sans l’autorisation de la société PDP ;
en conséquence,
— condamner monsieur F Z à verser à la société PDP la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner à monsieur F Z, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, le retrait des planches litigieuses de AD site internetwww.mkdevi]le.com ;
— interdire à monsieur F Z, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de 1'arrêt à intervenir, de reproduire sur tout support et par tout moyen les planches litigieuses,
— condamner monsieur F Z à verser a la société PDP la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’éditeur ,
en tout état de cause :
— condamner monsieur F Z à verser à H B PRODUCTIONS et à la société PDP la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner monsieur F Z aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Ermeneux.
La S.A.R.L. I J et mademoiselle K X, intimées, demandent dans leurs dernières écritures en date du 17 novembre 2015 de :
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu les articles L. 111-1, L. 122-4, L. 131-3, L. 113-2, L. 113-3, L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 17 mars 2015 sauf en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau de ce chef,
vu 1'article 1382 du Code civil,
— dire et juger que monsieur Z a délibérément utilisé le relais médiatique en pleine instance judiciaire pour porter atteinte à l’image, l’honneur et la réputation de mademoiselle X,
— dire et juger en outre que monsieur Z se livre au détriment de mademoiselle X à des
actes de parasitisme,
— le condamner toutes causes de préjudice confondus, au paiement au bénéfice de mademoiselle X d’une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le condamner en outre au paiement au bénéfice de chacune des concluantes de la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, distraits au profit de la SELARL R S MEDINA pour ceux dont elle a P l’avance sans avoir reçu provision préalable.
Monsieur L Y, intimé, demande dans ses dernières écritures en date du 16 mars 2017 de :
vu les dispositions des articles 31, 32-l du Code de Procédure Civile
vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
vu les dispositions de I’article L 113-2, LU3-3, L113-7, L331- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
à titre principal,
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 17 mars 2015 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
sur les autres fins de non-recevoir :
— dire et juger que monsieur F Z irrecevable en AD action au titre de la contrefaçon alléguée de la BD par les intimés, en l’absence de la mise en cause de AD coauteur, monsieur C,
— dire et juger monsieur F Z irrecevable en ses demandes à l’encontre de monsieur L Y, qui n’est pas le producteur du DVD « O A SA FENÊTRE'' du spectacle ni du DVD, tendant à sa condamnation solidaire à des dommages et intérêts pour les exploitations directes et indirectes du spectacle « O P AD AE '',
— dire et juger monsieur F Z irrecevable en AD action à l’encontre de monsieur L Y, pour les mêmes raisons, tendant à sa condamnation solidaire à des dommages et intérêts pour des atteintes alléguées à AD droit moral qui résulteraient de mentions prétendument incorrectes sur les affiches du spectacle,
et dans tous les cas,
— dire et juger monsieur F Z irrecevable en ses demandes à l’encontre de monsieur L Y au titre de faits antérieurs au 21 juin 2007,
sur le fond, si par impossible la Cour estimait monsieur Z recevable en ses demandes,
— dire et juger que le contrat de collaboration à l’écriture signé par monsieur F Z le 12 octobre 2005 est valide et doit trouver application en toutes ses dispositions,
— dire et juger que monsieur F Z est mal fondé en ses demandes au titre d’une atteinte alléguée à des droits patrimoniaux qu’il a cédés à la Société I J,
— dire et juger que monsieur F Z est mal fondé en ses demandes au titre d’une atteinte alléguée à AD droit moral pour la modification de la 1re version du spectacle sans AD consentement, alors même qu’il a contractuellement consenti à de telles modifications,
— dire et juger monsieur F Z infondé en ses demandes au titre de la contrefaçon alléguée de la BD par les intimes,
en conséquence
— débouter monsieur F Z de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
en tout état de cause,
— dire et juger infondées les demandes de monsieur F Z à l’encontre de monsieur L Y, tant en leur principe, qu’en leur quantum et modalités ;
— condamner monsieur F Z à payer à monsieur L Y la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner aux dépens d’instance.
Madame G D, intimée, demande dans ses dernières écritures en date du 7 septembre 2015 de :
— confirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives à Madame D,
— statuer ce que de droit pour le surplus,
— condamner monsieur Z à payer à madame G D la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
**********************
L’article L111-1 du Code de propriété intellectuelle qui dispose que l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul P de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Selon l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul P de la réalisation, même inachevée de la conception de l’auteur.
Aux termes de l’article 112-1 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
L’article L.113-1 du même code dispose que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ci ceux sous le nom de qui l''uvre est divulguée.
Aux termes de l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et AD nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à AD élaboration se fond dans l’ensemble à la vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
L’article L 113-3 du CPI dispose :
« L''uvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut sauf, convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l''uvre commune. »
Sur le contrat conclu avec monsieur Z,
Le 12 octobre 2005 par contrat dénommé collaboration à l’écriture, la S.A.R.L. I J dénommée producteur, dont la gérante est mademoiselle K X et monsieur F Z dénommé collaborateur à l’écriture, ont conclu un contrat donnant mission à ce dernier de participer au travail d’écriture du prochain spectacle de K X O P AD AE.
En contrepartie de la réalisation de sa mission monsieur F Z percevait une rémunération forfaitaire de 11.430 euros HT payable en neuf versements de 1270 euros chacun.
Ce contrat prévoit notamment :
article 2.1 :
K X donnera tous les éléments déjà connus et convenus qui permettront de définir le contenu du spectacle , des indications concernant le genre, la description du sujet, les intentions, la durée, le cadre de l’oeuvre, à seule fin que les divers collaborateurs à l’écriture sollicités puissent se faire une idée commune du travail à fournir…
article 2.2 : fournir 2 pages dactylographiées à chaque rendez-vous de travail avec madame X
article 2.3
D’une part, K X, créatrice du concept et des personnages à toute aptitude, à tous moments, pour prendre toutes ou parties des propositions et d’apporter, par ailleurs, toutes modifications sur ces propositions d’écritures qu’elle jugerait nécessaires.
D’autre part, le metteur en scène (L Y) est susceptible d’intervenir également dans l’élaboration des textes et d’y apporter toutes modifications.
« 3.1 Garantie :
Le collaborateur à l’écriture s’engage à ne pas faire valoir la notion de propriété intellectuelle et ne peut à aucun moment et en aucun cas empêcher le spectacle de se jouer ;
3.3 Etendue de la cession
Les droits sont cédés pour le monde entier à titre exclusif et pour une durée illimitée.
« 3.2 Droits sur le spectacle »
La cession est faite sous réserve que le collaborateur à l’écriture sera mentionné sous la forme de « collaboration à l’écriture » notamment sur les affiches et les jaquettes de DVD, uniquement dans le cas où celui-ci aura mené à terme sa collaboration à l’écriture »
article 4 :
« Ce travail de collaboration à l’écriture n’étant en aucun cas un travail de co-écriture, il n’y aura donc pas de droits d’auteur et le collaborateur à l’écriture ne pourra en aucun cas prétendre à une autre forme de rémunération ayant rapport de près ou de loin avec le spectacle. »
article 5 :
Article 5 règlement :
« '..Le règlement sera effectué par chèque bancaire à l’ordre du collaborateur à l’écriture, la TVA étant traitée conformément à l’alinéa ci-dessus et déduction faite de la TVA 5,5%, l’AGESSA, de la CSG, de la CRDS et de tout autre charge sociale et ou fiscale légale. »
Monsieur F Z qui indique être un auteur scénariste connu et reconnu sous le nom de MKDEVILLE en précisant les oeuvres dont il est l’auteur, dont celles écrites pour la S.A.R.L. I J, soutient être co auteur de l’oeuvre de collaboration O P AD AE dans sa première version.
Il conteste les déclarations de madame G D qui a conclu le même type de contrat et qui ne revendique pas la qualité de coauteur de ce spectacle en indiquant qu’elle se trouve dans un lien de subordination avec la S.A.R.L. I J et K X dont elle dirige en 2010 l’Ecole de Théâtre à Nice et qu’elle a par ailleurs travaillé avec lui, comme auteur à plusieurs reprises pour K X ce dont elle P état dans la promotion de AD travail.
Il soutient que le contrat doit être interprété en ce sens qu’il est coauteur car il prévoit une cession de droits et expose que K X l’a présenté au public à la fin des représentations et à de multiples reprises, comme ayant co-écrit le spectacle et donc sa qualité de coauteur, la divulgation ayant été faite de manière non équivoque en AD nom propre.
Il P également valoir que le contrat n’a pas été respecté en ce qu’il prévoyait d’être mentionné sur les affiches et les jaquettes de DVD en qualité de collaborateur à l’écriture et non comme collaborateur artistique, alors que la mention de collaborateur à l’écriture suffisait à le faire bénéficier de la présomption de la qualité d’auteur, de sorte que le contrat visant la cession est frappé de caducité.
Il souligne que la société I J l’a déclaré à l’AGESSA la caisse sociale des auteurs, de sorte qu’il a bien perçu sur la base de cette déclaration et contractuellement prévue, des droits d’auteur.
Sur sa participation il expose que dès le mois d’octobre il a écrit plus de 20 pages sous le titre NEW O AE qu’il a remises à K X au fur et à mesure des 52 rendez-vous de travail et qu’à la fin du mois de novembre/décembre 2005 il a été décidé d’un commun accord d’écrire le texte directement en séance, et ce faisant, passer à la phase d’enrichissement du plan de construction en
vue d’arrêter l’intégralité du spectacle et que c’est en décembre 2005 que K X a envoyé à monsieur L Y tous les textes de base écrits par G D et que c’est la version que K X s’est envoyée par courrier cacheté le 5 mai 2006 et qu’elle refuse de communiquer.
Il expose qu’il ressort d’un procès verbal d’huissier en date du 12 novembre 2015 que la dernière modification du fichier F et O qui contient le NEW O AE identique à la pièce qu’il a versée au débats, date du 27 mars 2007 et qu’il existe une concordance entre les textes de ce document avec les textes dits sur scène par madame K X alors qu’elle a soutenu que ce texte ne lui a pas été adressé ; qu’il lui a été adressé avec six autres textes.
Concernant ces différents textes il P valoir :
— LES PLAGES :
L’introduction de ce texte est joué au Théâtre des Oiseaux (sketch les Galets) et il y figure toujours et des éléments de ce sketch les Galets servent également à la BD,
MADOMAQUE
Le texte a été raccourci et est joué au Théâtre des Oiseaux sous le titre MADROMAQUE et PYRRHUS ; il est également présent dans la BD,
LA SOIXANTE-HUIT HARD,
Le texte correspond à celui qui est désormais intitulé MARIE-SANTAL
ROSA, il figure dans le texte intégral que madame X s’est envoyé le 5 mai 2006,
LA PROSTITUÉE
Ce sketch est celui d’T U joué à toutes les représentations au Théâtre des Oiseaux dont des passages figurent toujours dans la version actuelle.
AA-AB SE TAILLE
Ce texte a été écrit comme proposition de final,
Il conteste que la jaquette versée aux débats par K X soit celle du spectacle O LA NIÇOISE car notamment la jaquette correspond à celle du DVD enregistré le 4 juin 2004 et les phrases qui y sont portées ne l’ont été qu’après 2007.
Concernant le contrat, il P valoir que les dispositions relatives à la cession des droits sont contraires aux dispositions d’ordre public de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle et que les dispositions de l’article 3 relatives à l’absence de reconnaissance de propriété intellectuelle, sont nulles.
Monsieur H B et la société H B AC font valoir que le spectacle O P AD AE n’a jamais été divulgué avec le nom de monsieur F Z mentionné comme co-auteur et que si madame X à l’issue des représentations a pu mentionner monsieur Z comme collaborateur à l’écriture, c’est par pure courtoisie et par respect des accords contractuels régularisés avec lui.
Que le terme de 'collaborateur à l’écriture’ choisi à dessein par les parties se distingue de celui de co-auteur.
Ils ajoutent que monsieur Z n’est contractuellement pas co-auteur selon la lettre du contrat ; que sa contribution apparaît comme accessoire au véritable travail de création et d’écriture effectué par madame X et par monsieur L Y.
Ils précisent qu’aucun des textes écrits par monsieur Z n’a servi de base à la première version du spectacle ; qu’ils ont été simplement destinés à favoriser la créativité de madame X et que tel était également le rôle de madame D laquelle reconnaît expressément ne jamais avoir eu la qualité de co-auteur du spectacle.
Ils indiquent que le document intitulé NEW O AE communiqué par l’appelant dont la date et l’origine ne sont pas attestées constitue une compilation de textes proposés par monsieur Z en exécution de AD contrat de collaboration à l’écriture avec madame X qui conteste avoir reçu ce document.
Ils poursuivent en indiquant que la deuxième version du spectacle ne reprend quasiment aucun des textes de la première version qui a été totalement refondue.
La S.A.R.L. I J et mademoiselle K X exposent que K X, actrice reconnue au niveaux local et national a créé en 1983 un personnage de théâtre dénommé O, personnage récurrent dans ses spectacles permettant d’incarner dans ses spectacles sous différentes facettes, l’archétype d’une femme niçoise ;
Que l’intention des parties lors de la conclusion du contrat de collaboration d’écriture était claire; que l’oeuvre n’a pas été divulguée sous le nom de monsieur Z, que c’est uniquement à sa demande qu’une attestation pour l’AGESSA a été établie en sa faveur pour lui permettre d’avoir une couverture sociale ce qui ne P pas preuve de sa qualité d’auteur.
Concernant la première version du spectacle elles expliquent que la création est nécessairement évolutive et qu’il y a eu 27 versions différentes de celle-ci jusqu’au spectacle qui fera effectivement l’objet de représentations publiques ;
Elles précisent qu’il n’a jamais été demandé à monsieur Z de concevoir ou d’écrire un nouveau spectacle 'one man AE’ ; que madame X s’est entourée de deux collaborateurs à l’écriture qui devaient écrire des textes sur des thèmes choisis par elle et concernant des personnages construits par elle ; que ces textes devaient servir de base à AD travail de création, servant à susciter AD inspiration , les deux collaborateurs lui remettant en même temps des textes sur des thèmes communs ; qu’elle a sélectionné des passages de ses anciens spectacles, s’est livrée à des séances d’improvisation à partir de ses personnages devant ses deux collaborateurs , dictant phrase par phrase à monsieur Z qui les retranscrivait sur AD ordinateur une rédaction du spectacle qui venait exclusivement d’elle ;
Que monsieur Z lui a proposé 7 textes dont le NEW O AE et qu’aucun d’entre eux n’a servi au Spectacle, les personnages de celui-ci étant antérieurs comme cela résulte des Cdroms des spectacles antérieurs.
Elles exposent que la première version qui a P l’objet de 8 représentations a du être entièrement retravaillée avec monsieur Y car inexploitables professionnellement et précisent que le P de remercier ses collaborateurs en fin de spectacle ne vaut pas attribution de la qualité d’auteur.
Elles dénient toute portée probante au document communiqué intitulé NEW O AE dont madame X n’a jamais été destinataire et qui constitue une compilation postérieure à sa collaboration et qu’il est sans rapport avec le texte final du Spectacle.
Elles précisent que monsieur Z a écrit 7 textes épars dont il n’a finalement été tiré que
quelques phrases.
Qu’ainsi LES PLAGES n’a pas été utilisé dans le spectacle et si le même rythme figure dans le sketch Les Galets, rien de ce qui a été écrit par monsieur Z n’a été repris, le texte de MADOMAQUE a été complètement transformé, que pour LA SOIXANTE-HUIT HARD seule l’expression C’est minable a été reprise ; que le texte ROSA n’a pas été présenté au Théâtre des Oiseaux et que le texte AA-AB SE TAILLE n’a pas été repris dans les différentes versions du Spectacle.
Monsieur L Y, comédien, metteur en scène et auteur, indique qu’il a co-écrit et mis en scène le spectacle de K X O LA NIÇOISE à partir de la première mouture écrite par l’artiste après avoir assisté le 16 juin 2006 au Théâtre des Oiseaux à la représentation de la première version ; qu’à cet effet lui ont été remis en juin 2006 le texte de la première mouture et les 8 textes qu’avaient proposés monsieur F Z dont LE NEW O AE d’une page, sur support papier ;
Qu’il a proposé une refonte totale de la première version exposée dans sa note du 20 juin 2006 remise à K X.
Il indique qu’au regard de AD apport de collaborateur à l’écriture envisagé dès l’origine, monsieur Z ne peut revendiquer sa qualité de coauteur pour les mêmes motifs qu’exposés par les autres intimés.
Il précise que pendant tout la période de la réécriture de cette deuxième version et tant qu’a duré AD exploitation, monsieur Z n’a jamais émis la moindre revendication de coauteur, ses premières revendications datant du 11 septembre 2008, plus de 2 ans après et qu’aucun des 7 textes proposés par monsieur Z : les Plages, la tragédie, Le New O AE, La Soixante-Huit Hard, AA-AB se Taille, Madomaque et A O, O et demie, n’a été repris dans la deuxième version.
Il précise qu’il n’est pas intervenu à l’écriture de la première version, à la AC et à l’exploitation du DVD de celui-ci ni à la AC et à la diffusion du pilote O à sa Fenêtre, de sorte qu’aucune faute n’est établie à AD encontre et souligne que les faits invoqués sont prescrits pour la période antérieure au 20 juin 2007, AD appel en cause datant du 20 juin 2012.
Madame G V qui se présente comme un auteur ayant écrit une douzaine de pièces et mis en scène une trentaine de pièces de théâtre qui ont donné lieu à des dépôt réguliers à la SACD , précise que pour le spectacle O P AD AE elle n’est aucunement intervenue en tant que co-auteur et que c’est mademoiselle X qui a conçu ce spectacle en donnant la dynamique , en concevant les personnages et en définissant la dramaturgie.
Elle précise que très vite madame X a renoncé à travailler sur les textes que les collaborateurs devaient lui remettre pour travailler en groupe pour échanger des idées destinées à augmenter la créativité de madame X et que monsieur Z qui participait aux débats consignait sur ordinateur les phrases formulées par K X, et indique que les textes sont ceux de madame X, dont certains repris d’anciens spectacles écrits par elle.
Elle souligne que lors de ses spectacles, madame X met systématiquement en avant, afin de les promouvoir et de les faire profiter de sa notoriété, les personnes ayant travaillé à ses côtés.
Ceci rappelé, il appartient à monsieur F Z qui revendique la qualité de coauteur au spectacle O P AD AE, contrairement aux termes de AD engagement contractuel, de démontrer sa participation créative dans l’élaboration de ce Spectacle.
Or, il résulte des termes de la convention qu’il est intervenu dans un cadre contraint , le contenu des textes lui est imposé, la créatrice du concept et des personnages lui donne les indications, le genre, la description du sujet, les intentions, la durée, le cadre de l’oeuvre, lui interdisant tout pouvoir de décision et ainsi de manifester sa personnalité et AD originalité, madame X ayant seule l’initiative de la création des personnages, des thèmes, des orientations, et surtout, lui interdisent de s’opposer aux modifications et propositions d’écritures de la créatrice du concept, de sorte que cette atteinte au droit moral, est exclusive d’une reconnaissance de sa qualité d’auteur de cette oeuvre.
Ce contrat clair n’a pas à être interprété et la simple déclaration à l’AGESSA à vocation sociale, n’est pas de nature à contredire ces stipulations.
Les personnes qui ont assisté aux répétitions d’ailleurs attestent toutes que le seul décideur était madame X tant sur le plan conceptuel, artistique que sur le choix des textes dictés par madame X à monsieur Z qui les saisissait au fur et à mesure sur AD ordinateur portable.
De plus, monsieur Z qui se présente comme un auteur reconnu depuis plusieurs années, a contracté en toute connaissance sur la portée de cet engagement.
Le spectacle n’a jamais été divulgué sous AD nom en qualité de co-auteur, le contrat ayant exclu cette terminologie et ayant choisi à dessin celui de 'collaborateur à l’écriture’ et non de co-auteur.
La mention de collaborateur artistique sur les affiches aux lieu et place de collaborateur à l’écriture permettait de lui reconnaître sa réelle collaboration au spectacle et ce d’autant que sa participation à l’écriture lui était publiquement reconnue par K X en fin de spectacle de sorte que ce seul élément n’est pas de nature à justifier la demande de caducité du contrat.
Le document qu’il communique intitulé NEW O AE sans date certaine, ni détail sur AD élaboration, d’origine incertaine, constituant une compilation de textes dont quelques phrases éparses ont été reprises dans la première version, et dont la comparaison avec le texte de la première version du spectacle P apparaître qu’il s’en diffère, n’est pas de nature à établir la qualité d’auteur, revendiquée dès lors qu’il est établi que madame X dictait les textes qu’elle créait pour AD spectacle à monsieur Z qui les retranscrivait au fur et à mesure.
L’effet de miroir apporté par les deux collaborateurs permettait à madame X par ces échanges de nourrir le spectacle dont elle était l’unique auteur.
Il s’ensuit que l’ensemble de ses demandes fondées sur l’atteinte portée à ses droits d’auteur sont infondées et doivent être rejetées.
Sur la bande dessinée LES SALADES NIÇOISES DE O
Par contrat d’édition du 30 juin 2007 la société PDP a confié à monsieur F Z l’écriture de la BD O LA NIÇOISE composée principalement des textes écrits par ce dernier en exécution de AD contrat de collaboration à l’écriture signé avec la S.A.R.L. I J en 2005.
Monsieur F Z expose qu’après le contrat de co-écriture de O P AD AE il a écrit la bande dessinée LES SALADES NIÇOISES DE O, K X lui ayant donné carte blanche pour l’écriture.
Il précise que le nom de X apposé sur la couverture n’est qu’un argument commercial, la seule condition contractuelle concernant madame X et figurant au contrat d’auteur entre lui et la S.A.R.L. PDP dont le gérant est monsieur B, est que toutes les planches de dessins et scenarii devront être avalisées par K X avant parution, ce qu’elle a P en signant le bon à tirer, autorisant par là l’utilisation du personnage O et des personnages périphériques.
Il soutient qu’il est le seul auteur des textes de cette BD.
Il P valoir que des textes de la bande dessinée sont présents dans le spectacle O P LE AE joué au Théâtre des Oiseaux, avant sa parution et qu’il ne peut être que l’auteur de ces textes .
Il indique que les parties extraites du NEW O AE non retenues pour le spectacle de K X ont été utilisées pour la BD et que la seconde version du spectacle intègre des phrases ou des idées directement reprises de la bande dessinée, sans AD autorisation.
Il sollicite l’allocation de la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de AD préjudice résultant de l’atteinte à AD droit patrimonial et moral à ce titre.
La S.A.R.L. I J et madame X font valoir que la qualité de co-auteur de monsieur Z peut être revendiquée car les textes qu’il avait écrits pour le spectacle O P AD AE n’ayant pas servi ont été utilisés dans le cadre de la bande dessinée publiée en 2007 et précisent que madame X n’a demandé aucun droit d’auteur au titre de la bande dessinée.
Qu’elle a autorisé monsieur Z à écrire et publier une bande dessinée portant sur le personnage O ;
Que seuls quelques passages de la bande dessinée se retrouvent dans la première version du spectacle qui a donné lieu à 8 représentations et qui n’a jamais été exploitée commercialement par la suite.
Monsieur L Y soulève l’irrecevabilité des demandes de monsieur Z au titre de la contrefaçon de la BD pour absence de mise en cause du coauteur, monsieur C, la Bande Dessinée ayant été divulguée sous les noms X, W C.
Ceci, rappelé, monsieur C étant scénariste de la BD, monsieur Z, se présentant comme auteur des textes, peut exercer seul en application des dispositions de l’article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle, la défense de ses droits sur cette oeuvre.
Il n’est pas contesté que les textes figurant dans la bande dessinée sont ceux qui n’ont pas été exploités, à l’exception de quelques phrases, pour la première version du spectacle et qu’ils ont été écrits par monsieur Z dans le cadre de AD contrat de collaboration de sorte qu’il peut légitimement se prévaloir de sa qualité de co-auteur.
Mais la chronologie telle que rappelée par le tribunal, représentation du premier spectacle en juin 2006 et l’envoi des premières pages de la BD à l’éditeur le 22 novembre 2006 ne permet pas de considérer que mademoiselle X aurait emprunté certains extraits des bulles pour enrichir le texte de ses spectacles alors que la reprise de quelques locutions, dont il n’est pas démontré le caractère original ne peut fonder une action en contrefaçon, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de monsieur Z pour atteinte, de ce chef, à ses droits d’auteur.
Sur la deuxième version du spectacle,
Monsieur F Z n’étant pas coauteur de la première version du spectacle il est infondé en ses demandes en contrefaçon de la deuxième version co-réécrite par monsieur L Y au motif que ce travail de réécriture a été P sans lui et sans AD autorisation.
Sur le DVD O A SA FENÊTRE,
Monsieur F Z soutient que le sketch 'la petite fille et du galet’ dont il est l’auteur apparaît dans le DVD O A SA FENÊTRE dans le cadre du sketch LA PETITE FÉE sans AD autorisation alors que les textes du DVD n’ayant pas P l’objet d’un dépôt de droits d’auteur sketch
par sketch il s’agit d’une oeuvre globale.
Il sollicite l’allocation de la somme de 35.000 euros au titre de la réparation de AD préjudice patrimonial au regard des 100.000 DVD vendus et celle de 15.000 euros en réparation de AD préjudice au titre de AD droit moral.
La S.A.R.L. I J et madame X font valoir que monsieur Z n’expose pas en quoi il a P oeuvre de création originale à propos du sketch LA PETITE FILLE ET LE GALET et en quoi ,en toute hypothèse, cela lui ouvrirait une action en contrefaçon concernant le DVD O A SA FENÊTRE.
Cependant monsieur Z, à qui la preuve incombe n’établit pas le caractère original de l’oeuvre qu’il revendique et les éléments contrefaisants par la reprise des caractéristiques originales de celle-ci dans le sketch LA PETITE FÉE de sorte qu’il est irrecevable en cette demande.
Sur les autres demandes de monsieur Z,
A titre subsidiaire, monsieur Z, si sa qualité de coauteur n’est pas reconnue, sollicite l’allocation de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir mentionné sur les affiches et jaquettes de DVD 'collaborateur artistique’ et non pas 'collaborateur à l’écriture’ prévu au contrat.
Cependant, il ne conteste pas mais au contraire s’en prévaut, que madame X lors des représentations et face à AD public a toujours reconnu sa participation à l’écriture du spectacle et il ne justifie donc pas que la modification de cette mention ait en conséquence pu lui porter un quelconque préjudice dès lors que sa réelle contribution a été régulièrement et publiquement reconnue.
Monsieur F Z sollicite le remboursement de la somme de 755, 10 euros indûment retenue au titre des cotisations AGESSA.
Cependant ayant signé le solde de tout compte pour la rémunération perçue conformément au contrat, le 27 juin 2006, il est infondé en sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles,
Monsieur Z indique qu’il n’est pas l’initiateur de la parution de l’article de presse querellé dans le journal Nice-Matin qui ne porte d’ailleurs pas atteinte à l’image de madame X et que concernant le reportage de France 3, madame X qui n’a pas répondu à l’appel de la journaliste, ne s’est pas opposée au reportage alors qu’elle en était informée et qu’aucune faute n’est démontrée à AD encontre.
Concernant le parasitisme qui lui est reproché sur AD site internet, il expose qu’il ne P que rappeler ce qui est marqué sur AD contrat 'collaboration d’écriture au spectacle O P LE AE.
La S.A.R.L. I J et madame X soutiennent que monsieur Z a contacté le journal NICE MATIN afin d’accuser publiquement mademoiselle X de contrefaçon qu’ainsi la Une du journal en date du 3 décembre 2010 mentionnait 'O la niçoise assignée pour contrefaçon’ afin de porter atteinte à AD honneur et influencer les premiers juges et ajoutent que la chaîne de télévision locale France 3 Côte d’Azur où travaille l’épouse de monsieur Z a consacré un reportage sur K X dans AD édition du 3 décembre 2010 dans laquelle il était mentionné qu’elle était assignée en justice pour contrefaçon et que la même information a été délivrée à une échelle nationale dans le journal de France 3 du 6 décembre 2010, information qui a été relayée par d’autres organismes de presse, et ce à quelques jours de l’audience de plaidoirie.
Madame X sollicite l’allocation de la somme de 50.000 euros en réparation de l’atteinte portée à AD image, à AD honneur et à sa réputation.
Cependant, rien ne permet d’établir que monsieur Z soit à l’origine de ces faits, alors que l’article de Nice-Matin rédigé sur un ton humoristique renvoie les protagonistes dos à dos, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de ce chef.
Madame X reproche également à monsieur Z de se placer dans AD sillage en présentant parmi ses travaux, mentionné en premier, O P AD AE, de mademoiselle X alors qu’un lien permet de rejoindre le site personnel de mademoiselle X.
Cependant ,il ne peut lui être reproché de faire état de sa collaboration avec madame X qui est réelle et qui s’inscrit dans un souci légitime de promouvoir AD activité.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande formée à ce titre.
La société PDP reproche à monsieur Z d’avoir mis en ligne sur AD site internet de nombreuses planches de la BD O LA NIÇOISE sans AD autorisation, alors qu’il lui a cédé l’ensemble de ses droits patrimoniaux d’auteur rattachés au scenario de cette BD ; qu’il s’agit de la reproduction d’un exemplaire papier de l’ouvrage édité par elle, en vente dans le commerce ; qu’il ne s’agit pas d’un livre édité en version numérique .
Monsieur Z P valoir que le contrat d’édition conclu avec cette dernière n’est pas conforme aux préconisations des articles 123-237 et 238 du code du commerce car il n’identifie pas clairement la société, et qu’il appartient à cette dernière de démontrer que la fabrication, publication et diffusion de livres, rentrent dans les activités définies par ses statuts.
Il ajoute que n’ayant pas cédé ses droits de représentation sur les sites internets il a la faculté de faire la promotion de AD album sur AD site internet en présentant le fichier numérique de la bande dessinée.
La simple présentation par extraits, de la BD dont il est l’auteur sur AD site internet, pour exposer AD travail parmi ses autres oeuvres, qui ne peut que favoriser la commercialisation dont l’éditeur est chargé, n’est pas de nature à générer un préjudice pour la société éditrice qui a été, à bon droit déboutée de ce chef par le tribunal.
Sur les autres demandes, l’équité commande d’allouer à monsieur L Y, la somme de 8.000 euros, à monsieur H B et la société H B AC, chacun, la somme de 4.000 euros, à la S.A.R.L. I J et mademoiselle K X, chacune, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l’appelant.
Les dépens resteront à la charge de l’appelant qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de l’appelant,
Rejette l’ensemble des appels incidents,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’appelant à payer à monsieur L Y, la somme de 8.000 euros, à monsieur H B et la société H B AC, chacun, la somme de 4.000 euros, à la S.A.R.L. I J et mademoiselle K X, chacune, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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