Infirmation partielle 14 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 avr. 2020, n° 17/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/01620 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 20 mars 2017, N° 15/03815 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SCEA LES FRUITS DE BEAUCHAMP, S.A.S. COCCOLO |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/01620
N° Portalis DBVH-V-B7B-GTO7
ET / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
20 mars 2017
RG:15/03815
Z
C/
X
Société SCEA LES FRUITS DE BEAUCHAMP
S.A.S. Z
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 14 AVRIL 2020
APPELANT :
Monsieur B Z, assigné à personne habilitée le 25/07/2017
né le […] à
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e F l o r e n c e R O C H E L E M A G N E d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me D COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
La SCEA LES FRUITS DE BEAUCHAMP, inscrite au RCS sous le n° 379 562 036, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
intimée sur appel provoqué
R e p r é s e n t é e p a r M e F l o r e n c e R O C H E L E M A G N E d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
La SAS Z, inscrite au RCS sous le n° 330 558 842, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
intimée sur appel provoqué
R e p r é s e n t é e p a r M e F l o r e n c e R O C H E L E M A G N E d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Mars 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2020 prorogé au 14 Avril 2020 en raison de la période d’urgence sanitaire
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 14 Avril 2020 par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
En 1990, Monsieur D X et Monsieur F Z ont créé la […].
Le 10 décembre 2007, Monsieur D X a cédé son titre de co-gérant à Monsieur B Z, fils de Monsieur F Z qui est devenu seul gérant de cette société.
Le 28 janvier 2010, Monsieur D X a cédé ses parts à hauteur de 45,71% du capital à la Sas Z.
La […] exploitait des terres dans le cadre de contrats de fermages dont une partie de ces dernières appartenait à Monsieur D X qui était aussi salarié de la société.
La production de poires et de pommes de catégorie I réalisée par la […] était entièrement revendue la Sas Z qui les commercialisaient elle-même.
Considérant que les prix de vente des produits de la […] à la Sas Z, étaient inférieurs à ceux des autres producteurs, Monsieur D X a assigné en référé la […], Monsieur B Z et la Sas Z aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 juin 2011, M. G H a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport en octobre 2015.
Sur la base du rapport d’expertise, par acte du 9 octobre 2015, M D X a fait assigner la SCEA Les fruits de Beauchamp, M. B Z et la SAS Z devant le tribunal de grande instance d’Avignon en réparation des préjudices qu’il a personnellement subis du fait de la fixation du prix des fruits à un prix inférieur à celui fixé aux autres producteurs.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2017, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
— condamné Monsieur B Z à verser à Monsieur D X la somme de 136.382,64 euros ;
— débouté Monsieur D X de ses demandes à l’encontre de la Sas Z ;
— condamné Monsieur B Z aux dépens et à verser la somme de 4.000 euros à Monsieur D X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur D X à verser la somme de 2.000 euros à la Sas Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 avril 2017, Monsieur B Z a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, Monsieur B Z, et la Scea les fruits de Beauchamp et la Sas Z intimées sur appel provoqué, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il retient la responsabilité du gérant Monsieur B Z et le condamne au profit de Monsieur X ;
— confirmer ledit jugement en ce qu’il met hors de cause la Scea les fruits de Beauchamp et rejette les demandes formées par Monsieur D X à l’encontre de la Sas Z.
Ils demandent ainsi à la cour, après avoir constater que Monsieur D X n’est plus associé de la Scea fruits de Beauchamp, qu’il a signé un accord transactionnel définitif lors de la vente de ses parts sociales et qu’il a donné quitus au gérant et approuvé les comptes sur les années 2008, 2009, et 2010, de dire que Monsieur D X n’a pas qualité à se prévaloir des dispositions de 1843-5 et 1850 du Code Civil (action sociale en responsabilité contre les gérants et action en responsabilité contre le gérant pour ses fautes de gestion qui occasionne un préjudice aux tiers).
En conséquence, ils demandent de juger qu’il est irrecevable au principal et infondé au subsidiaire, à se prévaloir de l’article 1843.5 du Code civil et à exercer l’action ut singuli à l’égard de Monsieur B Z, de rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Monsieur B Z , de la Sas Z, de la Scea les fruits de Beauchamp par Monsieur D X, de rejeter les demandes formées au nom de la Scea les fruits de Beauchamp par Monsieur D X et de rejeter toute demande de solidarité.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de Monsieur D X à payer à chaque partie la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Leur argumentation peut être résumée de la manière suivante :
— le rapport H initié au visa de l’article 145 du code de procédure civile ne répondrait pas à sa mission et ne saurait servir de fondement à l’action en responsabilité engagée par Monsieur D X ;
— le rapport H ne relève ni des écarts édifiants ni des écarts inexpliqués ;
— il ne démontre pas de pratiques contestables de fixation du prix et ne prend en compte que la question du calibre du fruit alors que la fixation du prix va au delà de ce seul critère (qualité du fruit, son conditionnement, sa teneur en sucre…),
— le simple fait que ne soit noté que le calibre du fruit lors de la transaction ne signifie pas qu’aucun autre critère soit pris en compte dans la fixation du prix de vente puisqu’il y a des écarts de prix entre deux ventes du même jour,
— le jugement a ainsi fait une erreur d’appréciation en refusant de prendre en compte la réalité des mercuriales,
— il est également erroné de retenir que 'les déchets’ de la production des parcelles de M. Dussaud n’était pas acheté par la Sas Z, et que seule la production de pommes ou poires triées au calibre I était achetée car le processus de conditionnement démontre le contraire,
— le jugement a fait impasse sur les pratiques de la profession dans la fixation du prix qui vont au-delà de la prise en compte du seul calibre ;
— il a écarté aussi à tort les relations commerciales privilégiées entre la Scea FDB et la Sas Z en tant qu’élément primordial dans le cadre de la fixation du prix ;
— la faute dans le cadre de la fixation du prix des fruits n’est manifestement pas rapportée le demandeur étant défaillant dans l’administration de la preuve des faits servant de fondement à ses demandes ;
— Monsieur D X est irrecevable à agir sur le fondement de l’action sociale du fait de sa qualité de tiers et en ce qu’il a en toute hypothèse, donné quitus à la gérance lors de l’assemblée générale alors qu’il était associé en 2009 et 2010;
— la responsabilité délictuelle du gérant, ne peut pas plus être engagée car la faute de gestion imputée n’est pas détachable des fonctions du gérant et ne caractérise pas le préjudice personnel de Monsieur D X, tiers de la société.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2020, Monsieur D X demande à la cour sur appel provoqué d’infirmer le jugement déféré et de :
— condamner solidairement Monsieur B Z et la Sas Z à lui régler :
— 94.221,61 euros au titre des dividendes dues en 2008/2009 ;
— 42.234,21 euros au titre du déficit assumé en 2009/2010 ;
— 87.938,18 euros en réparation de la perte de valeur des parts sociales ;
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
— condamner in solidum Monsieur B Z et la Sas Z à régler à la Scea :
— 206.129,10 euros au titre du chiffre d’affaires manqué en 2008/2009 ;
— 92.396 euros au titre du chiffre d’affaires manqué en 2009/2010 ;
— condamner à verser à Monsieur D X les sommes de :
— 94.221,61 euros au titre des dividendes dus en 2008/2009 ;
— 42.234,21 euros au titre du déficit assumé en 2009/2010 ;
— 87.938,18 euros au titre de la valeur nominale de ses parts ;
— 25.000 euros en réparation du préjudice moral causé ;
— 7.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur B Z et la Sas Z aux entiers dépens y compris de référé et d’expertise.
L’intimé fait valoir que :
— la famille Z détenant directement ou indirectement 54,28% de la Scea mais 100% de la Sas Z, il existait un conflit d’intérêt patent quant à la fixation du prix dont la négociation était vaine ;
— la faute du gérant de la Scea se révèle dans le fait d’avoir accepté aussi massivement des écarts de prix aussi important au profit d’une autre structure dont sa famille avait le contrôle au détriment de la société qu’il gérait ;
— le rapport d’expertise H montre sur les deux années étudiées des écarts de prix majeurs réguliers, univoques et inexpliqués et se serait inverser la charge de la preuve que de lui demander alors qu’il est victime de ces agissements, de justifier qu’ils n’ont pas d’explications;
— le préjudice financier pour la Scea est considérable car les bénéfices réalisés auraient dû être plus importants et surtout aurait combler les charges,
— il a personnellement subi une absence de dividendes à la hauteur de ce qu’il aurait dû toucher, une perte de valeur de ses parts sociales lorsqu’il les a cédées pour un euro symbolique et enfin un préjudice moral.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de B Z en sa qualité de gérant de la société Les Fruits de Beauchamp
M. X recherche la responsabilité du dirigeant de la société Les Fruits de Beauchamp depuis 2007 au visa des articles 1843-5, 1850 du code civil en sa qualité d’associé de la Scea mais également au visa de l’article 1382 ancien du code civil en la qualité de tiers.
-Sur la recevabilité des demandes,
S’agissant de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des associés, la recevabilité de l’action ut singuli ou action sociale, est subordonnée à la qualité d’associé au jour de l’exercice de l’action et est paralysée par le quitus donné par les associés lors de l’assemblée générale des exercices concernés.
Or en l’espèce, il est constant que M. X a cédé ses parts d’associé dans la […] le 28 janvier 2010. Il n’était donc plus associé de la Scea au jour de l’acte introductif d’instance.
Par voie de conséquence, l’action en responsabilité du dirigeant dans l’intérêt de la société est irrecevable.
S’agissant de l’action individuelle de l’associé qui estime subir un dommage qui trouve sa cause dans la faute du dirigeant de la société, elle appartient à l’associé qui a subi le préjudice et qui conserve le droit de l’exercer même après avoir cédé ses parts.
Elle suppose la démonstration d’une faute qui ne doit pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, être détachable des fonctions de dirigeant et d’un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale.
M. X qui invoque avoir subi un dommage de perte de dividendes au titre des exercices 2008/2009, une perte au titre du déficit qu’il a dû assumer, la dévalorisation de ses parts sociales, invoque nécessairement sa qualité d’associé antérieure. Il n’est pas étranger à la société lorsqu’il subit les dommages et ne peut invoquer la qualité de tiers. Il est donc recevable à agir postérieurement à sa cession de parts sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil à titre individuel.
- Sur les fautes imputables à M. B Z,
M. X invoque la faute de gestion de B Z qui a délibérément selon lui passé des actes contraires à l’intérêt de la société Les fruits de Beauchamp qu’il dirigeait en vendant systématiquement à un prix inférieur à celui du marché ou à celui offerts aux autres producteurs, les fruits produits par la société.
Il rappelle au surplus que l’entière production de la société Les fruits de Beauchamp était vendue à une société dans laquelle il avait un intérêt personnel, la Sas Z société familiale.
Il considère que c’est à cause de l’adoption d’une telle pratique systématique de prix inférieurs et d’écarts de prix inexpliqués et sans justification que les résultats de la société ont été très défavorables puisqu’en 2010, il dépassait les 610 000 euros.
En sa qualité de propriétaire de terres et de directeur de l’exploitation agricole, il n’avait des dividendes que si la Scea était bénéficiaire, alors que M. Z était lui un marchand qui n’hésitait pas à privilégier la société familiale au détriment de la société qu’il dirigeait. Il soutient ainsi que B Z a permis dans un conflit d’intérêt évident à la Sas Z de capter le bénéfice.
Les appelants font grief à ce raisonnement adopté par les premiers juges de ne reposer que sur des affirmations non démontrées et d’omettre les autres causes qui régissaient cette différence de prix et qui sont rappelées dans les avis d’experts qu’ils produisent (avis de l’expert A et celui de l’expert Galas).
Ainsi, ils reprochent au tribunal de ne pas prendre en compte de l’ensemble des critères qui gouvernent la fixation du prix pas plus qu’il n’a pris en compte les relations commerciales particulières entre la Scea et la Sas Z et notamment l’ensemble des prestations assurées par la Sas Z au profit de la Scea qui entrent forcément en ligne de compte pour la fixation du prix.
La faute de gestion suppose que le dirigeant social ait eu un comportement qui ne correspond pas à l’attitude d’un dirigeant normalement avisé, c’est-à-dire d’un dirigeant qui gère la société conformément à l’intérêt social. Elle doit être prouvée et il appartient à celui qui l’invoque de le faire par tous moyens.
M. X tire argument du fait que l’expert judiciaire a conclu à des écarts de prix entre les achats à la Scea et ceux à d’autres fournisseurs de la Sas Z, pour une même journée et
un même calibre, mais aussi du fait qu’aucun autre critère ne peut être retenu puisque les documents commerciaux ne prévoient que la mention du calibre des fruits et que les appelants sont dans l’incapacité de justifier de la prise en compte de critères particuliers dans la détermination du prix.
Il ressort en effet des conclusions du rapport d’expertise judiciaire H que des écarts de prix journaliers au détriment de la Scea peuvent être relevés pour des fruits de même calibre. L’expert confirme également qu’il n’existe aucun document contractuel prenant explicitement en compte la qualité des fruits ou tout autre critère pour la fixation du prix de vente.
Certes M. H expert judiciaire propose une méthode de fixation du prix alors qu’il reconnaît lui même qu’elle s’appuie sur un élément juridique : la teneur des relations contractuelles. Mais ses conclusions ne sont pas hypothétiques contrairement à ce qu’il est soutenu par les appelants et s’il n’entre pas dans sa mission de fournir des considérations juridiques, rien n’empêche le juge de reprendre à son compte l’argument juridique évoqué par l’expert à son compte pour valider ses conclusions ou à défaut l’écarter.
Par ailleurs, s’il n’appartient pas au juge de se substituer au dirigeant pour apprécier l’opportunité d’opérations commerciales, il est en revanche de son pouvoir de vérifier qu’elles ne compromettent pas les intérêts essentiels de la société, desquelles découleraient pour les associés des préjudices personnels.
C’est ainsi qu’il peut être retenu que, si accord commercial il y a entre les parties, aucun élément objectif ne permet de déterminer au-delà de l’existence de relations commerciales depuis 20 ans et d’un engagement de livraison de l’entière production de la Scea les fruits de Beauchamp, que la Scea était déchargée de toute l’après récolte (stockage, tri, conditionnement…). Il n’existe en effet aucun écrit ou commencement de preuve par écrit et aucune autre preuve notamment de réunions annuelles entre M. X salarié et chef de l’exploitation de la Scea, M. Z gérant de la Scea depuis décembre 2007 et Mme Y associé de la Scea au cours de laquelle les principales modalités des relations étaient arrêtées.
Les rapports des experts amiables Galas et A ne sont que des avis qui n’argumentent pas sur des pièces probantes venant conforter leurs dires. Leurs considérations d’ordre général ne sont pas niées par l’expert judiciaire et sont même souvent retenues par ce dernier. Seules les conclusions diffèrent, les experts amiables affirmant l’existence de prestation et d’un parcours des fruits en provenance de la Scea systématiques dans la station de la Sas Z, alors que l’expert judiciaire ayant pris le soin d’expliciter sa démarche et les raisons pour lesquelles il avait pu conclure à la pratique de prix différents au détriment de la Scea, a pour sa part écarté leur affirmation.
Les témoignages des salariés de la Scea produits par les deux parties ne viennent pas plus apporter une vérité juridique en ce qu’ils se contredisent ou sont sujet à différentes interprétations.
Il sera observé par ailleurs, qu’aucune 'traçabilité’ des fruits de la réception à l’expédition par la Sas Z n’a été possible de manière systématique pour les apports de la Scea et M. Z dans un dire à l’expert reconnaît lui-même qu’il n’existait 'aucune règle en matière de prix’ de sorte que les prestations alléguées peinent à être démontrées.
Dés lors, à partir des seuls éléments de preuve dont elle dispose, la cour peut sans se contredire retenir que d’une part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les écarts de prix entre la Scea et les autres fournisseurs invoqués par M. X existent bel et bien sur les années en litige et que d’autre part, leur cause ne peut en être déterminée pour chaque
transaction, quelles que soient les explications données par les appelants et la reconnaissance de critères multiples dans la fixation du prix. En l’occurrence, il ne résulte pas des éléments produits examinés à la lumière de l’expertise judiciaire, qu’en contrepartie de la différence de prix des lots de fruits en provenance de la Scea au regard de la valorisation des lots de fruits de calibre identique, seul critère mentionné sur les fiches d’apports, que le prix de cession prenait en compte notamment la mauvaise qualité des produits et/ou le coût des prestations accomplies par la Sas Z au profit de la Scea.
Par ailleurs, le fait que la détermination du prix implique forcément la prise en compte d’autres critères et notamment celui de la qualité, ne démontre pas pour autant que les lots vendues par la Scea était pour un jour donné, de qualité inférieure ou contenaient plus de fruits de mauvaise qualité que ceux des autres producteurs. L’expert judiciaire explique en effet à ce titre que le critère de qualité ne pouvait être retenu par lui pour justifier la différence de prix car il ne constituait pas un élément objectif qu’il était en capacité de vérifier (impossibilité d’examiner les fruits vendus il y a 5 ans).
Par contre, il a établi le fait, à partir des documents consultés et transmis par la Sas Z, que des lots achetés à la Scea les Fruits de Beauchamp à un prix inférieur à d’autres fournisseurs le même jour, pour un calibre donné et une catégorie reconnue, ont pourtant été revendus par la Sas Z à un prix identique à celui des autres fournisseurs. Ce fait tend donc à prouver par un raisonnement a posteriori, que les produits étaient aussi identiques au moment de leur achat pour bénéficier du même prix de revente, étant précisé que l’expert limite cette constatation aux lots achetés par la Sas Z le même jour avec donc une même valorisation commerciale. Ainsi, l’articulation des deux opérations – dont le bénéfice final pour la société Z était globalement dans les normes de la mercuriales des produits de même catégorie et de même calibre- permettait de faire bénéficier à la Sas Z d’un prix de revente avec une marge très avantageuse tandis que la Scea se trouvait dans le même temps privée d’une partie du prix de cession des lots.
Quant à la question des prestations effectués par la Sas Z au bénéfice de la Scea Les fruits de Beauchamp et notamment le tri des fruits, l’expert répondant à un dire de M. X sur une pièce produite par la Sas Z, confirme que le tri était fait au verger pour l’exemple donné de poires williams (livraisons du 14 août 2009) et non pas par la Sas Z qui les avait réceptionnées déjà triées pour l’industrie mais aussi suivant le calibre (page 11 du rapport). Cette constatation contredit donc l’affirmation des appelants, selon laquelle la Scea livrait systématiquement ses productions sans se soucier du traitement de la récolte en 'brut de cueillette’ et en pallox. L’expert a observé l’exactitude de cette réalité sur plusieurs exemples apportés par M. X (en 2008-2009 pour les poires williams) sur des lots parfaitement identifiables, de l’apport fait par la Scea à la revente par la Sas Z.
De même, il n’est pas justifié par des pièces précises produites aux débats (pas de mentions sur les factures établies) que les autres fournisseurs de la Sas Z se voyaient appliquer un prix 'logés’ avec 'caisse comprise’ tandis que la Scea Les fruits de Beauchamp avait un prix fixé avec fournitures des caisses par la Sas Z.
Enfin, la garantie d’un écoulement de la production de la […] quelles que soient les circonstances, ne justifie pas la variation de prix en la défaveur de la Scea dés lors qu’il est établi que la variation de prix défavorable à la Scea est également pratiquée lorsque les apports de cette dernière sont insuffisants et que la Sas Z revend le même jour d’autres apports d’autres fournisseurs, ce dont il découle que contrairement à ce qu’elle soutient elle ne pouvait justifier le moindre prix par le stockage quelle devait assumer.
Reste la question des apports sans déchets, M. X soutenant que la production apportée était de catégorie 1 les déchets étant revendus à une autre société. S’il apparaît que la vente de
la Scea à une société FRDP lui a permis d’écouler sa production de moins bonne qualité, il est exact qu’en 2008 et 2009 cette société n’a acheté que des pommes Golden et Gala. Il est donc légitime de s’interroger sur les déchets des autres produits notamment des poires et des autres variétés de pommes (9 catégories) et de leur écoulement puisque l’intégralité de la production était achetée.
Pour autant, les facturations d’apports ne renseignant pas sur la qualité comme indiqué ci-dessus, c’est à la Sas Z qu’il appartient de justifier, à défaut d’accord commercial démontré, pour chaque apport, qu’ il y avait des prestations spécifiques qui conduisaient à abaisser le prix d’achat par rapport à un autre apport qui lui ne présentait aucun défaut, déchets ou dans une proportion moindre. Ce qu’elle ne fait pas. Et il sera observé qu’elle ne donne d’ailleurs aucun moyen de connaître comment le prix serait alors fixé par elle même après ce tri, se contentant d’affirmer que 'si différence de prix il y a c’est qu’il y a différence de qualité de calibre dominant ou d’autres caractéristiques de fixation de prix …'.
De même, si le sinistre de grêle de 2008 est établi, les comptes de la Scea démontrant qu’elle a touché à ce titre des indemnités ce qui indique que ces parcelles ont été affectées, il n’en résulte cependant pas forcément un amoindrissement de la qualité de l’apport ou une obligation de tri redoublée comme l’indique l’expert amiable A dans son avis, puisqu’il est relevé que certaines parcelles de la Scea n’ont pas été touchées par la grêle et qu’en toute hypothèse, les autres producteurs étaient également soumis au même événement climatique et pour autant enregistraient toujours des prix supérieurs.
A partir du moment où il n’est pas démontré la réalité des services et prestations invoquées par la Sas Z susceptibles de faire baisser le prix par le coup de main-d’oeuvre nécessaire pour trier les fruits liés à l’événement climatique de 2008, aucune mention n’étant là encore portée sur les factures, il n’est pas justifié de différence de situation entre les producteurs (l’événement climatique pouvant toucher d’autres producteurs au regard de son ampleur selon M. A). L’élimination des fruits grêlés ne pouvait être réalisé dans sa totalité au verger des autres producteurs en toute hypothèse, puisque l’expert A indique que la face du fruit pouvant changer suivant son développement après cet événement, il y avait forcément y compris pour les autres producteurs, des manipulations à faire et un risque de moindre qualité dans les lots vendus pour eux aussi.
Enfin, il ne sera pas retenu comme probant la production de photographies datées de 2018 dont la cour est dans l’incapacité de faire un lien avec le litige concerné, aucune garantie n’est en effet donnée sur la pérennité de la chaine de conditionnement de cette entreprise depuis 10 ans et de son application aux apports de Scea les Fruits de Beauchamp.
L’ensemble de ces développements permet d’établir la faute du gérant de cette société à partir du moment où B Z se livrait seul comme l’indique le tribunal à la négociation du prix de vente des apports de la Scea les fruits de Beauchamp avec la Sas Z. Il a ainsi fixé le prix de vente des apports des deux années litigieuses à des prix différents des autres fournisseurs au détriment, dans la grande majorité des cas, de la Scea et dans son intérêt personnel puisque l’appauvrissement de la Scea qu’il dirigeait se faisait au profit de la Sas Z, société dans laquelle sa famille détenait 100% des parts. Il en est donc résulté un préjudice pour la société Les Fruits de Beauchamp dont l’actif s’est appauvri du montant de la perte financière.
Les appelants se prévalent vainement de ce que les opérations commerciales ont été régulièrement validées par le vote des assemblées générales et du quitus des deux années concernées. Les dispositions précitées de l’article 1843-5 du code civil conduisent précisément à exclure que le vote de l’assemblée emporte confirmation des actes fautifs du gérant à l’égard des associé invoquant leur préjudice personnel. Au surplus, il apparaît que M
B Z, en sa qualité de gérant, ne pouvait ignorer que le manque à gagner pour la Scea avait pour effet d’avantager les associés de la société Z, ayant préjudicié au premier chef certes à la Scea, celle-ci s’étant appauvrie d’une partie du prix de vente des apports mais également au préjudice des associés de la Scea s’ils démontrent l’existence d’un préjudice propre.
- Sur le préjudice personnel de M. X
Le jugement déféré énonce que le préjudice personnel de M. X doit se limiter aux pertes de recettes nettes de la Scea retenues par l’expert, lesquelles distribuées à hauteur de ses parts sociales lui auraient permis de réduire sa dette en compte courant, de 94 221,56 euros pour l’année 2009 et de 42 161,08 euros pour l’année 2010.
Il a été rappelé ci-dessus que l’action personnelle de l’associé appartient à l’associé qui a subi le préjudice. Ainsi peu importe que M. X ait cédé ses parts sociales, il est en droit de réclamer la réparation de son préjudice personnel et non celui de la Scea Les fruits de Beauchamp. Le critère permettant de distinguer le préjudice social du préjudice individuel réparable consiste dans le fait que ce dernier va affecter directement la valeur des titres ou la situation patrimoniale de l’associé sans que le patrimoine de la société n’ait été atteint.
Les appelants font grief au tribunal d’avoir retenu des préjudices personnels de M. X alors que le manque à gagner n’est autre que celui de la société qui aurait été privée d’une partie de ses bénéfices et non celui de M. X.
Dans ses conclusions d’appel, M. X demande comme en première instance la réparation de préjudices consistant en la perte de dividendes et en comblement de déficit , la perte de valeur de ses parts sociales et en un préjudice moral.
Si la participation au déficit et le préjudice moral sont des préjudices personnels et distincts de celui subi par la société elle-même puisqu’il ne touche pas à l’actif de la société, il n’en est pas de même pour la perte de valeur des parts sociales. En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, l’associé qui invoque une dépréciation de la valeur de ses parts due à une faute de gestion du dirigeant ne caractérise pas un préjudice individuel distinct du préjudice social puisque son préjudice n’est que le corollaire de ce préjudice social. L’expert judiciaire relève ainsi, et ce n’est pas contesté, que la Scea sur l’exercice 2009/2010 était largement déficitaire puisqu’elle enregistrait un volume de ventes beaucoup moins important que l’année précédente. L’absence de valeur des parts sociales n’était que le reflet de cette situation déficitaire de la société. C’est à bon droit que le tribunal a écarté ce chef de préjudice.
Quant à la perte de dividendes à proprement parler, l’associé qui prétend que les fautes de gestion du gérant d’une société civile ont conduit à une minoration des bénéfices distribués n’invoque pas un préjudice qui lui est personnel. Il ne peut en conséquence réclamer, à titre personnel, la réparation d’un préjudice résultant d’une perte de dividendes brut.
Néanmoins, M. X associe en fait la perte de dividendes et sa participation aux déficit de la société. Ainsi la perte de chiffre d’affaires de la Scea qui consiste en une revalorisation des ventes sans toucher au volume (qui aurait créé des charges supplémentaires) est évalué sur les deux années litigieuses par l’expert judiciaire de la manière suivante:
-2009 (récolte 2008), 206 129,10 euros. Sur cette somme M. X associé de la Scea à hauteur de 45,71% aurait pu percevoir la somme de 94 221,56 euros supplémentaires de dividendes et son compte courant associé aurait donc été doté de cette somme ;
-2010 (récolte 2009), le résultat de la société était déficitaire de -615 930,67 euros. A l’assemblée générale du 31 octobre 2009 où le déficit était enregistré à la somme de -612 096 euros, le déficit est scindé en deux. La somme de 248 796 euros est affectée sur le compte report et le solde de 363 000 euros est affecté en négatif sur les comptes courants associés au prorata de leurs parts. L’expert estime qu’après application d’un correctif de 1% le compte courant de M. X aurait été affecté de -123 693,09 euros au lieu de -166 064,43 euros.
M. X aurait donc dû assumer un déficit moindre de 42 161,08 euros.
Il en résulte que la perte de recettes a eu une incidence directe sur le montant du compte associé de M. X et sa contribution à la dette sociale.
Il n’est pas contesté que M. X a dû assumer au titre de sa contribution à la dette sociale le déficit de la société en 2010, son compte courant s’élevant à la somme de -350 684,55 euros lorsqu’il a cédé ses parts sociales.
Cette créance de la société a été cédée et payée par M. X. Or si la Scea avait enregistrée la totalité des recettes qu’elle pouvait escompter, la dette de son compte associé aurait été diminuée au porata de ses parts dans la société d’autant.
Par voie de conséquence, il existe bien pour lui à ce titre un préjudice distinct du préjudice de la société que le tribunal a retenu à juste titre à la somme de 136 382,64 euros.
Enfin s’agissant du préjudice moral subi, M. X pas plus en appel qu’en première instance ne motive son préjudice moral. La décision de première instance sera confirmée également à ce titre.
Sur la faute de la Sas Z
M. X fait plaider en appel que la Sas Cococolo est également fautive en ce qu’elle n’a pas pu ignorer la faute de gestion de M. Z et la fraude, et qu’elle en a été la bénéficiaire.
Ainsi c’est sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil qu’il recherche sa responsabilité.
Or, outre que comme en première instance il ne caractérise pas la faute, il ne démontre pas non plus la collusion entre le gérant de la Scea et la société Z qui ne peut se résumer au simple fait qu’elle ne pouvait ignorer la situation. Il n’est pas démontré non plus qu’elle captait l’ensemble des bénéfices puisque des accords entre les deux sociétés attestés par le cabinet comptable SREC ( pièce 46 des appelants) confirme des aides et avances en trésorerie accordés par la Sas Z afin de permettre la poursuite de l’activité.
Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la Sas Z.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel principal , B Z supportera la charge des entiers dépens de l’instance de première instance sur lesquels les premiers juges n’ont pas statué et qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire, et d’appel.
Il sera par ailleurs condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à D X la somme de 4500 euros.
Les autres demandes sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que sur les dépens de première instance le tribunal n’a pas statué ;
Y ajoutant,
Condamne B Z à supporter la charge des entiers dépens de l’instance de première instance sur lesquels les premiers juges n’ont pas statué et qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire, et d’appel ;
Le condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à D X la somme de 4500 euros ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Arrêt signé par le Président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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