Infirmation partielle 8 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 8 oct. 2021, n° 19/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00492 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 décembre 2018, N° 15/02250 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
08/10/2021
ARRÊT N°2021/471
N° RG 19/00492 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MYCP
CK/PG
Décision déférée du 17 Décembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 15/02250)
SECTION INDUSTRIE
B Z A
C/
Société REKTO TOULOUSE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur B Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SOCIETE REKTO TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me CECILE DEFAYE de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES et C. KHAZNADAR, conseillères, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er juin 2011, M. B Z A a été engagé par la SARL Rekto Toulouse suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de poseur installateur de cuisines et de mobiliers.
La relation de travail est soumise à la convention collective du bâtiment concernant les entreprises de moins de 10 salariés.
Le 16 mars 2015, la société a notifié au salarié un premier avertissement.
Le 17 avril 2015, les parties ont signé une rupture conventionnelle, le délai de rétractation expirant le 4 mai 2015. L’employeur a adressé la convention de rupture à la Direccte le 5 mai 2015, laquelle l’a homologuée.
Par courrier du 2 mai 2015, réceptionné par l’employeur le 6 mai 2015, le salarié a rétracté la rupture conventionnelle considérant que son consentement était vicié et a réclamé une indemnité conventionnelle supérieure en raison d’heures supplémentaires impayées.
Le 13 mai 2015, la société Retko a répondu au salarié qu’elle ne pouvait faire droit à la demande de
rétractation intervenue hors délai puisque réceptionnée après le 4 mai 2015. Elle a contesté les autres affirmations et demandes du salarié.
Les 22 et 27 mai 2015, la société a notifié au salarié deux autres avertissements.
La relation de travail a pris fin le 5 juin 2015, l’employeur a remis au salarié les documents de fin de contrat.
***
Le 2 septembre 2015, M. B Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour constater la nullité de la rupture conventionnelle homologuée le 5 juin 2015 et condamner la société au paiement de diverses indemnités.
Par jugement de départition du 17 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, a :
— dit que la rupture conventionnelle conclue entre les parties le 17 avril 2015 était valide,
— annulé les avertissements du 22 et 27 mai 2015,
— condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :
* 300 euros de dommages et intérêts pour les sanctions disciplinaires injustifiées,
* 3 000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées, outre 400 euros de congés payés afférents,
* 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des trois derniers salaires à 1 455,63 euros,
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2019 au greffe de la cour d’appel de Toulouse, M. B Z A a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 26 décembre 2018.
***
Par ses dernières conclusions du 11 avril 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. B Z A demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé valide la rupture conventionnelle, annulé les seuls avertissement des 22 et 27 mai 2015, fixé à 300 ' de dommages et intérêts la réparation pour les sanctions injustiées, fixé à 3000 ' le rappel pour heures supplémentaires, outre 400 ' au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
— dire la rupture conventionnelle homologuée nulle et de nul effet,
— annuler les avertissements des 16 mars, 22 et 27 mai 2015,
— condamner la société à lui verser :
* 12 640 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 160 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
* 4 740 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* 38 125,50 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents,
* 9 480 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la société à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. Z A fait valoir que les avertissements sont infondés. Il critique les éléments apportés par l’employeur et produit des éléments à l’appui de sa contestation.
Le salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires effectuées et non réglées. Il considère produire des éléments suffisamment précis. L’employeur ne produit aucun décompte fiable et ne prend pas en compte le temps de trajet entre deux chantiers.
L’importance des heures supplémentaires accomplies et impayées, parfaitement connues de l’employeur par les relevés GPS, implique l’intention de dissimuler le travail.
Le salarié invoque un vice du consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle. Sa volonté de rétractation n’a pas été prise en compte. Il invoque des menaces, des avertissements infondés, l’absence d’entretien préalable. Le salarié considère en outre que le calcul de l’indemnité de rupture est erroné car des heures supplémentaires ont été effectuées mais non payées. La rupture conventionnelle étant annulée, celle-ci devient sans cause réelle et sérieuse.
L’appelant précise que M. X, chef de chantier, qui a attesté initialement pour l’employeur lui a remis une attestation contraire démentant les affirmations initiales.
***
Par ses dernières conclusions du 17 mai 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Rekto Toulouse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle et de ses conséquences, de sa demande d’annulation de l’avertissement du 16 mars 2015, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* annulé les avertissements du 22 et 27 mai 2015,
* alloué au salarié les sommes de
' 300 euros à titre de dommages et intérêts pour les sanctions disciplinaires injustifiées,
' 3 000 euros à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires réalisées, 400 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer la nullité de la rupture conventionnelle intervenue,
— dire que les avertissements notifiés le 16 mars, 22 mai et 27 mai 2015 sont parfaitement fondés et qu’il n’y a pas lieu à les annuler,
— débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour préjudice,
A titre subsidiaire,
dans l’hypothèse d’une condamnation,
— allouer au salarié 300 euros à titre indemnitaire en confirmant le jugement de départition,
— dire que le salarié n’a pas accompli d’heures supplémentaires telles que revendiquées dans ses écritures,
— dire que les heures supplémentaires réellement réalisées par le salarié de décembre 2012 à juin 2015 sont égales à 30 heures :
A titre principal,
' dire que ces heures doivent faire l’objet d’une compensation avec les heures payées et non réalisées,
A titre subsidiaire,
' dire qu’il ne pourrait obtenir que la somme de 410,72 euros brut à titre de rappel de salaire majorations incluses (correspondant à ces 30 heures supplémentaires non rémunérées) outre les congés payés afférents,
— débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,
— débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Retko considère qu’elle justifie par ses productions du bien fondé des avertissements délivrés à M. Z A.
Les heures supplémentaires réclamées ne sont pas dues. Dans l’entreprise, les heures supplémentaires sont interdites sans l’autorisation préalable du supérieur. L’employeur critique les éléments apportés par le salarié (pause et temps de trajet domicile-travail non déduits, certains trajets non professionnels, notamment) et estime qu’ils sont insuffisants pour étayer la demande.
L’employeur explique qu’il a reconstitué l’emploi du temps précis du salarié grâce à la fiche aide à la planification des chantiers.
Il considère que M. Z A a réalisé 41 heures supplémentaires sur la période de décembre 2012
à juin 2015 et que 11 heures supplémentaires ont été payées. Une compensation devrait être faite entre les heures supplémentaires réalisées et les heures non travaillées mais pourtant payées.
L’employeur conteste tout travail dissimulé, en particulier pour absence d’intention.
La société Rekto expose que le consentement du salarié à la rupture conventionnelle n’a pas été vicié. La « rétractation » du salarié est arrivée hors délai. Les menaces invoquées n’existent pas, les avertissements sont justifiés. Il a été effectivement convoqué à un entretien préalable et a été informé de son droit à se faire assister. Les prétendues heures supplémentaires n’ont été invoquées qu’après la signature de la rupture conventionnelle.
M. X, chef de chantier, a attesté initialement pour l’employeur, puis a remis une attestation contraire à M. Z A. Or, M. X est désormais en relation d’affaires avec l’appelant et exerce une activité concurrente, il existe donc une collusion à l’encontre de la société Rekto. L’attestation délivrée à l’appelant ne peut être retenue.
***
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 28 mai 2021.
SUR CE :
Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires :
En application des dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail :
« En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
En application des dispositions de l’article L.1333-2 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. »
La sanction du 16 mars 2015 :
Cette sanction, notifiée par l’employeur à M. Z A, concerne un grand nombre de malfaçons sur les showrooms effectués à Castorama Saint Orens et Castorama Blagnac sur la période du 2 au 27 février 2015 : jeux au niveau des plinthes, mauvais réglages de portes, manque de finition sur les crédences, fileurs de meuble haut trop long ; poignées de portes non alignées, pas d’alignement entre le four et la porte lift, mauvaise fixation du four, jeu au niveau des jonctions des plans de travail ainsi qu’au niveau des fileurs. L’employeur rappelle qu’il est indispensable de rendre un travail rigoureux et soigné pour ne pas alourdir les charges, satisfaire la clientèle et préserver la réputation de l’entreprise auprès du partenaire.
L’employeur produit les messages échangés entre de M. Y et la société Castorama Blagnac du 28 février au 2 mars 2015 relatifs aux malfaçons et le justificatif de ce qu’il a été nécessaire de mettre en place un service après-vente.
L’employeur justifie en outre, que le collègue qui a travaillé sur ces chantiers avec M. Z A a également été destinataire le 13 mars 2015 d’un avertissement pour ces malfaçons.
M. Z A a répondu à l’employeur par un courrier daté du 8 avril 2015, envoyé le 2 mai 2015, expliquant en substance que les malfaçons sont dues à des difficultés rencontrées pendant ces chantiers, les finitions de crédences ont été réalisées avec un autre matériau, les cales fournies n’étaient pas adaptées, la porte et les meubles d’occasion fournis étaient pré-percés avec des poignées déjà non alignées, le nombre d’installateurs sur place était inférieur à ce qui était prévu dans le contrat Retko-Castorama. Dans ses céritures, M. Z A conteste désormais la matérialité et l’imputabilité des faits.
La cour retient que la matérialité des multiples malfaçons n’était pas contestée lorsque le salarié a répondu à son employeur. Lors de cette réponse, le salarié ne contestait pas non plus l’imputabilité des malfaçons. Les justificatifs produits par l’employeur concernent uniquement le chantier Castorama de Blagnac mais sont suffisants pour établir partiellement le grief.
La cour considère qu’il appartenait à M. Z A d’exiger, au moment de la réalisation de la pose, la mise à disposition de matériel adapté pour effectuer son travail dans les règles de l’art et d’informer immédiatement son supérieur si l’effectif de poseurs n’était pas suffisant. Les malfaçons commises sont fautives et justifient l’avertissement délivré. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La sanction du 22 mai 2015 :
Cet avertissement concerne le résultat du contrôle du véhicule mis à disposition de ce salarié effectué par le responsable de secteur le 18 mai 2015. L’employeur relève des sièges entièrement tachés, voire troués, le sol dans un état désastreux, le pare-choc comportant diverses taches de peinture, une serrure endommagée non signalée.
Les photographies produites par l’employeur à l’appui de l’avertissement ne permettent pas d’identifier précisément le véhicule. L’employeur ne produit pas d’attestation du responsable de secteur ayant procédé aux constatations.
Le salarié conteste ce grief.
Le fait que le salarié n’a pas contesté préalablement cette sanction auprès de l’employeur ne le prive pas de la contester auprès de la juridiction. L’absence de contestation ne démontre pas la réalité et l’imputabilité du grief.
Il résulte de l’ensemble des productions que le grief et son imputabilité à M. Z A ne sont pas démontrés.
L’annulation de cette sanction prononcée par le premier juge sera confirmée.
La sanction du 27 mai 2015 :
Cet avertissement concerne des malfaçons constatées sur le chantier Ikea Toulouse réalisé les 12 et 13 mai 2015. L’employeur reproche des trous dans les caissons, un mauvais réglage des portes de frigo, des coups sur la colonne du frigo, un chantier non nettoyé, un ajustement incorrect entre les meubles, des portes mal réglées, de mauvaises jonctions du plan de travail a vec de nombreux éclats, des plans de travail rop reculés par rapport aux caissons.
L’employeur produit à l’appui des griefs des photographies et des messages du 17 au 22 mai 2015 échangés par M. X, supérieur de M. Z A, avec la responsable des ressources humaines, faisant état du manque de professionnalisme de ce salarié.
Le salarié conteste les faits et critique les justificatifs de l’employeur dans ses écritures.
La cour relève que les photographies ne sont pas datées ni géolocalisées de sorte qu’elles sont sans valeur probante. Aucun justificatif de réclamation du client Ikea n’est davantage produit. Les messages lapidaires de M. X à la RRH qui ne détaillent pas la date, le lieu et les malfaçons, sont insuffisants à établir le grief.
Le grief n’est pas établi et le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé cette sanction.
Les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi par le salarié du fait des deux avertissements injustifiés et annulés à la somme totale de 300 '.
Sur la demande relative aux heures supplémentaires :
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
A l’appui de sa demande, M. Z A produit les relevé GPS de son véhicule de service pour la période du 6 novembre 2012 au 22 mai 2015 et a effectué un récapitulatif par semaine des heures supplémentaires effectuées à compter du 3 décembre 2012. Il précise qu’il a tenu compte des pauses lorsque celles-ci étaient respectées et de l’heure d’arrivée sur le premier chantier de l’heure de départ du dernier chantier. Il indique que pour certains jours, il s’est rendu en premier lieu au siège de l’entreprise et a donc pris cette heure en compte au titre de l’horaire de début de journée. La fiche de calcul des heures supplémentaires du salarié mentionne 936,58 heures supplémentaires majorées à 25 % et 1712,17 heures supplémentaires majorées à 50 %.
Les éléments produits par M. Z A sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
L’employeur fait valoir que M. Z A n’a jamais demandé l’autorisation préalable d’effectuer des heures supplémentaires : le salarié devait respecter les horaires transmis par la direction à savoir 8h30 à 12h30 et 14h à 17h. La société critique les relevés GPS qui n’ont pas vocation à relever la durée du travail ainsi que le récapitulatif du salarié qu’il considère tout à fait erroné.
La société Retko produit pour sa part une reconstitution des horaires de travail de M. Z A réalisée sur la base de la « fiche aide à la planification » selon des ratios prédéfinis permettant de calculer, en fonction des chantiers confiés, le temps d’intervention par rapport à une cuisine type. L’employeur a donc également effectué un récapitulatif reprenant les heures accomplies résultant de cette reconstitution.
Selon l’employeur, M. Z A aurait ainsi réalisé, sur la période de décembre 2012 à juin 2015, 41 heures supplémentaires et a été payé de 11 heures supplémentaires. Pour autant, certaines semaines font apparaître un nombre d’heures inférieur à 35 heures de sorte qu’une compensation est envisageable.
La cour considère que la note de service produite par l’employeur selon laquelle les heures supplémentaires doivent être préalablement autorisées ne permet pas d’emblée le rejet des demandes de paiement d’heures supplémentaires.
En effet, la cour relève que l’employeur ne produit pas de justificatif de l’horaire de travail effectivement réalisé par M. Z A alors qu’il a l’obligation légale de tenir un tel document.
Le temps de travail reconstitué par l’employeur présente des limites importantes en ce qu’il s’agit d’un exercice de type comptable mais non un système de décompte du temps de travail réel du salarié.
De même le relevé GPS n’est pas en principe destiné à effectuer le décompte du temps de travail toutefois la précision des éléments, apportés le salarié, résultant de la géolocalisation et de l’horodatage peuvent contribuer pour partie à le déterminer.
Les premiers juges ont justement observé que l’employeur n’a pas pris en compte les temps de trajet entre les différents chantiers dans une même journée, ce qui constitue du travail effectif.
La cour relève également, comme les premiers juges, que le travail de compilation des données GPS pour aboutir aux demandes d’heures supplémentaires n’est pas produit par le salarié. Toutefois, l’employeur adresse une critique générale de ces données sans effectuer une analyse détaillée des données GPS.
La cour constate en outre que les relevés GPS font apparaître des déplacements non justifiés par des chantiers et ne correspondant pas à la pause déjeuner. Ces temps ne peuvent être pris en compte comme temps de travail effectif.
La compensation envisagée par l’employeur n’est pas juridiquement possible en l’absence de mise en place du système de modulation dans l’entreprise.
La cour retient que la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise est trop coûteuse par rapport à l’enjeu du litige concernant les heures supplémentaires.
La confrontation des pièces produites par chacune des parties permet à la cour de retenir, comme les premiers juges, l’existence d’heures supplémentaires effectivement réalisées par M. Z A mais non payées et d’attribuer au salarié la somme de 3 000 ' brut de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à rectifier le montant des congés payés afférents à hauteur de 300 '.
Sur la demande formée au titre du travail dissimulé :
Le travail dissimulé suppose l’intention de dissimulation. En l’espèce, l’absence de contrôle du temps de travail par l’employeur et l’existence d’heures supplémentaires impayées sont insuffisantes à démontrer une telle intention.
Le rejet de cette demande sera confirmé.
Sur la rétractation de la rupture conventionnelle :
En application des dispositions de l’article L.1237-13 du code du travail, une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu’elle adresse à l’autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires qu’il prévoit, une lettre de rétractation.
En l’espèce le délai de rétractation expirait le 4 mai 2015 à minuit. M. Z A justifie qu’il a adressé son courrier de rétraction à l’employeur le 2 mai 2015, soit avant l’expiration du délai, l’employeur l’ayant reçue après l’expiration du délai.
La cour constate que le salarié a exercé son droit de rétraction dans le délai légal imparti de sorte que la convention de rupture du contrat de travail signée le 17 avril 2015 n’a aucun effet, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence ou non de vices du consentement.
Ainsi, l’employeur qui refuse de faire produire effet à la lettre de rétractation du salarié, envoyée dans le délai légal, et met un terme au contrat de travail procède à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Z A est fondé à obtenir paiement du préavis qu’il n’a pas effectué puisque le contrat de travail se poursuivait suite à la rétractation, le salaire de base étant de 1580 ' brut, il lui sera alloué la somme de 3160 ' brut, outre les congés payés afférents.
L’ancienneté de M. Z A dans l’entreprise était au moment de la rupture au 5 juin 2015 de 4 années. Le salaire mensuel moyen brut calculé sur les douze derniers mois s’élève à 1 652,36 '. Le salarié justifie de la perception de l’allocation de retour à l’emploi en septembre 2015 mais n’a pas réactualisé les justificatifs. Il lui sera alloué au titre de la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 10 000 '.
Sur la demande formée au titre du préjudice moral :
M. Z A ne produit pas de justificatif permettant de démontrer l’existence de menaces de l’employeur. Deux avertissements ont été annulés mais ceux-ci sont postérieurs au consentement qui avait été donné à la rupture conventionnelle. Enfin, le salarié n’établit pas qu’il avait formé des demandes relatives au paiement des heures supplémentaires avant la signature de la rupture conventionnelle.
Ainsi, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice distinct de ceux réparés par les dommages et intérêts alloués au titre des avertissements injustifiés et de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
La société Retko, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, le jugement étant confirmé du chef des dépens de première instance.
M. Z A est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La société Retko sera donc tenue de lui payer en appel la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile, le jugement étant confirmé du chef des frais de première instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 17 décembre 2018, sauf en ses dispositions relatives à la rupture conventionnelle et à ses conséquences financières ainsi que celles relatives aux congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture conventionnelle conclue entre les parties le 17 avril 2015 est sans effet sur le contrat de travail,
Condamne la SARL Retko à payer à M. B Z A les sommes suivantes :
— 300 ' brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
— 3 160 ' brut au titre du préavis, outre 316 ' au titre des congés payés afférents,
— 10 000 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Retko aux dépens d’appel,
Condamne la SARL Retko à payer à M. B Z A la somme de 2 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER S. BLUMÉ.
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